Résolution du plan: le plan de sauvegarde ou de redressement n'est pas payé ou il y a nouvelle cessation des paiements

Quelques points de la définition

La résolution et la nouvelle procédure collective qui en découle

La procédure

Résolution du plan et nouvel état de cessation des paiements

Résolution du plan sans nouvel état de cessation des paiements

La notion de cessation des paiements dans l'action en résolution: appréciation

effet de la résolution du plan sur les remises acceptées dans le plan

effet de la résolution du plan sur les déclarations de créance déjà effectuées et nouvelles

La résolution du plan et le redressement ou la liquidation judiciaire qui en découle

La résolution du plan est le fait pour le Tribunal de prendre acte du fait que l'entreprise ne respecte pas son plan (voir le plan) ou que l'entreprise est à nouveau en état de cessation des paiements (pour des dettes postérieures à l'adoption du plan).L 'arrêt d'activité du débiteur, par vente de son fonds de commerce, n'est pas une cause autonome de résolution du plan Cass com 2 février 2022 n°20-20199

(le tribunal a un pouvoir d'appréciation sur le non respect des obligations du plan Cass com 28 février 2018 n°17-10289)

Il convient de préciser que pour cette appréciation le tribunal ne pourrait prononcer la résolution du plan au motif que le débiteur peut régulariser sa situation avec des fonds qui ne proviennent pas de l'entreprise ou dont la provenance est irrégulière, cette circonstance ne figurant pas dans les exigences légales (Cass com 13 décembre 2017 n°16-21159 pour un virement effectué par le débiteur à partir d'une société dont il est dirigeant, manifestement sans cause).

Une telle solution peut choquer dès lors qu'en l'espèce ce n'est pas la poursuite de l'activité qui alimente le paiement du plan ... mais il est vrai que de manière extrêmement singulière (et non motivée) la Cour de Cassation a jugé qu'un plan pouvait être présenté aux seules fins d'apurement du passif, par un débiteur qui n'a plus d'activité. Cass com 4 mai 2017 n°15-25046. Il y a donc une "logique" dans ces solutions éloignées de la vie de l'entreprise.

La résolution d'un plan de sauvegarde peut donner lieu :

- à un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, suivant que la poursuite de l'activité est ou pas envisageable (l'article L626-27 du code de commerce  dispose en effet "Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire."

- à la fin de la procédure s'il n'y a pas état de cessation des paiements, les créanciers recouvrant alors leurs droits de poursuite ( (l'article L626-27 du code de commerce  dispose en effet "Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé."

Ainsi la résolution d'un plan de sauvegarde peut avoir diverses conséquences: fin de la procédure, ouverture d'une nouvelle procédure après résolution du plan

Concernant le plan de redressement, l'article L631-20 précise "Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire": seule la liquidation judiciaire est possible (encore faut il que la cessation des paiements soit expressément constatée ce qui doit être motivé et le seul fait que le plan ne soit pas respecté ne suffit pas s'il n'en est pas tiré la cessation des paiements Cass com 8 janvier 2020 n°18-16295 et Cass com 9 septembre 2020 n°18-23615 Cass com 14 juin 2023 n°21-21540

(sur le prononcé de la liquidation judiciaire alors que seule la résolution du plan était sollicitée, voir Cass com 29 septembre 2021 n°20-16186)

La procédure

C'est l'article L626-27 du code de commerce qui réglemente l'action en résolution pour le plan de sauvegarde (rendu applicable pour l'essentiel au redressement judiciaire par l'article L631-19  et surtout L631-20 ) et ses suites.

"I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte."

Le Tribunal est saisi par le commissaire à l'exécution du plan , le ministère public ou un créancier.

L'article R626-48 précise les modalités de saisine du tribunal (requête du commissaire à l'exécution du plan, requête du Parquet, audience à laquelle le commissaire à l'exécution du plan est appelé pour présenter son rapport, ouverture de la nouvelle procédure, publicités légales ....)

Résolution du plan et nouvel état de cessation des paiements de l'entreprise

A la lettre du texte il peut y avoir deux circonstances de résolution du plan :

- l'entreprise est à nouveau en état de cessation des paiements pour des dettes postérieures à l'adoption du plan et dans ce cas la constatation de cet état de cessation des paiements, et l'ouverture de la procédure qui en découle, entraîne la résolution du plan.

- et/ou l'entreprise ne fait pas face aux dividendes du plan, sans pour autant connaître une cessation des paiements pour des dettes postérieures au plan. Dans ce cas le plan est résolu et une nouvelle procédure n'est ouverte que si le Tribunal considère que le défaut de paiement des dividendes constitue l'état de cessation des paiements (ce qui devrait être une évidence).

Cette distinction est un peu artificielle et peu réaliste en droit, car évidemment si l'entreprise ne paye pas ses échéances échues de son plan de redressement ou de sauvegarde, c'est qu'elle ne fait pas face à ce passif exigible et se trouve donc en état de cessation des paiements (en ce sens une décision Cass com 2 juin 2021 n°20-14101 considère que le défaut de paiement du plan ne constitue pas l'état de cessation des paiements, ce qui est assez surprenant)

Comme indiqué ci dessous l'absence d'état de cessation des paiements se présente réellement uniquement dans le cas où l'entreprise connaît des difficultés dont elle indique au tribunal, préventivement, qu'elles ne la mettront pas en condition de payer son plan

En principe la résolution du plan est donc accompagnée de la constatation de la cessation des paiements, qu'il s'agisse de constater que le débiteur n'honore pas les échéances de son plan, ou que la résolution soit la conséquence d'une assignation en paiement de dettes postérieures au plan.

Par nature en effet, le défaut de paiement des échéances du plan -qui est un passif exigible - au moyen de l'actif disponible, correspond très exactement à la définition de l'état de cessation des paiements (le tribunal devant s'assurer qu'effectivement les dividendes sont impayés, ne pouvant se contenter de vagues considérations suivant lesquelles certains créanciers étaient payés et pas d'autres Cass com 3 juin 2009 n°08-13599

En tout état pour qu'il y ait ouverture d'une nouvelle procédure dans le cadre de la résolution du plan, la cessation des paiements doit être constatée Cass com 8 janvier 2020 n°18-16295 ce qui, si c'est à la demande d'un créancier, doit reposer sur une créance certaine liquide et exigible comme c'est le cas pour la demande d'ouverture de la procédure collective Cass com 26 février 2020 n°18-18680.

Dans ce cas, et comme indiqué ci dessus, il convient de distinguer selon que le plan est un plan de sauvegarde ou un plan de redressement:

- la résolution du plan de sauvegarde donne lieu à ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, suivant la situation de l'entreprise, (L626-27 du code de commerce)

- alors que la résolution du plan de redressement donne lieu à prononcé d'une liquidation judiciaire puisqu'un second plan de redressement n'est pas légalement possible après résolution d'un premier (L631-20-1 du code de commerce)

La procédure collective ouverte sur résolution du plan est une nouvelle procédure collective (avec quelques aménagements notamment sur les déclarations de créance)  et les mandataires judiciaires de cette nouvelle procédure ne sont pas recevables à intervenir dans une procédure judiciaire relative à la procédure initiale (d'ailleurs sans intérêt) de report de date de cessation des paiements Cass com 15 mai 2019 n°18-12441

La situation inverse, c'est à dire ouverture d'une nouvelle procédure en raison d'un nouvel état de cessation des paiements, sans qu'il soit fait allusion dans le jugement au plan en cours, peut se rencontrer: dans ce cas l'ouverture de la nouvelle procédure collective entraîne résolution du plan (ce qui ouvre d'ailleurs la voie de l'appel au commissaire à l'exécution du plan, et non pas la tierce opposition, même s'il n'a pas - et pour cause - été appelé à l'audience) Cass com 29 novembre 2017 n°16-18138

Les avis sont partagés sur la possibilité dans ce cas qu'un nouveau redressement judiciaire soit ouvert en suite d'un précédent dont le plan était en cours, ce qui serait exactement l'inverse de ce qui se produit si c'est le plan qui est résolu le premier, cas dans lequel la liquidation judiciaire s'impose.

Certains évoquent le fait que lorsque le tribunal est saisi, pour de nouvelles dettes, d'une demande d'ouverture de procédure collective, la liquidation ne doit être prononcée que si les critères d'ouverture sont réunis (et notamment l'impossibilité de poursuite de l'activité)

A priori le texte qui réglemente la résolution du plan ne comporte pourtant pas de distinction et c'est la liquidation judiciaire qui devrait être prononcée (Cass com 5 mai 2015 n°14-17364) encore que l'arrêt Cass com 29 novembre 2017 n°16-18138 évoque un redressement en suite d'un nouvel état de cessation des paiements en phase d'exécution du plan.

La liquidation semble s'imposer, ce qui d'ailleurs éviterait de jongler avec le calendrier pour contourner le texte. Mais la question n'est pas nettement tranchée.

Résolution du plan sans cessation des paiements: les créanciers recouvrent leurs droits de poursuite

La résolution du plan de sauvegarde peut également (de manière très marginale, et encore plus marginalement pour le plan de redressement) intervenir alors qu'il n'y a pas état de cessation des paiements: c'est par exemple la situation d'une entreprise qui bénéficie d'un plan, avec des échéances annuelles, et qui, plusieurs mois avant l'échéance, prévient le tribunal qu'elle ne pourra pas l'honorer.

L'article L626-27 I alinéa 3 ménage la possibilité de la résolution du plan sans autre conséquence procédurale, c'est à dire sans ouverture d'une nouvelle procédure, et indique que la résolution du plan met alors fin à la procédure, les créanciers recouvrant leurs droits de poursuites, ce qui a priori ne peut que conduire à la cessation des paiements et semble donc être vain.

Ainsi dans les cas (marginaux) dans lesquels la débiteur ne respecte pas son plan mais ne se trouve pas en état de cessation des paiements (c'est à dire prend délibérément la décision de ne plus payer son plan, ce qui en provoque la résolution), le tribunal est fondé à ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire (voir en ce sens TC PONTOISE 9 DEC 2013, revue ESSENTIEL MARS 2014 052 dans un cas où le débiteur n'avait pas encore de retard dans l'exécution du plan au moment de la résolution, et où la juridiction a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la déchéance des délais provoquée par la résolution dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements, pour ne pas confondre la cause et la conséquence) ... mais cette situation semble très marginale au regard des textes.

La notion de cessation des paiements appréciée dans les demandes de résolution du plan

Si le débiteur n'a pas de retard dans l'exécution du plan, le tribunal ne peut considérer que la déchéance du terme qu'implique la liquidation judiciaire a pour effet de rendre exigible le passif inclus dans le plan, qui contribue à l'état de cessation des paiements, car cela relèverait effectivement d'une confusion entre la cause et la conséquence. 

A l'inverse si le débiteur est déjà en retard dans l'exécution du plan, la Cour de Cassation juge que pour "faire face à son passif, dont l'existence et le montant ne sont pas contestés et qui comprend les échéances non réglées du plan, M. X... était contraint de mettre en vente des biens immobiliers, lesquels ne sont pas des actifs disponibles, et qu'en l'état, ses projets n'avaient pas abouti, la cour d'appel a caractérisé l'état de cessation des paiements tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où elle statuait" Cass com 30 juin 2015 n°14-16543 et Cass com 30 juin 2015 n°14-16544.

Dans le même esprit la Cour de Cassation prend en considération dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements le retard de règlement du plan (Cass com 12 juillet 2011n°11-19604) et il est tout à fait exact que ce que le texte évoque est l'état de cessation des paiements et pas un état de cessation des paiements qui ne prendrait pas en compte le fait que les dividendes échus dans le cadre du plan sont impayés: ces dividendes constituent un passif exigible au sens de la définition légale de l'état de cessation des paiements.

Evidemment le projet du débiteur de réaliser son immeuble, qui n'est pas un actif disponible au sens de la définition légale de la cessation des paiements, pour honorer son plan et les dividendes en retard, est révélateur de l'état de cessation des paiements Cass com 30 juin 2015 n°14-16543 et Cass com 30 juin 2015 n°14-16544.

Effet de la résolution du plan sur les remises acceptées par les créanciers

Par principe, la résolution remet en cause les remises que les créanciers avaient acceptées dans le cadre du plan: ils seront admis au passif de la liquidation judiciaire pour la totalité de leur créance (minorée des dividendes qu'ils ont déjà perçus).

La seule exception concerne les créanciers qui ont accepté des remises et pour lesquels le plan a totalement été exécuté avant la décision de résolution du plan et aux dates prévues dans le plan: dans ce cas la remise accordée est acquise nonobstant la résolution ultérieure du plan.

Plus précisément, l'article L626-19 du code de commerce (alinéa 2) dispose "La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement". Le "terme fixé" correspond aux échéances du plan. Ainsi pour que la remise soit acquise deux conditions doivent être réunies: le créancier est payé avant la décision de résolution, et il a été payé suivant les échéances du plan. Le créancier qui a été payé, avant la résolution du plan, mais en retard par rapport aux échéances du plan n'est pas dans ce cas, et la remise accordée dans le cadre du plan n'est pas acquise. Il sera admis dans la procédure ouverte en suite de la résolution du plan, pour la créance non remisée (déduction faite de ce qui a été payé): Cass com 22 sept 2015 n°14-16920)

Effet de la résolution du plan sur les déclarations de créance: dispense de déclaration de créance pour les créances antérieures à la procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire qui est à l'origine du plan résolu / déclaration de créance pour les créances postérieures à la première procédure

En cas de résolution d'un plan de redressement ou de sauvegarde, le créancier peut être titulaire de trois « catégories » de créances :

  1. Antérieures à l’ouverture de la sauvegarde ou du redressement judiciaire initial, pour lesquelles il avait en son temps été admises au passif de la procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire qui a donné lieu au plan résolu

  2. Postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire initial mais antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (ou nouveau redressement judiciaire le cas échéant), pour lesquelles par hypothèse il n’avait pas déclaré créance à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement initiale,

  3. Postérieures à la procédure de liquidation judiciaire (ou de redressement judiciaire nouvelle), constituées par exemple par les loyers et/ou indemnités dues le temps matériel que les commissaires-priseurs libèrent les locaux.

En droit, le traitement de ces créances est le suivant :

  1. En application de l’article L626-27 du code de commerce,  et R626-49 les créances qui étaient admises dans le plan résolu sont dispensées de nouvelle déclaration au passif de la nouvelle procédure : ces créances de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire initiale (première catégorie de créances) sont admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire (ou du nouveau redressement judiciaire). Le commissaire à l'exécution du plan (ex) transmet au greffe une liste des créances admises minorées des dividendes perçus, et cette liste est automatiquement intégrée à l'état des créances de la nouvelle procédure. (un arrêt Cass com 30 janvier 2019 n°17-31060 indique que l'admission au passif de la première procédure n'a pas autorité sur la seconde, ce qui n'empêche pas que la créance est admise dans la seconde !)

    Pour autant si le créancier souhaite faire valoir des créances supplémentaires par rapport à celles qui avaient été admises dans le plan, il doit les déclarer dans les formes et délai de droit commun: 

    - rien ne lui interdit de déclarer une actualisation de la créance qui figurait déjà dans le plan (Cass com 4 mai 2017 n°15-15390 Cass com 30 janvier 2019 n°17-31060 ce qui lui permet le cas échéant de "rectifier" une déclaration de créance mal faite ou de revenir sur une admission inexacte qu'il n'avait pas contestée) sans avoir à produire les pièces déjà produites au soutien de sa déclaration de créance initiale (calcul d'intérêt Cass com 6 mars 2019 n°17-27607)

    - l'imprécision du texte, et en particulier de l'article L626-27 III qui indique que "les créanciers" figurant au plan sont dispensés de déclaration de créance" ne peut évidemment porter sur d'autres créances que celles vérifiées dans le cadre de la première procédure ( Cass com 16 sept 2014 n°13-16803).

    Pour autant si le créancier souhaite faire valoir des créances supplémentaires par rapport à celles qui avaient été admises dans le plan, il doit les déclarer dans les formes et délai de droit commun: 

    Les créances postérieures à la liquidation judiciaire (ou redressement judiciaire "nouveau") seront traitées en rang de créance postérieure à l’ouverture de cette procédure.

  2. Concernant les créances situées entre l’ouverture de la procédure de sauvegarde et l’ouverture de la liquidation judiciaire, elles doivent donc faire l’objet de la procédure de droit commun de déclaration et de vérification des créances.

Certains créanciers qui n'avaient pas déclaré dans les délais les créances situées entre le premier jugement d'ouverture et celui inhérent à la résolution du plan ont tenté de faire valoir le fait que le texte applicable n’est pas clair et qu'il 'y avait pas lieu à déclarer lesdites créances, qui devraient, comme celles qui sont antérieures à la procédure initiale, être admises de plein droit. La formulation du texte indique en effet que « les créanciers » admis dans le plan sont dispensés de déclarer créance à nouveau et il aurait été plus heureux d'indiquer "les créances".

C'est inexact.

En effet, la liquidation judiciaire (ou le nouveau redressement judiciaire) n’est pas un errement de la procédure de sauvegarde ou de redressement qui a précédé le plan résolu mais une nouvelle procédure, et d’ailleurs l’article L626-27 alinéa 2 du code de commerce dispose expressément que le jugement de résolution du plan « ouvre » une liquidation judiciaire.

Ainsi cette nouvelle procédure donne lieu à une publication au BODACC qui fait courir les délais de déclaration des créances antérieures, à la seule exception de celles admises dans la précédente procédure au visa de l’article L626-27 III.

Ainsi la combinaison des textes, la lecture du texte lui-même, et le fonctionnement d’une procédure collective, permettent de s’assurer qu’évidemment les créanciers admis dans le cadre du plan sont dispensés de déclarer au passif de la liquidation judiciaire la créance qui était déjà admise dans le plan, et elle seule.  La dispense ne peut valoir pour une autre créance née postérieurement, non vérifiée et non chiffrée.

  1. L’article L626-27 lui-même précise « les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues » : le texte s’applique clairement aux seules créances antérieures à la première procédure et déclarées à ce titre

  2. L’article R 626-49 dispose que la liste des créances admises au plan est portée sur l’état des créances de la nouvelle procédure : là encore une créance nouvelle n’est pas évoquée

  3. Le texte a été conçu pour simplifier les formalités, mais pour autant personne ne peut connaitre, et prendre en considération dans les déclarations de créance, une créance non déclarée dont le liquidateur ne connait ni le montant ni même l'existence

La Cour de Cassation s’est d’ailleurs prononcée très exactement sur la question, en ces termes :

« Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge-commissaire et la cour d'appel, sur recours prévu aux articles L. 624-3 et R. 624-7, sont seuls compétents pour statuer sur l'admission des créances ; que lorsque le plan de redressement est résolu et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, la créance déclarée dans la première procédure et inscrite au plan est admise de plein droit dans la seconde en application de l'article L. 626-27, III, tandis que la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la seconde » (Cass Com 16 septembre 2014 n°13-16803).

Etant précisé qu'une créance postérieure à la première procédure devient nécessairement une créance antérieure à la liquidation prononcée en suite de la résolution du plan, dès lors qu'il s'agit d'une nouvelle procédure Cass com 6 mars 2024 n°22-23993 

 

Voir également la liquidation judiciaire