Honoraires : textes et grilles de calcul
Quelques points de la définition
Textes applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018
acomptes et plafonds (toutes époques confondues)
administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan
mandataires ad-hoc dans les procédures collectives ( et notion de mandat subséquent)
Grilles de calcul
Ces grilles ont été conçues pour que vous puissiez vous même faire une simulation des honoraires du mandataire judiciaire ou du liquidateur, ce qui suppose évidement que vous ayez lu préalablement le texte ci dessous, et en particulier les modalités de calcul de ces honoraires. Trois grilles sont présentées:
Grille applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du premier mars 2018
Grille applicable pour les procédures collectives ouvertes à compter du 31 mai 2016 (et jusqu'au premier mars 2018 non inclus)
Grille applicable jusqu'au 30 mai 2016 (date d'ouverture de la procédure)
Les textes régissant le calcul des honoraires
Le tarif a été modifié par un arrêté du 26 mai 2016 applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 31 mai 2016, puis par un arrêté du 28 février 2018 applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018. Nous vous présentons ci dessous en premier lieu les textes applicables à compter du 1er mars 2018, puis ceux applicables à compter du 31 mai 2016, et enfin les textes antérieurs.
Extraits du CODE DE COMMERCE, Partie Réglementaire, Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Trois présentations successives: tarif applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018 / tarif applicable aux procédures ouvertes entre le 31 mai 2016 et le 1er mars 2018 (non inclus) / tarif applicable aux procédures ouvertes avant le 31 mai 2016 (mais régies par la loi de sauvegarde)
Tarif applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018 (arrêté du 27 février 2018)
Dispositions transitoire entre les deux tarifs:
Concernant les dispositions transitoires, l'article 20 de l’arrêté du 27 février 2018 dispose « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2018" et précise expressément qu'il n'est pas applicable aux procédures en cours.
Les textes cités ci-dessous ne sont pas totalement exhaustifs, les textes les moins utilisés ne sont pas cités pour ne pas alourdir la présentation
Honoraires du mandataire judiciaire (extraits)
On peut distinguer 5 principaux postes de rémunération:
Poste 1 Droit fixe
Article R663-18 du code de commerce
Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération.
Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.
La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.*
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 315,63 €.
« L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 315,63 €.
Postes 2 et 3: Honoraires par créance.
Définition d'une créance pour le calcul des honoraires Article R663-21 du code de commerce
Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
•Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
•Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
•Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
Il convient de préciser que toutes les créances ne sont pas toujours vérifiées. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l'ensemble des créances est enregistré et vérifié. A l'inverse en liquidation judiciaire, le liquidateur peut obtenir une dispense de vérification des créances chirographaires s'il s'avère que ces créances ne seront pas payées (L641-4 et R641-27). Dans ce cas cependant, les créances sont enregistrées pour que le juge commissaire dispose d'une vision d'ensemble du passif déclaré, mais seules les créances privilégiées sont vérifiées: c'est la raison de la distinction entre le poste 2 qui concerne les créances enregistrées mais non vérifiées et le poste 3 qui concerne les créances vérifiées. Dans les deux cas, la notion de créance est la même. C'est l'objet de l'article R663-21 de préciser cette notion, dans le cas où le même créancier dispose de plusieurs créances.
Poste 2 Honoraire forfaitaire par créance non vérifiée
Article R663-22 du code de commerce -
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à:
« 1° 4,63 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
« 2° 9,26 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
Poste 3 Honoraire forfaitaire par créance vérifiée
Article R663-23 du code de commerce -
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8.
L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :
Montant de la créance en € |
Honoraire en € (par créance) |
de 40 à 150 |
27,79 |
Supérieur ou égal à 150 |
46,31 |
Poste 4 Honoraire forfaitaire par salarié
Article R663-24 du code de commerce -
Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, par salarié.
L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 111,15 € par salarié.
Poste 5 Honoraire forfaitaire par contentieux
Article R663-25 du code de commerce-
Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :
1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;
2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.
Est fixé à 92,63 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :
« 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
« 2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
« 3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3),
Honoraires du liquidateur (extraits)
On peut distinguer 5 postes principaux.
Poste 1 achèvement de la mission du mandataire judiciaire
Article R663-19 du code de commerce:
Ce poste peut recouper deux aspects:
- Droit fixe en cas de liquidation qui n'est pas précédée d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)
- Honoraire de verification des créances si elle est entreprise ou achevée par le liquidateur (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)
Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6.
Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.
Poste 2 Honoraire proportionnel aux actifs réalisés ou recouvrés
Article R663-29 du code de commerce -
I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :
1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
II.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre l'émolument prévu à l'article R. 663-11.
III.-La rémunération prévue au I du présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.
I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
« 1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 15 du tableau 4-3) ;
« 2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
« 3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
« Selon le barème suivant :
Tranches d'assiette en € |
Taux de l'honoraire en % |
De 0 à 15 000 |
4,631 |
De 15 001 à 50 000 |
3,705 |
De 50 001 à 150 000 |
2,779 |
De 150 001 à 300 000 |
1,389 |
Au-delà de 300 000 |
0,926 |
« Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
« II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné (numéro 17 du tableau 4-3)
Poste 3 Honoraire proportionnel de répartition
Article R663-30 du code de commerce -
Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette en € |
Taux de l'honoraire en % |
De 0 à 15 000 |
4,168 |
De 15 001 à 50 000 |
3,242 |
De 50 001 à 150 000 |
2,316 |
De 150 001 à 300 000 |
1,389 |
Au-delà de 300 000 |
0,695 |
Poste 4 Honoraire pour recherche (avec succès) de faillite personnelle ou interdiction de gérer
Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
Article A. 663-29. – (inchangé par rapport au tarif précédent)
L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).
« Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel. »
Poste 5 Honoraire pour diligences « annexes »
Honoraire d'établissement de l'inventaire en liquidation judiciaire simplifiée (dans le cas où il est désigné spécialement)
Article R663-27-1 du code de commerce: Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 92,63 €.
Installations classées
Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cet émolument varie selon que :
1° La ou les installations sont soumises à déclaration ;
2° L'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou enregistrement ;
3° L'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
Cet émolument est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.
L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :
« 1° 463,15 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
« 2° 1.389,38 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
« 3° 4 168,13 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
Débours:
Article R663-32 du code de commerce.
Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.
Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :
1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, et notaires dont le tarif est régi par le présent titre ;
2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ;
3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.
Tableau 4-2 annexé à l'article R. 444-3
Commissaire à l'exécution du plan |
|
|
Nature de la prestation |
1 |
Mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 |
2 |
Assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan |
3 |
Présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan |
4 |
Mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan |
5 |
Inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 |
Tableau 4-3 annexé à l'article R. 444-3
Mandataires judiciaires et liquidateurs |
|
N° |
Nature de la prestation |
1 |
Ensemble des diligences effectuées par le mandataire judicaire dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire |
2 |
Ensemble des diligences effectuées par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire |
3 |
Enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 |
4 |
Vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 |
5 |
Etablissement des relevés des créances salariales |
6 |
Contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 |
7 |
Contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire |
8 |
Introduction ou la reprise d'une instance devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie |
9 |
Mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 |
10 |
Ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement |
11 |
Réalisation de l'inventaire confiée au liquidateur en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 |
12 |
Mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 |
13 |
Cessions d'actifs mobiliers corporels |
14 |
Encaissement de créance ou recouvrement de créance |
15 |
Réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels |
16 |
Répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et les paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 |
17 |
Arrêté d'un plan de cession |
18 |
Action engagée en application des dispositions du premier aliéna de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 |
I.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants :
1° S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs :
a) Toute somme due à des tiers et payée par le professionnel au titre de son mandat ;
b) Les droits de toute nature payés au Trésor ;
c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le mandataire de justice dans l'exercice de sa mission.
I.-Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit :
1° S'agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :
a) L'ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d'un mandat ad hoc, d'une procédure de conciliation, d'un mandat à l'exécution de l'accord ou d'une expertise ;
Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3, sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais.
Tarif applicable pour les procédures ouvertes à compter du 31 mai 2016 (et jusqu'au 28 février 2018)
Dispositions transitoire entre les deux tarifs:
Concernant les dispositions transitoires, l'article 2 de l’arrêté du 26 mai 2016 dispose « Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie Arrêtés du code de commerce entrent en vigueur le 31 mai 2016.
Elles ne sont pas applicables aux procédures ouvertes avant le 31 mai 2016. ».
Ainsi a priori il ne devrait pas y avoir débat sur l'application du tarif tel qu'il découle de l'arrêté du 26 mai 2016 ou du tarif antérieur: c'est la date d'ouverture de la procédure collective qui marque la frontière entre l'application des deux textes: avant ou après le 31 mai 2016, sachant que le jugement prend effet à 0 heure le jour de son prononcé.
Cependant il semble que certains ont tenté d'élever un débat sur cette question, en raison de la formulation (mauvaise) de l'article A663-3 tel qu'il découle de l'arrêté du 26 mai 2016, et qui, après avoir posé que "Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3)", dispose "Les émoluments applicables pour la période comprise entre le 31 mai 2016 et le 28 février 2018 sont ceux qui sont prévus par la présente section".
A priori il n'est pas possible de prétendre que des dispositions dont l'article 2, qui est le texte régissant spécifiquement les dispositions transitoires, prévoit qu'elles ne sont pas applicables, puissent servir de base de calcul pour des procédures collectives ouvertes antérieurement.
En effet c'est la date du jugement d'ouverture de la procédure collective qui est la référence prévue à l'article 2 pour toute la section 2 du texte, laquelle réglemente les honoraires de toutes les missions des professionnels -.
Imaginer que la "période" d'exécution de la mission peut interférer sur cette règle, au motif qu'elle pourrait être située entre le 31 mai 2016 et le 28 février 2018 (puis ensuite le cas échéant au delà du 28 février 2018), ne rentre a priori pas dans les prévisions du texte. En outre en pratique un tel débat, qui ne semble pas avoir été voulu par le rédacteur du texte, s'il devait avoir lieu, occasionnant d'insurmontables et bien dérisoires problèmes de preuve de la date d'exécution de telle ou telle prestation et /ou d'application des deux tarifs différents au prorata pour une tâche commencée avant le 31 mai 2016 mais continuée après.
Ce débat semble donc en réalité ne pas devoir prospérer tant la lettre de l'article 2 de l'arrêté incite à s'en tenir au jugement d'ouverture, comme d'ailleurs tous les textes régissant les tarifs l'on toujours fait.
Les textes cités ci-dessous ne sont pas totalement exhaustifs, les textes les moins utilisés ne sont pas cités pour ne pas alourdir la présentation
Honoraires du mandataire judiciaire (extraits)
On peut distinguer 5 principaux postes de rémunération:
Poste 1 Droit fixe
Article R663-18 du code de commerce
Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération.
Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.
La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.*
Article A 663-18
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 375 €.
« L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 375 €.
Postes 2 et 3: Honoraires par créance.
Définition d'une créance pour le calcul des honoraires Article R663-21 du code de commerce
Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
•Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
•Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
•Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
Il convient de préciser que toutes les créances ne sont pas toujours vérifiées. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l'ensemble des créances est enregistré et vérifié. A l'inverse en liquidation judiciaire, le liquidateur peut obtenir une dispense de vérification des créances chirographaires s'il s'avère que ces créances ne seront pas payées (L641-4 et R641-27). Dans ce cas cependant, les créances sont enregistrées pour que le juge commissaire dispose d'une vision d'ensemble du passif déclaré, mais seules les créances privilégiées sont vérifiées: c'est la raison de la distinction entre le poste 2 qui concerne les créances enregistrées mais non vérifiées et le poste 3 qui concerne les créances vérifiées. Dans les deux cas, la notion de créance est la même. C'est l'objet de l'article R663-21 de préciser cette notion, dans le cas où le même créancier dispose de plusieurs créances.
Poste 2 Honoraire forfaitaire par créance non vérifiée
Article R663-22 du code de commerce -
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
Article A. 663-20. –
L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à:
« 1° 4,75 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
« 2° 9,50 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
Poste 3 Honoraire forfaitaire par créance vérifiée
Article R663-23 du code de commerce -
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8.
Article A. 663-21. –
L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :
Montant de la créance en € |
Honoraire en € (par créance) |
de 40 à 150 |
28,50 |
Supérieur ou égal à 150 |
47,50 |
Poste 4 Honoraire forfaitaire par salarié
Article R663-24 du code de commerce -
Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, par salarié.
Art. A. 663-21. –
L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 114,00 € par salarié.
Poste 5 Honoraire forfaitaire par contentieux
Article R663-25 du code de commerce-
Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :
1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;
2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.
Article. A. 663-22. –
Est fixé à 95 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :
« 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
« 2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
« 3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3),
Honoraires du liquidateur (extraits)
On peut distinguer 5 postes principaux.
Poste 1 achèvement de la mission du mandataire judiciaire
Article R663-19 du code de commerce:
Ce poste peut recouper deux aspects:
- Droit fixe en cas de liquidation qui n'est pas précédée d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)
- Honoraire de verification des créances si elle est entreprise ou achevée par le liquidateur (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)
Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6.
Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.
Poste 2 Honoraire proportionnel aux actifs réalisés ou recouvrés
Article R663-29 du code de commerce -
I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :
1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
II.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre l'émolument prévu à l'article R. 663-11.
III.-La rémunération prévue au I du présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.
Article. A. 663-27. –
I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
« 1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;
« 2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
« 3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
« Selon le barème suivant :
Tranches d'assiette en € |
Taux de l'honoraire en % |
De 0 à 15 000 |
4,750 |
De 15 001 à 50 000 |
3,800 |
De 50 001 à 150 000 |
2,850 |
De 150 001 à 300 000 |
1,425 |
Au-delà de 300 000 |
0,950 |
« Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
« II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.
Poste 3 Honoraire proportionnel de répartition
Article R663-30 du code de commerce -
Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.
Article. A. 663-28.
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette en € |
Taux de l'honoraire en % |
De 0 à 15 000 |
4,275 |
De 15 001 à 50 000 |
3,325 |
De 50 001 à 150 000 |
2,375 |
De 150 001 à 300 000 |
1,425 |
Au-delà de 300 000 |
0,713 |
Poste 4 Honoraire pour recherche (avec succès) de faillite personnelle ou interdiction de gérer
Article R663-31-1
Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
Article A. 663-29. –
L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).
« Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel. »
Poste 5 Honoraire pour diligences « annexes »
Honoraire d'établissement de l'inventaire en liquidation judiciaire simplifiée (dans le cas où il est désigné spécialement)
Article R663-27-1 du code de commerce: Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
Article A. 663-25. –
L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 95,00 €.
Installations classées
Article R663-27
Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cet émolument varie selon que :
1° La ou les installations sont soumises à déclaration ;
2° L'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou enregistrement ;
3° L'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
Cet émolument est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.
Article A. 663-24. –
L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :
« 1° 475,00 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
« 2° 1 425,00 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
« 3° 4 275,00 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
Débours:
Article R663-32 du code de commerce.
Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.
Article R444-3
Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :
1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, et notaires dont le tarif est régi par le présent titre ;
2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ;
3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.
Tableau 4-2 annexé à l'article R. 444-3
Commissaire à l'exécution du plan |
|
|
Nature de la prestation |
1 |
Mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 |
2 |
Assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan |
3 |
Présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan |
4 |
Mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan |
5 |
Inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 |
Tableau 4-3 annexé à l'article R. 444-3
Mandataires judiciaires et liquidateurs |
|
N° |
Nature de la prestation |
1 |
Ensemble des diligences effectuées par le mandataire judicaire dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire |
2 |
Ensemble des diligences effectuées par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire |
3 |
Enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 |
4 |
Vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 |
5 |
Etablissement des relevés des créances salariales |
6 |
Contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 |
7 |
Contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire |
8 |
Introduction ou la reprise d'une instance devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie |
9 |
Mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 |
10 |
Ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement |
11 |
Réalisation de l'inventaire confiée au liquidateur en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 |
12 |
Mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 |
13 |
Cessions d'actifs mobiliers corporels |
14 |
Encaissement de créance ou recouvrement de créance |
15 |
Réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels |
16 |
Répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et les paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 |
17 |
Arrêté d'un plan de cession |
18 |
Action engagée en application des dispositions du premier aliéna de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 |
Annexe 4-8
I.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants :
1° S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs :
a) Toute somme due à des tiers et payée par le professionnel au titre de son mandat ;
b) Les droits de toute nature payés au Trésor ;
c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le mandataire de justice dans l'exercice de sa mission.
Annexe 4-9
I.-Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit :
1° S'agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :
a) L'ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d'un mandat ad hoc, d'une procédure de conciliation, d'un mandat à l'exécution de l'accord ou d'une expertise ;
Article R444-12
Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3, sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais
Tarif applicable pour les procédures ouvertes jusqu’au 31 mai 2016 (et à compter de 2006)
Honoraires du mandataire judiciaire (extraits)
On peut distinguer 5 principaux postes de rémunération:
Poste 1 Droit fixe
Article R663-18 du code de commerce -
Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.
Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires.
Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
Postes 2 et 3: Honoraires par créance.
Définition d'une créance pour le calcul des honoraires Article R663-21 du code de commerce
Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
•Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
•Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
•Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
•Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
Il convient de préciser que toutes les créances ne sont pas toujours vérifiées. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, l'ensemble des créances est enregistré et vérifié. A l'inverse en liquidation judiciaire, le liquidateur peut obtenir une dispense de vérification des créances chirographaires s'il s'avère que ces créances ne seront pas payées (L641-4 et R641-27). Dans ce cas cependant, les créances sont enregistrées pour que le juge commissaire dispose d'une vision d'ensemble du passif déclaré, mais seules les créances privilégiées sont vérifiées: c'est la raison de la distinction entre le poste 2 qui concerne les créances enregistrées mais non vérifiées et le poste 3 qui concerne les créances vérifiées. Dans les deux cas, la notion de créance est la même. C'est l'objet de l'article R663-21 de préciser cette notion, dans le cas où le même créancier dispose de plusieurs créances.
Poste 2 Honoraire forfaitaire par créance non vérifiée
Article R663-22 du code de commerce -
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un droit fixe de :
-
5 euros par créance dont le montant est inférieur à 150 euros ;
-
10 euros par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 euros.
Poste 3 Honoraire forfaitaire par créance vérifiée
Article R663-23 du code de commerce -
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 de :
-
30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;
-
50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.
Poste 4 Honoraire forfaitaire par salarié
Article R663-24 du code de commerce -
Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un droit de 120 euros par salarié.
Poste 5 Honoraire forfaitaire par contentieux
Article R663-25 du code de commerce-
Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 euros :
Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;
Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.
Honoraires du liquidateur (extraits)
On peut distinguer 3 postes principaux.
Poste 1 achèvement de la mission du mandataire judiciaire
Article R663-19 du code de commerce:
Ce poste peut recouper deux aspects:
- Droit fixe en cas de liquidation qui n'est pas précédée d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)
- Honoraire de verification des créances si elle est entreprise ou achevée par le liquidateur (identique à celui du mandataire judiciaire, voir ci dessus)
Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII.
Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.
Poste 2 Honoraire proportionnel aux actifs réalisés ou recouvrés
Article R663-29 du code de commerce -
I. - Il est alloué au liquidateur :
Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :
-
De 0 à 15 000 euros : 5 % ;
-
De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;
-
De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;
-
De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
Au-delà de 300 000 euros : 1 %.
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.
III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.
Poste 3 Honoraire proportionnel de répartition
Article R663-30 du code de commerce -
Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :
-
De 0 à 15 000 euros : 4,5 % ;
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De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;
-
De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;
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De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
-
Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié.
Divers
Article R663-27-1 du code de commerce: honoraire d'établissement de l'inventaire en liquidation judiciaire simplifiée (dans le cas où il est désigné spécialement)
Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un droit fixe de 100 euros
Débours:
Article R663-32 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des débours exposés au titre de leur mandat ainsi que des droits de toute nature payés au Trésor, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.
Acomptes et plafonds (textes inchangés par l'arrêté du 26 mai 2016)
Acomptes
L'article R663-36 du code de commerce permet des acomptes, dans des conditions restrictives: "En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments. Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre." Ce texte est conçu pour éviter que la totalité des honoraires soient perçus avant l'achèvement de la mission du professionnel
Plafond
L'article R663-31 organise une procédure particulière pour les honoraires importants: magistrat spécialement compétent et honoraires arrêtés en fonction des diligences justifiées (et non pas du tarif) : "Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents."
Grilles de calcul:
Ces grilles ont été conçues pour que vous puissiez vous même faire une simulation des honoraires du mandataire judiciaire ou du liquidateur, ce qui suppose évidement que vous ayez lu préalablement le texte ci dessous, et en particulier les modalités de calcul de ces honoraires. L'une est applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de 2006 et jusqu'au 30 Mai 2016, et l'autre aux procédures collectives ouvertes à compter du 31 Mai 2016
La grille applicable jusqu'au 30 mai 2016 (date d'ouverture de la procédure)
La grille applicable pour les procédures collectives ouvertes à compter du 31 mai 2016
Résumé du mode de calcul des honoraires des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan
Les administrateurs judiciaires sont notamment rémunérés
- en fonction du nombre de salarié de l'entreprise ou de son chiffre d'affaires, pour l'accomplissement du diagnostic (article R663-4) et du bilan économique et social (R663-8),
- pour leur mission durant le maintien de l'activité en fonction du chiffre d'affaires (R663-5 à R663-8)
- pour l'arrêté d'une cession en fonction du prix (R663-11) sur le prix de cession stricto sensu (c'est à dire sans tenir compte de la charge des contrats repris ou des congés payés assumés par le cessionnaire Cass com 12 juillet 2016 n°15-50008)
Les commissaires à l'exécution du plan sont notamment rémunérés
- en fonction du nombre de salarié de l'entreprise ou de son chiffre d'affaires pour la surveillance du plan (R663-14)
- en fonction du nombre de salarié de l'entreprise ou de son chiffre d'affaires pour la modification du plan ((R663-15)
- pour la répartition des dividendes aux créanciers, en fonction de ces dividendes (R663-16)
Les mandataires ad-hoc intervenants dans les procédures collectives
L'article L663-2 du code de commerce dispose: "Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9."
Ainsi, seul le mandataire ad-hoc de l'article L643-9 du code de commerce peut percevoir des honoraires, en l'espèce sur le mode de calcul fixé à l'article R663-40-1 Pour plus de précisions voir le PDF en page 9
La pratique qui consiste par exemple à désigner un mandataire ad-hoc, après clôture d'une liquidation judiciaire, pour achever une procédure prudhomale ou un contentieux de malfaçon d'un batiment, ne peut donner lieu à rémunération.
Les mandataires et liquidateurs intervenants dans les rétablissements personnels
Leur rémunération est prévue et détaillée par un arrêté du 24 Octobre 2011
Voir la grille de calcul en matière de rétablissement personnel