Mandataires de justice double désignation obligatoire
Le dispositif
Le tribunal a toujours la faculté s'il l'estime opportun de désigner plusieurs administrateurs judiciaires ou plusieurs mandataires judiciaires, ou encore plusieurs liquidateurs (par exemple L621-4 du code de commerce pour la sauvegarde : double désignation d'office, ou à la demande du Parquet ou du débiteur)
L'article 235 de la loi du 6 Aout 2015 dite loi Macron a introduit une double désignation obligatoire.
L'article L621-4-1 du code de commerce, créé par la loi du 6 Aout 2016 dite loi Macron dispose en effet: "Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :
1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;
2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,
et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.
Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°.
Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat"
L'article R621-11-1 issu du décret du 1er Avril 2016 dispose (Conformément à l'article 22 I du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R621-11-1 sont applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de la publication du décret)
I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.
Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés..
Ainsi les critères sont cumulatifs, le second professionnel devant être désigné quand les conditions des 1°; 2° ou 3° sont réunies et le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés concernées dépasse le seuil fixé à l'article R621-11-1 soit 20 millions d'euros calculé suivant la règle suivante: "Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées" (article D123-200 du code de commerce), c'est à dire qu'il conviendrait en cas de contestation d'effectuer un retraitement du chiffre d'affaires HT figurant au compte de résultat, qui n'est pas nécessairement celui à prendre en considération
Ainsi et pour résumer le nouvel article R621-11-1 (auquel renvoie le nouvel article R641-3 pour l'application de l'article L641-1-2) fixe les seuils prévus à l'article L621-4-1 du code de commerce pour la désignation de deux administrateurs judiciaires et de deux mandataires judiciaires: 3 établissements secondaires hors le ressort du Tribunal du siège ou seuil de chiffre d'affaires de 20 millions d'euros d'une des sociétés du groupe.
Dans ces cas, les deux admirateurs judiciaires et les deux mandataires judiciaires sont communs au débiteur et aux sociétés concernées.
Le décret 2016-400 du 1er avril 2016 préciser les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le second administrateur et le second mandataire judiciaire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées: ce professionnel doit être inscrit depuis au moins 10 ans et "être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins 15 salariés" (article R641-3 I du code de commerce). En pratique et vous éviter que les dossiers relevant du dispositif soient confiés exclusivement aux études importantes, les professionnels ont fréquemment recours à des GIE constitués entre plusieurs études, dont les statuts prévoient que chaque membre s'engage à mettre à disposition des autres, si nécessaire, le personnel nécessaire pour traiter le dossier: ainsi les membres du GIE disposent de plus de 15 salariés pour traiter une procédure qui relèvent du dispositif même si leur propre effectif est inférieur. Cette pratique remplit parfaitement les exigences du texte, le professionnel désigné étant associé d'une structure qui dispose de plus de 15 salariés
Cette double désignation obligatoire est une mesure qui en pratique entraînera sans doute des complexités de traitement des procédures, parfois dans des circonstances où ce n'est pas justifié, et est évidemment une mesure de défiance pour les professionnels. Voir notre commentaire (page 13)
Avis sur le dispositif
La double désignation est souvent source de complexité, et il est a priori regrettable qu’elle ne reste pas à l’appréciation des juridictions. Il aurait été préférable de laisser les juridictions et les professionnels mettre en place des doubles désignations quand cela est effectivement nécessaire : des dossiers en deçà des seuils peuvent être très complexes et nécessiter l’intervention de plusieurs professionnels et des dossiers très importants au regard de l’effectif ou du chiffre d’affaires peuvent s’avérer relativement aisés à mener à bien – et dans ce cas la double désignation impose des partages de tâches artificielles, et donc peu rationnelles -.
De plus la notion de « conditions de compétence et de moyens » qui sera fixée pour la double désignation est sans doute, à terme, le moyen de centraliser les procédures significatives sur les professionnels qui disposent des structures les plus importantes, ce qui a priori introduit l’idée que les études de mandataires de justice de petite taille sont moins aptes qu’elles à effectuer des missions d’importance.
Une telle appréciation, couplée avec l’introduction du professionnel salarié également prévue par la loi Macron, risque en réalité, à l’inverse, d’avoir pour effet que ces procédures seront confiées à un salarié d’une importante étude, au lieu d’être menées par un professionnel inscrit : c’est l’inverse de l’objectif, en tout cas celui affiché - du gouvernement, et manifestement cette disposition pourra profiter aux études importantes au détriment des autres.
On peut ajouter que l’appréciation des moyens dont dispose un professionnel est assez complexe, et que ce ne sont pas tant les moyens qui sont importants mais l’expérience et l’aptitude de réaction et d’adaptation : il est sans doute moins pertinent de désigner un professionnel qui emploie 50 salariés qu’un autre qui saura si nécessaire faire appel au spécialiste qui le secondera efficacement.
Enfin la compétence d’un professionnel est sans doute extrêmement difficile à apprécier, et le décret d'application n'est pas convaincant sur les critères qu'il a fixés: le fait de faire partie d'une étude employant au moins 15 salariés peut révéler une étude structurée, mais également une étude dans laquelle le professionnel délègue de nombreuses tâches.
Double désignation et tribunal de commerce spécialisé : panachage des critères
Voir les critères, qui ne sont pas identiques : l'un m'implique pas l'autre. En outre la double désignation peut intervenir dans une procédure relevant de la compétence du Tribunal judiciaire ex TGI, alors qu'il n'existe pas de Tribunal judiciaire spécialisé.
On rappellera qu'au delà de 50 salariés, l'AGS est également amenée à donner son avis sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur.
Tribunal de commerce spécialisé | Double désignation | Cumul TCS et double désignation | |||
Critère 1 | Effectif | ≥ 250 | |||
Chiffre d'affaires | ≥ 20 M€ | ||||
Critère 2 | Chiffre d'affaires | ≥ 40 M€ | |||
La société qui détient les autres relève du TCS (et, sur renvoi, les sociétés détenues par elle même hors critère si l'ouverture de leur procédure collective est antérieurement prononcée par le Tribunal de commerce) | Critère 3 | Nombre de sociétés liées (pas nécessairement en procédure collective) | ≥ 2 | ≥ 3 mais en procédure collective | |
Effectif total | ≥ 250 | ≥ 250 | |||
Chiffre d'affaires total | ≥ 20 M€ | ≥ 20 M€ | |||
Critère 4 | Nombre de sociétés liées (pas nécessairement en procédure collective) | ≥ 2 | |||
Chiffre d'affaires total | ≥ 40 M€ | ||||
Toutes les sociétés concernées | Critère 5 | Nombre de sociétés liées en procédure collective | ≥ 3 | ≥ 3 | |
Chiffre d'affaires de l'une | > 20 M€ | ≥ 40 M€ | |||
Critère 6 | Nombre d'établissements | ≥ 3 | ≥ 3 | ||
Chiffre d'affaires | > 20 M€ | ≥ 40 M€ |