Loi dite PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
La loi 2019-486 du 22 Mai 2019 dite PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019, et donc applicable sauf disposition contraire, dès cette date, apporte des modifications dans un nombre très important de textes (pour voir le projet voir l'actualité correspondante)
Pour ce qui concerne les procédures collectives ces modifications sont les suivantes, issues des articles 56 et suivants de la loi :
Rémunération du dirigeant : suppression et aménagement de la fixation par le juge commissaire en redressement judiciaire, possibilités de fixation en liquidation
article 56 de la loi (A priori applicable aux procédure en cours faute de précisions sur les dispositions transitoires de la loi)
- Modification de l’article L631-11 du code de commerce : sauf décision contraire du juge commissaire saisi par l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le ministère public la rémunération du dirigeant est maintenue en redressement judiciaire.
- Modification de l’article L641-11 du code de commerce avec introduction de la possibilité de fixer la rémunération du débiteur ou du dirigeant de la personne morale, en alternative aux subsides
Liquidation judiciaire simplifiée : suppression de la liquidation judiciaire simplifiée facultative, probable élargissement des conditions de la liquidation judiciaire simplifiée, diminution de la durée de la procédure
Article 57 (pas applicable aux procédures en cours au jour de la publication de la loi)
- Suppression de la liquidation judiciaire simplifiée facultative (abrogation de l’article L641-2-1) qui était jusqu’alors applicable si le chiffre d’affaires est en deçà de 750.000 € et l’effectif inférieur à 5 salariés. La liquidation judiciaire simplifiée « obligatoire » reste présente dans le dispositif légal, qui a pour vocation d’en augmenter le nombre.
Il est pour cette raison probable qu’un décret à intervenir vienne modifier les conditions de seuil de la liquidation judiciaire simplifiée (actuellement 300.000 € de chiffre d’affaires et jusqu’à un salarié au visa de l’article D 641-10 du code de commerce) pour augmenter ces seuils au niveau de l’ « ancienne » liquidation simplifiée facultative (750.000 € de chiffre d’affaires et 5 salariés) ce qui aurait pour effet d’augmenter considérablement le nombre de ces procédures simplifiées (dont on rappellera qu’elles peuvent donner lieu à basculement vers la liquidation judiciaire si nécessaire, cette possibilité étant maintenue au visa de l’article L644-6) - Modification des délais de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée : le délai d’un an pour l’examen de la clôture est ramené à 6 mois , sauf si le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils à fixer par décret. (Etant précisé que l’article 57 de la loi prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la loi (JO du 23 mai 2019). Ces nouveaux délais sont pratiquement impossibles à respecter dès lors que des actifs doivent être réalisés et on peut s'attendre à de systématiques prorogations ou passage à la liquidation judiciaire
Incitations au recours au rétablissement professionnel en alternative à la liquidation judiciaire
Article 57 (pas applicable aux procédures en cours au jour de la publication de la loi)
Dans la perspective d’augmenter le nombre de rétablissement professionnel, et sans doute de diminuer les statistiques de procédures collectives, le tribunal est fortement incité à inviter le débiteur à solliciter un rétablissement professionnel plutôt qu’une liquidation judiciaire (ce qui n’est pas sans incidence pour le débiteur, mais il risque de l’apprendre à ses dépens au regard notamment de l'effet de la clôture pour les seuls créanciers signalés, et de l'absence de suspension des poursuites des créanciers).
Ainsi le tribunal est invité à examiner la situation du débiteur et si les conditions sont réunies et si le débiteur en est d’accord à ouvrir un rétablissement professionnel (au lieu d’une liquidation judiciaire) étant précisé que l’article 57 de la loi prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la loi (JO du 23 mai 2019) :
- Modification de l’article L641-1 du code de commerce : en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire (ce qui entraîne modification de l’article L645-3 qui permettait au débiteur qui sollicite la liquidation judiciaire de solliciter dans le même acte le rétablissement professionnel)
- Modification de l’article 631-7 du code de commerce : en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire demandé en subsidiaire d’une demande de redressement judiciaire
- Modification de l’article L626-27 du code de commerce : en cas de résolution du plan
- Le rétablissement professionnel peut désormais être ouvert en cas de procédure collective (modification de l’article L645-1 du code de commerce) étant précisé que l’article 57 de la loi prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la loi (JO du 23 mai 2019
- Le rétablissement professionnel peut être ouvert s’il existe une procédure prud’homale en cours (modification de l’article L645-3)
- Modification de l’article L645-9 du code de commerce : introduction d’un sursis à statuer sur la demande de liquidation judiciaire, en cas d’ouverture d’un rétablissement professionnel étant précisé que l’article 57 de la loi prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la loi (JO du 23 mai 2019)
Possibilité pour le débiteur, en redressement judiciaire, d'indiquer le nom du ou des administrateurs judiciaires qu'il propose (comme c'était le cas antérieurement seulement en sauvegarde)
Article 58 de la loi (a priori applicable dès l'entrée en vigueur de la loi, soit le 23 mai 2019) : modification de l'article L 631-9 du code de commerce
Suppression des clauses de solidarité inversées dans les baux, dans les cessions d'entreprise
Article 64 de la loi (pas applicable aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019) modification de l'article L 642-7
Elargissement aux sociétés agricole du régime de la procédure collective agricole
Article 67 (disposition applicable aux procédures en cours en cas de période d’observation en cours ou de demande de modification du plan )
Elargissement de la procédure agricole aux « personnes exerçant une activité agricole » et donc aux sociétés agricoles (modification des articles L620-2, L626-12, L631-2, L 640-2
Suppression d'un cas de faillite personnelle pour l'exploitant en EIRL
article 7 modification de l'article L653-3 du code de commerce et suppression du cas de faillite personnelle " Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines "
Liquidation définitive des créances fiscales provisionnelles
Article 63 applicable aux procédures ouvertes à compter du premier janvier 2020: modification du délai accordé à l'administration fiscale pour l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel dans le cas où la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours au jour du jugement, par modification de l'article L622-24. Délai 12 mois par l'émission d'un titre exécutoire. Modification de l'article L641-3 pour rendre ce délai applicable en liquidation judiciaire
Suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire
Article 69 modification de l'article 768 du code de procédure pénale : les jugements de liquidation judiciaire ne sont plus mentionnés au casier judiciaire
L'article L670-6 du code de commerce est modifié en conséquence, mais la liquidation judiciaire reste mentionnée au fichier prévu à l'article L751-1 du code de la consommation pendant 5 ans
Accès par l'AGS aux informations délivrées par la Banque de France
Article 70 modification de l'article L144-1 du code monétaire et financier pour y insérer l'accès des "aux administrations d'Etat à vocation économique et financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises (les commentateurs considérant que l'AGS entre dans cette catégorie)
Modification des règles d'éligibilité au tribunal de commerce
Article 70 L'article L723-4 du code de commerce qui définit les critères d'éligibilité est modifié : désormais un candidat peut avoir fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire pourvu que la procédure ne soit plus en cours au moment de la candidature
Futures évolutions par ordonnances
Article 196
Autorisation donnée au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures pour :
- Remplacer les comités de créanciers par des « classes » de créanciers et d’arrêter un plan de sauvegarde malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers
- Imposer le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde
- Aménager les règles de la suspension des poursuites
- Faciliter le rebond du débiteur après une liquidation judiciaire ou un rétablissement professionnel
- Modifier les procédures de redressement et de sauvegarde en conséquence de ce qui précède