Liquidation judiciaire simplifiée
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Synthèse rapide spécial procédures collectives
Analyse détaillée et textes généraux
Quelques points de la définition
Circonstances et moment d'ouverture
Avis sur l'élargissement de la liquidation judiciaire simplifiée (par le texte de 2019)
Basculement de la liquidation judiciaire simplifiée à la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaire simplifiée une obligation ?
Particularités de la liquidation judiciaire simplifiée
Vérification des créances et projet de répartition
Généralités
Le législateur a institué une procédure de liquidation judiciaire dite simplifiée pour les très petites entreprises.
Cette procédure de liquidation judiciaire est avant tout soumis aux règles de la liquidation judiciaire (L644-1), sauf quelques particularités pour accélérer le déroulement de la procédure, et notamment le fait que le liquidateur peut vendre les actifs sans avoir besoin de l'accord du juge commissaire: le but est de parvenir plus rapidement à la clôture de la procédure.
En pratique cette procédure est une variante de la liquidation judiciaire, et sauf si la loi le précise, les règles de la liquidation judiciaire sont applicables (L644-1 du code de commerce).
Circonstances, moment d'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée et procédure
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019, cette procédure s'appliquait soit de plein droit (le terme est préférable au terme obligatoire pour les raisons exposées plus bas) soit de manière facultative.
Ce texte a supprimé la liquidation judiciaire simplifiée facultative (mais évidemment le texte n'est pas applicable aux procédures en cours)
- La procédure est (et reste donc puisque cette partie du texte est inchangée) "de plein droit" ouverte au débiteur qui remplit des conditions fixées par voie réglementaire.
Conditions
Ces conditions étaient initialement les suivantes (D641-10 dans sa version applicable à l'époque)
- pas d'actif immobilier (on ignore s'il s'agit d'un immeuble stricto sensu ou d'un droit réel immobilier, le texte évoque un "bien immobilier" ce qui semble viser un immeuble en pleine propriété, mais cette interprétation est controversée et il pourrait s'agir également de droits comme l'usufruit ou la nu propriété, qui en tout état ne peuvent être réalisés dans les délais de la liquidation simplifiée),
- chiffre d'affaires inférieur ou égal à 300.000 €,
- effectif salarié durant les 6 derniers mois inférieur ou égal à 1 (article L641-2 et article D641-10).
La procédure pouvait également être ouverte, de manière facultative, dans les conditions suivantes
- si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 750.000 €
- et l'effectif inférieur ou égal à 5,
- avec toujours l'absence d'actif immobilier.
Dans ce cas le tribunal est libre d'appliquer ou pas la liquidation judiciaire simplifiée (article L641-2-1 et article R644-1), cette possibilité étant supprimée par le texte du 22 mai 2019 (évidemment les procédures en cours ne sont pas atteintes par cette suppression)
Suppression de la liquidation judiciaire simplifiée facultative et abaissement des seuils de liquidation judiciaire simplifiée
Le décret 2019-1208 du 21 novembre 2019 est venu modifier l'article D641-10 qui fixe ces seuils dans la perspective affichée de la loi du 22 mai 2019 d'augmenter le nombre des liquidations judiciaires facultatives, et ce sont les seuils anciennement applicables à la liquidation judiciaire simplifiée facultative qui ont été retenus
Désormais, et pour les procédures ouvertes à compter de 23 novembre 2019 (article 2 du décret) la liquidation judiciaire simplifiée est applicable aux entreprises (cf D641-10)
- qui n'ont pas d'actif immobilier,
- dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750 000 €
- et dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.
Cette application suppose que le Tribunal dispose d'information lui permettant de vérifier que les critères sont réunis: s'il en dispose au moment du prononcé du jugement de liquidation, il y précise que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée seront appliquées dès le jugement d'ouverture de la procédure.
Si le Tribunal ne dispose pas, au moment de l'ouverture de la procédure, des informations permettant de vérifier que les critères sont réunis, il ouvre une liquidation judiciaire, et c'est alors le président du Tribunal qui statuera au visa du rapport établi par le liquidateur (article L641-2) pour un éventuel basculement vers la procédure de liquidation judiciaire simplifiée: dans ce cas le président statue d'office (et pas sur requête du liquidateur) par une décision d'administration judiciaire (non susceptible de recours) cf article R644-1. Le Président statue d'office sur le rapport du liquidateur, et n'est donc pas saisi par voie de requête et n'a pas à entendre le débiteur (qui n'a pas de recours)
En pratique ce passage de la liquidation judiciaire à la liquidation judiciaire simplifiée est peu pratiqué.
Contrairement au rétablissement professionnel, il n'est pas précisé dans les critères que des sanctions ne sont pas envisagées, ce qui permet d'en tirer que la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas incompatible avec des sanctions, si ce n'est que les délais de la procédure, s'ils sont respectés, ne le permettent pas. Cependant si les délais de clôture sont dépassés, sans qu'une décision soit rendue en ce sens, le liquidateur reste en fonction et peut solliciter des sanctions.
Assouplissement des seuils durant la crise sanitaire
En application de l'article 6 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, "La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce est ouverte à l'égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers. Toutefois, si le nombre de salariés du débiteur au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est supérieur à cinq, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne pas faire application des dérogations prévues pour cette procédure.
La valeur de l'actif mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de commerce est fixée à 15 000 euros." (texte applicable jusqu'au 31 décembre 2021)
Autrement dit, pour un débiteur personne physique, il suffit qu'il ne soit pas propriétaire immobilier
Enfin, et en application de l'ordonnance du 15 septembre 2021 article 52 qui modifie l'article L641-2 pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 : désormais si le débiteur est une personne physique, il suffit qu'il n'ait pas d'actif immobilier (mêmes conditions que pendant la crise sanitaire) Les autres conditions sont, dans ce cas supprimées (et contrairement à ce qui était prévu durant la crise sanitaire, le Tribunal ne peut écarter la liquidation simplifiée sur l'effectif était supérieur à 5 dans les 6 mois précédant l'ouverture, étant cependant précisé qu'à tout moment le Tribunal peut décider de ne plus faire application de la liquidation judiciaire simplifiée).
Avis sur l'élargissement de la liquidation judiciaire simplifiée
Comme indiqué ce dessus, pour les procédures ouvertes à compter de 23 novembre 2019 (article 2 du décret) la liquidation judiciaire simplifiée est désormais applicable aux entreprises qui n'ont pas d'actif immobilier, dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750 000 € et dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.
Un tel élargissement des règles de la liquidation judiciaire simplifiée est totalement déraisonnable.
Il en est de même de l'assouplissement applicable à compter du 1er octobre 2021 (voir ci dessus)
Ils entraineront nécessairement un encombrement des juridictions avec des très nombreuses demandes de passage en liquidation judiciaire "classique" tant il est en pratique impossible de vendre de gré à gré dans les 4 mois et de clôturer dans les 6 mois toute procédure qui présente des actifs ou la moindre complexité
Et il convient de préciser qu'une liquidation judiciaire classique peut être clôturée aussi rapidement qu'une liquidation judiciaire simplifiée ... autrement dit la prétendue simplification non seulement n'en est pas une, mais en outre la volonté affichée de réduire le nombre des liquidations ne passe certainement pas par cette procédure dite simplifié, que le législateur tente d'imposer en force aux juridictions.
Le basculement de la liquidation judiciaire simplifiée à la liquidation judiciaire
Si les circonstances le justifient, le tribunal peut "basculer" vers la liquidation judiciaire "de droit commun" (article L644-6). Il le peut également si les délais de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas respectées.
Dans ce cas la procédure est prévue par l'article R644-4 : convocation du débiteur par les soins du greffe, décision sur rapport du liquidateur, décision non susceptible de recours, mentionnée au registre du commerce.
La décision rendue est une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours Cass com 20 juin 2018 n°17-12756
Liquidation judiciaire simplifiée une obligation ?
Dès lors que le tribunal peut à tout moment décider, "par une décision spécialement motivée" (article L644-6) de faire application des règles de la liquidation judiciaire, la question s'est posée de savoir s'il pouvait dès l'ouverture de la procédure, décider de ne pas faire application de la liquidation judiciaire simplifiée même si les critères sont réunis.
On voit mal en effet la nécessité d'ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée s'il est d'ores et déjà acquis qu'une seconde décision sera rendue rapidement pour faire application des règles de la liquidation judiciaire ! Il serait donc logique que le tribunal puisse dès l'ouverture de la procédure ne pas avoir recours à la liquidation judiciaire simplifié, même si à la vérité le texte de l'article L644-6 du code de commerce dispose "A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre"
Le terme "ne plus faire application" ne veut pas dire "ne pas faire application", ce qui semble exclure que ce soit dès le stade du jugement d'ouverture, et le terme "à tout moment" n'écarte pas, au contraire une exclusion de la liquidation judiciaire simplifiée dès le jugement d'ouverture !
L'avis émis par un avocat général près la Cour de Cassation semble en faveur de la possibilité pour le tribunal d'écarter la liquidation judiciaire simplifiée dès le jugement d'ouverture et est confirmé par l'avis n°006.0008 du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation "L’application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce est une faculté dont le tribunal peut faire usage dès l’ouverture de la procédure." et a contrario le tribunal n'en a pas l'obligation même si les critères sont réunis
On peut espérer que les juridictions s'empareront de cette brèche pour ne pas ouvrir systématiquement des liquidations judiciaires simplifiées vouées à la liquidation judiciaire classique, et déjà qu'ils en usent largement pour provoquer une solution claire sur la question
Les particularités de la liquidation judiciaire simplifiée
La procédure de liquidation judiciaire est simplifiée sur plusieurs points essentiels:
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Au visa de l'article R644-1 du code de commerce, la décision d'application de la liquidation judiciaire simplifiée prise par le Président du Tribunal, qui n'est pas susceptible de recours, n'est pas publiée au BODACC
Inventaire
La réalisation de l'inventaire peut être confié au liquidateur (L641-2) par le tribunal dans le jugement d'ouverture (semble-t-il uniquement en cas de liquidation judiciaire simplifiée "obligatoire") et dans ce cas, si la valeur des biens le justifie (ce qui est par hypothèse ignorée) le juge commissaire désigne un technicien pour procéder à une prisée (L644-1-1). Un tel dispositif qui fait intervenir deux personnes, avec sans doute un cout d'intervention du technicien identique qu'il réalise ou pas l'inventaire, est assez singulier, le liquidateur pour sa part étant rémunéré sur la base de l'article R663-27-1 qui renvoie à l'article A663-25 c'est à dire 95 €.
Les cessions d'actif
Le liquidateur peut procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des actifs, dans les 4 (3 mois avant 2014) premiers mois du jugement d'ouverture, sans ordonnance du juge commissaire (L644-2). Au delà, les biens sont vendus aux enchères, également sans ordonnance du juge commissaire (article L644-2). Les règles applicables aux cessions de biens en liquidation judiciaire "traditionnelles" s'appliquent évidemment (maintien des clauses d'agrément, de préemption ...). Généralement les juges commissaires n'apprécient pas ce dispositif qui les prive de décider des modalités de vente, et les liquidateurs non plus car ils ne sont pas "protégés" par une décision de justice.
Le texte, qui indique "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée." ne précise pas ce qu'il convient de comprendre par "le liquidateur procède à la vente" (mais a priori c'est la signature de l'acte) et ne règle pas par exemple le cas d'une vente décidée par le liquidateur mais pas encore passée effectivement à l'expiration du délai de 4 mois : doit-on ou pas basculer en liquidation judiciaire ? Avec dans ce cas le risque que le juge commissaire ne valide pas nécessairement la vente décidée par le liquidateur et d'infinies complexités.
A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Le basculement en liquidation judiciaire est toujours possible si les actifs peuvent être réalisés de gré à gré.
La question de savoir à partir de quel moment la vente aux enchères en liquidation judiciaire simplifiée s'impose, ou à défaut le passage en liquidation judiciaire pour parvenir à une vente de gré à gré n'est pas résolue dans des cas "charnière" dans lesquels par exemple le liquidateur a donné son accord pour une vente de gré à gré dont l'acte n'est pas encore passé au moment de l'expiration du délai : peut-on considérer que le délai est interrompu et que l'acte peut être passé au delà du délai ? La raison serait de considérer que dès que le liquidateur a accepté une offre, le processus de vente de gré à gré est enclenché, et qu'il n'est plus nécessaire de basculer en liquidation pour passer l'acte. D'ailleurs si la liquidation judiciaire est ensuite ordonnée, a priori le juge commissaire ne pourra que constater que le liquidateur a pris, en son temps, une décision qui le lie. Cependant certains rédacteurs d'acte exigent, à notre avis par erreur, un passage en liquidation.
La vérification des créances et le projet de répartition
- seules les créances susceptibles de venir en rang utile et les créances des salariés sont vérifiées (L644-3)
- le liquidateur dépose au greffe un état de celles des créances qui ont été vérifiées avec un projet de répartition, lequel est publié au BODACC ( L644-4 et R644-2) sauf si seulement les créanciers superprivilégiés et postérieurs doivent être payés, auquel cas il n'y a pas d'insertion au BODACC mais uniquement un dépôt au greffe et notification par le liquidateur de ce dépôt aux créanciers (R644-2) par RAR.
Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, la publicité est plus largement écartée puisqu'elle est écartée également en cas de paiement des subsides et du nouveau privilège agricole (L644-4)
Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021, il ne semblait pas utile de procéder à un projet de répartition si ce sont seulement les frais de justice qui sont payés (en totalité ou partiellement).
Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, le nouvel article L644-4 du code de commerce prévoit que l'évaluation des frais de justice figure dans l'état de répartition, ce qui impose d'en établir un même si seuls ces frais ont vocation à être payés.
En tout état le débiteur peut former réclamation contre cet état mais uniquement sur les propositions de répartition (L644-4)
Tout intéressé peut former "réclamation devant le juge commissaire" contre le projet de répartition (L644-4) dans le mois de la publication au BODACC (R644-2) ou de la notification en cas de simple dépôt au greffe . Le juge commissaire statue sur les réclamations, par une décision qui peut faire l'objet de recours dans le délai de 10 jours ( R644-3); A l'issue du processus, le liquidateur procède à la répartition.
C'est dire que globalement le processus, voulu pour être "simplifié" est à l'inverse plus long et plus complexe que celui de la liquidation judiciaire qui ne prévoit que le dépôt de l'état des créances (le cas échéant uniquement privilégiées) après quoi le liquidateur procède aux répartitions. Concrètement on peut clôturer plus rapidement une liquidation judiciaire qu'une liquidation judiciaire simplifiée et on observe souvent que le temps passé entre la demande de clôture et le jugement excède la durée de la procédure elle même: autrement dit, ce n'est pas la mission du liquidateur qui retarde la clôture mais le processus de clôture en lui même.
La clôture
On observe donc dans la pratique que la clôture d'une liquidation judiciaire dite simplifiée n'intervient pas plus rapidement que celle d'une liquidation judiciaire.
La loi précisait initialement que la procédure doit être clôturée dans le délai de six mois s'il s'agit d'une liquidation judiciaire simplifiée "obligatoire", d'un an s'il s'agit d'une liquidation judiciaire simplifiée "facultative". Dans les deux cas, ce délai peut le cas échéant être prorogé au maximum pour 3 mois par décision motivée du tribunal (article L644-5 du code de commerce). Si ce délai n'est pas respecté, le tribunal peut décider de faire application des règles de la liquidation judiciaire de droit commun (article L 644-6)
La loi du 22 Mai 2019 qui a supprimé la liquidation judiciaire simplifiée "facultative" a reporté le délai qui lui était applicable à la liquidation judiciaire simplifiée, qui doit donc être clôturée dans les 6 mois. La prorogation et le basculement vers la liquidation judiciaire sont inchangés
Désormais "le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret." (l644-5) et le seuil en question est fixé par l'article D641-10 "« Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. »
Voies de recours
Le jugement de liquidation judiciaire simplifiée fait l'objet des mêmes recours que le jugement de liquidation judiciaire.
Par contre la décision de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au lieu d'une liquidation judiciaire, ou celle de soumettre une liquidation déjà ouverte aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours Cass com 2 juin 2021 n°19-25556