Délais de convovation (en procédure collective)
Voir également le mot convocation
Dans certains cas un texte précise un délai précis qui doit s'écouler entre une formalité et l'audience.
Dans d'autres, les textes sont assez souples et indiquent que les parties sont convoquées dans le délai que fixe le tribunal, sans préciser de délai minimum.
C'est pas exemple le cas en cas d'ouverture du redressement judiciaire
- article R631-3 pour le cas où le tribunal statue d'office
- article R631-4 pour le cas où le tribunal statue sur requête du ministère public
C'est également le cas pour la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire (article R631-24 qui procède par renvoi aux textes précédents)
En matière de plan de continuation l'article R626-17 indique simplement que les parties sont convoquées dès le dépot au greffe du projet de plan, sauf s'il y a lieu à remplacement des dirigeants (délai de 15 jours R631-34-1)
En cession d'entreprise un délai de 15 jours doit s'écouler entre l'expiration du délai de dépot des offres et l'audience (R631-39)
En matière de vérification des créances; l'article R624-4 ne prévoit aucun délai
En matière de sanction, la procédure est en principe initiée par voie d'assignation et donc la question du délai ne se pose pas, sauf en cas de comblement de passif si un technicien est désigné, auquel cas son rapport doit être communiqué au moins un mois avant l'audience R651-5
En matière de clôture, si l'affaire est évoquée sur requête, les parties sont convoquées (sans que le texte précise un délai) alors que si la clôture est évoquée en raison du calendrier fixé lors de l'ouverture de la liquidation, la convocation doit être effectuée au plus tard deux mois avant l'expiration du délai (article R643-17)
Faute de précision, on peut se demander si le délai de comparution devant le Tribunal de commerce (délai de 15 jours entre l'assignation et la date de l'audience) prévu à l'article 856 du CPC, doit être respecté.
Etant précisé que ce délai n'est pas sanctionné par la nullité de l'article 117 du CPC qui ne le prévoit pas expressément (Cass civ 2ème 19 novembre 2009 n°06-20476
On sait que la convocation du greffe doit comporter les mentions de l'article 665-1 du CPC et notamment la date de l'audience, mais rien n'indique si un délai minimum doit être respecté.
A ces considérations s'ajoutent l'article R662-1 du code de commerce au terme duquel, sauf dérogation expresse, les règles de procédure s'appliquent aux procédures collectives.
Certains auteurs et certaines juridictions d'appel en tirent que le délai de l'article 856 du CPC est un texte général qui s'applique à toute saisine devant le tribunal de commerce (ce qui n'est pas la lettre du texte). En principe les juridictions tendent au respect de ce délai, de droit ou de fait.
D'autres se réfèrent aux principes généraux de droit de la défense, (mais étant précisé que, quand les textes ne prévoient aucun délai, les articles 643 et 645 du CPC (augmentation des délais pour les créanciers étrangers) ne sont pas applicables (par exemple Cass civ 2ème 18 octobre 2012 n°11-24807 ). Il en découle qu'en vertu des articles 15 et 16 du CPC les parties doivent disposer d'un délai raisonnable et que le délai doit être fixé dans les mêmes considérations que le prévoit l'article 486 du CPC pour le référé.