Intérêt (et arrêt ou maintien du cours des intérets)

Quelques points de la définition

Généralités

Le principe: arrêt du cours des intérêts

Conséquences pour la caution

L'exception : maintien du cours des intérêts pour les contrats à un an et plus

Quels intérêts ? Calcul

Déclaration de créance au titre des intérêts à échoir

Traitement des intérêts à échoir en cas de plan de redressement ou de sauvegarde

Traitement des intérêts en liquidation judiciaire

Généralités

L'intérêt est le revenu du capital.

Par exemple le prêt d'une somme d'argent engage l'emprunteur à rembourser le capital, c'est à dire la somme prêtée, selon l'échéancier et les modalités convenus, et les intérêts calculés en fonction de la somme encore due et d'un taux d'intérêt et de modalités de calcul fixés dans le contrat.

Les intérêts en cas de procédure collective: le principe d'arrêt du cours des intérêts

Le jugement d'ouverture de la procédure emporte (évidemment uniquement pour les créanciers antérieurs au jugement) arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

La règle de principe est posée par l'article L622-28 du code de commerce pour la procédure de sauvegarde, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-14 et à la liquidation judiciaire par l'article L641-3.

Evidemment la règle ne concerne que les intérêts postérieurs au jugement, les intérêts échus n'étant pas remis en cause (par exemple pour des intérêts majorés dus par un assureur Cass civ 2ème 25 janvier 2024 n°22-15299 (et d'ailleurs si une procédure de sauvegarde est ouverte, le jugement emporte arrêt du cours des intérêts, mais si par la suite le jugement est rétracté, rétroactivement le créancier a droit aux intérêts, peu important qu'ultérieurement, et de manière indépendante une nouvelle procédure collective soit ouverte, en l'espèce un redressement judiciaire Cass com 17 octobre 2018 n°17-17635)

Il s'agit notamment de faciliter le redressement de l'entreprise s'il est possible et de ne pas alourdir la dette au détriment des autres créanciers, par l'effet mathématique de la durée de la procédure (évidemment les intérêts "échus" c'est à dire qui étaient déjà dus au jour du jugement sont pris en considération).

Ainsi l'un des avantages significatifs de la procédure collective, en matière de redressement judiciaire ou de sauvegarde, sera de permettre de rembourser les créanciers de manière échelonnée dans le temps sans alourdir la dette principale Evidemment en situation de liquidation judiciaire, l'avantage est moins marqué puisque l'entreprise ne proposera pas de plan, mais l'absence d'intérêt évitera d'alourdir le passif au détriment des créanciers.

Les intérêts à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure, qu'il s'agisse d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire (y compris post cession Cass com 5 février 2020 n°18-19044), ne seront donc pas admis au passif, et ne pourront être demandés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.

La terminologie employée par le texte "arrêt du cours des intérêts" et pas "suspension" ne laisse pas de doute sur le fait que la procédure collective emporte irrévocablement perte du droit aux intérêts à échoir, quels que soient les errements de la procédure: le cours des intérêts, arrêté durant la période d'observation, ne reprend pas en phase d'exécution du plan Cass com 10 décembre 2002 n°99-20478 ni en cas de conversion en liquidation judiciaire (laquelle en tout état emporte également arrêt du cours des intérêts) Cass com 7 février 1989 n°87-14003 rendu sous l'empire de la loi de 1985 mais transposable. A priori il ne devrait pas y avoir rétroactivement d'intérêt en cas de résolution du plan et de nouvelle procédure.

De même l'arrêt du cours des intérêts est définitif et ne prend pas fin avec la cession d'entreprise Cass com 5 février 2020 n°18-19044 

Conséquence de l'arrêt du cours des intérêts sur la caution

Voir le mot caution

L'exception en procédure collective à l'arrêt du cours des intérêts: les contrats à un an ou plus

La loi prévoit une exception majeure: pour les prêts et contrats comportant un échelonnement d'un an ou supérieur à un an, le cours des intérêts est poursuivi au taux contractuel.

L'article L622-28 du code de commerce organise en effet l'arrêt du cours des intérêts "à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus"

(par exemple a contrario sur le crédit vendeur dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce Cass com 9 juin 2021 n°18-21940 )

Il est donc clair que les intérêts continuent à courir y compris si le contrat à plus d'un an (Cass com 19 mars 1996 n°92-20897, Cass com 28 septembre 2004 n°02-13885)  y compris s'il a fait l'objet d'une déchéance du terme, puisque ce qui compte n'est pas que la dette soit à échoir à plus d'un an au jour du jugement, c'est qu'à l'origine le contrat soit pour une durée supérieure à un an (Cass com 16 avril 1991 n°89-19868 Cass com 6 juillet 1993 n°91-14556

Les intérêts concernés sont tous intérêts de retard, mais sauf les intérêts majorés en cas de procédure collective, qui ne sont pas admissibles car dépendant de la situation procédurale Cass com 7 février 2024 n°22-17885

A contrario la simple tolérance, même ayant dépassé la durée d'un an (par exemple découvert en compte courant) ou l'ouverture de crédit en compte courant pour une durée indéterminée qui se traduit par un découvert permanent du compte courant ne remplissent pas les conditions de maintien du cours des intérêts (Cass com 6 mai 1997 n°94-13772 Cass com 23 avril 2013 n°12-14283) : le contrat n'est pas conclu pour une durée supérieure ou égale à un an (et d'une manière assez singulière c'est la durée initiale fixée à la convention d'origine qui est retenue, nonobstant les avenants ultérieurs Cass com 29 avril 2003 n°99-15544) voir également Cass com 30 aout 2023 n°22-10036 pour une avance de trésorerie.

En pratique un découvert bancaire ne donnera plus lieu à intérêt pénalité ou majoration à compter du jugement d'ouverture, alors qu'un prêt à moyen terme donnera lieu à maintien des intérêts, calculés selon les règles et taux du contrat.

En outre le terme "conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus" ne permet pas d'englober un crédit bail (Cass com 29 mai 2001 n°97-11151), sauf évidemment si les échéances sont différées de plus d'un an

Domaine d'application de la règle et son principe à toutes les situations.

Le processus s'applique tant à la déclaration et la vérification des créances qu'aux instances en cours qui tendent à la fixation de la créance qui ne pourront s'en affranchir pour admettre des intérêts qui ne rentreraient pas dans les conditions du texte.

Quels intérêts ?

Les intérêts au sens strict

Les intérêts dont le cours continue à courir sont calculés dans les conditions du contrat. Cependant L'article L622-28 exclu l'anatocisme.

L'exception à l'arrêt du cours des intérêts s'applique à toutes les catégories de créance, conventionnelles ou judiciaires; privilégiées ou chirographaires, et à tous les types d'intérêts, conventionnels ou moratoires, en ce compris les intérêts découlant d'une décision de justice (Cass com 16 novembre 2010 n°09-71935  Cass com 21 janvier 2003 n°99-21560), les intérêts de retards et majorations (Cass com 7 décembre 2004 n°02-13838 interprété a contrario)

les intérêts et pénalités à connotation de clause pénale

Il peut s'agit notamment de la clause par laquelle le taux d’intérêt contractuel est majoré en cas de défaillance de l’emprunteur, qui a vocation à s'appliquer (sauf si elle est rédigée de telle manière qu'elle ne s'applique qu'en cas de procédure collective) Cass com 2 juillet 2013 n°12-22284 "l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions ; que la clause pénale prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt s'applique, sous réserve de l'exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de l'emprunteur, à moins que cette clause de majoration n'aggrave sa situation qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'ayant retenu que la clause litigieuse sanctionnait tout retard de paiement, ce dont il résulte qu'elle concernait tout débiteur, qu'il soit ou non soumis à une procédure collective" ...

Voir aussi Cass com 2 juillet 2013 n°12-22284, Cass com 15 novembre 2016 n°14-29885 (second moyen) et Cass com 16 juin 2021 n°20-13989 "Vu les articles L. 622-25, L. 622-28, L. 631-14 et R. 622-23, 2° du code de commerce 
Il résulte de ces textes que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes même de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions."
et l'indemnité contractuelle .

Voir également le mot clause pénale pour plus de détail et les pouvoirs du juge commissaire.

Les clauses dites de recouvrement

Voir clause de recouvrement pour plus de détail

La déclaration de créance au titre des intérêts à échoir

Voir aussi le mot déclaration de créance

Le créancier dont la créance bénéficie du maintien des intérêts doit déclarer la créance du principal de sa créance ( le capital) et préserver les intérêts à venir (on dit à échoir).

L'article R622-23 indique que la déclaration de créance contient :

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté

Evidemment si le créancier est en mesure, dès la déclaration de créance, de calculer les intérêts à échoir, il peut en indiquer le montant et n'est alors pas tenu d'en indiquer les modalités de calcul qui découlent du contrat Cass Com 7 novembre 2018 n°17-22194 à propos d'une banque qui a déclaré une créance à échoir comprenant le capital restant du et les intérêts calculés jusqu'à la fin du contrat. Voir également Cass com 13 février 2019 n°17-26361

Autrement dit, l'intention de se prévaloir d'intérêts à échoir découle de la seule indication du mode de calcul de ces intérêts avec une mention permettant de percevoir qu'il s'agit des intérêts dont le cours n'est pas arrêté

La préservation de ces intérêts découle de deux points: d'une part il doit être clair dans la déclaration de créance que le créancier entend revendiquer des intérêts à venir (exigence très atténuée par l'article R622-23), et d'autre part le mode de calcul de ces intérêts doit être détaillé. Par exemple Cass com 5 juillet 2023 n°22-12310

Intention de se prévaloir d'intérêts à échoir

Une mention "outre intérêts",  "outre intérêt pour mémoire" (Cass com 15 mars 2005 n°03-18607 Cass com 5 avril 2006 n°14-20169  Cass com 13 juin 2006 n°05-12259 Cass com 21 janvier 2003 n°99-16810  Cass com 21 janvier 2003 n°99-16810  Cass com 13 novembre 2007 n°06-16696) ou "intérêts à échoir" est insuffisante pour préserver les intérêts (Cass com 31 janvier 2017 n°15-15030)

Le créancier doit donc avant tout indiquer clairement dans sa déclaration de créance qu'il sollicite son admission pour des intérêts dont le cours n'est pas arrêté (Cass com 31 janvier 2017 n°15-15030 pour la mention "intérêts de l'article L622-28 du code de commerce" jugée insuffisante) et ne peut, sans la moindre allusion aux intérêts dans sa déclaration de créance, se contenter de lui annexer l'acte de prêt Cass com 12 juillet 2004 n°02-20132

Indication du mode de calcul des intérêts

La déclaration de créance des intérêts à échoir doit être suffisamment précise pour permettre de les calculer.

Comme par hypothèse le créancier ignore à ce moment quand il sera payé, il ne lui est pas possible de déclarer créance pour une somme déterminée: il doit donc déclarer créance au titre des intérêts en indiquant dans sa déclaration tous les paramètres qui permettront en temps utile de procéder au calcul ( taux, mode de calcul ..) Voir par exemple Cass com 8 mars 2017 n°15-22722 Cass com 22 mars 2017 n°15-19481  Cass com 20 avril 2017 n°15-12978.

Le maintien des intérêts est en effet subordonné à la mention expresse dans la déclaration de créance du mode de calcul des intérêts (article R622-23 du code de commerce).

Ainsi il n'appartient pas au juge de prescrire une mesure d'instruction s'il éprouve une hésitation sur le montant des intérêts. Il a par exemple été jugé "aux termes de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Ayant relevé que, malgré la demande de production de pièces qui lui avait été adressée, la coopérative n'avait pas indiqué, période par période, le montant du principal de sa créance sur lequel devaient être calculés les intérêts qu'elle réclamait, ni la durée pendant laquelle ce calcul devait être effectué, la cour d'appel a pu en déduire que, la coopérative n'ayant pas elle-même fourni les éléments nécessaires au calcul du montant de sa créance d'intérêts, celle-ci devait être rejetée." Cass com 1er juillet 2020 n°19-11623

"Vu les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce :

7. Il résulte de ces textes que la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté.

8. Pour admettre la créance de la banque au titre des intérêts à échoir du prêt, l'arrêt relève que si la déclaration de créance à hauteur de la somme de 714 285,72 euros à échoir, mentionne seulement en marge, dans une rubrique « modalités de calcul des intérêts », taux contractuel de 5,20 %, elle se réfère à un décompte, qui s'y trouve joint, faisant apparaître une somme de 2 187,87 euros au titre des intérêts sur la somme de 178 571,43 euros correspondant aux échéances échues impayées, intérêts calculés au taux de 5,20 % du 30 juin 2018 au 24 septembre 2018. Il retient qu'il s'ensuit que les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt sont déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance et le décompte qui s'y trouve annexé, et auquel la déclaration de créance se réfère, du moins en ce qui concerne les intérêts à échoir sur la somme de 178 571,43 euros au taux de 5,20 % à compter du 25 septembre 2018, sachant que ce taux découle de l'application de l'article 6.3 de la convention de prêt également jointe à la déclaration de créance.

9. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance, qui ne contenait elle-même aucune précision sur les modalités de calcul des intérêts de retard, ne comportait pas davantage de référence expresse à un décompte énonçant ce mode de calcul, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Cass com 23 novembre 2022 n°21-14116

Indication combinée de l'intention de se prévaloir d'intérêts et du mode de calcul

La déclaration de créance au titre du capital accompagnée d'une mention "avec poursuite des intérêts au taux contractuel de ... % " satisfait à la double exigence d'indication de l'intention de se prévaloir d'intérêts et du mode de calcul Cass com 14 mars 2018 n°16-26350

Prise en considération de l'intention du créancier et des pièces qui accompagnent la déclaration de créance

La Cour de Cassation est assez souple pour prendre en considération l'intention du créancier et rectifier le cas échéant les maladresses de terminologie (pour un exemple Cass com 28 juin 2005 n°04-14578)

Ainsi, idéalement la déclaration de créance comporte une ventilation des différents chefs de créance, et notamment du principal, des intérêts et/ou des créances échues et des créances à échoir et/ou des créances bénéficiant de garanties et des créances chirographaires. Mais ce n'est pas une obligation (Cass com 5 mai 2015 n°14-13213), encore qu'en pratique c'est évidemment quasiment nécessaire pour les besoins de la vérification des créances.

Cependant le plus important est que les pièces qui accompagnent la déclaration de créance permettent d'en comprendre la totalisation et la Cour de Cassation juge que rien n'oblige le créancier à distinguer par exemple le montant du capital et des intérêts: le juge dans l'admission de la créance peut effectuer cette distinction pour les besoins de l'arrêté de l'état des créances et rétablir le calcul d'intérêt pour substituer les modalités de calcul à la somme déclarée Cass com 28 février 2018 n°16-24867

De même la Cour de Cassation admet que la déclaration de créance fasse expressément référence pour le mode de calcul des intérêts aux pièces qui lui sont annexées Cass com 7 mars 2006 n°04-19201

Attention à la formulation de l'admission de la créance

Dans l'admission de la créance sur l'état des créances: la simple mention "outre intérêt" est insuffisante (Cass com 13 janvier.2015 n°13-21504), même si la déclaration de créance mentionne les modalités de calcul des intérêts.

La nature de la créance d'intérêt à échoir : une créance antérieure

Malgré quelques tentatives infructueuses, il n'y a pas débat sur le fait que la créance des intérêts à échoir qui deviennent exigibles après l'ouverture de la procédure collective reste une créance antérieure au jugement: le fait générateur est antérieur et la créance par voie d'accessoire se rattache à la créance principale

Le traitement des intérêts préservés, en cas de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire

- le plan va évidemment inclure les intérêts échus dus au jour du jugement

- le plan peut comporter une proposition de suppression des intérêts, à la condition que les créanciers l'acceptent

- le plan peut prévoir un maintien de l'échéancier contractuel: les intérêts à échoir, s'ils ont été correctement déclarés au passif, sont payés dans le respect de l'échéancier. Seules les échéances qui avaient été suspendues pendant la période d'observation sont décalées, en principe en fin d'échéancier. Mais ce décalage génère légitimement des intérêts qui, sauf remise acceptée expressément par le créancier, doivent être prévus dans le plan: le plan ne peut imposer au créancier de renoncer aux intérêts produits par la suspension du paiement du prêt pendant la période d'observation: la terminologie employée dans les projets de plan consiste en principe à indiquer que l'échéancier qui avait été suspendu durant la période d'observation sera repris à compter de l'adoption du plan et décalé de la durée de la période d'observation, ce décalage entrainant à la charge du débiteur l'application des intérêts de retard correspondant à la durée de la suspension des paiements inhérents à la période d'observation, au taux contractuel prévu pour les intérêts de retard, à l'exception de tous autres intérêts de retard (sauf évidemment s'ils sont contractuellement prévus, ce qui est en principe non envisagé). L'article L622-28 exclu l'anatocisme

- si l'échéancier initial est plus court que la durée du plan, le plan peut prévoir que les créances à échoir seront remboursées non plus selon l'échéancier mais suivant la durée du plan: l'échéancier est allongé. Il peut en être de même si le créancier refuse les propositions et si le tribunal lui impose des délais de remboursement plus longs que l'échéancier initial.

Dans ce cas le plan doit inclure :

- a minima les échéances échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure, les échéances suspendues durant la période d'observation, les échéances qui étaient à échoir au jour de l'arrêté du plan et les intérêts de retard générés par la durée de suspension de la période observation, à l'exclusion de tout autre intérêt de retard: le cumul de ces sommes sera l'assiette des dividendes à verser (a priori c'est le taux des intérêts de retard qui s'applique et pas le taux d'intérêt du contrat, sauf évidemment accord du créancier)

- a priori également le paiement des intérêts (là encore intérêts de retard stipulés au contrat et pas uniquement les intérêts) sur la période "supplémentaire" par rapport à l'échéancier initial n'est du que si le créancier a pris la précaution de déclarer à ce titre une créance éventuelle. C'est ce qui a été jugé par la Cour de Cassation dans un arrêt Cass com 2 février 1993 n°91-13558 : la banque a déclaré créance au titre des intérêts de retards à échoir, et la Cour de cassation valide la décision par laquelle cette créance est admise au motif que "les retards de remboursement des prêts étant la conséquence des délais imposés par le Tribunal dans le jugement arrêtant le plan de continuation, la créance d'intérêts moratoires conventionnels devait être admise au passif, en l'absence de faute du créancier". C'est également en ce sens qu'a statué la Cour de Cassation en jugeant "le créancier, qui a consenti au débiteur, avant son redressement judiciaire, un prêt pour une durée d'au moins un an et auquel sont imposés par le plan de continuation des délais de remboursement plus longs que ceux contractuellement prévus, a droit au paiement des intérêts prévus par le contrat à raison de l'allongement de ces délais ; que la cour d'appel qui a retenu que les intérêts de retard contractuels étaient dus jusqu'à la dernière échéance du plan relative à la créance de la ...  a légalement justifié sa décision .. Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que le juge-commissaire a réservé la fixation des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, de sorte que la décision d'admission au passif n'a pas autorité de la chose jugée de ce chef ; Attendu, enfin, que la société .. s'est bornée à prétendre dans ses conclusions d'appel que les modalités d'application du plan de continuation devaient s'appliquer à la créance déclarée ; que la cour d'appel a constaté que la déclaration de créance mentionnait le calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté" Cass com 14 octobre 1997 n°95-14824 : clairement les intérêts sont dus sous la seule condition qu'ils aient été correctement déclarés au passif et admis lors de la vérification des créances. " le créancier qui a consenti au débiteur, avant son redressement judiciaire, un prêt pour une durée d'au moins un an et auquel sont imposés par le plan de continuation des délais de remboursement plus longs que ceux contractuellement prévus, a droit au paiement des intérêts prévus par le contrat à raison de l'allongement de ces délais" (sous réserve évidemment de déclaration de créance) Cass com3 décembre 2003 n°02-14966

Une autre décision est particulièrement éclairante sur la situation des intérêts:

Un " plan de continuation a été arrêté ... prévoyant le remboursement à 100 % sans intérêt du passif en dix dividendes annuels d'égal montant, ... précisant que le remboursement des prêts consentis à M. X... par le Crédit industriel et commercial (CIC) ... interviendra selon les modalités arrêtées par le plan sur dix ans mais avec l'intérêt des contrats d'origine".

Le débiteur engage des recours pour qu'il soit jugé que les prêts seront remboursés sans intérêt. La Cour de cassation rejette cette prétention au motif que la banque avait correctement déclaré au passif les intérêts à échoir, outre le fait que "le bilan économique et social comportant le projet de plan signé de M. X... contient la mention selon laquelle le remboursement de ces deux prêts interviendra avec un intérêt, celui des contrats d'origine, s'agissant de prêts conclus pour une durée supérieure à un an, conformément aux dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce et que M. X... n'a pu se méprendre sur le sens de ces mentions" mais la décision est cassée, précisément au motif que les juges n'avaient pas vérifié si les intérêts avaient été admis au passif à l'issue de la vérification des créances Cass com 13 novembre 2007 n°06-17707

Si le plan ne prévoit rien, ce sont bien en tout état les intérêts mentionnés dans la déclaration de créance (et admis au passif), et donc a priori calculés sur la durée du contrat, qui sont dus  Cass com 25 avril 2001 n°96-22035 mais il semble préférable que le plan prévoit expressément comment seront traités les intérêts pour que le créancier qui se positionne sur le plan sache parfaitement à l'avance comment sera traité la créance. Une réponse ministérielle ancienne va dans le même sens (JO SENAT 08.02.1990 page 284 )

Le traitement des intérêts préservés en liquidation judiciaire

Le liquidateur qui prévoit une répartition aux créanciers va demander au créancier de calculer les intérêts dus à la date prévisible du paiement. Ainsi le créancier aura, par sa déclaration de créance, préservé le calcul à venir des intérêts en indiquant le taux et les modalités de calcul, et la somme exacte sera calculée sur la durée exactement due.

Le cours des intérêts cesse au jour du paiement du principal Cass com 1er juillet 2020 n°19-10331