Voies de recours

COVID 19 incidence sur les procédures collectives

Nous vous proposons deux rédactions distinctes, qui analysent les dispositions prises dans le cadre de l'état d'ugence COVID 19.

Synthèse rapide spécial procédures collectives

Analyse détaillée et textes généraux

Quelques points de la définition:

Généralités

Voies de recours ordinaires

Voies de recours extraordinaires

Voie de recours en cas d'erreur de qualification de la décision ou d'erreur de notification

Recours nullité

Voies de recours en procédure collectives : décisions listées par les textes et décisions non listées

Principes régissant les voies de recours en procédure collective

Opposition dans un délai restreint

Le cas particulier des décisions gracieuses

Délais de recours interrompus par le jugement d'ouverture

Publicité des décisions rendues en procédure collective

L'information des parties et des tiers dont les droits sont affectés : notification aux parties et communication aux mandataires de justice par le greffe

L'information des tiers: publicité ou dépôt au greffe

Le cas particulier de la signification / notification du jugement d'ouverture de la procédure collective

Le cas général des voies de recours et délais en procédure collective:

Principe

Recours nullité

Les délais

L'appel des parties, la tierce opposition et le recours

Voies de recours Cas général pour les jugements

Généralités

La tierce opposition (tierce opposition principale et tierce opposition incidente)

Voies de recours Cas général pour les ordonnances du juge commissaire

Le pourvoi en cassation

Les parties au recours et particularité du recours contre le jugement d'ouverture

La particularité des parties au recours contre le jugement d'ouverture: le mandataire judiciaire représente-t-il les créanciers ?

Les exceptions les plus fréquentes au cas général: appel et pas recours

La procédure devant la cour d'appel

Quelques cas particuliers de recours en procédure collective

Les cas particuliers de recours contre les ordonnances du juge commissaire : L'état des créances

Le recours des parties

La recevabilité si la partie n'a pas émis de contestation au stade de la vérification des créances

L'appel du débiteur qui n'a pas participé à la vérification des créances

La procédure

L'appel est un droit propre du débiteur malgré le dessaisissement

Recours des tiers

Recours de la caution pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021

Les cas particuliers de recours contre les ordonnances du juge commissaire : Les cessions d'actif en liquidation

Les cas particuliers La cession d'entreprise

Les voies de recours: appel des parties et pas de tierce opposition (sauf cas exceptionnel)

l'effet de l'appel sur l'exécution provisoire

Le délai d'appel

La procédure : jour fixe

L'instance d'appel et les personnes convoquées

L'instance d'appel: le repreneur évincé n'est ni intimé ni intervenant mais peut être entendu

Synthèse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel

L'instance d'appel et l'effet dévolutif: possibilité de nouvelles offres ou d'offres modifiées

Décision de la cour d'appel

Restrictions aux possibilités de pourvoi

La conversion de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Autres exceptions

Quelques voies de recours fermées aux mandataires de justice

Généralités 

La voie de recours consiste à soumettre une décision de justice à une autre juridiction que celle qui l'a rendue, (et dont les règles de procédure prévoient qu'elle est compétente pour statuer, tout au moins c'est à priori l'objectif).

On distingue les voies de recours "ordinaire" et les voies de recours "extraordinaires". 

( voir également les mots "appel" et "tierce opposition")

Voie de recours ordinaire

C’est la matérialisation du mécontentement d'un plaideur à l'issue d'une décision de justice: la voie de recours permet au plaideur de demander à une juridiction (de degré supérieur) d’examiner à nouveau l’argumentation qui a donné lieu à la décision qu’il critique.

En principe, pour les parties la voie de recours contre un jugement est l’appel, qui est porté devant la Cour d’appel.

Pour plus de précisions sur l'appel en procédure civile voir appel

Voie de recours extraordinaire

C'est la possibilité pour un tiers, c'est à dire quelqu'un qui n'était pas partie à la décision, de faire valoir son argumentation dans le litige ( voir également le mot "intervenant volontaire")

C'est également la possibilité pour une partie de demander que la manière dont la juridiction qui a rendu la décision critiquée a appliqué la règle de droit soit examinée.

- En principe encore, pour les tiers qui s’estiment lésés par une décision à laquelle ils n’étaient pas partie, la voie de recours est la « tierce opposition »

- en principe pour les parties, la voie de recours extraordinaire est le pourvoi en cassation (voir ce mot).

Les voies de recours sont complexes, les délais sont stricts, et les exceptions sont nombreuses.

Voie de recours et erreur de qualification de la décision ou erreur de voie de recours indiquée dans la notification de la décision (modalités ou délais)

Au visa de l'article 536 du CPC "La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié".

Voir également pour plus de précisions jugement erreur de qualification conséquence sur les voies de recours et  notification et signification mentions obligatoires

Recours nullité

voir le mot

Quelle voie de recours en cas d'erreur de qualification dans le jugement ?

Voies de recours en procédure collective 

Principes régissant les voies de recours en procédures collectives: décisions visées par les textes et décisions non listées

Les voies de recours sont un sujet sensible en matière de procédure collective, car il faut aller vite.

Quand il y a une cession d’entreprise par exemple, on ne peut pas attendre 6 mois qu’un recours soit évacué avant de redémarrer une usine, sinon l’entreprise a perdu l’essentiel de sa valeur

Quand il y a liquidation on ne peut pas attendre 2 mois pour licencier les salariés en raison de l’exercice d’un recours: personne ne pourrait payer les salaires pendant ce temps.

 Il a fallu concilier les impératifs de rapidité avec les nécessités de ménager un certain contrôle sur les décisions.

Aussi, par principe les décisions rendues sont exécutoires, c'est-à-dire qu’elles peuvent être mise en œuvre nonobstant l’exercice d’un recours (il existe des possibilités de suspension d’exécution provisoire).

De plus les voies de recours sont parfois restreintes, et les délais de recours sont brefs par rapport au droit commun (les voies de recours sont spécifiques et ne peuvent être exercées dans les formes du droit commun : par exemple pour une opposition à un arrêt qui prononce la liquidation judiciaire Cass com 10 mars 2021 n°19-15497

Le code de commerce procède à cette fin à une énumération des voies de recours aménagées spécialement contre certaines décisions, et de celles qui sont interdites. L661-1 et suivants du code de commerce

Se pose la question des décisions qui ne sont visées par aucun de ces textes : la voie de recours est-elle exclue ?

A priori la réponse est négative, et il s'agit, pour certaines décisions particulières expressément énumérées, de prévoir des modalités particulières de voies de recours, qui tiennent la plupart du temps à en limiter les titulaires ou l'exercice. 

On ne peut évidemment en tirer que les décisions non listées ne peuvent faire l'objet de voie de recours, et d'ailleurs:

- l'article R662-1 dispose que sauf disposition particulière les règles de procédure civile s'appliquent.

- L'article R661-2 organise le délai de tierce opposition dans les cas non aménagés spécialement par les textes et l'article R661-3 fait de même pour l'appel, chacun de ces deux textes faisant référence aux "décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8" ce qui recouvre l'ensemble des décisions et pas uniquement celles listées par les textes spécifiques.

Ainsi une décision non listée expressément peut faire l'objet de la voie de recours correspondante, dans le délai indiqué par celui de ces deux articles qui est applicable à l'espèce.

Délai d'opposition

Certains auteurs considèrent qu'il n'y a en principe pas d'opposition contre les décisions rendues en matière de procédure collective article L661-1 du code de commerce et suivants dès lors que le texte ne le prévoit pas dans la partie législative du code de commerce.

Cependant l'article R661-2 organise le délai d'opposition, particulièrement restreint (10 jours de la décision sauf si elle est publiée au BODACC dans ce cas 10 jours de la publicité) ce qui démontre que la voie de recours n'est pas exclue. A priori l'article 540 du CPC qui prévoit une possibilité de relevé de forclusion est applicable.

Cas particulier des décisions gracieuses

La question peut se poser de combiner le cas échéant ces textes avec l'article 950 du CPC si la décision peut être qualifiée de gracieuse (par exemple sans doute homologation d'une transaction) auquel cas on peut hésiter entre l'alternative d'appliquer le délai du code de commerce ou celui de l'article 538 du CPC ... avec une préférence pour le délai du code de commerce qui est un délai spécial. Cependant l'incertitude sur ce point précis amène à retenir le délai de l'article 538 du CPC qui est plus long que le délai de 10 jours traditionnellement applicable en procédure collective, le destinataire de la notification n'ayant en ce cas pas de grief (voir notification).

Mais, et dès lors que, comme déjà indiqué, l'article R662-1 dispose que sauf disposition particulière les règles de procédure civile s'appliquent, il ne faudra pas perdre de vue que le corolaire de la qualification de décision gracieuse est qu'au visa de l'article 950 du CPC l'appel est formé par déclaration ou courrier adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et pas devant la Cour d'appel.

Cela peut être le cas de certaines décisions non contentieuses rendues en procédure collective (décisions d'autorisation ou d'homologation). La jurisprudence est muette sur ces questions.

Enfin en procédure collective les décisions sont indivisibles (c'est à dire qu'on ne peut évidemment pas être en redressement judiciaire par rapport à un créancier et en liquidation judiciaire par rapport à un autre) et il faut donc en cas de recours intimer toutes les parties, par différence à ce qui se passe si la matière n'est pas indivisible, auquel cas l'appelant peut n'intimer que certaines parties.

Le cas particulier des délais de recours en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective: délai interrompu.

L'article 531 du Code de Procédure civile tel qu'il découle du décret du 6 mai 2017 prévoit que si un jugement d'ouverture de la procédure collective intervient en cours d'un délai de recours contre une décision, ce délai est interrompu et va courir à nouveau après notification de la décision à celui qui a désormais qualité pour recevoir la notification (le texte précise qu'il ne s'applique que "dans les causes" où la décision emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, ce qui va par exemple exclure le cas de la procédure de sauvegarde ou du redressement judiciaire sans administrateur judiciaire.

(Mais attention le jugement d'adoption du plan n'est pas visé à l'article 531 du Code de Procédure civile et qu'il n'y a pas dans ce cas d'interruption du délai de recours : Par exemple pour éviter la caducité de l’appel du mandataire judiciaire pour défaut de conclusion dans le délai de trois mois de l’article 908 du CPC, le commissaire à l’exécution du plan qui lui succède doit intervenir à la procédure dans ce délai (Cass com 16 décembre 2014 n°13-25066) )

Ainsi dans le cas général une nouvelle notification (ou signification) devra intervenir à celui des mandataires de justice qui a qualité. voir le mot mandataires de justice changement de qualité

(Antérieurement la solution était exactement inverse et si une décision est rendue à l'encontre du débiteur avant le jugement d'ouverture de la procédure, la signification, elle aussi antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ouvrait le délai de recours, non interrompu par le jugement d'ouverture, et le recours éventuel de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur devait donc être fait à l'intérieur du délai déjà ouvert par la signification (le jugement d'ouverture de la procédure collective n'emportait pas changement de capacité au sens de l'article 531 du CPC selon la Cour de Cassation Cass com 18 mai 2016 n°14-25997). Ces solutions sont terminées)

Publicité des décisions rendues durant la procédure collective, destinée à permettre l'exercice des voies de recours 

La publicité des décisions, préalable à l’exercice des voies de recours, repose sur l’information des parties et des tiers.

Information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'être affectés: la notification

L'information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'être affectés par la décision est assurée par une notification (voir ce mot pour plus de détail) ou une signification suivant les cas

Information des parties : notification par le greffe et communication pour les mandataires de justice

Voir notification et communication aux mandataires de justice et signification 

L'information des tiers dépend de la nature de la décision : publicité et simple dépôt au greffe

- Les décisions les plus importantes (ouverture, plans, état des créances, clôture) sont publiées au et dans un journal d’annonces légales

-Les autres décisions sont déposées au greffe où elles sont publiques, c'est-à-dire où on peut en demander copie.

D’une manière générale les ordonnances du juge commissaire sont simplement déposées au greffe, la seule ordonnance publiée au BODACC étant l’arrêté de l’état des créances.

Le cas particulier de la notification ou signification du jugement d'ouverture de la procédure collective

Le jugement d'ouverture de la procédure fait l'objet de dispositions particulières : il est notifié par les soins du greffe au créancier, et au débiteur si ce dernier est demandeur. Si ce dernier n'est pas demandeur il lui est signifié (article R631-12 pour le redressement judiciaire et R641-6 pour la liquidation judiciaire) par le demandeur.

La notification là où une signification est nécessaire, ne fait pas courir le délai d'appel (pour un exemple de distinction, dans un autre domaine Cass civ 2ème 1er février 2018 n°17-11321)

En outre si le débiteur n'était pas présent à l'audience le jugement non signifié dans les 6 mois est caduque (article 478 du CPC à combiner avec l'article 473 du CPC) sauf acquiescement express ou tacite.

Le cas général des voies de recours et les délais, en procédures collectives

Les délais

Le délai de principe est de 10 jours (mais évidemment il existe des exceptions). A priori l'article 540 du CPC qui prévoit une possibilité de relevé de forclusion est applicable pour les jugements réputés contradictoires.

A priori les délais de distance sont applicables.

Appel 

L'article R661-3 dispose pour l'appel

"Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.

Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25R. 611-41R. 621-7 ou R. 645-19."

Tierce opposition principale ou incidente

Pour la tierce opposition de droit commun voir le mot

La tierce opposition est également encadrée en principe dans un délai de 10 Jours. L'article R661-2 dispose en effet "

Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Il découle de ce texte que la tierce opposition est formée par déclaration au greffe, à défaut de quoi elle est irrecevable (par exemple pour un courrier recommandé adressé au greffe Cass Com 17 février 2021 n°19-16470 y compris en cause d'appel (Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 où la cour ne peut être saisie par des conclusions notifiée par le RPVA)

On rappellera qu' en application de l'article 583 du CPC le tiers opposant doit justifier de moyens qui lui sont propres ou de ce que le jugement a été rendu en fraude de ses droits, ce qui ne peut pas être constitué sur le simple fondement de la prétendue incompétence du tribunal Cass com 7 octobre 2020 n°19-11343 ou le contenu du projet de plan Cass com 21 octobre 2020 n°18-23749

En outre la tierce opposition peut être principale ou incidente, avec, en droit commun des régimes différents.  

En procédure collective, et au nom de la sécurité des décision, la Cour de Cassation ne maintient pas cette distinction et considère que la tierce opposition incidente doit être exercée dans le même délai que la tierce opposition principale. Cass com 29 novembre 2005 n°03-16036, Cass com 14 juin 2017 n°15-25698 Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Cass com 17 juin 2020 n°18-25262 Cass com 13 septembre 2016 n°14-25621 Cass com 14 mai 2002 n°99-10325 et 99-10535 Cass com 16 mai 2006 n°05-14426

Cette solution, efficace, est éminemment problématique pour les tiers, qui découvrent au moment d'un litige, une décision de la procédure collective qui leur est opposée, alors même que, quand elle a été rendue, même s'ils l'avaient connue il ne l'aurait pas critiquée, faut d'imaginer que, plus tard, elle pourrait leur être opposée. Il est vrai que l'indivisibilité des décisions en procédure collective est un véritable obstacle, mais reste qu'une telle solution peut conduire à des situations "perverses" proches de l'abus de droit, dans lesquelles le mandataire de justice attendra que le délai de 10 jours soit écoulé pour engager contre le tiers l'action qui, en réalité, l'a guidé pour solliciter la décision qu'il lui opposera et dévoiler ses intentions. 

Ces situations sont véritablement inéquitables, et devraient donner, à notre sens, lieu a minima à une dénonce de la décision par le mandataire de justice qui entend s'en prévaloir, au tiers auquel il entend l'opposer : la loyauté commande que le mandataire de justice dévoile sa stratégie dès l'origine. A défaut il pourrait être privé de la faculté de s'en prévaloir. La sécurité juridique ne serait ainsi pas menacée, et les droits de la défense seraient préservés.

Observons d'ailleurs qu'en matière d'ordonnance du juge commissaire, l'article R621-21 dispose que les ordonnances du juge commissaire sont notifiées aux personnes dont les droits sont affectés : il n'y a aucune raison qu'il en soit différemment pour des jugements, au moins dans des cas où le jugement tend à rechercher la responsabilité d'un tiers ou à remettre en cause un acte accompli ou encore à être utilisé spécifiquement contre un tiers, et cette lacune textuelle devrait être soit réparée, soit sanctionnée par la jurisprudence (on ne parle évidemment pas des décisions qui, raisonnablement, produisent les mêmes effets pour tous les tiers, comme par exemple un jugement d'ouverture).

L'exemple le plus frappant est le report de la date de cessation des paiements, généralement mené par les mandataires de justice dans la perspective de rechercher la nullité d'un acte, ou de solliciter ensuite la condamnation du dirigeant à combler le passif, ou encore à une interdiction de gérer.

En cas de comblement de passif, la juridiction saisie de l'action n'est pas liée par la date de cessation des paiements arrêtée par ailleurs par le Tribunal, mais elle l'est par contre en matière de nullité de la période suspecte ou de sanction d'interdiction. Il serait particulièrement logique que la "cible" cachée de l'action puisse exercer une tierce opposition contre le jugement de report une fois que l'action menée contre elle est dévoilée. 

A priori, et même si la Cour de Cassation admet le recours d'un tiers dont les droits risquent d'être affectés par la décision Cass com 14 juin 2017 n°15-25698, reste que, semble-t-il la tierce opposition même incidente doit être formée dans le délai de l'article R661-2 du code de commerce (10 jours de l'insertion au BODACC), même si c'est ultérieurement que la décision est opposée au tiers (par exemple Cass com 17 juin 2020 n°18-25262). 

De telles solutions sont assez inquiétantes et méritent véritablement une évolution.

Points communs appel et tierce opposition

La terminologie "décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8." est très certainement à rapprocher de celle visée dans le cadre de l'arrêt de l'exécution provisoire (avec des nuances) et de celle retenue pour déterminer la compétence du Tribunal de la procédure collective. A priori ces trois notions se recoupent largement

Les délais de distance de l'article 643 du CPC ne s'applique pas, notamment à la tierce opposition (Cass com 4 juin 2020 n°19-23389)

Des délais différents sont ponctuellement applicables et seront détaillées aux parties concernées.

L'appel des parties, la tierce opposition des tiers et le recours:

Principe

Les voies de recours sont parfois aménagées en procédure collectives, notamment pour limiter leurs auteurs possibles : parfois l'appel n'est pas ouvert à toutes les parties, parfois la tierce opposition est exclue.

Les recours nullité

La questions des recours dits "nullité" est une question sensible. Peut-on, quand une voie de recours est fermée, exercer néanmoins un recours au motif qu'il tend à la nullité de la décision ?

La réponse de principe est négative et se trouve dans l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullité n'ont lieu contre les jugements"

Autrement dit, si une voie de recours n'est pas ouverte, on ne peut exercer un recours nullité. Et un recours nullité est exercé selon l'habillage et dans les délais d'une voie de recours autorisée.

La jurisprudence a progressivement développé, résolument contre le texte, une notion de recours nullité pour contourner les inconvénients, parfois majeurs, que pose la décision nulle entachée de vices graves qu'il n'est pas possible de critiquer dans le cadre d'une voie de recours admise.

Un parfait résumé de cette jurisprudence se trouve dans l'arrêt Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 "aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir" (voir encore Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588)

Après avoir recouvré la violation d'un principe essentiel de procédure, le domaine de prédilection du recours nullité est donc maintenant cantonné à l'excès de pouvoir (pour des exemples Cass soc 3 octobre 1985 n°83-41084, Cass com 3 mars 1992 n°90-12602 (plan de cession dans lequel des biens non nécessaires à l'activité sont inclus) Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 pour la modification du prix de cession d'une entreprise, Cass com 28 mai 1996 n°94-14232  pour un excès de pouvoir en matière de relevé de forclusion, Cass com 2 Mai 2001 n°97-21644 et Cass civ 1ère 20 février 2007 n°06-13134).

L'arrêt de principe est Cass ch mixte 28 janvier 2005 n°02-19153 "Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquée par la première branche du premier moyen, dont se prévalent les demandeurs pour prétendre à la recevabilité immédiate du pourvoi ; qu'aucun des autres griefs ne caractérise un excès de pouvoir ; que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à refuser l'allocation d'une provision, le pourvoi n'est donc pas immédiatement recevable" ;

Ainsi la non respect du contradictoire , la violation des règles de composition de la juridiction (Cass civ 2ème 17 novembre 2005 n°03-20815) ne justifient le recours nullité (par exemple Cass com 29 novembre 2005 n°04-16497 pour le respect du contradictoire)

La notion d'excès de pouvoir correspond aux situations dans lesquelles le juge s'arroge un pouvoir que la loi ne lui attribue pas, ou, plus rarement, quand le juge n'exerce pas le pouvoir qu'il tient de la loi (Cass civ 1ère 1er février 2005 n°01-13742) mais on retrouve dans certains arrêts des similitudes avec la violation des règles de procédure, notamment en procédure collective quand le débiteur devait être entendu et ne l'a pas été (Cass com 16 juin 2009 n°08-13565).

Les cas d'excès de pouvoir du Tribunal peuvent se rencontrer dès que la juridiction statue en violation d'une règle d'ordre public : par exemple prononcé d'un redressement judiciaire alors que le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements Cass com 6 mars 2001 n°97-22178, ou au contraire ouverture d'une procédure de sauvegarde pour un débiteur en état de cessation des paiements, céder l'entreprise à des candidats qui ne sont pas des tiers Cass com 4 octobre 2005 n°04-15060, imposer des remises de dette à un créancier qui les a refusé Cass com 18 mars 2014 n°12-28986

Les excès de pouvoir du juge commissaire se rencontrent par exemple s'il relève de la forclusion un créancier au delà du délai légal (Cass com 16 novembre 1993 n°91-15143), autorise ou ordonne la vente d'un immeuble insaisissable Cass com 28 juin 2011 n°10-15482, ordonne la cession d'un contrat résilié (pour le bail Cass com 3 juin 2009 n°07-15708, la cession d'un bien gagé Cass com 11 mai 1999 n°96-11280, ou en crédit bail Cass com 3 février 2009 n°07-18932 statue sans débats alors que le débiteur doit être convoqué Cass com Cass com 12 juin 2009 n°08-13565, Cass com 8 janvier 2013 n°11-26059, 

De même certaines décisions font droit à des "tierce opposition nullité", par exemple en matière de cession d'entreprise, au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sûreté, ou l'affectation d'une quote part du prix de cession, au prétendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullité reste ouverte.

En tout état, le recours nullité doit être exercé dans le délai de recours spécifique à la matière (par exemple 10 jours en procédure collective) Cass com 15 janvier 1991 n°89-18185, Cass com 26 février 1994 n°92-18966, 92-20789, 92-20213

Le recours nullité n'est pas un recours dit autonome, et n'a donc pas plus d'effet que le recours de droit commun sur l'exécution provisoire.

De la même manière l'effet dévolutif s'exercera dans les mêmes conditions que pour le recours réformation (c'est à dire sauf si c'est l'acte introductif qui est nul et pour autant que les parties n'aient pas déjà conclu au fond). Même dans le cadre du jugement d'ouverture d'une procédure collective, et nonobstant l'article R631-6 du code de commerce, l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif, prive d'appel d'effet dévolutif (Cass com 6 juin 2000 n°98-12226, Cass com 4 janvier 2005 n°03-11465.

On peut donc constater que nonobstant l'article 460 du CPC, le recours nullité est admis en cas d'excès de pouvoir, ce qui n'est pas, littéralement, très satisfaisant, mais présente a minima un avantage d'efficacité.

Pour les jugements 

Généralités

Pour les jugements on est pratiquement dans le droit commun, avec simplement des délais plus courts: les parties font appel, les tiers font tierce opposition quand la loi le permet ce qui n’est pas toujours le cas (pour un exemple de tierce opposition contre un plan de sauvegarde Cass com 15 novembre 2017 n°16-14630). 

Un associé, qui n'est pas partie, n'est pas recevable à relever appel Cass com 14 septembre 2022 n°21-12755

Le délai est généralement de 10 Jours (article R661-3), qu’il s’agisse du recours des parties ou du recours des tiers. Le point de départ dépend du mode de publicité de la décision vis à vis de celui qui exerce le recours, généralement notification ou signification pour les parties et les tiers dont les droits sont affectés par la décision, date de la décision (si la décision n'est pas publiée au BODACC, pour un tiers dont les droits ne sont pas directement affectés, les délais courent à compter de la décision Cass com 22 mars 2017 n°15-16579)

Le recours nullité a toujours bénéficié d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gênantes d'une décision (par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prévues au contrat : il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excès de pouvoir).

La tierce opposition et la notion de représentation des créanciers par le mandataire judiciaire

Evidemment, conformément au droit commun, un jugement ne peut faire l'objet d'une tierce opposition, s'il fait déjà l'objet d'un appel : par le biais de l'effet dévolutif, la tierce opposition sera irrecevable, et le tiers peut, s'il le souhaite, intervenir devant la Cour d'appel.

Conformément au droit commun le tiers doit avoir un intérêt légitime et juridiquement protégé à agir: c'est par exemple le cas d'un dirigeant dont la responsabilité est recherchée, qui a intérêt à contester la qualité de salarié reconnue par la juridiction prud'homale Cass com 17 mai 2017 n°14-28820 ou d'un investisseur dont le pseudo versement a été pris en considération dans l'actif disponible alors qu'il n'aura pas lieu Cass com 5 mai 2021 n°19-21327

(ce n'est en effet qu'à la condition d'avoir un intérêt distinct qu'en droit commun un associé pourra exercer une tierce opposition : par exemple Cass civ 3ème 20 février 2002 n°00-14845 , Cass com 8 février 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 décembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3ème 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associé en raison de sa responsabilité indéfinie, comme l'ouverture de la procédure collective ou une action condamnant la société dont il est responsable, et Cass com 23 mai 2006 n°04-20149 qui évoque la collusion frauduleuse avec le dirigeant

S'agissant d'une voie de recours qui tend à ce que l'affaire soit réexaminée sans prendre en considération des faits nouveaux intervenus depuis la décision objet du recours, il n'y a pas lieu, par exemple, pour l'examen d'une tierce opposition à redressement judiciaire, à prendre en considération pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements, un passif qui n'est échu qu'en fonction d'une liquidation judiciaire prononcée depuis Cass com 18 mai 2017 n°15-23541. C'est l'effet dévolutif "restreint" de la tierce opposition (voir ce mot) et d'ailleurs en outre, comme en droit commun, une partie n'est pas recevable à soulever dans le cadre d'une tierce opposition des moyens qu'elle aurait omis de soulever en première instance, et est irrecevable à soulever d'autres prétentions que celles relatives à la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition.

Les textes précisent celles des décisions qui peuvent faire l'objet de tierce opposition

L 661-2 du code de commerce "Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant." ce qui concrètement vise:

1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;-

2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;

5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

A la lumière de l'article 583 du CPC qui dispose "Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres." la question se pose toujours, pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, de savoir si les créanciers sont représentés à la décision critiquée et/ou s'ils invoquent des moyens propres, puisque c'est à l'une de ces conditions qu'ils sont recevables à former tierce opposition.

Pour des détails sur la représentation des créanciers lors du jugement d'ouverture voir le mot 

Pour les décisions rendues pendant la durée de la procédure collective, le mandataire judiciaire (ou le liquidateur) représente incontestablement les créanciers, et ce n'est donc que s'ils font valoir des droits propres qu'ils seront recevables à former tierce opposition, en raison du monopole d'action du mandataire judiciaire.

(voir par exemple Cass com 26 janvier 2016 n°14-11298 et 14.13690 et le cas d'un contractant qui a un moyen propre - en l'espèce écarté mais pas irrecevable - Cass com 15 novembre 2017 n°16-19690  ou Cass com 20 octobre 2021 n°20-15299 pour un plan de sauvegarde

La question est plus complexe pour le jugement d'ouverture de la procédure : par hypothèse le mandataire judiciaire n'était pas encore désigné, et n'a donc pas représenté les créanciers.

La question reste donc entière de savoir si les créanciers étaient représentés (sauf évidemment le créancier demandeur), et par qui, lors du jugement d'ouverture (ou d'extension par confusion qui est assimilé à un jugement d'ouverture).

Il est parfois soutenu que les créanciers sont réputés être représentés par le débiteur lors de l'instance d'ouverture de la procédure collective, a minima les créanciers chirographaires. C'est la notion classique de représentation des ayants cause par leur auteur. C'est d'ailleurs ce que reprend l'article 583 du CPC en indiquant, en substance, que bien que représentés par leur auteur, les créanciers peuvent former tierce opposition à condition d'invoquer la fraude ou des moyens propres.

Au fait et même si la notion est en droit difficile à contourner (voire même franchement incontournable), c'est parfaitement contestable, la communauté d'intérêt entre le débiteur et ses créancier étant à ce stade en principe inexistante. Le débiteur a même ici des intérêts exactement contraire à ceux de ses créanciers : le premier à éviter l'ouverture de la procédure collective, les seconds à la souhaiter.

Certains auteurs soutiennent que cette représentation doit être écartée, estimant que le débiteur ne devrait pas être admis à représenter les créanciers lors du jugement d'ouverture. L'échappatoire peut être d'invoquer la fraude du débiteur qui n'a pas fait valoir les moyens que ses créanciers auraient fait valoir.

En tout état, à la lettre du texte, de manière salutaire, tout créancier qui a un intérêt particulier, peut former tierce opposition, et notamment un créancier privilégié. Pour un exemple de moyen propre voir Cass com 8 mars 2011 n°10-13988 et 10-13990 dans la célèbre affaire dite Cœur Défense où le tiers soutenait que la demande de sauvegarde tendait exclusivement à protéger la caution dont il bénéficiait

Le moyen propre au visa de l'article 583 du CPC ne recoupe pas la notion d'intérêt distinct relatif au monopole du mandataire judiciaire et il suffit que le tiers démontre que le jugement critiqué entraine pour lui des conséquences particulières que les autres créanciers ne subissent pas ou ne subissent pas de la même manière.

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a statué sur la tierce opposition

- contre un jugement d'ouverture, en suite d'un appel, est réservé au tiers opposant, au créancier poursuivant et au ministère public 

- contre un jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation est réservé aux mêmes, auxquels s'ajoutent l'administrateur, le mandataire judiciaire et les déléguées du personnel (ou comité d'entreprise)

Cass com 9 mai 2018 n°14-11367

Evidemment cette énumération est également applicable à l'appel du jugement ayant statué sur la tierce opposition

Il convient ici de rappeler que les décisions rendues en matière de procédure collective sont généralement indivisibles au sens de la tierce opposition, qui tend donc à la rétractation ou à la réformation de l'entière décision (voir la tierce opposition)

Pour les ordonnances du juge commissaire

Pour les ordonnances du juge commissaire, la situation est plus complexe, et il faut d’autant plus être vigilant que les règles ont changé au fil du temps.

Le recours de droit commun (c'est à dire sauf exception prévue par la loi) s’appelle précisément le "recours" (le terme d’opposition, encore utilisé par certains praticiens, est totalement impropre).

Ce recours s’applique pour les parties et pour les tiers, et est (sauf les exceptions où il est porté devant la Cour d'appel, auquel cas il est parfois limité aux parties) évoqué devant le Tribunal (article R621-21 du code de commerce)

Donc ce n’est pas un appel qui viendrait devant la Cour pour les parties, ni une tierce opposition pour les tiers, qui selon les règles de droit commun reviendrait devant la juridiction qui a rendu la décision, à savoir le juge commissaire.

Le recours est fait soit par déclaration au greffe soit par courrier recommandé adressé au greffe (R621-21)

(Le juge commissaire ne peut siéger quand le tribunal statue sur le recours contre son ordonnance, et d'ailleurs il ne peut maintenant plus statuer dès lors qu'il est juge commissaire).

Faute de texte l'excluant, au visa de l'article 543 du CPC, le jugement statuant sur le recours contre l’ordonnance du juge commissaire est susceptible d’appel, ce qui fait trois degrés de juridiction (des exceptions existent, voir ci après, dans les cas où le recours est directement exercé devant la Cour d'appel : vérification des créances et cession d'actifs en liquidation). De ce fait le pourvoi est exclu à l'encontre du jugement qui statue sur le recours Cass com 29 mars 2023 n°21-18455

Attention par exception, le recours contre les cessions d'actif et les décisions statuant sur l'état des créances relèvent d'un appel , voir ci après

Le délai de recours contre les ordonnances est généralement aussi de 10 Jours, comme celui du recours contre les jugements (même principe pour le point de départ du délai, voir aussi le mot "notification" dans le lexique)

Les textes (article R621-21 du code de commerce) prévoient que les tiers dont les droits sont affectés par la décision du juge commissaire sont destinataires d'une notification effectuée par le greffe.

On peut en déduire qu'à défaut de notification, le délai de recours ne court pas pour eux cf Cass Com 8 mars 2017 n°15-18692 pour une tierce opposition à un arrêt qui statue sur un report de date de cessation des paiements, occulte pour le tiers assigné en nullité, jusqu'à ce qu'il lui soit opposé ou Cass com 17 mai 1994 n°91-21627 pour un cas où le juge n'avait pas prévu de notification ou encore Cass com 11 mars 1997 n°94-14437

Par exemple il a été jugé que si l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication n'a pas été notifiée à un tiers intéressé, le délai de recours n'a pas couru à son encontre Cass com 1er juillet 2020 n°19-10499, étant précisé que la qualification erronée de "tierce opposition " ne rend pas le recours irrecevable.

Le locataire qui n'a pas de droit de préemption n'est pas un tiers intéressé Cass Com 23 mars 2022 n°20-19174

Le pourvoi en cassation

Concernant le pourvoi en cassation, les textes régissant les procédures collectives n'organisent pas de délais spécifiques. C'est donc le délai de droit commun de 2 mois à compter de la notification ou de la signification de la décision qui va s'appliquer.

Pour plus de précisions voir le pourvoi en cassation et notamment la précision que par exception au droit commun l'absence de paiement de la condamnation par le débiteur (ou la procédure collective) ne peut donner lieu à retrait du rôle et le priver de la possibilité de maintenir ou exercer un pourvoi.

Les exceptions touchant les décisions les plus fréquentes en procédures collectives : appel et pas recours devant le tribunal

Certaines ordonnances du juge commissaire sont susceptibles de recours des parties devant la cour d’appel et pas devant le Tribunal comme c’est la règle de principe:

C’est le cas des décisions majeures, toujours dans le délai de 10 jours de leur notification

Voir par exemple plus bas la vérification des créances, les cessions d'actif en liquidation et les cessions d'entreprise.

Les parties au recours (et particularités du recours contre le jugement d'ouverture)

Les particularités de la procédure collective est d'emporter dessaisissement total (en liquidation judiciaire) ou partiel (en sauvegarde et en redressement judiciaire) du débiteur, et de missionner un professionnel en charge de l'intêret des créanciers.

Pour cette raison les "organes" de la procédures collective doivent être attraits à l'exercice des voies de recours.

L'article R661-6 du code de commerce dispose

"L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 (c'est à dire ouverture, liquidation, plans, période d'observation, résolution du plan ...) et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;

...

4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;

5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience "

Ainsi:

- en redressement judiciaire, le débiteur doit être attrait à la procédure par le mandataire judiciaire si la matière est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire dans une instance en cours (par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale.) 

- le mandataire judiciaire doit être attrait à un recours contre une décision qui admet une créance (y compris une décision rectificative) Cass com 16 juin 2021 n°19-15515 dès lors qu'il est encore en fonction

- ceux des mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés, étant précisé qu'en cas d'omission un arrêt singulier indique le mandataire oublié pourrait être assigné en intervention forcée (Cass com 11 Octobre 2016 n°14-28889) mais qu'il est plus probable que la régularisation doive être effectuée par un second acte d'appel dans le délai d'appel (Cass com 3 novembre 2015 n°14-16750).

D'une manière générale dès que la matière est indivisible (par exemple état des créances) le recours n'est recevable que si toutes les parties y sont appelées Cass com 8 mars 2023 n°21-19067 pour un pourvoi

L'assignation en intervention forcée est en effet réservée aux tiers (articles 554 et 555 du CPC) et ne se comprend à notre avis qu'en cas de changement de qualité du professionnel en cours de procédure d'appel et la décision de 2016 est donc curieuse pour permettre de régulariser un acte d'appel irrégulier dès l'origine: en effet l'intervention forcée n'est enfermée dans un délai, à la différence de l'acte d'appel, et autant il est logique d'y recours pour attraire à la procédure un intervenant qui n'était pas en fonction au jour de l'acte d'appel, autant il n'y a pas de raison que cela permette de régulariser un appel. Ainsi l'arrêt de 2016, qui est relatif à un mandataire qui avait été omis dans l'acte d'appel ne devrait pas être reproduit car il n'est pas admissible qu'un appel irrégulier soit régularisé de cette manière

(voir le mot mandataires de justice changement de qualité)

Il convient de préciser que la Cour de Cassation considère que si le mandataire de justice appelé à la procédure sans qu'il soit précisé qu'il y est appelé "ès qualité", cette erreur matérielle est sans conséquence sur la recevabilité du recours Cass civ 2ème 4 juin 2015 n°14-19812 . L'inverse est également vrai (appel dirigé contre le mandataire ès qualité alors qu'il est partie à titre personnel en première instance Cass civ 2ème 22 octobre 1997 n°95-17324 Cass civ 2ème 14 juin 2001 n°99-19994

Il en est de même de l'appel relevé par le professionnel qui a omis de préciser qu'il agissait ès qualité Cass civ 2ème 13 novembre 2015 n°14-24468 

Certaines décisions retiennent l'irrecevabilité du recours, mais cela n'est manifestement pas la tendance en cas d'erreur. En effet dans cette matière, il convient très certainement de considérer, en particulier pour les recours, que la qualité en laquelle une partie exerce un recours est nécessairement celle qu'elle avait dans le jugement objet du recours (sauf évolution de mission) au visa de l'article 547 du CPC. De sorte que, si la qualité est omise, et dès lors que c'est nécessairement celle qu'avait le professionnel en première instance, il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, constitutive d'une nullité de forme régie par les articles 112 et suivants du CPC, ce qui suppose la démonstration d'un grief. La nullité de forme est dans cette matière bien plus pertinente que la fin de non recevoir. 

D'une manière académique, il est donc soutenable de prétendre que l'appel doit être dirigé contre les mandataires de justice, et ce dans les délais d'appel.

Au visa de l'article 553 du CPC, l'appel qui n'est pas dirigé contre toutes les parties est en effet irrecevable, ce que la Cour peut relever d'office (Cass com 15 novembre 2016 n°14-29885). L'appel par le débiteur d'une décision d'admission de créance qui n'a pas intimé le mandataire judiciaire n'est pas régularisé par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant Cass civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-14855

Il a cependant été jugé que l'irrecevabilité tombe si toutes les parties sont présentes à la procédure (dans leur bonne qualité et par exemple l'appel dirigé contre l'administrateur est irrecevable si entretemps il est devenu commissaire à l'exécution du plan Cass com 25 mars 2020 n°18-21889) avant que le juge statue et nonobstant le fait qu'elles n'ont pas été appelées à la cause avant l'expiration du délai d'appel (Cass com 9 juillet 2019 n°18-17799 et par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale.) .. pour plus de précisions sur cette notion de délai voir ci dessous les décisions citées dans le domaine de la vérification des créances

C'est d'ailleurs finalement ce qui ressort d'un arrêt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2016 rendu en matière de vérification des créances (mais sur le fondement du texte général de l'article R661-6) : l'appelant doit intimer les mandataires de justice, et respecter à leur égard la procédure d'appel (et subir le risque de caducité s'ils ne constituent pas avocat et ne sont pas destinataires d'une signification des conclusions) Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536

Ce qui est certain est que le ministère public n'est pas partie mais "partie jointe", et il n'y a donc pas lieu à déclarer irrecevable un appel qui ne lui est pas dénoncé par l'appelant ou dans lequel il n'est pas intimé, l'affaire lui étant simplement transmise par le greffe de la Cour Cass com 9 septembre 2020 n°18-26824

La notion précisant les parties qui doivent être attraites au recours est précisée par la jurisprudence en matière de contentieux de vérification des créances, mais les principes sont transposables aux autres domaines (et par exemple en matière de revendication le débiteur est partie à la procédure Cass com 27 novembre 2019 n°17-28066 ). 

"En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En raison du lien d'indivisibilité qui existe, en matière d'admission des créances, entre le débiteur, le créancier contesté et le mandataire judiciaire ou le liquidateur, le pourvoi de l'un n'est, en application du texte susvisé, recevable que s'il est dirigé contre les deux autres" Cass com 29 juin 2022 n°21-11046

En effet dans le domaine de la vérification des créances, les décisions sont les suivantes :

La vérification des créances est indivisible entre le débiteur (ou l'administrateur suivant sa mission), le créancier et le mandataire judiciaire. Par exemple pour le débiteur Cass com 10 juillet 2019 n°18-18384

L'appel du débiteur doit être dirigé contre le créancier et le mandataire judiciaire "l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel ; qu'ayant à bon droit retenu, qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536, et dans le même sens Cass 29 septembre 2015 n°14-13257 Cass com 13 décembre 2017 n°16-17975. Cass com 29 septembre 2015 n°14-13258

Il en est de même en cas de pourvoi en cassation Cass com 29 novembre 2016 n°15-17499 .

L'appel qui n'est pas formé contre toutes les parties est irrecevable Cass com 13 septembre 2016 n°14-28304 en raison de l'indivisibilité de la décision statuant sur la créance (article 553 du CPC).

Il en est de même de l'appel du créancier qui n'a pas intimé de débiteur et n'a intimé que le mandataire judiciaire Cass com 24 janvier 2018 n°16-21229 ou de l'appel du liquidateur qui n'a pas intimé le débiteur Cass com 5 septembre 2018 n°17-14453 ou encore du créancier qui a intimé le liquidateur mais pas le débiteur Cass com 17 juin 2020 n°18-22798

La question de la régularisation de l’acte d’appel qui aurait omis d’intimer une partie n’est pas expressément réglée : par exemple le créancier relève appel dans le délai légal d’une décision d’admission de sa créance mais omet d’intimer le mandataire judiciaire. L'appel est irrecevable, au visa de l'article 553 du CPC

L’article 554 du CPC interdit au mandataire judiciaire d’intervenir à l’instance puisqu’il était partie en première instance, et l’article 555 du CPC, pour les mêmes raisons, ne permet pas de l’assigner en intervention forcée.

Ainsi la seule voie serait, au visa de l’article 552 du CPC, de relever par la suite appel contre le mandataire judiciaire, la procédure étant régularisée avant que le juge statue (par exemple en ce sens Cass com 9 juillet 2019 n°18-17129 pour l'appel d'un jugement arrêtant le plan)

Cependant s’agissant d’une fin de non recevoir et pas d’un vice de procédure, les Cours d’appel semblent juger, sans doute par référence avec l’article 126 du CPC applicable au demandeur, que la régularisation doit intervenir dans le délai d’appel. Cette solution n'est pas certaine, la Cour de Cassation ayant déjà jugé qu'en matière indivisible, l'appel dans les délais contre l'une des parties permettait la régularisation contre les autres au delà du délai Cass Civ 2ème 25 mars 1992 n°90-18045, Cass civ 3ème 23 juin 1999 n°97-22607 et en l'espèce jusqu'à ce que le Cour ait statué Cass com 5 décembre 2018 n°17-22350 (mais ce n'était pas la question posée)

La même décision Cass com 5 décembre 2018 n°17-22350 précise expressément que s'il a été omis d'intimer une partie dans la déclaration d'appel initiale, la régularisation ne peut intervenir par voie d'assignation en intervention forcée, réservée aux tiers, et ne peut intervenir que par une nouvelle déclaration d'appel.

Enfin le demandeur à une réclamation qui relève appel de la décision qui le déboute en intimant régulièrement toutes les parties mais en se désistant ensuite de son appel contre certaines d'entres elles, devient irrecevable en son appel Cass com 28 mars 2018 n°16-26454 et Cass com 28 Mars 2018 n°16-26453

De même le pourvoi en cassation contre l'admission d'une créance doit être dirigé contre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 janvier 2018 n°16-20080

L'appel du créancier n'a par contre pas à être dirigé également contre l'administrateur judiciaire, a minima en procédure de sauvegarde, Cass com 20 avril 2017 n°15-18182  et  Cass com 13 décembre 2017 n°16-17975. (et évidemment en cas de redressement judiciaire suivant l'étendue du dessaisissement) mais doit être dirigé contre le débiteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 mai 2016 n°14-20882 .

Si l'une des parties ne constitue pas avocat, les conclusions doivent lui être signifiées par huissier à peine de caducité de l'appel (dans le délai de l'article 911 du CPC) et le mandataire judiciaire ne peut renoncer à cette caducité.Cass com 13 décembre 2017 n°16-17975.

Les délais de distance sont applicables pour les créanciers étrangers (2 mois supplémentaires Cass com 15 mai 2001 n°98-11852 et Cass civ 2ème 18 septembre 2008 n°07-13747

En cas d'appel, " les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité, laquelle, contrairement à ce que soutient la quatrième, ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 , la caducité de l'appel pouvant être invoquée par n'importe laquelle des parties.

(la caducité peut être soulevée d'office)

Voir pour d'autres précisions le mot mandataires de justice et changement de qualité

La particularité des parties au recours contre le jugement d'ouverture: le mandataire judiciaire représente-t-il les créanciers ?

Par un "raccourci" procédural, les mandataires de justice sont ainsi considérés comme parties à la décision qui a entraîné leur propre désignation, et sont nécessairement attraits aux instances statuant sur les recours contre ces décisions, qu'il s'agissent d'ailleurs de l'appel et même de la tierce opposition dont l'article 582 du CPC indique pourtant expressément que la juridiction se repositionne dans les mêmes conditions que lors des premiers débats, c'est à dire nécessairement à un moment où aucun professionnel n'était désigné.

Par exemple le débiteur qui fait appel du jugement de liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, y compris le liquidateur désigné (Cass com 13 septembre 2017 n°16-17001)

L'article R661-6 du code de commerce dispose d'ailleurs

"L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 (c'est à dire ouverture, liquidation, plans, période d'observation, résolution du plan ...) et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;

...

4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;

5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience "

Il en découle que dans le cadre d'une instance en contestation du jugement d'ouverture de la procédure, et par la fiction suivant laquelle le mandataire judiciaire est présent à l'instance devant statuer sur un recours contre sa propre désignation, le monopole d'action, de ce mandataire a pour conséquence, que sauf moyen qui lui serait spécifique, un créancier n'est pas plus recevable à intervenir à l'instance. 

Il a également été jugé que l'associé qui est intervenu en première instance pour contester l'état de cessation des paiements n'est pas pour autant une partie habilitée à relever appel du jugement d'ouverture Cass com 14 septembre 2022 n°21-12755

Voir en cas de recours contre un jugement d'extension par confusion

La procédure devant la Cour d'appel en procédures collectives

- l'appel des jugements arrêtant la cession d'entreprise, se déroule suivant la procédure à jour fixe

- l'appel des autres décisions rendues en matière de procédure collective ne se déroule pas de plein droit suivant la procédure à jour fixe ( R 661-6 du code de commerce), qui peut évidemment être sollicitée.

L'appel se déroule dans les formes de l'article 905 du CPC ( procédure applicable aux affaires urgentes dite à bref délai définie aux articles 905 et suivants du CPC)  et le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure n'est donc pas applicable ( Cass Civ 1, 15 octobre 2015 n°14-22530), pas plus que le délai de trois mois imparti à l'appelant par l'article 908 dans la procédure ordinaire (Cass Civ 2, 3 déc 2015 n°14-20912).

Le texte précise que :

- les interventions ne sont pas recevables dans les 10 jours qui précèdent l'audience.

- lorsqu'il s'agit de l'appel des jugements suivants (renvoi à L661-6) : nomination des organes de la procédure, durée de la période d'observation, arrêt de l'activité, cession d'entreprise, résolution du plan de cession, la décision de la Cour d'appel doit être rendue dans les 4 mois. (R661-6)

La Cour de Cassation a été amenée à juger que si le mandataire de justice ne pouvait constituer avocat dans une procédure à représentation obligatoire, il est admis à adresser à la juridiction un courrier et des pièces rendant compte objectivement de l'avancement de la procédure collective, et que ces pièces ne devaient pas être écartées dès lors qu'elles avaient été communiquées au débiteur Cass com 24 Janvier 2018 n°16-22637

Quelques recours particuliers en procédure collective

Le cas particulier de l’état des créances et des décisions statuant sur l’admission des créances

Les recours des tiers sont des réclamations (article R624-8) faites dans le mois de la publication au BODACC de l’état des créances. Mais l’originalité est que ce recours est évoqué devant le juge commissaire. Autrement dit le créancier mécontent de l’admission d’un autre créancier va pouvoir tenter de convaincre le juge commissaire de revenir sur sa décision (un exemple Cass com 20 janvier 2021 n°19-13539 )

 

Les recours des parties, c’est-à-dire notamment du créancier pour sa propre admission de créance (article L624-3) sont faits devant la Cour d’appel R624-7 (alors même que la procédure standard est que le recours est formé devant le Tribunal). Le délai est le délai de droit commun (10 jours, voir ci dessus)

Comme pour toute décision de justice une décision même erronée, mais définitive a pour effet de dessaisir le juge qui ne peut plus statuer sur la même créance (cas d'une décision par laquelle le juge a constaté par erreur qu'une instance était en cours et contre laquelle l'appel est hors délai Cass com 6 juillet 2010 n°09-16403

Le recours des parties contre une décision du juge commissaire et pas contre l'état des créances

L'état des créances est le recueil des décisions du juge commissaire (article R624-8 du code de commerce), dont chacune est une décision juridictionnelle, et n'est pas en lui même un acte juridictionnel. Ce n'est donc pas contre l'état des créances que le recours doit être dirigé, mais contre

- une décision d'admission sans contestation, concernant un créancier voire même une créance (et le cas échéant il faut relever autant d'appel qu'il y a de créances), sous réserve de la recevabilité d'un recours qui ne fait pas suite à une contestation (voir ci après)

- une décision statuant sur une contestation de créance ou sur la compétence du juge commissaire, notifiée au débiteur et au créancier (article R624-4 du code de commerce)

Pour plus de précision voir le mot état des créances : les recours contre les décisions rendues après reprise d'une instance en cours ou après décision d'incompétence du juge commissaire ne sont pas des recours réglementés par les règles de la procédure collective et sont régis par le droit commun. Seules les décisions rendues par le juge commissaire sont régies par le droit des procédures collectives.

La recevabilité du recours: la partie qui n'a pas émis de contestation au stade de la vérification des créances est irrecevable à exercer des recours contre l'admission du créancier

Le débiteur qui n'a pas émis de contestation lors de la vérification des créances est irrecevable à relever appel de la décision du juge commissaire qui a admis le créancier (Cass com 8 janvier 2013 n°11-22796, Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 Cass com 3 octobre 2000 n°97-21585, Cass com 3 octobre 2000 n°97-21584, Cass com 14 novembre 2000 n°97-21590Cass com 14 janvier 1997 n°93-19381 pour un débiteur qui s'est présenté à la vérification et n'a fait aucune observation ou encore y a été représenté par une personne qui n'avait pas qualité - ce qu'elle n'avait pas invoqué au moment de la vérification des créances ( Cass com 3 juin 2009 n°08-12279)

Il en est de même du débiteur qui a été convoqué à la vérification des créances  mais ne s'y est pas présenté : il sera irrecevable en son appel Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 ainsi que celui qui n'a pas présenté d'observations dans le délai légal (prévu à l'article R624-1 du code de commerce)

Mais il suffit qu'il ait émis une contestation lors de la vérification des créances, peut importe si par la suite il n'a pas répondu aux arguments invoqués par le créancier dans le cadre de la contestation Cass com 2 novembre 2016 n°14-29292

Le débiteur qui a contesté pour un motif est par contre recevable à invoquer un autre motif de contestation en cause d'appel Cass com 29 mars 2023 n°21-21258

Voir cependant ci après pour le cas du débiteur qui n'a pas participé à la vérification des créances

La Cour de Cassation admet le recours du mandataire judiciaire, y compris contre une décision du juge commissaire qui déclare la déclaration de créance irrecevable et qu'il avait contestées (et on voit mal l'intérêt de cet appel, au sens de l'article 31 du CPC) Cass com 29 mai 2019 n°18-14911

L'appel du débiteur qui n'a pas participé, sans que ce soit de son fait, à la vérification des créances

La Cour de Cassation admet l'appel du débiteur bien que n'ayant pas élevé de contestation, n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, mais pour autant le délai reste identique "le débiteur peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire à condition qu'il démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, le délai de dix jours dans lequel il doit former ce recours a pour point de départ la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe"  et le débiteur n'est pas pour autant fondé à contester la reddition des comptes du mandataire judiciaire pour contester l'état des créances par cette voie détournée Cass com 15 novembre 2016 n°15-12610

Il n'appartient pas au débiteur qui n'a pas été appelé à la vérification des créances de rapporter la preuve négative de son absence de convocation, et il pourra donc relever appel des décisions portées sur l'état des créances dans les 10 jours du BODACC Cass com 28 mars 2018 n°17-10600

De même

-  le débiteur est recevable à relever appel s'il n'a pas été mis en condition de contester les créances (par exemple le courrier l'invitant à participer à la vérification des créances ne lui est pas parvenu en raison d'une erreur d'adresse Cass civ 1ère 17 novembre 2011 n°10-24373).

- le débiteur qui n'a pas été informé d'une déclaration de créance et n'a pas été amené à la vérifier (et a fortiori s'il n'a reçu aucune liste de créances à vérifier) peut émettre des contestations en cause d'appel Cass civ 2ème 17 novembre 2011 n°10-24373

Ainsi le débiteur qui n'a pas été convoqué à la vérification des créances pourra relever appel de l'état des créances (Cass com 27 mai 2014 n°13-15514 a contrario)

La procédure

Le "recours" est défini à l'article L624-3 du code de commerce: il est formé devant la Cour d’appel (article R624-7) sauf si la créance est inférieure au seuil de compétence en premier et dernier ressort du Tribunal (4.000 € en 2015) auquel cas le juge commissaire statue en dernier ressort et seul le pourvoi en cassation est possible (article L624-4 du code de commerce). Evidemment le recours formé devant le Tribunal est irrecevable Cass com 15 février 2000 n°97-21197, la seule voie de recours ouverte aux parties étant devant la Cour d'appel.

Le terme "recours" dont la loi spécifie qu'il est porté devant la Cour d'appel, employé pour les décisions statuant sur les créances et pour celles statuant sur les cessions de biens du débiteur en liquidation est assez singulier: ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisé, ce serait-ce que pour des raisons pratiques (utilisation du RPVA notamment), et l'emploi impropre du terme "déclaration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions.

Le délai de 10 jours reste applicable puisque c'est le délai d'appel "de droit commun" (article R661-3) en matière de procédure collective et que l'article R624-7 n'en précise pas d'autre: ce délai court de la notification de l'ordonnance du juge commissaire (en cas de contestation de créance) et a priori du BODACC de l'état des créances pour celles des créances qui n'avaient pas été contestées (mais on voit mal dans ce cas que la décision soit contestée et le recours est a priori irrecevable, ce qui explique que la décision d'admission sans contestation n'est pas notifiée mais simplement portée à la connaissance des parties par lettre simple du greffe au visa de l'article R624-3 du code de commerce)

Pour être régulière et faire courir le délai de recours, la notification doit mentionner les délais et modalités de recours (cf article 680 du CPC et Cass com 10 Juillet 2001 n°98-16698 ) et préciser devant quelle juridiction le recours doit être porté Cass civ 2ème 3 Mai 2001 n°99-18326 

Sur cette question voir également notification et significations mentions obligatoires

Les textes antérieurs à la loi de sauvegarde de 2005 (applicable aux procédures ouvertes le 01.01.2006) avaient organisé cette voie de recours dérogatoire contre l'ordonnance du juge commissaire statuant sur un relevé de forclusion, a priori pour harmoniser le recours comme toutes les décisions rendues en matière de vérification des créance (ancien article L621-46 du code de commerce). La loi de sauvegarde est venue supprimer cette particularité pour l'action en relevé de forclusion (maintenue pour les décisions statuant sur la vérification des créance, qui restent soumises à appel), et désormais c'est le droit commun qui s'applique: l'ordonnance qui statue sur un relevé de forclusion fait l'objet d'un recours devant le Tribunal, et le jugement rendu peut ensuite faire l'objet d'un appel (ce qui rend irrecevable le pourvoi contre le jugement Cass Com 12.01.2016 n°14-18936)

La question peut se poser de savoir si l'appel est à jour fixe ou pas.

A priori la procédure suivie devrait être la procédure à bref délai de l'article 905 du CPC (ce qui n'interdit pas le jour fixe) y compris en cas d'incompétence du juge commissaire (on rappellera que le contredit n'existe plus), même s'il est vrai que l'article R661-6 du code de commerce n'évoque que les jugements, dès lors que, précisément, l'ordonnance du juge commissaire fait l'objet du recours habituellement réservé aux jugements (mais la question ne semble pas être tranchée).

Il convient cependant de préciser que si le juge commissaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, comme il peut le faire s'il se déclare incompétent, sa décision ne sera pas susceptible d'appel sauf autorisation du premier président (article 380 du CPC), et sauf excès de pouvoir (ce qui n'est pas établi si le juge commissaire a désigné pour saisir la juridiction compétente celle des parties pour laquelle c'est le moins "logique" Cass com 27 septembre 2016 n°14-18998 et 14-21231)

Rappelons enfin que les décisions du juge commissaire sont exécutoires : ainsi si le juge commissaire s'est déclaré incompétent, sa décision ouvre un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente, et, a priori, ce délai n'est pas suspendu par un appel (on peut simplement imaginer que si la Cour annule la décision et, dans le cadre de l'évocation, prononce une nouvelle décision d'incompétence, un nouveau délai sera ouvert, mais ce ne sera pas le cas si la Cour ne fait que confirmer la décision)

Sur la notion de partie au recours et celles qui doivent être intimées, voir les parties.

(le recours en révision est possible voir notamment Cass com 8 juillet 2003 n°99-18393

L'appel un droit propre du débiteur

L'appel est un droit propre du débiteur, c'est à dire qu'il peut l'exercer seul nonobstant le dessaisissementCass com 1er octobre 2002 n°99-16399

Si le débiteur ne saisit pas la Cour de renvoi en suite de la cassation de l'arrêt qui, infirmant le jugement rendu sur recours, avait fait droit aux contestations de créance, l'affaire est en l'état du jugement qui a admis la créance Cass com 18 janvier 2023 n°21-24005 

Recours des tiers contre l’état des créances:

 A côté de l’appel, réservé aux parties c'est-à-dire au débiteur, au mandataire judiciaire et au créancier concerné par la décision, la loi aménage aussi une voie de recours pour les tiers (ce qui suppose un intérêt à agir légitime)

Il s’agit ici d’une réclamation, régie par l'article R624-10, qui, à la différence du recours de droit commun contre les ordonnances du juge commissaire, (examiné par le Tribunal), relève de la compétence du juge commissaire (il serait impropre de qualifier le recours de tierce opposition et précisément la tierce opposition est irrecevable Cass com 6 décembre 2011 n°10-25571

Le délai lui aussi est spécifique : dans le mois du BODACC de l’état des créances par requête remise ou adressée au greffe (R624-10 qui dans sa version qui découle du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 a supprimé la déclaration au greffe, ce texte étant applicable aux procédures en cours) dans le mois de la décision (article R624-8).

Faute d'exclusion par le texte, la décision rendue sur la réclamation pourra faire l'objet du "recours" porté devant la Cour d'appel organisé par l'article R624-7 , ce que précise expressément l'article R624-10.

Bien entendu le recours des tiers contre les décisions rendues suite aux reprises d'instance ou aux décisions d'incompétence du juge commissaire sont soumises au recours de droit commun (tierce opposition)

Le tiers veillera à attraire à la procédure toutes les parties (voir ci dessus)

Le tiers est recevable à former recours dès lors qu'il invoque un intérêt personnel au succès de sa demande et par exemple qu'il conteste le caractère privilégié d'une créance qui le prime. Cass com 2 juin 2021 n°19-24154 (cas du droit Polynésien, mais transposable) 

Recours de la caution

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021

En application de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, un alinéa 2 a été introduit à l'article L624-3-1 du code de commerce qui dispose « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée"

Il en découle que désormais pour actionner la caution, il conviendra de lui dénoncer l'état des créances, ce qui lui ouvrira un recours contre l'état des créances dans le délai d'un mois de la signification (R628-8 modifié par le décret 2021-1218 du 23 septembre 2021). Le texte ne précise pas l'auteur de la signification mais a priori c'est évidemment le créancier qui y a intérêt. Le texte ne précise pas plus devant quelle juridiction le créancier devra contester l'admission.

A priori si le juge commissaire est en fonction c'est par le biais du recours évoqué ci dessus que la caution contestera l'admission (ce qui aura l'avantage que la décision sera opposable à tous)

Si le juge commissaire n'est plus en fonction ou si la cautionr oppose sa contestation par voie d'exception il n'est pas exclu que le juge saisi de la demande du créancier puisse statuer.

Les recours contre les ordonnances du juge statuant sur les cessions d'actifs (immeubles ou biens mobiliers): un appel que la Cour de cassation tend à étendre aux tiers 

Le recours des parties s'exerce par exception devant la Cour d'appel  (respectivement R642-37-1 pour les immeubles et R 642-37-3 du code de commerce pour les biens mobiliers (attention antérieurement au décret du 12 février 2009 cette exception n'existait pas et le recours était porté devant le tribunal conformément au droit commun du recours contre l'ordonnance du juge commissaire (R621-21 du code de commerce avec limitation des voies de recours contre la décision du Tribunal, cette limitation n'étant pas contraire à la constitution Cass com 2 juin 2021 n°20-22053)

Le délai est le délai de droit commun (10 jours) voir le mot 

Le terme "recours" dont la loi spécifie qu'il est porté devant la Cour d'appel, employé pour les décisions statuant sur les créances et pour celles statuant sur les cessions de biens du débiteur en liquidation est assez singulier: ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisé, ce serait-ce que pour des raisons pratiques (utilisation du RPVA notamment), et l'emploi impropre du terme "déclaration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions.

A priori ces décisions ne devraient pas , semble-t-il, pouvoir faire l'objet de recours des tiers ou des candidats non retenus - Cass com 2 décembre 2014 n°12-29916, Cass com 3 nov 2015 n°14-14170 et Cass com 10 mars 2015 n°13-25352), la voie de l'appel (qui est en pratique celle employé même pour "habiller" le recours), devant en théorie être réservée aux parties

Les tiers, par exemple le bailleur, le candidat évincé, ou un créancier inscrit sur le bien cédé ne devraient pas avoir, a priori, de recours, et c'est ce qui a été jugé dans un premier temps  (par exemple Cass com 14 décembre 2010 n°10-17235 pour un candidat évincé dans une vente d'immeuble ou Cass com 18 mai 2016 n°14-24929 pour le pourvoi en cassation d'un créancier nanti dans une vente de fonds de commerce, qui avait fait une intervention volontaire accessoire en cause d'appel). 

On peut invoquer plusieurs arguments au soutien de cette position:

- pour l’état des créances (voir ci  dessus), où là aussi le "recours" des parties est porté devant la Cour d'appel, la loi a pris soin de ménager également une voie de recours des tiers qui s’appelle la réclamation (article R624-8 AL 4): si la loi ne l’a pas fait pour les ventes, c’est sans doute volontaire

- Même dans le cas des cessions d’entreprise (jugement), qui sont dans l’esprit de la loi des opérations plus importantes que les cessions d’actif, la tierce opposition est exclue (article L 661-7) . Même le contractant cédé n'est recevable que restrictivement à relever appel de la cession d'entreprise (Cass com 19 décembre 2018 n°17-17398 et voir également ci après).On voit mal pourquoi dans les cessions des actifs qui sont des opérations de moindre importance, le recours des tiers serait admis

- l'article R 642-37-3 ne prévoit pas de notification de l’ordonnance aux tiers intéressés, alors que l'article R 621-21 qui est le texte général pour les ordonnances du juge commissaire prévoit que le greffe notifie aux tiers intéressés : si pour les ventes le texte ne le prévoit pas on peut soutenir que c'est parce que les tiers intéressés, qui seraient en droit commun recevables à former une tierce opposition, n’ont pas de recours.

- La Cour de Cassation admettait très restrictivement les droits de recours des tiers dans l’ancienne version du texte (ou le recours était formé devant le Tribunal) et par exemple les candidats évincés ne pouvaient pas faire de recours (Cass com 16.11.2010 et surtout Cass com 14.12.2010 n°10-17235).

- l'article 546 du CPC prévoit expressément que l'appel est ouvert aux parties (comprendre en première instance) et en l'espèce les tiers ne sont pas partie en première instance

La question est longtemps restée sans avoir été véritablement évoquée devant la Cour de Cassation

Un arrêt du 18 mai 2016 (Cass com 18 mai 2016 n°14-19622) est venu apporter une solution assez inattendue: l'appel du créancier hypothécaire serait recevable, contre l'ordonnance du juge commissaire qui statue sur la vente de l'immeuble support de l'hypothèque, au motif que le recours prévue à l'article R642-37-1 du code de commerce (recours devant la Cour d'appel contre les ordonnances du juge commissaire statuant sur les cessions d'actifs du débiteur) est ouvert "aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification"

Pourtant l'article R642-37-1 se limite à indiquer "Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel."

En l'espèce la Cour d'appel avait donc logiquement jugé que la notification de l'ordonnance avait simplement vocation à informer le créancier et ne lui ouvrait pas la voie de l'appel (et par ailleurs la tierce opposition, qui est la voie logique pour un tiers, est expressément exclue par les textes)

La décision rendue, qui contourne l'impossibilité de tierce opposition en ouvrant un appel au tiers, est singulière, l'article R642-37-1 se contentant d'indiquer que le recours est porté devant la Cour d'appel, mais évidemment si elle devait être reconduite amènerait une modification de la pratique.

Cette décision est d'ailleurs d'autant plus étonnante en l'espèce que le créancier hypothécaire dispose d'un droit de surenchère, qui est précisément la possibilité de manifester une critique sur le prix arrêté par le juge commissaire, et qu'il est certain que l'absence de recours contre l'ordonnance du juge commissaire, s'il était autorisé, ne vaut évidemment pas dispense de purge: autrement dit, admettre un recours contre l'ordonnance donne au créancier inscrit une possibilité supplémentaire - et donc redondante avec le droit commun - de contestation de la décision.

Un arrêt du 11 octobre 2016 n°14-26716 retient une solution identique

Certains soutiennent que cette solution était peut-être déjà suggérée par un précédent arrêt (Cass com 11 février 2014 n°12-26208) qui laisse penser qu’un créancier aurait du relever appel … mais cela ne semble pas évident

Pour autant un raisonnement exactement inverse à celui tenu par la Cour de Cassation dans l'arrêt du 18 mai 2016 est adopté en matière de nullité de la période suspecte, où la Cour de Cassation a jugé que le débiteur, qui n'est pas partie à la décision statuant sur la nullité, n'est pas, pour cette raison, recevable à exercer des recours Cass com 8 mars 2017 n°15-18495

Une décision du 4 mai 2017 (Cass com 4 mai 2017 n°15-13326) est venu, peut-être à l'inverse (mais la motivation ne permet pas d'en être certain), juger irrecevable "l'appel" (et c'est donc bien d'un appel qu'il s'agit) du bailleur dont le bail était résilié consécutivement à une cession au motif qu'il n'élevait aucune prétention recevable contre la liquidation (il s'agissait d'une cession de pharmacie, mais sans le bail, lequel était résilié, et tant le bailleur que les locataires voisins du centre commercial se plaignaient de la perte d'attractivité de ce centre dès lors qu'aucune nouvelle pharmacie ne pourrait par la suite y être installée) ... mais une décision plus récente vient préciser au contraire "qu'il résulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions" (Cass com 20 septembre 2017 n°16-15829)

Un arrêt Cass com 24 janvier 2018 n°16-18795 est encore plus précis pour mettre à mal l'argument fondé sur l'article 546 du CPC et admet l'appel d'un tiers intéressé, et casse un arrêt d'appel qui, se fondant précisément sur l'article 546, avait jugé l'appel du tiers irrecevable. Par la suite un arrêt Cass com 3 avril 2019 n°17-28954 a confirmé que l'appel n'était pas réservé qu'aux parties, dans une espèce assez particulière : un tiers avait acquis l'immeuble du débiteur avant que ce dernier se trouve en liquidation judiciaire, mais la réitération de l'acte n'était pas intervenu avant le jugement, de sorte que le liquidateur a trouvé un autre acheteur: il est jugé que le premier acquéreur n'aurait pas du former tierce opposition mais l'appel prévu par le texte (cette décision se comprend sur le terrain des voies de recours, mais moins sur celui de la propriété, le liquidateur ayant vendu un bien qui n'était plus dans le patrimoine du débiteur).

On peut donc penser que la brèche est maintenant ouverte pour admettre l'appel des parties mais également des tiers intéressés.

Pour autant la notion de tiers intéressé doit être appréciée rationnellement : on peut admettre (et avec beaucoup de réserve) que le bailleur ou le créancier inscrit sur le bien cédé soit tiers intéressé.

La question du candidat évincé est entière, avec plutôt une faveur pour l'exclusion du recours, par assimilation avec des dispositions régies par les textes antérieurs à l'époque où le recours était porté devant le tribunal Cass com 11 février 2014 n°12-28341 Cass com 23 septembre 2014 n°13-20523 (à la vérité surprenant), mais étant précisé que la question n'est pas franchement tranchée au regard des textes actuels. L'absence de recours du candidat évincé serait en tout état logique par comparaison à la cession d'entreprise, où il l'est incontestablement. On peut ajouter (voir ci dessous) que le candidat n'a aucun droit de principe à ce que son offre soit retenue et doit à ce titre être écarté des recours (Cass com 31 mai 2011 n°10-17774  Cass com 14 décembre 2010 n°10-17235  Cass com 28 avril 2009 n°07-18714  et dans le même esprit pour une cession d'entreprise Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160

Pour autant un tiers qui en droit commun n'aurait pas de voie de recours ne saurait être admis à exercer un appel.

Par exemple un associé, qui en droit commun (et sauf action attitrée cf Cass com 6 décembre 1977 n°76-11061 ou Cass com 19 mars 2013 n°12-14213) n'a aucune qualité pour exercer l'action sociale, ni former tierce opposition contre une décision concernant la société, n'est pas à notre avis recevable à relever appel d'une décision de cession d'actif sans justifier d'un intérêt propre au sens de l'article 583 du CPC alinéa 2 

(ce n'est en effet que dans ces conditions qu'en droit commun un associé pourra exercer une tierce opposition : par exemple Cass civ 3ème 20 février 2002 n°00-14845 , Cass com 8 février 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 décembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3ème 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associé en raison de sa responsabilité indéfinie, comme l'ouverture de la procédure collective ou une action condamnant la société dont il est responsable).

En outre le tiers qui prétend exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire n'est recevable que si ses droits sont directement affectés (Cass com  29 mai 2019 n°18-14606),

La procédure devant le juge commissaire n'a pas à être reproduite par la Cour d'appel, qui n'a pas à entendre le débiteur comme l'aurait fait le juge commissaire Cass com 6 mars 2019 n°17-11242

Le recours contre une cession d'entreprise ou le rejet d'une cession d'entreprise 

Les voies de recours: l'appel des parties et pas de tierce opposition (sauf exception)

L'article L661-6 du code de commerce limite considérablement les possibilités de recours contre les cessions d'entreprise, pour éviter de compromettre des reprises d'entreprise:

- La tierce opposition est écartée par l'article L661-7 du code de commerce . Certaines décisions font droit à des "tierce opposition nullité", au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sûreté, ou l'affectation d'une quote-part du prix de cession, au prétendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullité reste ouverte. Cette pratique est, à notre avis, en infraction totale avec l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullité n'ont lieu contre les jugements" même si la Cour de Cassation a tendance à considérer que l'excès de pouvoir ouvre un recours fermé en droit commun (par exemple Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. ou Cass com 16 juin 2021 n°19-25153 pour un tiers qui invoquait une fraude à ses droits)

Le recours nullité a toujours bénéficié d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gênantes d'une décision (par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prévues au contrat : il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excès de pouvoir).

La tierce opposition est également admise en cas de fraude aux droits du tiers qui invoque un moyen qui lui est propre Cass com 8 février 2023 n°21-14189 (cas de l'associé dont le plan de redressement prévoyait qu'il serait représenté par un mandataire ad-hoc pour exercer ses droits de vote)

- L'appel du jugement qui arrête ou rejette la cession d'entreprise est réservé au débiteur, au ministère public et au cessionnaire retenu auquel la décision imposerait des charges non prévues dans son offre (pour un exemple de rejet Cass com 29 mai 2019 n°18-16545 faute d'excès de pouvoir ou Cass com 20 janvier 2021 n°19-13340 dans le même sens) ainsi qu'au contractant dont le contrat est cédé (mais restrictivement pour ce qui ne concerne que son contrat). Par exemple est une charge nouvelle un contrat transféré non prévu par le candidat Cass com 15 décembre 2009 n°08-21235 "le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un des contrats mentionnés par l'article L. 642-7 précité dont l'exécution aggraverait les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat". Le tribunal ne peut donc imposer la reprise d'un effectif supérieur à celui annoncé dans l'offre, une charge financière non prévue 

Ni les mandataires de justice, ni les candidats évincés ( Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 ) ni les institutions représentatives des salariés n'ont le droit d'appel (pour un exemple de rejet de l'appel pour excès de pouvoir du candidat évincé au motif qu'il ne serait pas recevable à former tierce opposition si cette voie de recours lui était ouverte Cass com 10 mars 2009 n°07-20719.

Le droit commun s'applique pour l'appréciation de l'intérêt à agir, et le débiteur, qui dispose du droit d'appel au nom de son droit propre, doit justifier d'un intérêt à relever appel, ce qui n'est pas le cas s'il n'a proposé aucun plan de redressement et ne s'est pas opposé à la cession, outre le fait que les arguments développés en appel sont exclusivement dans l'intérêt du dirigeant et non pas du débiteur Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 (comme l'indique l'arrêt lui même, cette jurisprudence est un revirement d'une précédente décision de la Cour de Cassation, dans la même affaire, qui avait jugé que le débiteur avait un droit de relever appel sans avoir à justifier d'un intérêt)

(Par une très singulière décision, contraire au principe suivant lesquels "voie de nullité n'ont lieu contre les jugements" la Cour de Cassation semble admettre le recours du comité d'entreprise, dans le cas très particulier d'excès de pouvoir Cass com 17 février 2015 n°14-10279, ce qui, par l'effet dévolutif (notamment cass com 28 mai 1996 n°94-14232) , revient à conduire à un examen au fond. Cette décision n'est pas conforme à la lettre des textes.

L’article L661-6 dispose "III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat."

Ainsi le cessionnaire auquel des charges différentes de l'offre sont imposées (reprise d'un contrat non souhaité ou non reprise d'un contrat souhaité) et le contractant cédé peuvent relever appel (il n'est pas un tiers Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588) mais de manière limitée à la cession de son contrat, et n'étant pas partie il n'est pas recevable à relever appel du tout Cass com 19 décembre 2018 n°17-17398 

La question de la sanction du non respect de la procédure de convocation des contractants est diversement traitée en jurisprudence : la Cour de Cassation semble considérer que le tribunal ordonne la cession d'un contrat sans que le contractant ait été convoqué ne commet pas d'excès de pouvoir Cass com Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576, ce qui n'entrainerait pas la nullité de la décision (ou de la partie de la décision concernant la cession du contrat) Cass com 21 septembre 2010 n°09-14931 Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576

Certaines Cours d'appel évoquent la nécessité d'un grief pour reprocher valablement à la juridiction de ne pas avoir convoqué le contractant et finalement le flou entretenu autour de la question est assez peu respectueux des droits du contractant.

Mais en tout état la voie de l'appel réformation est ouverte au contractant cédé et a fortiori au contractant cédé sans que la procédure ait été respectée.

Autre particularité : il n’y a pas de tierce opposition. Ce recours n’est pas prévu par les textes, les tiers ne peuvent faire de recours contre une cession d’entreprise.

(la question du contractant cédé qui n'a pas été convoqué n'est pas tranchée, mais a priori il doit être considéré comme partie s'il est visé dans la décision).

Les restrictions aux possibilités d'intervention volontaire

L'article R661-6 du code de commerce précise qu'aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui précèdent la date de l'audience. Comme exposé ci après l'intervention volontaire du candidat repreneur évincé est irrecevable.

L'effet de l'appel sur l'exécution provisoire

L'appel du ministère public est suspensif, alors que celui des autres parties ne l'est que s'il en est décidé par le Premier Président de la Cour d'appel (à condition qu'il en soit saisi) au visa de l'article R661-1 du code de commerce qui permet la levée de l'exécution provisoire dans des conditions dérogatoires par rapport au droit commun (il est nécessaire que les moyens d'appel "paraissent sérieux")

Le délai d'appel

L’article L661-6 III l’article R661-3 organisent spécifiquement les délais de recours en matière de cession d’entreprise :

L’appel du débiteur est dans les 10 jours du jugement et pas de sa notification, contrairement au droit commun.(concrètement le débiteur est à l’audience du tribunal statuant sur la cession et la date de délibéré est indiquée : il sait donc quand le jugement sera rendu); L'appel au delà du délai est irrecevable Cass com 14 mars 1995 n°92-21007

Pour les autres parties il faut distinguer: l'article R642-4 précise que le jugement est communiqué aux mandataires de justice et au Parquet (R621-7), et signifié aux parties qui ont qualité pour relever appel, autres que le bailleur, le Parquet et les contractants. Pour le contractant, le cessionnaire et le bailleur, l'article R661-3 prévoit une notification à la diligence du greffe dans les 48 heures de la décision , qui ouvre le délai d'appel de 10 jours.

Le délai d'appel du ministère public est de 10 jours de l'avis qu'il reçoit du greffe (qu'il 'agisse de l'appel du procureur de la République ou du Procureur général, cf article R661-3 qui a mis un terme au délai différencié (15 jours) dont bénéficiait le Procureur général dans les législations antérieures.

La procédure d'appel: procédure à jour fixe

Pour accélérer la solution définitive, l'article R661-6 2) prévoit que l'appel est soumis à la procédure à jour fixe, selon les modalités de la procédure à représentation obligatoire.

Il y a eu débat sur le fait que l'absence de respect de la procédure à jour fixe entraîne l'irrecevabilité de l'appel (dans le sens de l'irrecevabilité CA Dijon Chambre civile 1, 26 avril 2012 n°11/02232 jurisdata 2012-009243 et en sens contraire Cass com 14 mai 1996 n°94.21847 ) mais l'irrégularité (dépassement du délai) de la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ne rend pas l'appel irrecevable dès lors qu'il a été exercé dans le délai légal (Cass com 20 janvier 1998 n°95-19474 )

Finalement la Cour de cassation a jugé que l'appel du jugement qui a rejeté le plan de redressement et arrêté la cession d'entreprise est soumis à la procédure à jour fixe, et que l'appel formé autrement est irrecevable Cass com 23 octobre 2019 n°18-17926 Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125

L'instance d'appel : les parties et les personnes convoquées

Le déroulement de l'instance d'appel est annoncé à la lecture de l'article R661-6 du code de commerce: les mandataires de justice sont intimés, le Procureur Général est informé de la date de l'audience, les institutions représentatives des salariés sont convoqués pour être entendus (et ne sont donc pas partie).

Le texte précise également que sont convoquées "le cas échéant" le cessionnaire, les contractants et les titulaires de sûreté dont la charge est transmise au visa de l'article L642-12.

Cette curieuse mention "le cas échéant" provient en réalité du fait que l'article R661-6 réglemente les appels de l'ensemble des jugements prévus aux articles L661-6 et R661-6 du code de commerce: ainsi dès lors qu'il s'agit de l'appel d'un jugement arrêtant la cession le cessionnaire retenu en première instance, les contractants et les titulaires de sûretés sont convoqués à l'audience (même s'ils ne sont pas intimés puisqu'ils ne sont pas parties)

L'instance d'appel: le repreneur évincé n'est ni intimé ni intervenant mais peut être entendu

La Cour de Cassation précise d'ailleurs que  "le tribunal n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, .... qui n'était pas partie à l'instance et à l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée, est irrecevable à se pourvoir" (en l'espèce relever appel)  Cass com 22 mars 1998 n°87-15902 Cass com 10 mars 2009 n°07-20719 (appel après tierce opposition irrecevable du candidat évincé : "la cour d'appel a décidé à bon droit que les sociétés ... , candidat repreneur évincé, n'ayant aucune prétention à faire valoir") et Cass com 10 mars 2009 n°07-20720, ainsi que Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. Le candidat évincé qui exerce des recours irrecevable qui induit des conséquences préjudiciables peut engager sa responsabilité en raison de ce recours Cass com 11 mai 1999 n°98-11392 puisqu'il "n'avait pas de prétention à faire valoir et a commis une faute en exerçant néanmoins un recours". Le candidat évincé n'a donc pas à être intimé

N'ayant aucune prétention à faire valoir, le candidat évincé n'a pas à être entendu "Mais attendu qu'ayant relevé que la société ... a la qualité de repreneur évincé, l'arrêt en déduit qu'elle est irrecevable à interjeter un appel sur le fondement de l'article L. 661-6 III du code de commerce à l'encontre du jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession ; qu'il retient encore que la société ... , qui n'est pas, en sa qualité d'éventuel repreneur, partie à l'instance et n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, ..........." Cass com 27 mars 2012 n°11-10139 rendu sur la recevabilité de l'appel, mais à notre avis parfaitement transposable sur l'absence de présence à l'audience d'appel du candidat évincé.

L'instance d'appel ne peut être l'occasion d'y faire intervenir un intervenant qui n'aurait aucune qualité pour relever appel, sauf ceux expressément et limitativement énumérés par le texte (les mandataires de justice et les salariés), mais il semble que rien n'empêche la Cour d'entendre les candidats si elle l'estime d'une bonne administration de la justice, comme c'est le cas pour le Tribunal.

La pratique qui consiste par exemple pour le débiteur appelant à intimer un candidat évincé pour lui permettre de s'exprimer devant la Cour est à banir, et est sanctionnée par le défaut de qualité de ce candidat, cette fin de non recevoir pouvant, au visa de l'article 125 du CPC être soulevée d'office par le juge (Cass com 17 décembre 2003 n°01-01228 sur cette fin de non recevoir pour défaut de qualité à défendre). Plus précisément l'appel dirigé contre un "intimé" plus exactement un prétendu intimé qui n'était pas partie en première instance (Cass Civ 2ème 19 mai 1999 n°97-11802; Cass civ 2ème 12 juin 2003 n°01-13922 , Cass civ 2ème 15 janvier 1992 n°90-16556, Cass civ 2ème 31 mars 2011 n°10-11730 "Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'ayant relevé que la société ... n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable"; Cass civ 2ème 17 février 2011 n°10-30182 Dans le même sens Cass com 8 novembre 1988 n°87-18077, Cass civ 1ère 10 juillet 2014 n°12-21533

En outre aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui précédent l'audience (et en tout état pour faire une intervention encore faut-il avoir un intérêt légitime, ce qui est apprécié très restrictivement, Cass com 27 novembre 1991 n°90-13970) et manifestement le candidat évincé n'est pas recevable à intervenir, ce qui, même irrecevable, peut être l'occasion de préciser qu'il maintien (ou modifie) son offre examinée en première instance CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "le repreneur évincé qui n'a pas de prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du CPC n'est pas partie à la procédure de première instance et ne peut donc être intimé en vertu des dispositions de l'article 547 du CPC .... attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit être soumise à l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe, que durant la procédure d'appel seule l'offre nouvelle doit être soumise directement à la cour, le repreneur évincé pouvant sur mise en cause ou convocation du greffe confirmer sans forme son offre primitive sur simple interpellation ou par l'intermédiaire d'un avocat, que les conclusions de ... qui ne retranchent ni n'ajoutent à l'offre présentée en première instance si elles s'analysent procéduralement en une intervention prohibée n'en valent pas moins réitération de la confirmation antérieure de l'offre en soit régulière et suffisante ...."

Synthèse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel

Ainsi à la lettre de l'article R661-6 du code de commerce, procéduralement

- l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimés (ainsi que le débiteur s'il n'est pas appelant),

- le Procureur général est avisé de la date de l'audience,

- les institutions représentatives des salariés sont convoqués (bien que n'étant pas partie et donc pas intimés) ainsi que les contractants (mais a priori uniquement ceux concernés par l'offre de cession retenue et pas ceux qui pourraient être concernés par une offre évincée), les titulaires de sûretés et le cessionnaire retenu en première instance (s'ils ne sont pas appelants puisque bien que n'étant pas partie ils ont un droit d'appel spécifique et encadré).

- les interventions sont restreintes

- les candidats évincés en première instance ne sont pas partie (et donc ne sont pas intimés)  ni recevables en une intervention. La Cour peut par contre décider d'entendre ces candidats évincés ainsi que tout autre personne.

C'est la stricte application de l'article 547 du Code de Procédure civile: seules les parties à la décision de première instance sont intimées.

L'instance d'appel et l'effet dévolutif: possibilité d'offres nouvelles et/ou d'offres modifiées

L'instance d'appel consistera pour la Cour à exercer les prérogatives découlant de l'effet dévolutif (l'article R662-1 1° renvoi au code de procédure civile, en l'espèce à l'article 561 du CPC) , étant précisé qu'au visa de l'article L642-2 du code de commerce l'offre qui avait été retenue par le Tribunal ne peut être retirée.

A contrario les offres des candidats évincés peuvent être retirées. Il semble qu'il appartienne à l'administrateur de renseigner la Cour sur cette question, puisque les candidats évincés ne sont pas présent lors des débats devant la Cour (sauf si la Cour décide de les entendre)

Même si les textes ne l'évoquent pas, il est parfaitement admissible que la Cour examine une offre nouvelle, sans avoir à renvoyer devant le Tribunal, en raison de l'effet dévolutif: dans le cas particulier de recours contre une liquidation à l'occasion de laquelle une offre de cession était présentée Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127, et surtout Cass com 19 décembre 2000 n°98-11361  "la cour d'appel, réformant le jugement de liquidation judiciaire des SCI, a apprécié souverainement que l'offre de cessions présentée en appel par la société ... satisfaisait mieux que toute autre les objectifs fixés par l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 620-1 du Code de commerce"

Un tel processus pourrait sembler impossible à mettre en œuvre notamment en raison des consultations et rapports préalables à l'adoption de la cession, mais en réalité l'effet dévolutif permet parfaitement à la Cour de connaître et examiner des offres nouvelles et/ou des offres modifiées

- "l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise par voie de continuation ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur, son auteur restant lié par elle jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport, l'auteur de l'offre ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent ; qu'ayant retenu, exactement, que la société Pourteau avait le droit de maintenir son offre en y apportant, comme elle l'avait fait, toutes modifications allant dans le sens d'une amélioration, la cour d'appel a pu se décider en faveur du plan de cession ainsi modifié "(il convient de préciser que l'offre n'avait pas été retenue, ce qui explique que le candidat évincé était libre de la retirer) Cass com 26 juin 1990 n°89-12496

- Cass com 6 octobre 1992 n°89-17021 "le projet de plan de continuation présenté par le débiteur doit, comme les offres des tiers, être soumis à l'administrateur pour que celui-ci en fasse l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe du Tribunal et l'annexe à celui-ci, même s'il formule une autre proposition, le Tribunal statuant au vu de ce rapport sans être tenu par la proposition de l'administrateur, le projet ou l'offre formulés durant la procédure d'appel sont soumis directement aux juges du second degré qui se prononcent sur eux "

- Cour d'Aix d'appel d'Aix en Provence ci dessus (CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME)  "attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit être soumise à l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe, que durant la procédure d'appel seule l'offre nouvelle doit être soumise directement à la cour"

- dès lors que seul le candidat retenu en première instance est tenu de maintenir son offre, il est logique d'admettre que des offres nouvelles se présentent sauf à vider de sa substance l'appel du débiteur ou du Parquet car évidemment s'il ne reste qu'une offre l'appel est vidé de ses objectifs.

Ainsi rien ne s'oppose à ce que devant la Cour soient présentées de nouvelles offres ou des modifications (amélioratives) d'offres présentées en première instance.

Le processus de cette présentation n'est pas réglé par les textes, ce qui semble acquis est que ces nouvelles offres sont présentées directement à la Cour, mais on ne sais selon quel mode procédural. Pour récapituler il semble que l'administrateur devrait renseigner la Cour sur l'éventuel maintien des offres des candidats évincés en première instance, ces candidats évincés en première instance, s'ils sont intimés, sont normalement irrecevables à prendre des écritures ... mais la Cour pourra en tout état en prendre connaissance ou les entendre , et un candidat nouveau devrait pouvoir faire une intervention pour saisir la Cour de son offre, laquelle intervention, si elle est hors délai, devait quand même inciter la Cour à l'entendre. Procéduralement il faut donc "improviser" et amener la Cour à entendre les candidats anciens et nouveaux, pour que l'effet dévolutif joue à plein.

L'effet dévolutif permet en effet à la Cour de statuer sur la cession en l'état de toutes les offres qui lui sont soumises, et la pratique qui consiste à renvoyer devant le Tribunal n'a pas la faveur de la Cour de Cassation: "le Tribunal avait été dessaisi du litige par l'effet du jugement prononcé et que, par suite de l'appel interjeté, la chose jugée se trouvait remise en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué par elle en fait et en droit, l'infirmation prononcée du chef de la liquidation judiciaire n'imposant pas de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés "Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127. En effet l'article L661-9 du code de commerce évoque la possibilité d'un renvoi devant le tribunal et l'ouverture par la Cour d'appel d'une nouvelle période d'observation, mais ce texte n'est pas adapté à des situations dans lesquelles la Cour peut, et même doit, statuer sur les offres.

La décision de la Cour d'appel

La décision de la Cour d'appel est rendue dans les 4 mois.

Les restrictions aux possibilités de pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus est limité au ministère public par l'article L661-7 (et sans doute peut-être, ce qui semble critiquable, dans le seul cas d'excès de pouvoir  (Cass com 23 septembre 2020 n°18-26280 Cass com 18 janvier 2023 n°21-24001, Cass com 18 janvier 2023 n°21-24003 Cass com 18 janvier 2023 n°21-24007 et notamment au repreneur auquel des charges auraient été imposées Cass Com 7 février 2012 n°11-12580 Cass com 7 février 2012 n°11-12580 ou au candidat évincé par l'arrêt d'appel Cass com 18 janvier 2011 n°09-17350 a contrario).

Par un arrêt du 12 juillet 2017 (et a contrario Cass com 18 janvier 2023 n°21-24002) la Cour de Cassation a également admis la pourvoi du débiteur en cas d'excès de pouvoir avec ici une notion assez extensive de cet excès de pouvoir

En l'espèce la Cour d'appel avait déclaré irrecevable l'appel du débiteur contre une décision de cession d'entreprise au motif qu'il n'avait pas d'intérêt propre à relever appel (et qu'en réalité il se prévalait de l'intérêt de ses créanciers) au visa de l'article 546 du CPC: plus précisément la Cour avait retenu une cession au profit d'un candidat moins disant qu'un autre qui avait également présenté une offre, et outre ce choix qui lui était défavorable, le débiteur avait relevé dans ses conclusions d'appel que le bailleur n'avait pas été convoqué à l'audience et que l'offre avait été modifiée à l'intérieur du délai de 2 jours, et la Cour d'appel avait jugé l'appel irrecevable.

Un des arguments avancés au soutien de l'irrecevabilité de l'appel était que le débiteur n'avait pas présenté de plan de redressement et n'avait donc aucun intérêt à relever appel de la seule solution alternative existante. En outre était soutenu que l'aspect financier de la cession relevait de l'intérêt des seuls créanciers, que le débiteur n'avait aucune qualité à défendre.

La Cour de Cassation considère que le débiteur avait un intérêt à relever appel d'une telle décision, et implicitement que les moyens qu'il soulève étaient plutôt de nature à réformer (ou confirmer) la décision et devaient relevaient donc de l'examen du fond. La décision d'irrecevabilité est donc considérée par la Cour de Cassation comme constitutive d'excès de pouvoir, ouvrant par exception la voie du pourvoi en cassation au débiteur Cass com 12 juillet 2017 n°16-12544

Cette décision est d'une rédaction assez curieuse, et trompeuse:

"Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel réformation relevé par la société débitrice, l'arrêt retient que cette dernière ne caractérise pas l'intérêt propre qu'elle aurait de faire appel du jugement arrêtant son plan de cession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur a qualité pour former appel du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel, en déclarant l'appel de la société ADT irrecevable, a commis un excès de pouvoir négatif que cette société pouvait dénoncer par la voie du recours en cassation
": on pourrait y lire que parce que le débiteur a qualité à relever appel, il a nécessairement intérêt, ce qui en réalité serait un raccourci erroné: le débiteur a qualité, et encore faut-il qu'il ait intérêt. D'ailleurs plusieurs Cour d'appel avaient écarté la recevabilité de l'appel du débiteur faute d'intérêt dans des cas où il a été jugé qu'en réalité il n'incarnait que l'intérêt des créanciers (ce qui à notre sens est réducteur) et d'autres l'ont admis au motif que le débiteur avait intérêt à ce que l'offre la mieux disante (minorant son passif au regard de la reprise des prêts de l'article L642-12 ou majorant son actif en raison du prix de cession) soit retenue.

C'est sans doute ce que la Cour de Cassation a voulu retenir.

Cette décision amène en outre à s'interroger sur la situation inverse: le débiteur a-t-il un intérêt légitime à relever appel d'une cession d'entreprise qui a retenu le candidat le mieux disant ? Sauf explications sur la légitimité de l'intérêt à agir au regard de l'article 31 du CPC , cela ne semble absolument pas évident, et dans ce cas l'irrecevabilité de l'appel est sans aucun doute défendable.

Le recours contre la conversion en liquidation judiciaire d'un redressement ou d'une sauvegarde 

L'article L661-1 dispose que la conversion en liquidation peut faire l'objet d'appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public.

Il se peut que le jugement de conversion en liquidation judiciaire rejette également une cession d'entreprise qui avait été proposée: a priori l'appel du jugement de liquidation judiciaire ne peut être l'occasion, pour une partie qui n'a pas la voie de l'appel contre le jugement de rejet de la cession, de critiquer cet aspect du jugement: par exemple l'administrateur judiciaire ne peut, en relevant appel de la liquidation judiciaire, solliciter réformation de la décision de rejet de la cession.

D'ailleurs l'alinéa 2 de l'article L661-9 du code de commerce prend soin de n'évoquer que l'appel du jugement statuant sur la liquidation en cours de période d'observation ou arrêtant ou rejetant un plan de continuation, et n'évoque pas la cession: l'infirmation d'un jugement de liquidation impose par exemple le renvoi devant le Tribunal si en cause d'appel la possibilité de financer le plan de redressement qui a été rejeté par le Tribunal est démontrée (puisqu'l faudra procéder à la consultation des créanciers)

L'article L661-6 précise que la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la Cour.

Enfin la tierce opposition est ouverte contre le jugement de liquidation judiciaire

Compte tenu des délais brefs pour licencier les salariés (15 jours en liquidation judiciaire) l'appel du jugement de liquidation devrait être systématiquement assorti d'une demande de levée de l'exécution provisoire, dont on peut espérer qu'elle donnera lieu à une décision avant que les licenciements soient prononcés. En effet à défaut les licenciements seront acquis (sauf évidemment le cas d'une annulation du jugement de liquidation, mais dans les autres cas la réformation par la Cour d'appel n'a pas évidemment d'effet rétroactif).

Procéduralement l'article R661-6 du code de commerce règle l'organisation de l'audience: l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimés (ainsi que le débiteur s'il n'est pas appelant), le Procureur général est avisé de la date de l'audience, et les institutions représentatives des salariés sont convoqués (bien que n'étant pas partie et donc pas intimés). Il n'y a lieu d'intimé aucune autre personne, et d'ailleurs aucune d'autre n'est partie à la décision. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de Procédure civile: seules les parties à la décision de première instance sont intimées.

Aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours avant l'audience, mais la Cour peut par contre décider d'entendre des candidats évincés qui auraient par exemple présenté une offre non retenue, ainsi que tout autre personne.

Autres exceptions

Il existe de très nombreuses autres exceptions, et il faut absolument prendre conseil d’un professionnel avant d’exercer une voie de recours.

Quelques décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition (par exemple nomination mandataires, durée de la période d’observation, cessions, résolution du plan)

Quelques décisions ont des délais d’appel organisés spécifiquement voire même ne sont pas appelables (nomination et remplacement du juge commissaire) ou ne le sont que par le Parquet (prorogation de la période d’observation)

Quelques voies de recours fermés aux mandataires de justice

Le recours est généralement ouvert aux mandataires de justice (administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, liquidateur) contre les décisions auxquelles ils sont partie.

Cependant, de manière assez singulière, l'article L661-6 du code de commerce qui énumère les cas particuliers de voies de recours (recours réservés au Parquet, recours réservés au Parquet et au débiteur, ou au cessionnaire) écarte la voie de l'appel pour les mandataires de justice à l'entre de décisions pourtant essentielles, et notamment le jugement statuant sur la durée de la période d'observation, la poursuite ou le maintien de l'activité, et le plan dit de cession (c'est à dire en réalité la cession d'entreprise).