Cloture de la liquidation judiciaire (moment et procédure)

Quelques points de la définition

Généralités et les deux types de clôture

Prévision de la date de l'examen de la clôture et les délais

Les circonstances de la clôture de la liquidation judiciaire

La procédure de clôture

Saisine du tribunal par le liquidateur, le débiteur, le ministère public et au delà de 2 ans par un créancier

Rapport du liquidateur

Les convocations

Voies de recours

Chronologie clôture / répartition / reddition de comptes

Généralités et les deux types de clôture de la liquidation judiciaire

C'est l'article L643-9 du code de commerce qui envisage les circonstances et le moment de la clôture de la liquidation judiciaire, et ces dispositions sont communes aux deux modes de clôture:

Clôture pour insuffisance d'actif

Clôture pour extinction du passif

Prévision de l'examen de la clôture dès le jugement d'ouverture et délais de clôture

Le texte prévoit que "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée".

L'article R643-17 complète ce texte et prévoit une convocation deux mois avant l'expiration du délai, effectuée par le greffe: la pratique qui consiste à se contenter de l'indication de la date de la future audience dans le jugement d'ouverture ne semble donc pas remplir les exigences du texte

Voir aussi durée de la liquidation judiciaire

Circonstances de la clôture

L'article L 643-19 envisage 4 cas qui se ventilent dans les deux procédures de clôture

1- Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers: il y aura sans ce cas clôture pour extinction de passif

2- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif,

3- lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels 

4- Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Dans ces trois derniers cas c'est une clôture pour insuffisance d'actif qui est prononcée

La procédure de clôture

Saisine du tribunal par le liquidateur, le débiteur, le ministère public et dans certains cas par les créanciers

C'est toujours l'article L643-9 du code de commerce qui prévoit la procédure : Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

Rapport du liquidateur

L'article R643-18 précise que le tribunal statue sur le rapport du liquidateur

Convocations

L'article R643-17 précise "Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.", c'est à dire concrètement que "Le greffier fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice (sauf s'il est demandeur). Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience.

Voies de recours

Voir le mot voies de recours : il s'agit des voies de recours "classiques" en matière de procédure collective

Cependant la décision par laquelle le tribunal rejette la demande de clôture du débiteur et reporte la date de la clôture dans le cadre de l'article L643-9 alinéa 1, c'est à dire à l'audience à laquelle l'examen de la clôture était prévu, est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours Cass com 22 mars 2016 n°14-21919  Cass com 9 juillet 2013 n°12-13193  Cass com 7 novembre 2018 n°17-16176 Cass com 10 mars 2021 n°18-24124

A contrario, le jugement qui rejette la demande du débiteur, formée à tout moment de la procédure par le débiteur dans le cadre de l'article L643-9 alinéa 4 est susceptible d'appel Cass com 7 novembre 2018 n°17-16176

 La chronologie entre la clôture de la liquidation, la répartition du produit de la liquidation et la reddition de comptes du liquidateur

Logiquement la clôture est prononcée lorsque les circonstances sont réunies, et une fois le jugement rendu, le liquidateur procède aux répartitions.

L'article L643-10 du code de commerce précise d'ailleurs que le liquidateur dépose sa reddition de comptes dans les deux mois : autrement dit le liquidateur dispose de deux mois pour effectuer les répartitions et avoir achever les opérations. L'article R643-19 précise ce texte et le contenu de cette reddition de comptes (par renvoi à des textes relatifs aux redditions des autres professionnels)

En pratique il est assez fréquent que les opérations dépassent ces deux mois, ne serait-ce que pour liquider les frais de justice (honoraires, frais de greffe) et certains professionnels ont l'habitude d'effectuer les répartitions avant de solliciter la clôture. Cela a l'avantage que le délai de deux mois est nécessairement respecté, et d'ailleurs L'article R643-16 pose la définition de l'insuffisance d'actif : "L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers."

On peut interpréter ce texte, et notamment "ne permet plus"  comme imposant que les répartitions soient achevées et que ce qui a déjà pu être versé aux créanciers le soit,  quand la clôture est sollicitée.

Le seul problème qui pourrait se poser avec des répartitions effectuées avant que la clôture soit sollicitée serait si le tribunal refuse la clôture : par hypothèse le liquidateur ne dispose dans ce cas plus de fonds et ne pourra effectuer de diligence dans sa mission maintenue (en pratique les refus de clôture sont des hypothèses d'école mais le cas peut exister, par exemple si le débiteur se présente à l'audience et signale un actif oublié) 

(l'article R663-34 prévoit que les honoraires des professionnels sont arrêtés avant la clôture de la procédure, et précise que les honoraires du liquidateur sont arrêtés "au vu du rapport de clôture": en pratique là encore pour des questions de chronologie, les honoraires sont soumis à l'arrêté avant la demande de clôture, mais quand la liquidation est en situation d'être clôturée et le juge commissaire dispose très exactement des informations qui seront par ailleurs présentées dans le rapport en clôture du liquidateur: là encore la mauvaise coordination des textes amène la pratique à s'adapter pour respecter l'esprit des textes et une chronologie logique et susceptible d'être respectée)