Interruption de l'instance
En général
L'instance peut être interrompue en raison de diverses circonstances. L'interruption a lieu soit de plein droit, soit après notification de l'évènement qui la provoque
Interruption de plein droit
L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Interruption après notification d'un évènement
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Le temps de l'interruption
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Dans le cas d'un jugement d'ouverture c'est la date du prononcé qui compte.
Cf également Cass com 3 avril 2019 n°17-27529, Cass civ 2ème 16 mai 2019 n°18-14681 et pour un jugement d'ouverture Cass civ 2ème 18 décembre 2003 n°02-10765 ou Cass civ 2ème 25 mai 2022 ,n°19-12048 19-15052
Effet de l'interruption
L'article 376 du CPC dispose
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
Les actes et décisions postérieurs à l'interruption
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Pour plus de précision voir jugement non avenu
Modalités de la reprise d'instance
L'instance interrompue est reprise après régularisation de la procédure au regard de la nouvelle situation de la partie (par exemple mise en cause des héritiers, intervention d'un nouveau représentant légal, changement d'avocat ...)
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue
Voir jugement non avenu pour plus de détail
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
L'instance pourra être reprise, y compris en cas de décision irrégulière rendue par la juridiction saisie, dès lors que cette décision est "simplement" non avenue (voir jugement non avenu) et que l'interruption n'a pas pour effet de dessaisir le juge ... le tout sauf péremption (voir ci après).
Péremption de l'instance reprise
La question peut se poser de savoir si entre l'interruption et la reprise d'instance la péremption est susceptible d'être acquise.
A priori l’interruption de l’instance emporte l'interruption du délai de péremption (article 392 du CPC)
Le délai de péremption court à nouveau à l’encontre de la seule partie qui a bénéficié de l’interruption (Cass Civ 2ème 10 mars 2005 n° 03-12437) et, pour cette partie, uniquement à compter du jour où l’instance est reprise (Cass civ 3ème 27 mars 2002, n° 00-20732)
En effet l'interruption de l'instance et, partant du délai de péremption ne profite qu'à la partie bénéficiaire de l'interruption de sorte que l'autre partie doit veiller à accomplir des actes interruptifs Cass civ 2ème 10 janvier 2008 n°07-10974 et donc reprendre l'instance dans le délai de deux ans.
Interruption de l'instance par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective (voir instance en cours)
"Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article 369 du nouveau code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le redressement judiciaire avait interrompu l'instance et, partant, le délai de péremption au profit de la seule partie qui y était soumise et que le GAN ne pouvait s'en prévaloir, de sorte que les mandataires judiciaires de la société le Cabinet Jeanne étaient fondés à soutenir que l'instance était périmée, faute pour le GAN d'avoir accompli les diligences dans le délai de deux ans ;" Cass civ 2ème 28 juin 2006 n°04-16316
Qu'en statuant ainsi, alors que le redressement judiciaire de la SCI n'avait interrompu l'instance et, partant, le délai de péremption, qu'au profit de cette seule partie, de sorte que, le créancier ne pouvant s'en prévaloir, la SCI et les mandataires judiciaires étaient fondés à soutenir que l'instance était périmée, faute pour lui d'avoir accompli dans le délai de deux ans les diligences nécessaires à sa reprise régulière, Cass com 11 avril 2018 n°16-20149
Le cas particulier des instances en paiement
Au visa de l'article L622-22 , l'ouverture de la procédure interrompt l'instance en paiement, jusqu'à ce que le créancier ait déclaré créance, en suite de quoi elle a vocation à être reprise.
La Cour de Cassation juge que la reprise d'instance doit intervenir dans les deux ans, non pas de la déclaration de créance mais du jugement d'ouverture de la procédure collective Cass com 11 avril 2018 n° 16-20149 qui précise que seul le débiteur en procédure collective (et les mandataires de justice) peuvent se prévaloir de l'interruption de l'instance.
Voir également
Cass com 23 octobre 2019 n°18-10700 qui est plus équivoque et dispose, dans un cas où plus de deux ans s'étaient écoulés entre la déclaration de créance et la reprise d'instance ce qui rend difficile de cerner la solution et le point de départ de la péremption (ouverture de la procédure ou déclaration de créance )
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deloitte et associés a assigné la société Go On Media en paiement de factures d'honoraires le 1er juillet 2013 ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 11 juillet 2013, la société Deloitte et associés a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la société BTSG 2, désignée mandataire judiciaire ; que l'affaire devant le tribunal a fait l'objet d'un retrait du rôle le 25 mars 2015 ; que le juge-commissaire a, par une ordonnance du 15 septembre 2015, constaté qu'une instance était en cours ; que le 6 janvier 2016, la société Deloitte et associés a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire et demandé la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Go On Media ; que cette dernière a opposé la péremption de l'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande de péremption d'instance, l'arrêt, interprétant une lettre adressée le 16 juillet 2015 au mandataire judiciaire par la société Deloitte et associés, visant à lui transmettre des pièces dans le cadre de la procédure en paiement, retient que la volonté de poursuivre cette instance était caractérisée à cette date, interrompant le délai de péremption, de sorte que, lors de l'intervention forcée du mandataire judiciaire, effectuée le 6 janvier 2016, le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile pour la péremption d'instance n'était pas expiré ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le créancier, qui avait déclaré sa créance le 31 juillet 2013, interrompant ainsi le délai de péremption, avait, en appelant en cause dans ce délai le mandataire judiciaire, accompli toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière de l'instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;"
Cass civ 2ème 10 janvier 2008 n°07-10974 qui fait incontestablement courir le délai de péremption, pour le créancier, du jugement d'ouverture
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'interrompt l'instance, et le délai de péremption, qu'au profit de la personne soumise à cette procédure, la cour d'appel en a justement déduit qu'il appartenait à la banque d'effectuer toutes diligences utiles pour reprendre l'instance dans le délai de deux ans et que, ne l'ayant pas fait, l'instance en paiement se trouvait périmée ;
Il y a donc débat pour savoir si le délai de péremption est interrompu par la déclaration de créance et recommence à courir à compter de celle-ci ou si ce délai court, vis à vis du créancier, à compter du jugement d'ouverture, à charge pour le créancier d'avoir déclaré créance et repris l'instance dans les deux ans. C'est cette dernière solution qui semble prévaloir, encore qu'il faut bien constater qu'en application de l'article L622-22 "les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant." ce qui permet de soutenir que c'est à compter de la déclaration de créance que le délai de péremption recommence à courir.
N'oublions pas cependant que l'instance est suspendue pendant la durée de la procédure collective et pourra, y compris en l'absence de déclaration de créance (dès lors que la créance non déclarée est simplement inopposable) reprendre l'instance, si elle n'est pas périmée, dans les quelques cas où les textes l'admettent
Précisions sur l'interruption de l'instance en raison d'une procédure collective Voir instance en cours et procédure collective