Report de date de cessation des paiements

Quelques points de la définition

Généralités

L'action en report de la date de cessation des paiements

Initiative de l'action

Forme de l'action

Date maximale de report de la date de cessation des paiements

Prescription et moment de l'action

Voies de recours

Généralités

La date de cessation des paiements est fixée par le Tribunal dans le jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ( la sauvegarde est incompatible avec l'état de cessation des paiements).

Voir le mot "date de cessation des paiements" et le mot "cessation des paiements".

Ce date peut être "reportée" par un jugement du Tribunal de la procédure collective, s'il est démontré que l'état de cessation des paiements était antérieur à la date initialement fixée.

L'action en report de la date de cessation des paiements

Initiative de l'action

L'action relève de l'administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, du liquidateur, du Procureur de la République (article L631-8 auquel renvoi l'article L641-1 IV pour la liquidation judiciaire).

A priori le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité, mais cette solution est controversée, puisque la loi lui attribue qualité pour engager les actions dans l'intérêt des créanciers.

Un créancier pris individuellement ne peut mener l'action, pas plus que le débiteur qui voudrait ensuite rechercher la nullité d'un acte ... qu'il a lui même accompli.

La question se pose de savoir si les contrôleurs peuvent mener l'action, puisqu'il leur est attribué un rôle de défense de l'intérêt des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Les commentateurs y sont favorables, à condition que la procédure de mise en demeure du mandataire judiciaire soit respectée (article L622-20 du code de commerce pour la sauvegarde, L631-14 pour le redressement judiciaire, et L641-1 II pour la liquidation judiciaire)

Bien évidemment l'action n'existe pas en sauvegarde, puisque par hypothèse cette procédure suppose qu'il n'y a pas cessation des paiements ... et c'est donc le cas échéant à l'occasion de la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire (ou liquidation) au motif qu'il y a cessation des paiements que la date de cessation des paiements peut être fixée .. étant évidemment précisé qu'elle pourra ensuite être reportée dans les formes ci dessus, applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire

En effet, s'il s'avère en cours de période d'observation de la procédure de sauvegarde que l'entreprise est en état de cessation des paiements, le Tribunal mettra fin à la procédure de sauvegarde qui sera "convertie" en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire suivant les circonstances (article L622-10 du code de commerce)

L'état de cessation des paiements peut résulter de la constatation que le Tribunal s'est trompé en ouvrant la procédure de sauvegarde, et qu'en réalité il y avait cessation des paiements, mais également de la survenue de la cessation des paiements en cours de période d'observation de la procédure de sauvegarde.

Par exemple le débiteur faisait l'objet d'un contentieux en cours au jour de la procédure de sauvegarde, et est finalement condamné définitivement après l'ouverture de la procédure: cette dette, exigible et antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde (notion de fait générateur) va amener le constat de la cessation des paiements (voir notamment Cass com 5 mai 2015 n°14-11706 sur le fait que le tribunal se positionne au jour où il statue pour apprécier l'état de cessation des paiements)

Le tribunal doit caractériser le passif et l'actif disponible Cass com 5 mai 2021 n°19-24562 et ne peut retenir une date de cessation des paiements s'il est démontré que postérieurement le débiteur a disposé de l'actif disponible nécessaire Cass com 13 novembre 2007 n°06-18925 

Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et peut se saisir d'office (article L631-8). L'article R622-11 précise les modalités de saisine du tribunal (requête sauf le cas de saisine d'office où le débiteur est convoqué)

Le tribunal saisi par le liquidateur d'une demande de fixation de la date de cessation des paiements à une date déterminée, peut d'office dans le cadre de l'instance, retenir une date différente qui lui semble plus appropriée Cass com 3 avril 2019 n°17-28359

La forme de l'action

C'est une assignation, la requête n'étant pas admise (évidemment dirigée contre le débiteur et pas contre son dirigeant Cass com 3 février 2021 n°19-16426 )

La date maximale de report

La date de cessation des paiements ne peut être reportée plus de 18 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective (article L631-8 du code de commerce), mais plusieurs reports successifs peuvent être sollicités dans cette limite.

La prescription de l'action et le moment de l'action

L'action en report est enfermée dans des délais de procédure strict (à l'intérieur desquels l'assignation doit non seulement être délivrée mais enrôlée, cf Cass com 22 novembre 1994 n°92-17-868 encore que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt la prescription, ce qui peut donner lieu à une évolution de la jurisprudence sur cette question, voir computation des délais.) : un an à compter de l'ouverture de la procédure collective en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (même sur résolution du plan), un an à compter de la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire en cas de sauvegarde (article L631-8 du code de commerce)

La procédure doit être dirigée contre le débiteur pris en la personne de son représentant légal si c'est une personne morale. Si la procédure est menée par erreur contre le dirigeant pris à titre personnel, elle ne peut être régularisée contre la personne morale ou le dirigeant pris ès qualité que dans le délai d'un an Cass com 27 novembre 2019 n°18-18194

Il n'est pas nécessaire que la vérification des créances ait été menée pour que l'action soit menée Cass com 3 octobre 2018 n°17-14579

Plusieurs demandes successives peuvent être formées, et le rejet de l'une n'empêche pas d'en présenter une nouvelle (fondée évidemment sur des faits différents) Cass com 29 septembre 2021 n°20-10105

Les recours contre le jugement de report de la date de cessation des paiements

Considérant que la fixation de la date de cessation des paiements est indivisible (il ne peut y avoir une date vis à vis de l'un et une autre vis à vis de l'autre), la Cour de Cassation considère que le recours éventuellement exercé doit être dirigé contre les mandataires de justice et le débiteur (Cass com 8 mars 2017 n°15-20289).

Il peut s'agir d'un recours d'un créancier dont les droits risquent d'être affectés par la décision Cass com 14 juin 2017 n°15-25698, l'arrêt précisant qu'en toute circonstance la tierce opposition même incidente doit être formée dans le délai de l'article R661-2 du code de commerce (10 jours de l'insertion au BODACC), même si c'est ultérieurement que la décision est opposée au tiers (par exemple Cass com 17 juin 2020 n°18-25262)

Il peut également d'agir d'un recours du dirigeant qui s'expose à des sanctions  Cass com 3 février 2021 n°19-16426 mais ce dernier n'ayant pas qualité pour demander le report de sa propre date de cessation des paiements, ne peut relever appel d'une décision qui ne fait pas droit à la demande du liquidateur, et ne peut que défendre à l'action Cass com 5 octobre 2022 n°21-12250.

Voir les voies de recours pour plus de précision