Actualités
Etats Généraux de la justice
Voir le rapport déposé le 8 juillet 2022
Quelques idées phares (texte inspiré du Dictionnaire Permanent)
La remise du rapport issu des travaux des États généraux de la Justice a été effectuée en juillet 2022
Expérimentation d’un tribunal des affaires économiques avec une compétence d’attribution élargie
Le comité propose la création à titre expérimental d’un « tribunal des affaires économiques » (TAE), tribunal composé comme actuellement le Tribunal de Commerce, dont les compétences seraient étendues.
En particulier, cette juridiction serait compétent pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives, c’est-à-dire en supprimant l’actuel clivage Tribunal de Commerce / Tribunal Judiciaire et quels que soient le statut et le domaine d’activité des personnes concernées : commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, SCI et associations.
Le rapport envisage que l’expérimentation se déroule dans 6 tribunaux de commerce de tailles différentes, étant précisé que les règles applicables aux agriculteurs et aux professions libérale seraient maintenues avec leurs particularités..
Au sein de ces juridictions, une chambre mixte présidée par un magistrat professionnel serait chargée du contentieux spécifique des sanctions en procédure collective.
Maintien de la compétence du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux et de propriété intellectuelle
Réflexion sur la mise en place d’un livre VI bis applicable aux entrepreneurs individuels en difficulté
Projet de recodification du code de commerce faisant mieux apparaître le droit applicable aux entrepreneurs individuels, avec création d’un Livre IV spécifique.
Accroître la participation des parties au financement de la justice économique
Expérimentation d’un droit de timbre barémisé
Un droit de timbre barémisé serait acquitté par la partie requérante à peine d’irrecevabilité
Ce droit de timbre acquitté par la partie requérante serait fixé proportionnellement à l’enjeu financier du litige.
Expérimentation d’un droit modulable fixé par le juge
En sus de ce droit de timbre, il serait introduit un droit de fin de procédure modulable fixé par le juge en cours de procédure prenant en compte le comportement et les moyens des parties, et qui serait fonction du nombre d’écritures, de la durée de la mise en état, de l’existence d’un contrat de procédure et du comportement des parties en vue d’un règlement diligent du litige. Il pourrait être réduit en cas de transaction ou désistement et augmenté en cas de pratiques dilatoires. En outre, la partie qui succombe devra in fine supporter tout ou partie de ces droits selon l’arbitrage du juge.
Aide juridictionnelle élargie
Proposition de mettre fin à une lecture purement indemnitaire de l’article 700
Depuis le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, l’article 700 du code de procédure civile, prévoit désormais que « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent », ce qui devrait faciliter le pouvoir d’appréciation du juge sur la somme mise à la charge de la partie perdante, afin de prendre en compte la situation économique et l’attitude de chaque partie. Toutefois, une telle mesure ne devrait en aucun cas systématiquement faire peser sur la partie perdante les choix, notamment économiques s’agissant du choix des avocats, de la partie gagnante.
Loi en faveur de l'activité indépendante
La loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité indépendante a vocation à modifier radicalement le statut de l'entrepreneur individuel.
Sous réserve de décret à intervenir (mais a priori applicable 3 mois à compter de la promulgation de la loi cf article 19), ce texte organise la scission du patrimoine de l'entrepreneur entre patrimoine professionnel - exposé au paiement des créanciers - et patrimoine personnel - protégé des initiatives des créanciers professionnels (article 1 qui modifie l'article L526-22)
Ce nouveau statut a vocation a remplacer l'entreprise individuelle à responsabilité limité (article 5) et aura évidemment des conséquences sur les procédures collectives (article 5 qui crée L642-22-1 du code de commerce) et modifie certains textes
Ordonnance 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du registre national des entreprises
Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises
Rapport au Président de la République
Le registre, qui sera géré par l'INPI, a vocation, à compter du 1er janvier 2023, à remplacer les registres existants et en particulier le répertoire des métiers.
Subsisteront le registre du commerce et des sociétés, le registre spécial des agents commerciaux, le registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée (dont les informations figureront également au registre national des entreprises ) et le nouveau registre national des entreprises
Ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
Rapport au Président de la République
Quelques modifications
Immeubles par destination
La nouveau texte précise la possibilité de saisie d'un immeuble par destination, jusqu'alors insaisissable séparément de l'immeuble principal sauf pour le paiement de leur prix.
Le bien pourra être saisi si la séparation peut être effectuée dans dommage pour 'immeuble par destination et pour l'immeuble dont il dépend (article L112-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable à compter du 1er janvier 2022). Le raisonnement est le même qu'en cas de bien incorporé faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété.
Les cautions :
Les règles du cautionnement sont refondues et réunies dans le code civil, aux articles 2288 à 2320 avec cependant quelques règles particulières pour le cautionnement commercial, isolées dans le code de commerce.
Formalisme du cautionnement : nouvel article 2297 du code civil applicable à compter du 1er janvier 2022 : une mention reste nécessaire pour engager la caution (manuscrite mais éventuellement par voie électronique cf article 1174 du code civil), mais la mention à recopier qui figurait dans le code de la consommation (L331-1), dont la moindre irrégularité entrainait la nullité de la caution, est supprimée.
Désormais le texte dispose "A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.". Il appartiendra au juge d'estimer si la mention apposée engage la caution.
Il convient de préciser que la mention est exigée dès lors que la caution est une personne physique, que le créancier soit professionnel ou pas.
Le même article précise qu'en cas de cautionnement solidaire, c'est à dire sans bénéfice de discussion ni division, la mention apposée par la caution soit mentionner qu'il ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. La sanction de l'absence de mention n'affecte pas la validité du cautionnement mais son caractère solidaire.
Le nouveau dispositif, qui rejoint le code civil au détriment du code de la consommation, revient donc à unifier, pour l'essentiel le cautionnement civil et le cautionnement commercial
Il appartiendra au juge d'apprécier si la mention révèle l'intention de la caution de s'engager valablement.
Enfin une lacune rédactionnelle ne permet pas d'être certain que les cautions notariées sont dispensées de la mention prévue par le code civil, mais il est probable que l'article 1369 du code civil qui en dispense l'acte notarié prime ces dispositions.
Cautionnement commercial : article L110-1 du code de commerce applicable au 1er janvier 2022 : le cautionnement de dettes commerciales est commercial. C'est donc le Tribunal de commerce qui en connaitra.
Proportionnalité du cautionnement : nouvel article 2300 du code civil applicable au 1er janvier 2022 qui remplace l'ancien article L332-1 du code de la consommation. Désormais la proportionnalité du cautionnement s'apprécie par rapport à ses seuls revenus, et pas ses revenus et ses biens. De plus le cautionnement disproportionné est désormais réduit à hauteur de ce qui aurait du être retenu à sa conclusion alors qu'antérieurement il était totalement privé d'effet.
Mise en garde : Les nouveaux textes adoptent le principe de mise en garde de la caution élaboré par la jurisprudence. L'article 2299 du code civil applicable au 1er janvier 2022 impose au créancier professionnel une mise en garde de la caution personne physique sur l'inadaptation de ses engagements, à défaut de quoi la caution est inefficace.
Obligation d'information : les différents textes, éparpillés dans le code monétaire et financier (article L313-22), code de la consommation (articles 314-17, 333-2, 343-5, 343-6, 333-1) et code civil (2293) sont abrogés et regroupés dans le code civil aux articles 2302 et 2303.applicables au 1er janvier 2022, avec des dispositions proches des précédentes : information annuelle sous la sanction de la perte des intérêts et pénalités échues, information en cas d'incident de paiement.
Opposabilité des exceptions les nouveaux textes sont désireux de permettre à la caution d'invoquer une série d'exceptions auxquelles la jurisprudence ne leur donnait pas accès (notamment exceptions inhérentes au débiteur (dol, responsabilité de la banque pour rupture abusive ou octroi de crédit, défaut de déclaration de créance, octroi de délai au débiteur, absence de cause, prescription du code de la consommation).
Désormais la caution pourra, au terme de l'article 2298 du code civil applicable à compter du 1er janvier 2022, invoquer toutes les exceptions, inhérentes à la dette ou personnelles au débiteur principal. Le texte ajoute que la caution ne peut se prévaloir des mesures dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire .... qui en réalité se trouvent dans le code de commerce dans le cadre du droit des entreprises en difficulté.
Limitation dans le temps du cautionnement d'un compte courant L'article 2319 du code civil limité désormais à 5 ans de la fin du cautionnement les poursuites sur le fondement d'un compte courant, pour éviter les effets de la jurisprudence au terme de laquelle le point de départ de l'extinction commence à courir à la clôture du compte.
Modernisation du droit des privilèges
Les dispositions sont essentiellement des dispositions de présentation plus rationnelle et comporte la suppression de privilèges inutiles (gens de service, dernière maladie ...)
- dispositions générales (articles 2323 à 2328 du code civil )
- absence de droit de suite pour les privilèges ( ce qui n'est pas nouveau) à la différence des autres suretés réelles, et sauf exception (pour le privilège du vendeur de fonds de commerce par exemple)
- nouvel article 2331-1 relatif aux privilèges du Trésor public et des caisses de sécurité sociale
- détermination du rang des privilèges entre eux :
Privilèges généraux avec nouvel article 2331 qui insère les frais de justice qui ont profité au créancier et ventile ainsi :
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :
1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
2° Les frais funéraires ;
3° Les rémunérations et indemnités suivantes :
-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;
-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;
-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;
4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué.
Privilèges spéciaux avec nouvel article 2332
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ;
2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ;
3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ;
4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
Privilège du vendeur de fonds de commerce : modification de L141-5 du code de commerce qui supprime la publication comme condition de validité (applicable au plus tard le 01.01.2023). L'inscription conditionne l'opposabilité (141-6)
Nantissement de fonds de commerce suppression de l'enregistrement obligatoire et l'absence de publicité n'est plus sanctionnée par la nullité
Gage : Est introduite la possibilité de gager un immeuble par destination (article 2334), ce qui permettra par exemple de gager des meubles comme des installations de production électrique (panneaux photovoltaiques, pompes à chaleur, éoliennes ...)
Suppression des régimes spécifiques tels que warrant hôtelier, warrant sur stock de guerre, gage des stocks au profit du gage de droit commun défini aux articles 2333 et suivants du code civil. Sont maintenus les gage automobile et le warrant agricole.
Créancier gagiste traité comme le bailleur d'immeuble nouvel article 2332-4
Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble.
Concrètement le rang dépend de la connaissance de l'existence d'autres privilèges (rang 2 ou 5 cf ci dessus)
Registre unique de publicité Instauration d'un registre unique de publicité pour toutes les suretés mobilières.,
Suppression du droit de rétention fictif sur des biens meubles autres que des créances (2335 du code civil)
Réserve de propriété
Nouvelles dispositions au sein des articles 2367 et suivants du code civil
Fiducie sureté
Nouvelles dispositions
Suretés réelles immobilières
Les privilèges immobiliers spéciaux sont remplacés par une hypothèque légale, et seuls subsistent les privilèges immobiliers généraux
Nouveaux textes régissant les hypothèques (2387 et suivants du code civil).
Ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant réforme du livre VI du code de commerce et décret 2021-1218 du 23 septembre 2021
L'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du livre VI du code de commerce a pour principal objectif d'intégrer dans le droit positif une directive européenne n°2019 du 20 juin 2019 dénommée "restructuration et insolvabilité".
Il s'agit notamment d'intégrer la notion de classes de créanciers, et de faciliter le rebond des chefs d'entreprises, en leur donnant accès à au moins une procédure de remise de dette totale (article 20 de la directive) dans un délai maximum de 3 ans (cette procédure existe déjà en droit français, notamment avec la liquidation judiciaire simplifiée)
Le rapport au Président de la République
L'ordonnance qui a vocation à entrer en vigueur au 1er octobre 2021 (sauf exceptions prévues à l'article 73) pour les procédures ouvertes à compter de cette date, apporte diverses modifications au droit des entreprises en difficulté et notamment ce qui suit. Les modifications principales portent sur le remplacement des comités de créanciers par des classes de parties affectées dont l'organisation est revue dans une perspective d'intégration de la directive européenne du 20 juin 2019/
Le décret 2021-1218 du 23 septembre 2021
L'ordonnance
Les modifications ont été insérées dans le lexique dans chaque texte concerné
Prévention
- Articles 1 à 10 qui modifie les dispositions relatives à la prévention
Terminologie
- Articles 12, 16, 24, 34 qui modifient les articles L622-10 L 621-4 L623-3 et L626-22 du code de commerce modification de terminologie pour prendre en compte l'ordonnance modifiant le droit des sûretés : remplacement des termes "privilège spécial, nantissement, hypothèque, gage" par le terme "sûreté réelle spéciale" ou "hypothèque légale"
- Article 16, 30, 35, 36 39 40 42 44 46 47 51 53 56 66 68 69 modification de terminologie pour prendre en compte le remplacement des délégués du personnel ou les délégués du personnel par les personnes désignées par le comité social et économique
Sauvegarde (mesures spécifiques, les principales mesures sont applicables au redressement judiciaire), sauvegarde accélérée
- Article 13 qui modifie l'article L621-3 du code de commerce- modification de l'article L621-3 du code de commerce organisant le renouvellement de la période d'observation en sauvegarde : renouvellement par décision spécialement motivée et suppression du renouvellement à la requête du ministère public (la période d'observation ne dépassera donc pas 12 mois en sauvegarde -18 mois maintenus en redressement judiciaire)
- Article 38 qui modifie la section VIII (sauvegarde financière accélérée L628-1 et suivants).
Sauvegarde et redressement judiciaire (dispositions de la sauvegarde applicables au redressement judiciaire)
- Articles 37 et suivants qui modifient les articles L620-1 et L 622-10 du code de commerce remplacement des comités de créanciers par des "classes de créanciers" et/ou des "classes de parties affectées" (articles 37 et suivants) notamment en sauvegarde financière accélérée et en sauvegarde (classes de parties affectées : modification de l'article L620-1 du code de commerce) ou en sauvegarde (classes mentionnées .... modification de l'article L622-10
- Article 62 qui modifie l'article L643-8 du code de commerce état descriptif de l'ordre des privilèges, qui n'est pas modifié pour autant (nouvel article L643-8 article 62 de l'ordonnance)
- Article 15 qui modifie l'article L622-7 du code de commerce- modification de l'article L622-7 du code de commerce qui permet au juge commissaire d'autoriser les actes de disposition en période d'observation : terminologie "sûreté réelle conventionnelle" au lieu de "hypothèque, gage, nantissement", ajout exprès de la possibilité de payer un transporteur exerçant une action sur le fondement de la loi Gayssot et de la possibilité pour le juge commissaire d'autoriser le débiteur, après avoir recueilli les observations du ministère public, à exercer les droits prévus à l'article 1699 du code civil II.
- Article 18 qui modifie l'articles L622-17 du code de commerce- modification et précision de l'ordre de paiement des créances postérieures (article 18 qui modifie l'article L622-17 en remplaçant le 2° du III par les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie, et en insérant un 3° au bénéfice des contractants dont les contrats sont poursuivis et qui ont accepté un paiement différé, le tout (apports de trésorerie et délais de paiement différés) étant autorisé par le juge commissaire
- Article 19 qui modifie l'article L622-21 du code de commerce- précisions dans l'article L622-21 relative à l'arrêt des actions en cours, pour indiquer que c'est sans préjudice des droits des créanciers postérieurs et ajout de nouvelles dispositions (article 19) : le jugement d'ouverture interdit l'accroissement de l'assiette d'une sûreté ou d'un droit de rétention, sauf exécution d'un contrat cadre antérieur.
- Article 20 qui modifie l'article L622-25 relatif aux déclarations de créance : indication de l'assiette du privilège et de la garantie réelle consentie par le débiteur au titre de la dette d'un tiers. Désormais le créancier titulaire d'une sureté réelle en garantie d'une dette d'un tiers devra déclarer créance L622-25
- Article 21 qui modifie l'article L622-26 relatif à l'inopposabilité des créances non déclarées : précision de l'inopposabilité des sûretés non déclarées
- Article 22 qui modifie l'article L622-33 qui règlement le sort des coobligés : ajout du maintien des droits du créancier contre les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
- Article 23 qui crée un article L622-34 prévoyant expressément la faculté pour les coobligés d'exercer leur action avant paiement en déclarant créance avant même d'être actionné (ce qui était déjà le cas, mais non formalisé par le texte).
- Article 25 qui modifie l'article L624-2 (vérification des créances) en précisant que le juge commissaire ne décide de l'admission ou du rejet d'une créance que si la demande est recevable (ce qui laisse la place à une irrecevabilité dont on ignore les modalités de constat)
- Article 26 qui ajoute à l'article L624-3-1 « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée. ». De sorte que désormais ces personnes ne se verront plus opposer le caractère définitif de l'état des créances
- Article 27 qui ajoute un nouvel article L624-21 qui dispose « De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles"
« Art. L. 624-21.-Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure. »
Autrement dit, ces créances antérieures bénéficient désormais d'un rang favorable
- Article 28 qui ajoute à l'article L626-2 (plan de sauvegarde) au terme duquel le projet de plan mentionne les engagements d'apports de trésorerie
- Article 29 qui modifie l'article L626-2-1 (suppression de la consultation de l'autorité administrative en cas de plan proposé par un créancier car suppression du plan de sauvegarde proposée par un créancier (maintenu pour le redressement judiciaire)
- Article 31 qui modifie l'article L626-10 (plan de sauvegarde applicable au redressement judiciaire) qui précise que le plan mentionne les apports de trésorerie promis (qui hors augmentation de capital bénéficient du statut de créance postérieure, sans qu'il soit précisé l'utilité de ce statut en cas de résolution du plan !).
Lorsque le plan peut être établi sur la base d'un engagement de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes, il peut se limiter aux créances non contestées et les créances identifiables si les délais de déclaration ne sont pas échus (au lieu de porter nécessairement sur tout le passif déclaré).
- Article 32 qui modifie l'article L626-18 (modalités de règlement des créanciers, applicable au redressement judiciaire) : à compter de la 6ème année les dividendes imposés par le Tribunal aux créanciers qui ont refusé les propositions ne pourront être inférieurs à 10% (en l'absence de constitution de classes de créanciers).
- Article 33 qui modifie l'article L626-20 (créances postérieures) et insère les créances des apporteurs de fonds dans le cadre du plan
- Article 36 qui modifie l'article L626-26 (modification du plan ) : les créanciers sont consultés par le greffe si la modification porte sur l'apurement du passif (dans l'ancien texte c'est le décret qui prévoyait cette consultation par le greffe) et le défaut de réponse vaut acceptation sauf si cela peut donner accès aux titres. Modalité de consultation renvoyée au décret
- articles 37 et suivants qui modifient intégralement la section 3 du chapitre IV (comités de créanciers) : L626-29 à L 626-34 remplacement par des classes de parties affectées, en raison de la directive européenne du 29 juin 2019 article 9 (le détail sera traité dans le mot du lexique)., création d'une classe des détenteurs de capital auxquels la conversion de leur créance en titres pourra être proposée.
Pour schématiser, les classes de parties affectées seront constituées en sauvegarde, sauvegarde accélérée et redressement judiciaire au dessus de seuils fixés par décret (en l'espèce 250 salariés au lieu de 150 antérieurement, et 20 millions de chiffre d'affaires inchangé, mais ajout d'un critère unique de 40 millions de chiffre d'affaires net) et, de manière facultative en deça à la demande du débiteur sur autorisation du juge commissaire (L626-29), ou si la société débitrice fait partie d'un groupe dont l'ensemble dépasse les seuils (L626-29). Les classes seront également constituées obligatoirement en procédure de sauvegarde accélérée quels que soient les seuils (L628-1). Autrement dit, a priori les classes de créanciers concerneront une minorité de procédures.
La différence entre les comités de créanciers et les classes de créanciers repose sur la philosophie du texte : les comités de créanciers regroupaient les créanciers par catégorie (financiers ...) alors que les classes sont plus conçues pour regrouper des créanciers qui par la nature de leur créance, prennent des risques comparables. Par exemple une établissement financier garanti par une sureté ne peut être comparé à un autre qui est chirographaire.
Les classes regroupent les créanciers dont le sort est affecté par le plan, selon une appréciation qui relève de l'administrateur judiciaire (L626-30-1). De sorte que les créanciers dont les droits ne sont pas affectés sont exclus (salariés, créanciers alimentaires L626-30 IV, créances de faible montant L626-20-II, créanciers bénéficiant de fiducie sureté pour la partie de leur créance garantie L626-30 V)
L'administrateur judiciaire organise les classes en fonction des créances antérieures sur la base de critères objectifs qui doivent refléter une communauté d'intérêt entres les créanciers regroupés dans la même classe. Trois classes au minimum seront constituées : les créanciers titulaires de suretés réelles sur les biens du débiteur, les détenteurs de capital L626-30 III, en une ou plusieurs classes, et les autres créanciers. Dès lors que cette organisation, et les votes qui en découlent, peuvent orienter la solution, l'administrateur soumettra aux créanciers affectés leur répartition entre les classes, lesquels disposeront d'un recours tranché par le juge commissaire L626-30 V, qui pourra également être saisi par le débiteur, le ministère public et le mandataire judiciaire.
Le vote de chaque classe est exprimé par leurs membres en fonction de nombre de voix correspondant à leur créance ou leurs droits affectés (L626-30 cf article 38 de l'ordonnance) , la majorité étant les 2/3 des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote (L626-30-2 ordonnance article 39).
Si le plan est voté positivement par toutes les classes, le Tribunal l'arrêtera nécessairement( ce qui est nouveau), toutefois après s'être assuré que les créanciers qui ont voté contre le plan ne seront pas traités, en application du plan, de manière moins favorable qu'en cas de liquidation ou de cession (L626-31).
Le tribunal peut également imposer le plan à des classes qui ont voté contre (L626-32), justement après s'être assuré que le plan ne procure pas aux créanciers auxquels il l'impose un sort moins favorable que celui qu'ils retireraient d'une liquidation ou d'une cession. Concrètement le plan devra tenir compte des chances objectives des créanciers en cas de liquidation ou de cession, ce qui imposera de privilégier les créanciers garantis, qui devront être payés dans de bonnes conditions, au détriment des chirographaires qui en tout état ne seraient pas nécessairement payés.
- Article 39 qui modifie l'article L631-1 : terminologie classes de parties affectées au lieu de comité de créanciers, possibilité de demande par le débiteur d'abaisser les seuils de composition des classes de parties affectées,
Redressement judiciaire (mesures spécifiques, la plupart des mesures applicables à la sauvegarde sont transposables au redressement judiciaire)
- Article 41 qui modifie l'article L631-7 prise en considération de la suppression du renouvellement exceptionnel de la période d'observation en sauvegarde : possibilité réservée au redressement judiciaire, et remplacement du terme prorogée par le terme prolongée.
- Article 43 qui modifie l'article L631-14 : suppression de l'impossibilité pour les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie, de se prévaloir de l'absence de déclaration de créance (L622-26) et de l'impossibilité de se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts (L622-28). Concrètement les cautions pourront se prévaloir du plan de redressement, comme c'était antérieurement le cas du plan de sauvegarde.
- Article 45 qui remplace l'article L621-19 (aménagement du renvoi à la sauvegarde pour le plan proposé aux classes de parties affectées)
- Article 48 qui modifie l'article L631-20 (en réalité L631-20-1 qui est renuméroté en L631-20 à l'identique : résolution du plan. On doit en déduire que l'article L631-20 "ancien" est supprimé (impossibilité pour les cautions de se prévaloir du plan de redressement)
- Article 50 qui modifie l'article L632-1 (nullités de la période suspecte) : terminologie sur les cessions Dally, reformulation du 6° du I (suretés pour dettes antérieures) avec adjonction d'une exception qui est le remplacement de sureté. Adjonction d'un 7° relatif aux suretés attaché aux jugements de condamnation, et renumérotation des numéros suivants.
Liquidation judiciaire
- Article 52 qui modifie l'article L641-2 (liquidation judiciaire simplifiée) : désormais si le débiteur est une personne physique, il suffit qu'il n'ait pas d'actif immobilier. Les autres conditions sont, dans ce cas supprimées
- Article 54 qui modifie l'article L641-13 (créances postérieures) II non payées à l'échéance : renvoi à l'ordre prévu à l'article L643-8 du code de commerce (lui même modifié) et abrogation du III qui prévoyait l'ordre. Les IV devient donc III avec ajout d'une exception pour les frais et dépens de la procédure
- Article 57 qui modifie l'article L642-12 Transfert de la charge des sûretés en cession. Deux ajouts : le créancier doit avoir déclaré créance et le débiteur est déchargé des échéances transférées
- Article 59 qui modifie la terminologie de l'intitulé de la section "des créanciers" qui devient "de certains créanciers"
- Article 61 qui crée une section 2 du rang des créanciers après l'article L643-7 (partie règlement des créanciers de la liquidation judiciaire).
Remplacement de l'article L643-8 "Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve" par
I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :
1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ;
2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;
4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ;
5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ;
6° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;
7° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
8° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ;
9° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ;
10° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
11° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
12° Les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du code général des impôts et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts ;
13° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;
14° Les créances garanties par le privilège prévu à l'article 1927 du code général des impôts puis par l'article 379 du code des douanes ;
15° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.
Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.
II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
Le rapport au Président de la République précise que cet ordre n'est pas exhaustif, et ne ne crée pas de droit nouveau ni ne remet en cause l'ordre des créances défini par les articles L641-13 et L643-8 dans leur version antérieure.
- Article 63 qui modifie l'article L644-4 (projet de répartition en liquidation judiciaire simplifiée) : ajout d'une estimation des frais de justice
- Article 64 qui modifie l'article L645-1 (conditions du rétablissement personnel) : exclusion des biens insaisissables du calcul de l'actif
Responsabilité pour insuffisance d'actif (dite comblement de passif)
- Article 65 terminologie
Voies de recours
- Article 66 qui modifie l'article L661-1 6° et article 67 qui modifie le 7°: suppression de l'appel du plan pour les créanciers membres des classes de parties affectés qui ont élevé une contestation
- Article 67 qui modifie l'article L661-7 tierce opposition
Insolvabilité secondaire
Article 70
Dispositions finales
- Article 72 Dispositions d'application
- Article 73 entrée en vigueur Entrée en vigueur le 1er octobre pour les procédures ouvertes à compter de cette date.
Cependant :
* l'article 27 (créances agricoles) entrera en vigueur le 1er janvier 2022
* en cas de modification d'un plan de sauvegarde ou redressement arrêté pour une procédure ouverte après le 22 mai 2020, l'article 36 qui modifie l'article L626-26 est applicable.
* au premier octobre 2021, pour les procédures non encore ouvertes à cette date, aux dispositions de l'ordonnance du 20 mai 2020 prorogée par l'article 124 de la loi du 7 décembre 2020 (articles 3, IV de l'article 5 et article 6 de l'ordonnance)
Le décret
Prévention
Articles 2 à 7 notamment délai de saisine de la CCSF 5 mois au lieu de 2 antérieurement D626-12
Sauvegarde et sauvegarde accélérée
Articles 8, 9 11 12 20 21 30 34 37 39 40 46 47 48 49 terminologie prise en considération de la nouvelle dénomination comité social et économique
Article 10 modification de l'article R621-9 terminologie. La prorogation de la période d'observation devient le renouvellement
Article 13 création de R622-5-1 le débiteur signale au mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté. Ces personnes sont averties par le mandataire judiciaire de la possibilité de solliciter un surendettement
Article 14 modification de l'article R622-7 (vente d'un bien grevé en période d'observation, sort du prix) désormais seule la quote-part du prix affecté aux créanciers inscrits est versée à l'administrateur ou au mandataire judiciaire
Article 15 modification de l'article R622-23 (contenu de la déclaration de créance) Ajout de la date de la sureté et des précisions utiles, si elle n'est pas publiée
Article 16 terminologie suppression du mot privilège
Article 17 modification de R 624-8 Décisions du juge commissaire sur la vérification des créances, dépot au greffe et publication. Désormais les cautions et coobligés ne peuvent se voir opposer l'admission de créance qui ne leur a pas été signifié et le délai de réclamation de un mois court de cette signification. En cas d'appel d'une admission, ces personnes peuvent former tierce opposition si elles ne sont pas parties
Article 18 modification de la saisine de la commission CCSF (délai de 6 mois au lieu de 2 ...) D626-13
Article 19 allongement du délai imparti aux créanciers pour répondre en cas de modification du plan 21 jours au lieu de 15 (R 626-45)
Article 22 modification des seuils de l'article R626-52 (classes de créanciers affectées) 250 salariés au lieu de 150 et 20 millions de chiffre d'affaires inchangé, mais ajout d'un critère unique de 40 millions de chiffre d'affaires net et modifications de la gestion des classes de créanciers
Article 23 ajout d'un article D626-65 qui détermine le contenu du projet de plan
Redressement judiciaire
Article 10 modification de l'article R621-9 terminologie. La prorogation de la période d'observation devient le renouvellement
Article 18 modification de la saisine de la commission CCSF (délai de 6 mois au lieu de 2 ...) D626-13
Article 19 allongement du délai imparti aux créanciers pour répondre en cas de modification du plan 21 jours au lieu de 15 (R 626-45)
Article 35 ajout d'un article R631-7-1 A modalités de convocation aux étapes importantes de la procédure "Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 (prorogation exceptionnelle de la période d'observation), le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.
Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8."
Liquidation judiciaire
Article 44 Modification du seuil de rétablissement professionnel R645-1 : 15.000 € au lieu de 5.000 €
Sanctions
Article 45 mentions obligatoire de l'acte de notification du jugement de faillite personnelle ou interdiction de gérer (R653-3). Ajout de la procédure de relèvement.
Entrée en vigueur
Article 51 Entrée en vigueur au 1er octobre 2021, texte pas applicable aux procédures en cours sauf en cas de modification d'un plan adopté pour une procédure ouverte avant le 22 mai 2020 : dispositions de R626-45 est applicable
CORONAVIRUS
CORONAVIRUS
Généralités, impact du COVID 19 sur les entreprises, impact du COVID 19 sur le fonctionnement de la justice, impact du COVID 19 sur les procédures collectives, impact du COVID 19 sur les contrats
voir le mot dans notre lexique
Loi relative à la gestion de la sortie de crise saniataire
Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à diverses mesures et notamment à la procédure dite de sortie de crise
Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise
Voir également la procédure de sortie de crise.