Coronavirus (COVID 19) spécial procédures collectives et entreprises en difficulté
Pour plus de détail voir le mot CORONAVIRUS dans lequel tous les aspects sont décrits
Préambule
Dans les dispositifs mis en oeuvre initialement par les premières ordonnance prises, notamment sur les délais de procédure (ordonnance 2020-306), les procédures collectives (2020-341) et le fonctionnement des juridictions (2020-304), les textes fonctionnaient par référence à la fin de l'état d'urgence sans en préciser la date. Tel dispositif était applicable jusqu'à la fin de l'état d'urgence + un mois, tel autre pour la durée de l'état d'urgence + un mois.
Cette terminologie posait des problèmes pour déterminer le début et la fin de l'état d'urgence, au regard des règles de calcul des délais, et en outre des anomalies de rédaction amenaient à plusieurs interprétations possibles.
La prolongation de l'état d'urgence ne faisait, théoriquement, qu'allonger les durées concernés, dès lors que les textes utilisaient la fin de l'état d'urgence ou sa durée comme date ou période de référence. Pour autant les incertitudes d'interprétations subsistaient.
Dans les jours qui ont suivi la prolongation de l'état d'urgence, de nouvelles ordonnances ont été prises, pour modifier les précédentes. Tirant la conséquence de la fin du confinement, le gouvernement a pris le parti de remplacer la référence à la fin de l'état d'urgence par la date du 23 mai 2020. C'est à dire en réalité qu'a posteriori, les dispositifs étaient à nouveau alignés sur la fin de l'état d'urgence initial, mais cette fois-ci avec une date précise.
Ce procédé à le mérite de la clarté, mais le fait est que pendant quelques jours, entre l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2020 qui prolonge l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 et l'entrée en vigueur de ces nouvelles ordonnances, les dispositifs ont été applicables avec la référence "fin de l'état d'urgence", "fin de l'état d'urgence + un mois" ou "fin de l'état d'urgence + 2 mois" ou encore "fin de l'état d'urgence + 3 mois", c'est à dire 10 juillet 2020, 10 août 2020, 10 septembre 2020 ou 10 octobre 2020.
Rétroactivement, des droits acquis ont été réduits (c'est par exemple le cas de la durée des périodes d'observation en sauvegarde ou redressement judiciaire, dont on pouvait penser qu'à compter du 10 août 2020 (fin état d'urgence + un mois) elles seraient prolongées de 4 mois et 16 jours (durée de l'état d'urgence + un mois et qui, finalement, ne seront prolongées que de trois mois à compter du 23 juin 2020). Cette régression donnera sans doute lieu à débats.
Les dates et durées surlignées sont les dates calculées en fonction de loi du 23 mars 2020 avec mention de leur modification issue de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus et de
- l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 qui est venue rétroactivement modifier les délais qui étaient impactés par la loi 2020-546.
- l'ordonnance 2020-595 et de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui sont venues rétroactivement modifier les ordonnances 2020-341 et 2020-304 (circulaire de présentation de l'ordonnance 2020-596)
Résumé rapide
Présentation détaillée
Synthèse
Plus précisément
Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Dispositions à compter de Novembre 2020
Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020: délais pour accomplir des formalités et exercer des recours
Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
Entrée en vigueur et point de départ
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 août 2020 à minuit
Possibilité de prolonger les délais impartis aux mandataires de justice
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 juin 2020 à minuit
communication entre les greffes et les mandataires de justice facilitée
plus d'examen à deux mois du maintien en période d'observation
saisine du tribunal par le débiteur facilitée
Spécial plan de sauvegarde ou de redressement: combinaison de l'article 1 et de l'article 2
Prolongations des durées de procédure et prolongation des délais de prise en charge AGS : historique du texte issu de l'ordonnance 2020-596 et incertitudes d'interprétation de ce texte initial (propos qui ne sont plus d'actualité sauf en cas de discussion d'un droit acquis en raison de la prolongation de l'état d'urgence)
Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 (prorogée jusqu'au 31 décembre 2021 sauf les dispositions relatives aux candidats cessionnaires)
Processus conduisant à un plan de sauvegarde ou de redressement
Aménagement des plans et prolongation supplémentaire de leur durée
Création d'un privilège au profit des apporteurs de fonds
Modification des seuils de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire simplifiée
allongement au 31 décembre 2021 des dispositions des articles 1 à 6 de l'ordonnance 2020-596 (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)
Spécial plan de redressement
Divers documents et textes
Le fonctionnement de notre étude
Activité judiciaire
Modalités de distribution du courrier (et des recommandés)
Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles de fonctionnement des juridictions jusqu'au 23 juin 2020 inclus et des règles de procédure
Audience sans débat ou à publicité restreinte
Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 suspension des délais de procédure, délais de recours et autres
Reprise de certains délais au 27 avril 2020
Délais prorogés par la loi 2020-546 prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus
Résumé rapide des dispositions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire COVID 19 sur le traitement des procédures collectives (entreprises en difficulté)
Pour plus de détail voir le mot CORONAVIRUS sous rubrique Procédures collectives
Les dates surlignées ont été modifiées en fonction de la prolongation de l'état d'urgence au delà du 23 mai 2020 et des ordonnances modificatives postérieures
Ce sont principalement trois ordonnances interfèrent sur le droit des procédures collectives (et ponctuellement l'ordonnance qui aménage la procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire (voir les développements détaillés)
Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire
L'article 13 de la loi dispose :
I. - A. - Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise.
La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise.
L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
B. - Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4 et l'article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.
Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l'exception de toute mission d'assistance, et L. 622-20 du même code.
C. - Les contrôleurs sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 621-10 du code de commerce. Le deuxième alinéa du même article L. 621-10 n'est pas applicable.
D. - Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée de trois mois. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
E. - Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s'il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l'assistance du mandataire désigné, dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, du D du IV.
II. - A. - L'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues aux articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l'inventaire.
B. - Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
C. - La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d'actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l'existence de ces créances.
D. - Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l'article L. 626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de la liste prévue au B du présent II, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
III. - A. - La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Les III et IV de l'article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables.
B. - En cas de contestation par un créancier de l'existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions fixées à l'article L. 624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n'a d'autorité qu'à l'égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours contre sa décision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - A. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par le même chapitre VI.
B. - Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat.
C. - Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
D. - A défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois prévu au D du I, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d'observation de la procédure de traitement de sortie de crise s'ajoute à celle de la période définie à l'article L. 631-8 dudit code.
V. - Les titres VI et VIII du livre VI du code de commerce sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise prévue au présent article.
VI. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
VII. - Le présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.
Pour plus de précisions voir le mot procédure de sortie de crise
Dispositions à compter de novembre 2020
Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), Loi ASAP : synthèse IFPPC
Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 Mai 2020 : prolongation des délais pour tout acte, formalité, action en justice, formalité, recours. Dans certains cas prolongation de 2 mois à compter du 23 juin 2020 à minuit
Notamment délais de :
- déclaration de créance,
- demande de relevé de forclusion,
- revendication,
- réponse à consultation dans le cadre d’un plan,
- voies de recours
- Dépôt de l'état des créances (sans doute)
Plus généralement tous les délais pour accomplir une formalité, un acte, un recours, une déclaration ... prescrits par la loi à peine de nullité, sanction, caducité forclusion prescription, inopposabilité, péremption, désistement d'office, ... ou déchéance, ainsi que tout paiement prescrit par la loi en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit, sont, sous certaines conditions de délai, prolongés.
Résumé
"Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit." qui aurait du être effectué entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus pourra être accompli au plus tard pendant deux mois à compter du 23 juin, soit jusqu'au 23 août 2020. (et au 24 tenant le fait que le 23 est un dimanche, si les règles de computation des délais de procédure civile s'appliquent)
Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 compte tenu de la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet inclus par la loi 2020-546 du 11 mai 2020 et de l'ordonnance modificative 2020-596 du 20 mai 2020.
Jusqu’au 23 août 2020 à minuit
- appréciation de l’état de cessation des paiements modifiée,
- relations simplifiées entre les mandataires judiciaires et l’AGS,
- prolongation possible de la durée des plans,
- prolongation possible des délais impartis aux mandataires judiciaires pour accomplir des actes,
Jusqu’au 23 juin 2020 à minuit
- communication entre le greffe et les mandataires de justice simplifiées
- possibilité pour de débiteur de saisir le tribunal par tout moyen,
- prolongation de la période d’observation, de la poursuite d’activité autorisée en liquidation judiciaire pour une durée de 3 Mois
- prolongation des délais de garantie AGS pour une durée de trois mois mais, de l'avis de l'AGS, sans augmentation des plafonds (encore que la circulaire de présentation de l'ordonnance 2020-596 permette de penser l'inverse)
Circulaire JUSC2014072C précisant notamment la délimitation des délais et durées
Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
L'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 est venue d'une part modifier l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020, et d'autre part introduire de nouvelles dispositions temporaires dans le droit des procédures collectives (circulaire de présentation de l'ordonnance 2020-596)
Ces dispositions temporaires sont les suivantes
- modifications des règles de la conciliation (articles 2 et 3), jusqu'au 31 décembre 2021 (prolongation du 31.12.2020 texte initial au 31.12.2021 par l'article 124 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020) inclus et jusqu'au 17 juillet 2021 inclus pour l'article 3
- jusqu'au 31 décembre 2021 inclus (prolongation du 31.12.2020 délai du texte initial, par l'article 124 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020), accélération de la procédure conduisant à l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement (article 4) avec possibilité pour le juge commissaire de raccourcir à 15 jours les délais de consultation des créanciers prévus à l'article L626-5, communication des propositions de plan aux créanciers par tout moyen et réponses par tout moyen (permettant d'établir avec certitude la date de réception), possibilité de baser les plans sur le passif prévisible et suffisamment vraisemblable (au lieu de la totalité du passif, y compris en cours de contestation) à l'appui d'une attestation de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes
- jusqu'au 31 décembre 2021, facilitation de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement (article 5) avec, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la possibilité de prolongation de la durée du plan de deux années supplémentaires par rapport à celles prévues par l'ordonnance 2020-341 , sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan et possibilité pour le juge d'adapter les modalités d'apurement du passif à l'intérieur de la durée prolongée. Les durées maximales du plan sont augmentées à 12 ans et 17 ans pour les agriculteurs. Le défaut de réponse des créanciers sur une modification du plan vaut acceptation sauf remise de dette.
- jusqu'au 17 juillet 2021, création d'un nouveau privilège de créance postérieure aux apports de trésorerie en période d'observation (avec autorisation du juge commissaire et transcription sur le registre prévu à l'article R622-14 du code de commerce) sans restriction à la seule limite nécessaire de la poursuite d'activité, ou aux personnes qui s'engagent pour l'exécution d'un plan (article 5). Le jugement qui arrête le plan mentionne ces privilèges
- augmentation de 5.000 à 15.000 € d'actif permettant l'ouverture d'un rétablissement professionnel (article 6) et suppression des conditions de seuil d'ouverture des liquidations judiciaires simplifiées pour les personnes physiques ne possédant pas d'actif immobilier
- jusqu' au 31.12.2020 assouplissement de la demande de dérogation aux incompatibilités réglementant les candidats à la reprise (article 7) par la possibilité pour le débiteur ou l'administrateur judiciaire de présenter la requête (au lieu du ministère public cf L642-3) . Attention ce dispositif n'est pas prolongé au 31.12.2021 comme les autres mesures prolongées par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 et expirait donc le 31.12.2020
- raccourcissement à un an du délai au delà duquel la mention d'une procédure collective est radiée lorsqu'un plan est en cours (article 8) cf R123-135 du code de commerce
- application dans le temps article 10
allongement au 31 décembre 2021 des dispositions des articles 1 à 6 de l'ordonnance 2020-596
Projet de loi dite ASAP (Accélération et simplification de l'action publique) allonge au 31 décembre les dispositions des articles 1 à 6 de l'ordonnance 2020-596 : article 124
Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), Loi ASAP : synthèse IFPPC
Présentation détaillée
Présentation synthétique
Une première Ordonnance 2020-341 a été prise le 27 mars 2020 spécifiquement pour le droit des procédures collectives :
Les dispositions principales sont : prolongation des délais de procédure, appréciation de la date de cessation des paiements au 12 mars 2020 (et seul le débiteur peut se prévaloir d'un état de cessation des paiements postérieur), possibilité de prolongation de la durée des plans par décision du président du tribunal sur requête du commissaire à l'exécution du plan (article 1), possibilité pour le débiteur de saisir la juridiction par remise au greffe "par tout moyen" et de demander à formuler ses prétentions par écrit, possibilité pour le Président du tribunal de recueillir les observations du demandeur par tout moyen, communication entre le greffe et les mandataires de justice par tout moyen, prolongation des délais (article 2) notamment de période d'observation et de poursuite d'activité en liquidation. Prolongation des délais de prise en charge par l'AGS des créances salariales visés à l'article L3253-8 du code du Travail
Cette ordonnance a été modifiée par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui a modifié les plages temporelles concernées (voir également Circulaire JUSC2014072C précisant notamment la délimitation des délais et durées)
Cette ordonnance est à considérer en complément de
- l' Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui est un texte général de prolongation des délais contractuels et des délais de procédure.
- l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 qui prévoit notamment la possibilité pour le premier président de la Cour d'appel de désigner une juridiction si la juridiction compétente ne peut fonctionner (article 3), la possibilité de statuer sans audience (article 8), la possibilité pour le président du Tribunal de commerce de décider en toute matière que ses audiences seront tenues à juge unique, (y compris en matière de procédure collective) lequel rendra compte au tribunal dans son délibéré (article 5), possibilité de débats en publicité restreinte, possibilité de débats en chambre du conseil (article 6), possibilité d'audiences en visio-conférence ou en entretien téléphonique, ce qui ne dispense pas des consultations et auditions prévues par les textes, par ces mêmes moyens (article 7)
Lorsqu'une audience est renvoyée ou supprimée le greffe informe les parties par tout moyen y compris électronique ou lettre simple. Si le défendeur ne comparait pas à la nouvelle audience, et n'a pas été cité à personne, décision par défaut (article 4).
Décisions portées à la connaissance des parties par tout moyen (article 10)
Autrement dit aucune mesure d'adaptation n'est prévue pour l'introduction de l'instance, qui reste l'assignation délivrée par acte d'huissier ou la requête avec convocation en recommandé par le greffe.
Voir également :
- Circulaire de présentation du 30 mars 2020 de l'ordonnance 2020-341. ( et ponctuellement mentions de l'ordonnance 2020-309 et 2020-304)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-341
Plus précisément
Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 : Délais d'accomplissement des actes et formalités (déclaration de créance, revendication, demande de relevé de forclusion, réponse à une contestation de créance, réponse à la consultation sur un projet de plan ....)
La formulation est la suivante, pour rappel "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er (c'est à dire initialement durée de l'état d'urgence qui a commencé le 24 mars 2020 + un mois, remplacé par la date du 23 juin 2020 Minuit) est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (c'est à dire jusqu'au 23 août 2020 à minuit). Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit."
(et au 24 tenant le fait que le 23 est un dimanche, si les règles de computation des délais de procédure civile s'appliquent)
En application de l'ordonnance 2020-306 pour les délais de déclaration de créance, de revendication, de demande de relevé de forclusion, de réponse à une contestation de créance, de réponse à la consultation sur un projet de plan, de liquidation des créances provisionnelles .... qui expiraient jusqu'au 23 juin 2020 inclus, deux cas :
- pour les délais qui sont légalement de deux mois ou plus, et qui sont expirés durant la période concernée, le délai expirera de plein droit deux mois après le 23 juin 2020, soit le 23 août 2020 à minuit (et au 24 tenant le fait que le 23 est un dimanche, si les règles de computation des délais de procédure civile s'appliquent)
- pour les délais qui sont légalement de moins de deux mois (par exemple réponse à une contestation 30 jours, réponse à une consultation de plan 30 jours) la formalité devra être accomplie avant expiration d'un nouveau délai identique à la durée initiale, calculé à compter de la date du 23 juin 2020
Attention les délais qui, bien qu'ayant couru entre l'ouverture de la période d'état d'urgence et jusqu'au 23 juin 2020 expirent après cette période ne sont pas prolongés (à la lettre de l'article 1 qui détermine le périmètre d'application du texte)
Par exemple :
- un délai de déclaration de créance (deux mois du BODACC du jugement d'ouverture) qui expirait le 30 mars 2020 sera maintenu pendant 2 mois après le 23 juin 2020, soit jusqu'au 23 août 2020 (et au 24 tenant le fait que le 23 est un dimanche, si les règles de computation des délais de procédure civile s'appliquent)
- un délai de réponse à une consultation de plan (30 jours de la réception du courrier de consultation), qui expirait le 30 mars 2020 est maintenu jusqu'à un mois à compter de la date du 23 juin 2020 inclus, soit jusqu'au 23 juillet 2020
- un délai de revendication (3 mois du BODACC) qui expirait le 30 mars 2020 est maintenu jusqu'à 2 mois après la date du 23 juin 2020 inclus, soit jusqu'au 23 août 2020 (et au 24 tenant le fait que le 23 est un dimanche, si les règles de computation des délais de procédure civile s'appliquent)
- le délai de saisine du juge commissaire après une revendication amiable (1 mois) qui expire pendant la période d'état d'urgence ou jusqu'au 23 juin 2020 inclus expire désormais le 23 juillet 2020.
La question peut se poser de savoir si le délai imparti aux mandataires judiciaires pour déposer l'état des créances est prolongé. Cependant l'expression "Tout acte, recours .....prescrit par la loi ou le règlement à peine de ....... déchéance d'un droit quelconque " semble permettre de le soutenir, dès lors que si ce délai n'est pas respecté le mandataire judiciaire est déchu de son droit à honoraires sur la vérification des créances.
Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
Synthèse rapide et point sur les versions successives du texte.
A la différence de ce qu'il a décidé pour l'ordonnance 2020-306 réglementant les délais de procédure, dont il a rapidement décidé que la prolongation de l'état d'urgence au 10 juillet ne devait pas prolonger les dispositions (voir le sommaire), le gouvernement n'a pas aussi rapidement modifié les dispositions de l'ordonnance 2020-341 en conséquence de l'allongement de l'état d'urgence.
Or cette ordonnance 2020-341 posait deux catégories de principes, applicables pour les uns durant la période "état d'urgence + 3 mois" et les autres applicables pendant la période "état d'urgence + 1 mois".
Il en découlait que cette référence à la fin de l'état d'urgence, et pas à une date fixe, a pour conséquence que l'allongement de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 allongeait de facto les dispositions de l'ordonnance 2020-341, dans le premier cas jusqu'au 10 octobre 2020 inclus et dans le second jusqu'au 10 août 2020 inclus.
Finalement, l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 est venue, un peu tardivement, et rétroactivement (pour autant qu'il soit possible de remettre en cause un droit acquis) , modifier la terminologie employée par l'ordonnance 2020-341 pour remplacer la référence à la fin de l'état d'urgence par la date du 23 mai 2020, c'est à dire la fin de l'état d'urgence initial.
En conséquence, et pour schématiser,
- jusqu'au 23 août 2020 à minuit , l'appréciation de l'état de cessation des paiements est modifié, les relevés AGS sont simplifiés, et les durées des plans peuvent être allongés
- jusqu'au 23 juin 2020 à minuit, les saisines du tribunal et les communications avec le greffe sont facilités, l'examen de la période d'observation est simplifié, et les périodes d'observation et durée de prise en charge AGS sont allongés de 3 mois
Analyse détaillée
Entrée en vigueur et point de départ
L'ordonnance 2020-341 a été publiée au journal officiel le 28 mars et devrait donc être applicable le 29 mars. Ceci dit l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 permet au gouvernement de prendre des mesures rétroactives, dès l'état d'urgence, et c'est sans doute, faute de précision, à compter du 24 mars que les mesures en matière de délai sont applicables.
On peut, pour l'essentiel, scinder deux corps de dispositions: celles qui sont applicables pendant une période qui se terminera à la date "fin de l'état d'urgence majorée de trois mois" (article 1) et celles qui sont applicables pendant une période qui se terminera à la date "fin de l'état d'urgence majorée de un mois" (article 2).
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 août 2020 à minuit
I. - Jusqu'au 23 août 2020 inclus
1° L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure ;
2° Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 625-1 et de l'article L. 625-2 du code de commerce s'appliquent sans avoir pour effet l'allongement du délai de cette transmission.
II. - La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce est prolongée de plein droit d'une durée de cinq mois.
Jusqu'au 23 août 2020 inclus, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 n'est pas applicable.
III. - S'agissant des plans arrêtés par le tribunal en application des dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce :
1° Jusqu'au 23 août 2020 inclus, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an ;
2° Après l'expiration du délai prévu au I, (et donc à partir du 23 août 2020) et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an.
IV. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I (et donc à partir du 23 août 2020), le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d'une durée de cinq mois .
* Jusqu'au 23 août 2020 à minuit : Cessation des paiements et ouverture d'une procédure collective : restrictions sur l'appréciation de l'état de cessation et restrictions sur les possibilités de demandes d'ouverture par les créanciers ou le ministère public .
La situation du débiteur qui est en état de cessation des paiements au 12 mars 2020 ne sera pas juridiquement aggravée pour absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements durant la période d'urgence sanitaire, ce qui ne prive pas le débiteur d'invoquer une cessation des paiements postérieure (article 1).
Plus précisément, et cela peut passer inaperçu à première lecture, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la fin de l'état d'urgence, l'état de cessation du débiteur est apprécié au 12 mars 2020. Autrement dit, le créancier qui veut délivrer assignation en redressement ou liquidation judiciaire, ou le ministère public qui souhaite saisir le Tribunal à cette fin ne peut argumenter que sur l'état de cessation des paiements au 12 mars 2020 et ne peut invoquer une cessation des paiements ultérieure.
Cette disposition résulte de la volonté du Gouvernement de limiter au maximum l'ouverture de procédures collectives en raison de l'état d'urgence. Concrètement, toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire ne pourra être délivrée, jusqu'à 3 mois de la fin de l'état d'urgence, que sur le fondement d'un état de cessation des paiements au plus tard au 12 mars 2020. L'état de cessation des paiements ultérieur ne pourra, durant cette période, donner lieu à assignation en redressement ou liquidation judiciaire (et évidemment au delà de cette période les créanciers reprendront leur liberté).
Le texte prévoit cependant que le débiteur peut demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire (et évidemment d'une sauvegarde, ce qui ne fait pas l'objet de restriction) sur le fondement d'un état de cessation des paiements survenu pendant l'état d'urgence et pendant le délai de 3 mois qui suivront, mais il faut tirer de cette précision que seul le débiteur le peut.
* Jusqu'au 23 août 2020 à minuit, les formalités AGS sont allégées et effectuées sous la seule signature du mandataire judiciaire (pas de visa du juge commissaire sur les relevés des créances salariales) (article 1)
* Jusqu'au 23 aout 2020 à minuit : prolongation de plein droit des délais de conciliation (L611-6), possibilité pour le président du tribunal de prolonger la durée du plan de redressement ou sauvegarde sur requête du commissaire à l'exécution du plan ou du ministère public (article 1)
La durée de ces prolongations était incertaine dans la rédaction initiale (voir plus bas le même problème rédactionnel et les difficultés d'interprétation de cette durée), mais a priori la prolongation de plein droit en conciliation et celle ordonnée sur requête du commissaire à l'exécution du plan est pour la durée de l'état d'urgence majoré de trois mois, c'est à dire pour 6 mois et 16 jours.
La modification qui découle de l'ordonnance 2020-596 a le mérite de la clarté : la prolongation est de 5 mois. C'est le texte en vigueur.
La prolongation du plan ordonnée par le Président vient en complément de celle, de plein droit, prévue par l'article 2.
La prolongation sur requête du ministère public peut aller jusqu'à un an (qui peut commencer le 23 août 2020). (demande présentée jusque 6 mois à compter du 23 août 2020)
La notion de prolongation de la durée du plan est assez imprécise, ou en tout cas inutile si elle n'entraîne pas de décalage des échéances, et il aurait été plus opportun de différer le paiement des échéances du plan. On suppose que c'est ce que le Gouvernement a entendu.
Un autre question est de savoir si la prolongation accordée pourra être rétroactive : autrement dit, si par exemple le commissaire à l'exécution du plan demande une prolongation dans le délai imparti (jusqu'au 23 août 2020) mais que cette demande est présentée, où la décision qui y fait droit est rendue après l'expiration de la durée du plan (ou de paiement de l'échéance) que se passe-t-il ? Logiquement le terme "prolongation" suppose que la durée initiale ne soit pas expirée, a minima au moment de la demande, mais l'esprit du texte est très certainement que la prorogation ordonnée pourra être rétroactive, et venir, a posteriori, augmenter la durée du plan ou décaler une échéance déjà échue.
Et ce d'autant plus que le dispositif d'allongement sur requête peut se combiner avec le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance, qui prévoit une prolongation de plein droit. Pour voir comment les deux dispositifs se combinent voir le développement spécifique
Comme nous le verrons ci après, l'article 2 de la même ordonnance 2020-341 organise une prolongation de plein droit notamment de la durée du plan. On peut imaginer que cette prévue par l'article 1 peut se superposer avec celle prévue de plein droit par l'article 1 et que les deux dispositifs se cumulent, ou plus exactement puisse être mis "bout à bout".
* Jusqu'au 23 août 2020 minuit, possibilité pour le président de prolonger les délais impartis aux mandataires de justice (article 1).
Prolongation des délais
Cette disposition permettra aux Présidents de juridiction de prendre en considération l'impossibilité pour les mandataires de justice de respecter les délais qui leur sont impartis sur simple requête.
L'esprit du texte est de permettre cette prolongation a posteriori, même si le texte ne le dit pas expressément, dès lors que, a minima pendant la période de confinement (et donc jusqu'au 11 Mai 2020) les greffes ne sont pas, pour la plupart, aptes à recevoir les requêtes, et les présidents de juridictions pas en condition de rendre des ordonnances.
A défaut le texte n'aurait aucun effet.
Superposition fréquente avec les prolongations de l'ordonnance 2020-306
Ceci dit, cette disposition semble au premier abord inutile dans la plupart des cas, dès lors que l'Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 , applicable aux délais et mesures qui expirent pendant l'état d'urgence et jusqu'au 23 juin 2020 à minuit, sauf exceptions citées à l'article 1, prévoit (Articles 1 et 2 ) que tout acte de procédure, recours, formalité ... qui aurait dû être effectué entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 minuit dans "le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit".
Les mandataires de justice accomplissent a minima des "formalités" et il semble que le texte général leur soit donc applicable, dès lors tout au moins que l'absence d'accomplissement a pour conséquence la perte d'un droit.
Rappelons la formulation de l'ordonnance 2020-306 : "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque" (voir l'ordonnance 2020-306 en matière de délai et notre position par exemple sur le délai pour déposer l'état des créances)
Ce texte n'a aucune raison de ne pas s'appliquer dès lors que l'acte concerné entre dans la définition du périmètre de l'ordonnance 2020-306, sauf évidemment à considérer que l'ordonnance 2020-341 est un texte spécial qui écarte le texte général de l'article 2020-306, ce qui à la vérité n'a certainement pas été conçu dans cet esprit par le législateur.
Ainsi, pour ne pas surcharger les juridictions de requêtes, il sera pertinent à notre avis d'invoquer ce texte général chaque fois que possible, sauf évidemment si le délai de deux mois est insuffisant. En tout état il n'est pas nécessaire de présenter des requêtes en urgence, puisqu'il suffira de les présenter dans les trois mois de la fin de l'état d'urgence (ou en tout état dans les deux mois pour être certain, par précaution ultime, que la demande est faite alors que le délai n'est pas expiré, pour autant que ce soit nécessaire)
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera le 23 juin 2020 (article 2)
I. - Jusqu'au 23 juin 2020 :
1° Le I de l'article L. 631-15 du code de commerce n'est pas applicable ;
2° Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ;
3° Les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen.
II. - Sont prolongés, jusqu'au 23 juin 2020, d'une durée de trois mois:
1° Les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, ainsi que la durée prévue par l'article L. 661-9 du même code ;
2° Les délais mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
3° Les durées mentionnées au 5° du même article.
* les communications entre le greffe et les mandataires de justice et les organes de la procédure se font, jusqu'au 23 juin 2020 à minuit, par tout moyen (article 2)
* L'article L631-15 du code de commerce I n'est plus applicable jusqu'au 23 juin 2020 à minuit (examen à deux mois de la poursuite de la période d'observation) (article 2)
* le débiteur peut saisir le tribunal par tout moyen, demander à formuler ses observations par écrit au visa de l'article 446-1 du CPC, (article 2) jusqu'au 23 juin 2020 à minuit
Par exemple le tribunal peut ouvrir une procédure collective à l'issue dune audience tenue sans la présence du débiteur qui aura, dès la demande d'ouverture, indiqué qu'il sollicitait l'autorisation de formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience, en application de l'article 446-1 du CPC
* jusqu'au 23 juin 2020 à minuit les durées de la période d'observation, du plan, du maintien d'activité, de la liquidation judiciaire simplifiée, de période d'observation en cas d'appel (L661-9) sont prolongées (article 2)
Ces prolongations sont de plein droit, sans qu'une audience soit nécessaire pour les constater (voir rapport au Président de la République)
Concernant les plans, et comme déjà indiqué à propos de l'article 1 ci dessus, le texte est tout aussi obscur que sur le principe de prolongation : la durée du plan est prolongée, mais le texte ne dit pas expressément que les échéances du plan sont décalées. Cela peut d'ailleurs, faut de précision, poser problème au regard par exemple de l'obligation de payer le premier dividende dans l'année de l'adoption du plan ou de payer 5% la troisième année. On peut ajouter que, comme déjà indiqué, et suivant les interprétations, la prolongation de plein droit organisée par l'article 2 de l'ordonnance se superpose avec la prolongation accordée au visa de l'article 1, puisque les deux dispositifs peuvent se combiner pour obtenir une prolongation plus importante.
En tout état on suppose que le gouvernement a entendu que les échéances soient toutes décalées de la durée de la prolongation.
Sur ces durées et ces prolongations plusieurs questions se posent :
- les durées concernées
Si jusqu'au 23 juin 2020 à minuit les durées de la période d'observation, du plan, du maintien d'activité, de la liquidation judiciaire simplifiée, de période d'observation en cas d'appel (L661-9) sont prolongées, cela semble viser les durées qui expirent jusqu'à cette date.
Cela n'est pas la position de la chancellerie, qui considère que "la durée de la période d'observation ouverte ou en cours entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance et la date du 23 juin 2020 est prolongée de plein droit de trois mois"
Le texte est incontestablement applicable aux délais qui étaient en cours au moment de la promulgation de l'état d'urgence sanitaire (23 mars 2020).
On peut s'interroger sur les délais ouverts pendant la période d'état d'urgence sanitaire, puisque par ailleurs l'ordonnance 2020-304 aménage la possibilité pour les juridictions de tenir des audiences.
Des périodes d'observation sont donc susceptibles d'être ouvertes, des liquidations judiciaires avec poursuite d'activité sont susceptibles d'être prononcées.
On ne peut à notre avis considérer que les délais correspondants sont ouverts en connaissance de l'état d'urgence, et que la prolongation prévue par l'ordonnance ne leur est donc pas applicable.
Il nous semble au contraire que ces délais sont, eux aussi, prolongés dans les mêmes conditions, même si la juridiction qui les fixe pendant l'état d'urgence, et donc en connaissance de la situation, fixe une date incompatible avec cette prolongation. D'ailleurs l'article 5 de l'ordonnance 2020-341 qui fixe les modalités d'application de ces dispositions ne prévoit pas d'exception et se contente de préciser que l'ordonnance est applicable aux procédures en cours. Autrement dit, à notre avis, si par exemple une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de deux mois prononcée pendant l'état d'urgence, ce délai devra être prolongé
- la durée de la prolongation et son point de départ
La prolongation des clairement de trois mois
La question du point de départ de la prolongation mérite d'être posée, compte tenu de la très mauvaise formulation du texte, sur le point de départ de la prolongation : le texte initial indiquait en effet :"II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I "
Sachant que le délai prévu au 1 se termine le 23 juin 2020, la prolongation commence-t-elle à cette date ou les durées et délais sont-ils "simplement" prolongés de la durée prévue ?
Le texte pourrait être interprété comme faisant courir la prolongation à compter du 23 juin 2020 mais cela ne semble pas être l'intention du législateur. En outre cela pourrait conduire en réalité non plus à la prolongation mais à la ré-ouverture d'un délai ou d'une durée terminée, ce qui n'est pas prévu au texte.
A priori donc, les durées et délais concernés sont simplement prolongées de 3 mois pour les délais déjà en cours
Mais on ne peut pour autant pas affirmer qu'une autre interprétation est impossible.
Nous considérons donc, concrètement, qu'une période d'observation (ou toute autre durée ou délai concerné) en cours durant la période "état d'urgence" et jusqu'au 23 juin 2020 c'est à dire entre le 24 Mars 2020 et le 23 juin 2020, devait être prolongée ipso facto de 3 mois .
Pour résumer, l'hypothèse la plus probable d'interprétation du texte est une prolongation de la durée courue, au cas par cas, entre le début de l'état d'urgence et la date du 23 juin 2020.
C'est à dire pour 3 mois, pour les durées concernées déjà en cours.
Il s'agit à l'évidence d'un texte spécial qui déroge, le cas échéant, à l'ordonnance 2020-306 pour le cas où la même formalité pourrait y être soumise
* les périodes de prise en charge des créances salariales prévus au L3253-8 du code du travail sont majorés de trois mois, et plus précisément les délais b, c et d du 2° et du 5° de cet article, c'est à dire licenciement dans le mois du plan, licenciement dans les 15 ou 21 jours de la liquidation judiciaire, licenciement en suite de la fin de la période d'activité en liquidation dans les 15 ou 21 jours, prise en charge de 45 jours de salaires de la période d'observation, suivant la liquidation ou de la poursuite d'activité autorisée.
Rappelons le texte de l'article L3253-8 :
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts."
Comme déjà indiqué, il s'agit à l'évidence d'un texte spécial qui déroge, le cas échéant, à l'ordonnance 2020-306 et il ne semble pas envisageable de soutenir que les délais de licenciement sont prolongés dans les conditions de cette ordonnance 2020-306 (en tout état la garantie AGS serait alors perdue, si le délai de l'ordonnance 2020-306 était, en l'espèce, supérieur à celui de l'ordonnance 2020-341.
En cas de licenciement opéré, ces dispositions de l'ordonnance 2020-341 seront à combiner avec
- la possibilité se consulter les instances représentatives du personnel par voie dématérialisée ( article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 et 6 de l'ordonnance 2020-389 du premier avril 2020)
- des idées d'organisation dématérialisée des entretiens préalables (avec l'accord du salarié puisque le texte ne le prévoit pas) Classiquement la sanction d'une irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas sanctionnée par la nullité mais par des dommages intérêts, d'un mois de salaire au maximum, sous condition de la démonstration par le salarié d'un préjudice, ce qui sera difficile si le salarié a expressément accepté préalablement la manière de procéder proposée. Les précédents jurisprudentiels pour des entretiens en vision conférence sont divers, les juridictions de l'ordre judiciaire ayant tendance à retenir l'irrégularité (sous réserve de démonstration d'un préjudice, et les juridictions administratives ne retenant pas l'irrégularité dès lors qu'un dialogue s'est noué entre l'employeur et le salarié.
- demande d'autorisation administrative de licencier les salariés protégés de manière dématérialisée,
- mais avec notification du licenciement par voie de courrier recommandé. A ce sujet, par dérogation au décret 2020-306, certains délais reprennent le 27 avril 2020 au visa du décret 2020-471 du 24 avril 2020 . Le décret annexe un tableau des délais concernés et notamment la validation des PSE pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires (L1233-58 du code du travail), homologation de rupture conventionnelle ... il s'agit exclusivement de délais visés au code du Travail
Attention :
- si les délais de prise en charge par l'AGS sont augmentés, la position de l'AGS est que les plafonds restent identiques, et notamment les 45 jours (un mois et demi ) de salaires prévu au 5° de l'article L3253.8 . Les autres plafonds de garantie ne sont pas non plus augmentés. Autrement dit, en réalité l'interprétation du délai est finalement indifférente financièrement pour l'AGS. La circulaire de présentation de l'ordonnance 2020-596 soutient pour sa part que les plafonds sont augmentés.
- l'AGS ne couvre pas de plein droit les périodes pour lesquelles des demandes de chômage partiel ont été acceptées.
Cependant sur cette question l'AGS a consenti à des aménagements de la mise en jeu de sa garantie, en cas de chômage partiel (normalement période non garantie) pour les 30 derniers jours précédents l'ouverture de la procédure collective et dans des conditions délimitées. Courrier AGS 05.05.2020 et Circulaire AGS Mai 2020 description du processus de chômage partiel et ses garanties
Spécial plan de sauvegarde ou de redressement: combinaison de l'article 1 et de l'article 2
Comme nous l'avons vu,
- l'article 2 de l'ordonnance 2020-341 organise une prolongation de plein droit notamment de la durée du plan, pour une durée de trois mois .
- L'article 1 de la même ordonnance 2020-341 organise pour sa part une prolongation accordée sur requête présentée jusqu'au 23 août 2020 pour une durée de 5 mois voire un an si c'est le ministère public qui présente la demande.
On peut imaginer que la demande au titre de l'article 1 soit présentée au delà de la prolongation accordée de plein droit par l'article 2, de telle manière que les deux prolongation se cumulent, ou plus exactement puissent être mise "bout à bout"..de telle manière que le plan soit prolongé de
- 3 + 5 mois
- voire un an + 3 mois .
Pour voir la combinaison avec les autres ordonnances voir le mot
Petit rappel historique sur les différentes interprétations des prolongations de délai et de durée dans le texte initial.
Ces propos ne sont plus d'actualité, sauf intention d'invoquer le bénéfice d'un droit qui aurait découlé de la prolongation de l'état d'urgence au 10 juillet 2020, remis en cause a posteriori par l'ordonnance modificative 2020-596.
Le même texte traite à la fois de durées et de délais: d'une part durées des périodes d'observation, du plan, du maintien d'activité, de la liquidation judiciaire simplifiée, de période d'observation en cas d'appel, d'autre part délais de garantie AGS.
Le principe est unique pour ces deux corps de dispositions, puisqu'il découle du même texte, et la prolongation sera de même durée dans les deux cas.
La question de la durée de cette prolongation et de son point de départ devait encore être réglée, à la lecture du texte initial de l'ordonnance 2020-341, à partir du moment où le principe est posé.
Dans la version initiale du texte, des difficultés d'interprétation, maintenant sans grand intérêt, existaient en effet.
En effet, l'article 2 présentait incontestablement des inadvertances de rédaction au II 1° qui indiquait :"II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I :
1° Les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code"
Fixer à la fois un délai de prolongation, et une durée de prolongation (en outre rédigés de la même manière) est assez peu compréhensible.
L'emprise de la mesure constituait le premier problème et la signification de "Sont prolongés jusqu'à l'expiration du délai prévu au I" .
Cette mention était sujette à interprétation car on ne sait pas si elle fixait la limite de la prolongation ou si elle déterminait le périmètre d'application de la mesure. Elle peut en effet s'interpréter comme :
* déterminant les durées et délais qui seront prolongées : les périodes d'observations, poursuite d'activité ou délais AGS qui se termineront le 10 août 2020 (fin état d'urgence prolongé + 1 mois)
* ou comme fixant la limite de la prolongation : quoi qu'il arrive, les périodes et délais sont prolongés jusqu'au 10 août 2020 et pas au delà.
On peut penser que c'est la première interprétation qui est pertinente, et le texte tendrait donc à déterminer le périmètre d'application de la disposition.
La durée de la prolongation constituait le second problème et la signification de "Sont prolongés .... d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I" : cette mention est elle aussi sujette à interprétation dès lors que le I ne détermine pas de "période" stricto sensu.
Rappelons que le I était initialement ainsi rédigé "I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire" , ce qui, en soi ne détermine pas de "période" ou de "durée".
Plusieurs interprétations étaient possibles, suivant qu'on s'attache au texte littéralement, à l'intention du gouvernement, ou le cas échéant qu'on cherche à exclure les solutions dont les conséquences ne sont pas cohérentes.
Trois formulations avec des résultats identiques fondées sur une lecture "au premier degré" du texte, de portée limitée.
- interprétation 1 les durées et délais concernés sont prolongés jusqu'à la date fin d'état d'urgence + un mois, soit jusqu'au 10 août 2020
- interprétation 2 les durées ou délais concernés sont prolongés d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence (résultat identique au 1), soit jusqu'au 10 août 2020 . Littéralement c'est sans doute cette interprétation qui est la plus proche du texte, et cela consisterait à prolonger les délais jusqu'au 10 août 2020 à minuit.
- interprétation 3 toute durée ou délai concerné est prolongé de manière à atteindre la date du 10 août 2020 (fin de l'état d'urgence + un mois).
Ces premières interprétations auraient eu pour conséquence qu'une durée ou un délai qui expirerait légalement après cette date de "fin de l'état d'urgence majoré de un mois", n'était pas prolongé, même si en réalité pendant la durée de l'état d'urgence ce délai ne s'était pas déroulé "normalement".
Mais étant précisé que l'article 1 prévoit en son IV que le Président du tribunal peut prolonger les délais imposés aux mandataires de justice d'une durée équivalente à la durée de l'état d'urgence majorée de 3 mois). Cela proviendrait du fait que les délais ne sont pas expressément suspendus mais simplement prolongés.
Ces formulations ne correspondaient toutefois pas à l'objectif du texte qui était manifestement de neutraliser la période "état d'urgence plus un mois"
Un formulation dont le résultat n'est pas satisfaisant
- interprétation 3 les durées ou délais concernés sont prolongés d'un mois à compter de leur expiration : cela ne remplirait pas l'objectif car dès lors que l'état d'urgence dure plus d'un mois la prolongation serait totalement sans effet.
Deux interprétations plus en adéquation avec l'intention du gouvernement et d'une portée rationnelle
La circulaire ministérielle indique "Enfin, le décompte du temps procédural est suspendu pour les durées mentionnées au 1° du II de l’article 2, et ceci au-delà de la seule période correspondant à une impossibilité de tenir des audiences, pour prendre en considération la persistance prévisible des difficultés des juridictions et des études des administrateurs ou mandataires judiciaires. ", ce qui évoque une suspension des délais, alors que le texte prévoit une prolongation.
- interprétation 4 toute durée ou tout délai concerné (période d'observation poursuite d'activité en liquidation ...) ouvert ou en cours pendant l'état d'urgence et jusqu'à la fin de l'état d'urgence + un mois, est prolongé de la durée de l'état d'urgence plus un mois, c'est à dire de 4 mois et 16 jours au total , avec deux variantes, comme exposé ci dessous, sur le point de départ de la prolongation. Soit le point de départ est l'expiration du délai initial, soit le point de départ est le 10 août 2020 à minuit c'est à dire le 11 août 2020.
Cette interprétation de prolongation de 4 mois et 16 jours pour les délais déjà en cours entraînerait cependant certaines conséquences inattendues et sans doute imprévues pour les délais ouverts pendant l'état d'urgence ou pendant le mois qui suivra la fin de l'état d'urgence.
En effet dans ce cas, à la lettre du texte, et dans cette interprétation, la durée ou le délai ouvert après la déclaration de l'état d'urgence (par exemple une période d'observation ouverte le 1er avril 2020) serait en effet, lui aussi prolongé de la durée de l'état d'urgence majorée de un mois, ce qui n'est pas logique puisque cette durée ou ce délai serait alors prolongé de la même durée que celui ouvert avant l'état d'urgence (par exemple une période d'observation ouverte le 1er mars 2020), alors même qu'il n'a pas subi la même "ablation".
Sauf évidemment à comprendre que la prolongation est pour la durée de l'état d'urgence majorée de un mois, mais pour la stricte durée à compter de l'ouverture du délai (ce que le texte ne dit pas, même si c'est peut être l'intention de son rédacteur)
- interprétation 5 qui est une variante de l'interprétation 4 et résout la question des délais ouverts pendant la période "état d'urgence + un mois" : toute durée ou tout délai est prorogé de la durée qui a couru pour ce qui le concerne spécifiquement, pendant l'état d'urgence et jusqu'à un mois après son expiration.
Autrement dit,
* un délai qui était en cours au moment de l'état d'urgence est prolongé de 4 mois et 16 jours au total
* et celui qui a été ouvert en cours de la période "état d'urgence + 1 mois " est prolongé de la durée ayant couru pour ce qui le concerne, jusqu'à cette date "état d'urgence + 1 Mois"
L'intention du gouvernement combinée avec la logique semble donc correspondre cette dernière interprétation, c'est à dire finalement une suspension des délais concernés pendant l'état d'urgence et jusqu'à un mois de son achèvement.
Si cette solution, très favorable aux débiteurs, devait être retenue, toutes les durées et tous les délais concernées seraient prolongées de 4 mois et 16 jours sauf ceux ouverts pendant la période "état d'urgence + 1 mois" qui ne sont prolongés que de la durée "courue"
D'autres interprétations sont sans doute possibles également.
Le point de départ de la prolongation constituait le troisième problème
On pouvait également s'interroger, compte tenu de la très mauvaise formulation du texte, sur le point de départ de la prolongation : le texte initial indiquait en effet :"II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I "
La prolongation commence-t-elle à la "fin d'état d'urgence + un mois", c'est à dire le 10 août 2020 à minuit ou plus précisément le 11 août 2020 ? Les durées et délais sont-ils "simplement" prolongés de la durée prévue ?
Le texte pourrait être interprété comme faisant courir la prolongation à compter de la fin de l'état d'urgence + un mois, mais cela ne semble pas être l'intention du législateur. En outre cela pourrait conduire en réalité non plus à la prolongation mais à la ré-ouverture d'un délai ou d'une durée terminée, ce qui n'est pas prévu au texte.
A priori donc, les durées et délais concernés sont simplement prolongées de la durée courue jusqu'à la date fin de l'état d'urgence + un mois, c'est à dire de 3 mois et 16 jours pour les délais déjà en cours
Mais on ne peut pour autant pas affirmer qu'une autre interprétation est impossible.
En tout état, c'est cette interprétation de durée courue entre le début de l'état d'urgence et la date "fin de l'état d'urgence + 1 mois, c'est à dire prolongation de 4 mois et 16 jours pour les délais qui étaient déjà en cours qui nous semble le plus se prêter aux circonstances.
Et ce même s'il est vrai qu'un autre texte (article 1) pourrait compléter les interprétations 1 ou 2 en permettant au président d'accorder des prolongations supplémentaires à partir du mois suivant la fin de l'état d'urgence.
Nous considérons donc, concrètement, qu'une période d'observation (ou toute autre durée ou délai concerné) en cours durant la période "état d'urgence" et "état d'urgence + un mois" c'est à dire entre le 24 Mars 2020 et le 10 août 2020, devait être prolongée ipso facto de la durée de l'état d'urgence (qui est de trois mois et 16 jours) + un mois, soit en réalité de 4 mois et 16 jours.
Concernant les délais de prise en charge AGS, régis par le même article de l'ordonnance, l'AGS avait une interprétation très différente, et soutenait que les délais sont prolongés de un mois à compter de la fin de l'état d'urgence (soit au 10 août 2020)
(les documents AGS indiquent jusqu'au 23 juin 2020 (plus exactement le 24 juin 2020, ce qui est une autre question et résulte d'une mauvaise interprétation de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence) car ils ont été émis sous l'empire de la loi du 23 mars 2020)
Certains auteurs considéraient pour leur part que les licenciements qui auraient du, par exemple, être effectués dans les 15 ou 21 jours d'une liquidation judiciaire prononcée durant l'état d'urgence ou dans le mois qui suit (c'est à dire jusqu'au 10 août 2020) pourront être effectués dans ce délai de 15 ou 21 jours majoré de 1 mois, d'autres considèrent que ces licenciements pourront être effectués avant le 10 août 2020 (et pour une liquidation prononcée le 09 août 2020 c'est donc le délai de droit commun qui s'appliquerait).
Rappelons que ces développements ne sont plus d'actualité sauf polémique sur la remise en cause d'un droit acquis.
Circulaire JUSC2014072C précisant notamment la délimitation des délais et durées
Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 modifiée par la Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) qui en prolonge les dispositions jusqu'au 31 décembre 2021 sauf celle relative aux candidats cessionnaires, Loi ASAP : synthèse IFPPC
L'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 est venue d'une part modifier l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020, et d'autre part introduire de nouvelles dispositions temporaires dans le droit des procédures collectives.
La Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), Loi ASAP : synthèse IFPPC est venue proroger jusqu'au 31.12.2021 la plupart des dispositions de cette ordonnance (articles 1 à 6) cf article 124 de la loi
Ces dispositions temporaires sont les suivantes
- modifications des règles de la conciliation (articles 2 et 3), jusqu'au 31 décembre 2021 inclus (au lieu de 31.12.2020 et jusqu'au 17 juillet 2021 inclus pour l'article 3 dans le texte initial)
- jusqu'au 31 décembre 2021 inclus (au lieu de 31.12.2020 initial) , accélération de la procédure conduisant à l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement (article 4) avec possibilité pour le juge commissaire de raccourcir à 15 jours les délais de consultation des créanciers prévus à l'article L626-5, communication des propositions de plan par tout moyen aux créanciers et des réponses également, possibilité de baser les plans sur le passif prévisible et suffisamment vraisemblable (au lieu de la totalité du passif, y compris en cours de contestation) à l'appui d'une attestation de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes
- jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 31.12.2020), facilitation de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement (article 5) avec, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la possibilité de prolongation de la durée du plan de deux années supplémentaires par rapport à celles prévues par l'ordonnance 2020-341 , sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan et possibilité pour le juge d'adapter les modalités d'apurement du passif à l'intérieur de la durée prolongée. Les durées maximales du plan sont augmentées à 12 ans et 17 ans pour les agriculteurs. Le défaut de réponse des créanciers sur une modification du plan vaut acceptation sauf remise de dette.
- jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 17 juillet 2021), création d'un nouveau privilège de créance postérieure aux apports de trésorerie en période d'observation (avec autorisation du juge commissaire et transcription sur le registre prévu à l'article R622-14 du code de commerce) sans restriction à la seule limite nécessaire de la poursuite d'activité, ou aux personnes qui s'engagent pour l'exécution d'un plan (article 5). Le jugement qui arrête le plan mentionne ces privilèges
- augmentation de 5.000 à 15.000 € d'actif permettant l'ouverture d'un rétablissement professionnel (article 6) et suppression des conditions de seuil d'ouverture des liquidations judiciaires simplifiées pour les personnes physiques ne possédant pas d'actif immobilier (pour les procédures ouvertes jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 21 juillet 2021) inclus (article 10 de l'ordonnance qui délimite l'application de l'article 6)
- jusqu'au 31 décembre 2020 assouplissement de la demande de dérogation aux incompatibilités réglementant les candidats à la reprise (article 7) par la possibilité pour le débiteur ou l'administrateur judiciaire de présenter la requête (au lieu du ministère public cf L642-3). Pas de prolongation au 31.12.2021 de cette mesure contrairement aux autres mesures de l'ordonnance 2020-596.
Cette mesure, qui permet au débiteur de présenter lui même une requête pour être autorisé à se porter acquéreur de sa propre entreprise (ou l'un de ses proches) est évidemment sujette à polémique, car elle est perçue comme le moyen pour le débiteur de conserver son entreprise sans payer le passif. La moralité de l'opération doit donc être examinée avec soin par la juridiction, dont le texte précise qu'elle doit rendre un jugement "spécialement motivé". L'article 7 de l'ordonnance 2020-596 ajoute que les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, et après avis des contrôleurs, outre le fait que le recours du ministère public est suspensif. L'esprit du texte est strictement limité à une circonstance "Lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois".
On peut relever que le rapport au Président de la République mentionne à propos de cet article "7. Faciliter le maintien d'emplois dans le cadre d'une cession de l'entreprise en liquidation judiciaire
Les difficultés économiques actuelles que connaissent les entreprises justifient que la cession des entreprises en difficulté soit facilitée, dès lors qu'elles sont viables et si le débiteur n'est pas en mesure d'assurer lui-même la poursuite de l'activité dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. L'article 7 permet de réduire les délais de procédure et assouplit le principe prévu par l'article L. 642-3 du code de commerce. Il se peut, par exemple, que les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire soient en mesure de préserver les emplois en reprenant l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession. Le tribunal et le ministère public veilleront à ce que le plan de cession ne soit pas seulement l'occasion, pour le débiteur, d'effacer ses dettes et de réduire ses effectifs en présentant lui-même, ou par personne interposée, une offre de reprise. C'est pourquoi il est prévu que l'audience statuant sur une telle offre se tienne en présence du ministère public et précisé, pour cette disposition dérogatoire et temporaire, que, comme le prévoit déjà l'article L. 661-1 du code de commerce, l'appel du ministère public est suspensif.", ce qui peut laisser penser que le dispositif n'est applicable qu'à la liquidation judiciaire.
Il est vrai que l'article 7 de l'ordonnance dispose expressément "Lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois, la requête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public" et que la requête prévue à l'article L642-3 est nécessairement présentée en liquidation judiciaire. Cependant l'article L631-13, applicable à la cession d'entreprise en redressement judiciaire procède à un renvoi aux dispositions de la liquidation. On peut donc penser que nonobstant le rapport au Président de la République, qui ne vise que la liquidation judiciaire, l'assouplissement est applicable au redressement judiciaire. Il peut cependant y avoir débat, tant la reprise par le débiteur de sa propre entreprise peut être polémique.
Il semble plus pertinent de s'attacher au critère social, qui est celui voulu par le gouvernement, et à rechercher si l'offre du débiteur est la seule à préserver des emplois ou celle qui y contribue le plus ou le mieux.
- raccourcissement à un an du délai au delà duquel la mention d'une procédure collective est radiée lorsqu'un plan est en cours (article 8) cf R123-135 du code de commerce
- application dans le temps article 10
Spécial plans de redressement
Deux ordonnances interfèrent sur la durée des plans et leurs modalités d'exécution.
Pour résumer nous estimons qu'un plan en cours peut faire l'objet de plusieurs aménagements qui permettent d'allonger l'échéancier au maximum de 3 ans et 3 mois, éventuellement avec deux années blanches, sans dividende et le réaménagement "mathématique" ou pas de l'échéancier restant, en y intégrant 1 ans et 3 mois (dans l'hypothèse où ce sont 3 ans et 3 mois qui sont accordés
Trois points : allongement des plans, modification consécutive des dividendes et possibilités de modification du plan (processus de droit commun aménagé)
Les allongements du plan
Ce que disent les textes
Ordonnance 2020-341 article 2 : les plans sont prolongés de plein droit de 3 mois.
I. - Jusqu'au 23 juin 2020 inclus :
1° Le I de l'article L. 631-15 du code de commerce n'est pas applicable ;
2° Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ;
3° Les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen.
II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée de trois mois :
1° Les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, ainsi que la durée prévue par l'article L. 661-9 du même code ;
2° Les délais mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
3° Les durées mentionnées au 5° du même article.
Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 article 1 : prolongation maximale de 1 an avec deux cas de demandes (dispositif applicable jusqu'au 23 février 2021)
Deux possibilités :
- Demande avant le 23 aout 2020 sur requête du commissaire au plan pour une durée qui correspond à l’état d’urgence + 3 mois, ou sur requête du Parquet pour un an maximum
- Demande après le 23 aout 2020 et jusqu’au 23 février 2021 sur requête du Parquet ou du commissaire au plan pour un an maximum
En théorie ces deux possibilités se cumulent, et une première demande peut être formulée avant le 23 aout 2020 et une second après.
Cependant il est assez improbable que les juridictions acceptent ce cumul dès lors que les prolongations ne sont pas de droit, mais une faculté pour le tribunal.
III. - S'agissant des plans arrêtés par le tribunal en application des dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce :
1° Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I (soit jusqu'au 23 août 2020 c’est-à-dire si la saisine est faite avant le 23 aout 2020), le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée de cinq mois.
Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an ;
2° Après l'expiration du délai prévu au I (c'est à dire requête à compter du 23 aout 2020), et pendant un délai de six mois (c’est-à-dire si la saisine est entre le 24 aout 2020 et le 23 février 2020), sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an.
Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 article 5 : prolongation de deux années supplémentaires et adaptation des délais de remboursement (qui peuvent comporter deux années blanches) dispositif applicable jusqu'au 31 décembre 2021
Prolongation sur requête du ministère public ou du commissaire au plan. Cette prolongation se cumule avec celles obtenues dans le cadre de l’ordonnance 2020-341 (pour la période d'application commune aux deux ordonnances)
Le dispositif a été prolongé par la loi 2020-1525 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
L'article 5 dispose exactement sur la question
I. - Sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s'ajoutant, le cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l'article 1 et au II de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.
Lorsque le plan fait l'objet d'une prolongation en application de l'alinéa précédent ou de l'ordonnance susvisée, le président du tribunal ou le tribunal, selon les cas, adapte les délais des paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan qu'il prolonge ou a prolongée, en dérogeant le cas échéant aux dispositions de l'article L. 626-18 du même code. Ils peuvent faire application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1343-5 du code civil, dans la limite du terme du plan tel que prolongé en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Autrement dit, le Président du Tribunal ou le Tribunal peut accorder jusqu'à deux années de carence, et décaler l'échéancier de deux années.
Rapport au président de la République
L'ordonnance du 27 mars 2020 prévoit déjà la possibilité de prolonger la durée d'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. La gravité de la crise sanitaire et la durée de l'état d'urgence sanitaire rendent nécessaire d'aller plus loin ; c'est pourquoi l'article 5 de l'ordonnance le permet, dans la limite supplémentaire de deux ans. La durée maximale des plans arrêtés ou modifiés à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance est adaptée en conséquence.
Pour que cet allongement de durée du plan permette à l'entreprise de respecter les engagements pris dans le cadre du plan, l'article 5 de l'ordonnance prévoit que le juge pourra adapter les modalités d'apurement du passif, sans être tenu strictement par les dispositions de l'article L. 626-18, et même prévoir, le cas échéant, des délais de paiement prenant en compte, également, les besoins individuels des créanciers, par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Circulaire d’application de l’ordonnance 2020-596
3° L’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire (art. 5) (i) la durée du plan Le I de l’article 5 de l’ordonnance du 20 mai facilite d’abord l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement en organisant la possibilité pour le tribunal de prolonger la durée du plan pour une durée maximale de 2 ans, durée s’ajoutant le cas échéant à la prolongation déjà prévue par l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020. Ainsi, outre la prolongation de droit prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars (d’une durée de trois mois), une première prolongation peut être décidée par le président sur le 10 fondement de 1° du III l’article 1 de cette ordonnance. Cette possibilité est ouverte jusqu’au 23 août 2020. Après cette date, l’ordonnance du 27 mars précise que la décision de prolongation ressortit à la compétence du tribunal et peut aller jusqu’à un an supplémentaire. L’article 5 de l’ordonnance du 20 mai prévoit que le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale de deux ans. Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2020, selon l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-596. La possibilité de cumul concernera donc, en fait, la prolongation de droit, celle, le cas échéant, accordée par le président, et la décision du tribunal rendue en application de cet article 5. Quelle que soit l’autorité juridictionnelle qui accorde la prolongation, l’ordonnance du 20 mai prévoit la possibilité d’adapter les délais de paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan prolongée, en dérogeant le cas échéant aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce. Peuvent notamment être écartées les obligations relatives au premier paiement, et au montant minimal des annuités. Cette dérogation a pour objet d’éviter une accumulation des échéances à régulariser. Le président du tribunal ou le tribunal peut, en outre, faire application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1343-5 du code civil, dans la limite du terme du plan tel que prolongé en application des dispositions de l'alinéa précédent, soit au maximum deux ans, même en cas de cumul des prolongations. La référence aux trois premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil a pour finalité de leur permettre de prendre en compte les besoins individuels des créanciers, ce qui déroge aussi au principe de l’uniformité des délais de paiement dans cette hypothèse.
Notre avis : conséquences des dispositions cumulées des ordonnances 2020-341 et 2020-596 :
En théorie, et pendant la durée d'application commune aux deux ordonnances, les plans pourraient être prolongés jusqu’à 4 ans et 3 mois, même si en réalité il est plus réaliste d’évoquer un maximum de 3 ans et 3 mois car le cumul des deux dispositifs de l’ordonnance 2020-341 est improbable.
L’aménagement des dividendes en conséquence de l’allongement des plans
Ce que disent les textes
Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 article 5 (applicable jusqu'au 31 décembre 2021): prolongation de deux années supplémentaires et adaptation des délais de remboursement (qui peuvent comporter deux années blanches)
Lorsque le plan fait l'objet d'une prolongation en application de l'alinéa précédent ou de l'ordonnance susvisée, le président du tribunal ou le tribunal, selon les cas, adapte les délais des paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan qu'il prolonge ou a prolongée, en dérogeant le cas échéant aux dispositions de l'article L. 626-18 du même code.
Ils peuvent faire application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1343-5 du code civil, dans la limite du terme du plan tel que prolongé en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Pour rappel,
- l’article L626-18 dispose « Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole. »
- les trois premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil disposent « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Circulaire d’application de l’ordonnance 2020-341 (JUSC2008794C du 30 mars 2020)
S’agissant du plan, plusieurs causes de prolongation sont prévues. Ces prolongations- ne se confondent pas avec la procédure de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, prévue par l’article L. 626-26 du code de commerce et ne sont donc pas soumises aux règles de procédure prévues par cet article. Elles justifieront, le cas échéant, un rééchelonnement des échéances prévues par le plan exigibles après la date de la décision ou après le 12 mars.
Notre avis
On pense donc comprendre que a minima pour deux années, le juge peut suspendre les échéances, et prévoir un recalcul des échéances restantes.
Le juge semble pouvoir revoir les modalités d’apurement du passif.
Les modifications du plan (ce qui est différent de l’allongement du plan)
Ce que disent les textes
Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 article 5 : limites à la modification du plan (jusqu'au 31 décembre 2021)
II. - La durée maximale du plan arrêté par le tribunal conformément à l'article L. 626-12 ou L. 631-19 du code de commerce est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans ou, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dix-sept ans.
Notre avis
A priori ce dispositif est indépendant et ne s’applique pas aux prolongations qui découlent des autres dispositions de l’ordonnance.
Le rapport au président de la République sur l’ordonnance 2020-341 explique d’ailleurs « Il convient de préciser que ces prolongations de la durée du plan sont possibles sans devoir respecter la procédure contraignante d'une modification substantielle du plan initialement arrêté par le tribunal, laquelle reste par ailleurs envisageable, et vient en complément des dispositions plus générales prises dans le cadre de l'habilitation relatives aux délais (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période). »
Le rapport au Président de la République sur l’ordonnance 2020-596 précise en outre « L'ordonnance reprend certaines règles relatives à l'élaboration du plan relatives à la consultation des créanciers en cas de modification substantielle de ce plan et, pour accélérer la procédure, précise que le défaut de réponse des créanciers consultés vaut acceptation des nouveaux délais de paiement qui lui sont proposés ».
La circulaire du 30 mars 2020 d’application de l’ordonnance 2020-341 (JUSC2008794C) précise enfin S’agissant du plan, plusieurs causes de prolongation sont prévues. Ces prolongations- ne se confondent pas avec la procédure de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, prévue par l’article L. 626-26 du code de commerce et ne sont donc pas soumises aux règles de procédure prévues par cet article. Elles justifieront, le cas échéant, un rééchelonnement des échéances prévues par le plan exigibles après la date de la décision ou après le 12 mars. Tout d’abord, une prolongation de plein droit est prévue par le II de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 pour la durée définie à son I (état d’urgence sanitaire + un mois [Rectification du 1er avril 2020). Jusqu’à l’expiration de cette période, le président pourra, par ailleurs, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, accorder une prolongation limitée à la durée de cette période. Enfin, sur requête du ministère public, le président pourra décider de porter la durée de cette prolongation à un an, au maximum, à compter de sa décision. Enfin, passé la période d’état d’urgence sanitaire + trois mois la décision d’accorder une prolongation n’appartiendra plus au président du tribunal : le tribunal seul pourra, pendant une nouvelle période dérogatoire limitée, accorder une prolongation d’un an à compter de sa décision. Pour apprécier qui, du tribunal ou du président du tribunal, est compétent pour accorder la prolongation, il convient de se placer à la date de la décision accordant cette prorogation. Ces dérogations, justifiées par l’urgence et le risque d’engorgement des juridictions, doivent être d’interprétation stricte, même si le texte de l’ordonnance permet une application cumulative, et être mises en œuvre avec prudence. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 626-26 demeurent applicables. Ainsi, c’est à titre tout à fait exceptionnel que des délais pourraient être accordés par le président, puis, la situation de l’entreprise ou de l’exploitation s’étant encore aggravée, de nouveau par le tribunal.
La circulaire du 16.06.2020 (JUSC 2014072C) d’application de l’ordonnance 2020-596 précise :
(ii) La modification du plan En cas de modification substantielle du plan, la durée maximale du plan arrêté par le tribunal conformément à l'article L. 626-12 ou L. 631-19 du code de commerce est portée par le II de l’article 5 à douze ans ou, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, à dix-sept ans. Cette durée dérogatoire ne concerne pas la durée maximale des plans telle qu’elle s’impose au moment où le tribunal les arrête initialement. Il en ressort que deux modalités de modification des délais de paiements initialement fixés par le tribunal sont possibles suivant que la demande de prolongation du plan est effectuée en application du I, ou du II de l’article 5. La durée maximale du plan sera différente suivant la procédure de prolongation utilisée. En cas de cumul des prolongations successives de droit ou décidées hors procédure de modification substantielle, le total peut dépasser sensiblement les deux ans (par exemple : 3 mois, puis six mois par le président, puis deux ans par le tribunal), de sorte qu’un plan d’une durée initiale de dix ans pourrait durer plus de douze ans dans cette hypothèse. Le III de l’article 5 prévoit, par ailleurs, qu’en cas d’utilisation de la procédure de modification substantielle du plan de droit commun, le défaut de réponse des créanciers consultés vaut acceptation des propositions qui leur sont faites, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. S’il y a prolongation sans modification substantielle, aucune consultation n’est prévue ; les remises de dettes ne peuvent, par contre, être envisagées.
Divers textes, documents et analyses
Rapport au président de la République sur l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
Circulaire ministérielle du 30.03.2020 d'application de l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 et circulaire du 30.03.2020 rectifiée le 01.04.2020
Analyse IFPPC de l'ordonnance du 27 mars 2020
Synthèse CNAJMJ 30.03.20 synthèse ordonnances en matière de justice et d'aide aux entreprises
Rapport du Président de la République sur l'ordonnance du 27 mars 2020
Circulaire ministère de la justice sur les procédures collectives (19.03.2020) L'ouverture des procédures collectives ne relève pas, en principe, de l'urgence, ni la désignation d'un conciliateur. La désignation d'un mandataire ad-hoc peut relever de l'urgence. Les juridictions doivent pouvoir statuer sur les cessions d'entreprise ayant une incidence significative pour l'emploi et en matière de référé, le président du Tribunal devant prendre des mesures pour éviter le risque de contamination tout en respectant les règles de procédure
Communiqué de l'AGS et mesures AGS
Position du Ministère de l'économie sur l'éligibilité des entreprises en difficulté aux prêts garantis par l'Etat Entreprises en procédure collective au 24.03.2020 exclues, entreprises en exécution du plan éligibles. La question des entreprises en procédures collectives après le 24.03.2020 n'est pas réglée, mais a priori ces entreprises ne sont pas exclues du dispositif (mais il faudra alors combiner ce dispositif avec les règles de la procédure collective et notamment, certainement, des actes qui sortent de la gestion courante et des créances postérieures)
notes sur le fonctionnement des études voir le lexique CORONAVIRUS (accès protégé)
Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 : Délais de procédure et d'établissement d'actes et formalités
Durée de l'état d'urgence : rappel sur la durée de l'état d'urgence, voir le mot durée
L'état d'urgence prévu initialement pour deux mois et se terminer le 23 mai 2020 à minuit (loi du 23 mars 2020) est prorogé par la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Synthèse rapide
"Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit." qui aurait du être effectué entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus pourra être accompli au plus tard pendant deux mois à compter du 23 juin, soit jusqu'au 23 août 2020, mais dans la stricte limite du délai imparti pour l'effectuer
Analyse détaillée
Principe de report de la période d'exécution des actes, formalités et recours
Principe posé initialement (et modifié par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020): notion (abandonnée dans le texte en vigueur) de "fin de l'état d'urgence + un mois"
Comme rappelé en sommaire de cet article, un principe a été posé par l'Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 (version initiale) pour ce qui concerne "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit."
Ce principe était applicable, sauf les exceptions citées à l'article 1, aux délais et mesures qui expirent pendant une période définie ainsi : état d'urgence et pendant le délai "fin de l'état d'urgence + 1 mois", c'est à dire initialement jusqu'au 23 juin 2020.
Plus concrètement, au terme des articles 1 et 2, tout acte de procédure, recours, formalité ... qui aurait dû être effectué entre le 12 mars 2020 et l'expiration du délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire est réputé être accompli dans le délai s'il est effectué, "à compter de la fin de cette période" (c'est à dire date de fin de l'état d'urgence + 1 Mois) dans "le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit".
La date du 23.juin 2020 découle donc de l'expression "expiration du délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence" sous l'empire de la loi du 23 mars 2020 qui fixait l'état d'urgence pour deux mois.
Application du principe "fin de l'état d'urgence + un mois "à la prolongation de l'état d'urgence
En conséquence de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, l'expression "fin de l'état d'urgence + un mois" signifiait 10 août 2020 inclus.
Rectification rétroactive et remplacement de l'expression "fin de l'état d'urgence + un mois" par la date 23 juin 2020 inclus
Considérant que la sortie du confinement permettait une reprise au moins partielle de l'activité, le gouvernement a estimé qu'il n'était pas utile que la prolongation de l'état d'urgence entraîne une prolongation des délais de procédure, déjà prolongés par l'ordonnance 2020-306.
Une ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 est ainsi venue (donc rétroactivement !) modifier, à compter du 15 mai 2020 (date d'entrée en vigueur) l'ordonnance 2020-306 du 25 Mars 2020 (version applicable au 15 mai 2020) pour préciser : les mots : «l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « le 23 juin 2020 inclus »
Autrement dit, et sous réserve que le délai qui, pendant les quelques jours entre l'entrée en vigueur de la loi de prolongation de l'état d'urgence et l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2020-560, avait bénéficié de l'allongement correspondant , par le jeu de la formulation initiale de l'ordonnance 2020-306 (état d'urgence + un mois), puisse ensuite être rétroactivement raccourci par une nouvelle ordonnance, on doit en conclure que la prorogation de l'état d'urgence ne change rien aux prorogations de délais fixées initialement par l'ordonnance 2020-306, et c'est donc la date du 23 juin 2020 minuit qui sert de référence (mais avec une nouvelle formulation, qui est une date et pas la référence à la fin de l'état d'urgence).
Les actes concernés : entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus
Article 2 de l'ordonnance 2020-306 délimitation des actes
"Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit."
Suspension des astreintes, clauses pénales ...
Article 1 de l'ordonnance 2020-306 délimitation dans le temps
"I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
(en remplacement de l'expression initiale "l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée".)
L'ordonnance a donc une prise d'effet rétroactive, puisqu'elle est du 25 mars 2020 et s'applique à compter du 12 mars 2020, ce que l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 permet.
(le II de l'article 1 de l'ordonnance 2020-306 pose des exceptions)
La plage temporelle du report du délai d'accomplissement
"sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois"
Conclusion et analyse
La formulation laisse imaginer que l'acte accompli après l'expiration du délai initial de droit commun (hors état d'urgence) et avant le 23 juin 2020 est valable, les deux mois accordés étant plus un nouveau terme qu'un nouveau délai, et étant en tout état observé que généralement un acte accompli avant l'ouverture du délai est valable.
Autrement dit, même si l'interprétation conduisait, ce que nous ne croyons pas, que les deux mois ne sont pas un terme mais un nouveau délai pour accomplir la formalité, et que l'expiration du délai initial n'est pas remise en cause, de telle manière que l'acte effectué par exemple le 22 juin 2020 est hors le délai initial, il resterait valide puisque effectué avant le nouveau délai accordé.
Ainsi
- si le délai légal pour accomplir l'acte ou la formalité est inférieur à deux mois, l'acte ou la formalité devra être effectué au plus tard dans le délai légal à compter du 23 juin 2020
- si le délai légal pour l'accomplir était supérieur ou égal à deux mois, l'acte devra être effectué au plus tard dans les deux mois à compter du 23 juin 2020
L'expiration de ce délai, qui serait survenu pendant l'état d'urgence et durant le mois qui suit, est repoussée jusqu'au 23 août 2020 à minuit
Ainsi si le délai était supérieur à deux mois, le texte considère que la période supplémentaire de deux mois qui court à compter du 23 mai 2020 + un mois est suffisante pour accomplir la formalité, et ce même si compte tenu de la durée de l'état d'urgence l'amputation du délai est supérieure. .
Les autres textes et documents sur le dispositif
Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 modifiant l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. Ajout de certains délais (article 1), précision de non application aux délais de réflexion rétractation et aux délais de remboursement des sommes d'argent (disposition interprétative), pouvoir du juge de modifier ou de mettre fin les mesures prévues à l'article 3 de l'ordonnance 2020-306 (mesures administratives ou juridictionnelles)
Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dans sa version modifiée par l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020
Circulaire du 17 avril 2020 JUSC2009856C Ministère de la justice précision sur les délais exclus et exemples de calcul
Rapport au Président de la République de présentation de l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020
Rapport au président de la République sur l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020
Rapport au Président de la République sur l'ordonnance 2020-306
Circulaire de présentation de l'ordonnance 2020-306 exemples de situations selon les dates.
Les délais dont le cours reprend le 27 avril 2020
Par dérogation au décret 2020-306, certains délais reprennent le 27 avril 2020 au visa du décret 2020-471 du 24 avril 2020 pour des raisons de sécurité, protection de la santé, sauvegarde de l'emploi et de l'activité, des relations de travail. Le décret annexe un tableau des délais concernés : validation des PSE, validation des PSE pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires (L1233-58 du code du travail), homologation de rupture conventionnelle ... il s'agit exclusivement de délais visés au code du Travail
Les délais prolongés par la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
L'article 10 prévoit "I. - Pour l'année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
II. - Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de deux mois."
Saisie immobilière
ordonnance 2020-304 article 2
Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles de fonctionnement et des règles de procédure juridictions de l'ordre judiciaire jusqu'au 23 juin 2020 inclus
Point en temps réel Ministère de la justice
Ordonnance 2020-304 du 25 MARS 2020 adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale (version initiale)
Ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance 2020-304
Ordonnance 2020-304 modifiée par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020
Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020
Point des évolutions du texte
Le texte initial était applicable jusqu'à la date "fin de l'état d'urgence + un mois" c'est à dire jusqu'au 23 juin 2020. (article 1 de l'ordonnance). La terminologie "fin de l'état d'urgence + un mois" le rendait ipso facto applicable jusqu'au 10 août 2020 inclus, en conséquence de la prolongation jusqu'au 10 juillet 2020 de l'état d'urgence.
Puis l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 est venue, rétroactivement, modifier la terminologie de l'ordonnance 2020-304 pour remplacer l'expression "fin de l'état d'urgence + un mois" par la date du 23 juin 2020 inclus, c'est à dire finalement ce qu'il fallait tirer du texte initial avant la prolongation de l'état d'urgence.
Le dispositif est donc désormais applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au jusqu'au 23 juin 2020 inclus (article 1 de l'ordonnance modifié)
Possibilité pour le premier président de la Cour d'appel de désigner une juridiction si la juridiction compétente ne peut fonctionner (article 3), possibilité de statuer sans audience (article 8), possibilité pour le président du Tribunal de commerce de décider en toute matière que ses audiences seront tenues à juge unique, (y compris en matière de procédure collective) lequel rendra compte au tribunal dans son délibéré (article 5), possibilité de débats en publicité restreinte, possibilité de débats en chambre du conseil (article 6, par la suite supprimé par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020), possibilité d'audiences en visio-conférence ou en entretien téléphonique (article 7)
L'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui modifie l'ordonnance 2020-304 du 23 mars 2020 y ajoute (article 6-1) permet au président de la juridiction de limiter l'accès aux salles d'audience aux personnes qu'il désigne.
Lorsqu'une audience est renvoyée ou supprimée le greffe informe les parties par tout moyen y compris électronique ou lettre simple. Si le défendeur ne comparait pas à la nouvelle audience, et n'a pas été cité à personne, décision par défaut (article 4).
Décisions portées à la connaissance des parties par tout moyen (article 10) et les convocations et notifications sont effectuées par lettre simple (modification de l'article 8 initial par l'ordonnance 2020-596 qui tire la conséquence de l'arrêté du 15 avril 2020 qui modifie les modalités de distribution des envois postaux en supprimant la signature du destinataire.
Autrement dit aucune mesure d'adaptation n'est prévue pour l'introduction de l'instance, qui reste l'assignation délivrée par acte d'huissier ou la requête avec convocation en recommandé par le greffe.
Audiences sans débat ou aménagées
Pour ce qui concerne les audiences sans débat, l'article 8 dispose " Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge."
Dans les autres cas c'est l'article 6 qui s'applique " Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
Le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte.
En cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, les débats se tiennent en chambre du conseil.
Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l'alinéa précédent."
Pour les référés, l'article 9 précise "En cas d'assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l'audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s'il n'y a pas lieu à référé."
Il convient de préciser qu'en matière de procédure collective (voir ci après), l'ordonnance 2020-341 modifiée par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 complète le dispositif en indiquant que pendant un période qui se termine le 23 juin 2020 le débiteur peut saisir le tribunal par tout moyen, demander à formuler ses observations par écrit au visa de l'article 446-1 du CPC, (article 2). Par exemple le tribunal peut ouvrir une procédure collective à l'issue d'une audience tenue sans la présence du débiteur qui aura, dès la demande d'ouverture, indiqué qu'il sollicitait l'autorisation de formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience, en application de l'article 446-1 du CPC
N'oublions pas qu'en droit commun:
- pour toutes les juridictions dès lors que la procédure est orale (ce qui est le cas en matière de procédure collective, que ce soit devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire), les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit sans se présenter à l'audience (446-1 du CPC)
- pour le tribunal judiciaire le code de procédure civile (article 752) permet déjà , mais avec l'accord et à l'initiative des parties avec renvoi à l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire (devant le tribunal judiciaire) que ce soit dès l'assignation pour le demandeur (752 CPC), dès la constitution de l'avocat du défendeur (764 CPC) ou en cours de mise en état (article 778 CPC) pour toutes les parties et jusqu'à, la clôture de l'instruction (799 du CPC) en procédure écrite ou à tout moment de la procédure (article 828 CPC) en procédure orale devant le tribunal judiciaire.
Autrement dit, pendant l'état d'urgence:
- devant le tribunal judiciaire le juge peut décider qu'il n'y aura pas d'audience, dans les cas où en droit commun les parties pouvaient demander,
- devant toutes les juridictions, que ce soit avec représentation obligatoire ou pour la seule raison qu'elles sont représentées par un avocat, le président peut décider que l'audience se tiendra sans débat
- devant toutes les juridictions les parties peuvent être autorisées à ne pas comparaître à l'audience, mais cela ne peut pas leur être imposé.(446-1 du CPC)
Dans tous les cas les parties peuvent s'opposer à ce procédé, et leur affaire sera alors renvoyée.
- en matière gracieuse le juge peut statuer sans débat (28 CPC)
- parfois le juge commissaire peut statuer sans débat
Circulaire du 26 mars 2020 de présentation de l'ordonnance 2020-304 (cliquer sur le PDF)
Circulaire ministère de la justice 14.03.2020 sur l'activité judiciaire : fonctionnement de l'activité pénale et civile, possibilité pour le juge d'accorder des délais dans le cadre des délais fixés judiciairement. Souhait de maintien des référés et traitements urgents. Modalités de recours à la visio-conférence sur décision du Président mais avec le consentement de toutes les parties, et entre salles d'audience.
Point au 24.03.20 ministère de la justice
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