Coronavirus (COVID 19) généralités, aides, fonds de solidarité, incidences sur les procédures, délais, procédures collectives
Sommaire
Généralités sur la pandémie liée au coronavirus, mesures d'aides, impact du COVID 19 sur les entreprises, impact du COVID 19 sur le fonctionnement de la justice, impact du COVID 19 sur les procédures collectives et les entreprises en difficulté, impact du COVID 19 sur les contrats, droit des sociétés, assemblées des sociétés, droit du travail, , voyages ...
Dans les dispositifs mis en oeuvre initialement par les premières ordonnance prises, notamment sur les délais de procédure (ordonnance 2020-306), les procédures collectives (2020-341) et le fonctionnement des juridictions (2020-304), les textes fonctionnaient par référence à la fin de l'état d'urgence sans en préciser la date. Tel dispositif était applicable jusqu'à la fin de l'état d'urgence + un mois, tel autre pour la durée de l'état d'urgence + un mois.
Cette terminologie posait des problèmes pour déterminer le début et la fin de l'état d'urgence, au regard des règles de calcul des délais, et en outre des anomalies de rédaction amenaient à plusieurs interprétations possibles.
La prolongation de l'état d'urgence ne faisait, théoriquement, qu'allonger les durées concernés, dès lors que les textes utilisaient la fin de l'état d'urgence ou sa durée comme date ou période de référence. Pour autant les incertitudes d'interprétations subsistaient.
Dans les jours qui ont suivi la prolongation de l'état d'urgence, de nouvelles ordonnances ont été prises, pour modifier les précédentes. Tirant la conséquence de la fin du confinement, le gouvernement a pris le parti de remplacer la référence à la fin de l'état d'urgence par la date du 23 mai 2020. C'est à dire en réalité qu'a posteriori, les dispositifs étaient à nouveau alignés sur la fin de l'état d'urgence initial, mais cette fois-ci avec une date précise.
Ce procédé à le mérite de la clarté, mais le fait est que pendant quelques jours, entre l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2020 qui prolonge l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 et l'entrée en vigueur de ces nouvelles ordonnances, les dispositifs ont été applicables avec la référence "fin de l'état d'urgence", "fin de l'état d'urgence + un mois" ou "fin de l'état d'urgence + 2 mois" ou encore "fin de l'état d'urgence + 3 mois", c'est à dire 10 juillet 2020, 10 août 2020, 10 septembre 2020 ou 10 octobre 2020.
Rétroactivement, des droits acquis ont été réduits (c'est par exemple le cas de la durée des périodes d'observation en sauvegarde ou redressement judiciaire, dont on pouvait penser qu'à compter du 10 août 2020 (fin état d'urgence + un mois) elles seraient prolongées de 4 mois et 16 jours (durée de l'état d'urgence + un mois et qui, finalement, ne seront prolongées que de trois mois à compter du 23 juin 2020). Cette régression donnera sans doute lieu à débats.
Les dates et durées surlignées sont les dates calculées en fonction de loi du 23 mars 2020 avec mention de leur modification issue de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus et de
- l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 qui est venue rétroactivement modifier les délais qui étaient impactés par la loi 2020-546.
- l'ordonnance 2020-595 et de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui sont venues rétroactivement modifier les ordonnances 2020-341 et 2020-304
- la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la sortie de la crise sanitaire
Sortie de crise
Dispositions à compter d'octobre 2020
La situation en temps réel
Votre santé
Attestations de déplacement
Loi d'urgence et textes subséquents
Loi du 11 mai 2020 prolongeant l'état d'urgence décidé par la loi du 23 mars 2020
Durée de l'état d'urgence, point de départ et calcul du terme
Le confinement: dates et durée
Le dé-confinement procédure et conseils
Phase 1 à compter du 11 mai 2020
Phase 2 à compter du 2 juin 2020
Phase 3 à compter des 15 et 22 juin
Les mesures de protection après le déconfinement et notamment port du masque
Mesures d'aide pour les entreprises
Mesures d'aide les grandes lignes
Report d'échéances fiscales et sociales et remises d'impôt
Dispositif d'aide au soutien de la trésorerie des entreprises
Dispositions relatives aux loyers commerciaux, factures d'eau, gaz et électricité
Engagements à respecter pour les entreprises sollicitant un prêt ou un report d'échéance
Réaménagement des crédits aux entreprises
Médiation des entreprises pour les difficultés de paiement des fournisseurs
Chômage partiel
Spécial professionnels indépendants
Activité judiciaire
Modalités de distribution du courrier (et des recommandés)
Juridictions de l'ordre judiciaire
Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 : adaptation des règles de fonctionnement des juridictions jusqu'au 1er juillet 2021 et dans certains cas jusqu'au 30 septembre 2021 et des règles de procédure
Audience sans débat ou à publicité restreinte
Juridictions administratives
Juridictions pénales
Délais de procédure
Procédures collectives
Présentation générale
Détails des mesures
Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 : délais de déclaration de créance, demande de relevé de forclusion, revendication, réponse à contestation de créance, réponse à consultation de plan ....
Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 août 2020 à minuit
Possibilité de prolonger les délais impartis aux mandataires de justice
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 juin 2020 à minuit
communication entre les greffes et les mandataires de justice facilitée
plus d'examen à deux mois du maintien en période d'observation
saisine du tribunal par le débiteur facilitée
Spécial plan de sauvegarde ou de redressement: combinaison de l'article 1 et de l'article 2
Prolongations des durées de procédure et prolongation des délais de prise en charge AGS : historique du texte issu de l'ordonnance 2020-596 et incertitudes d'interprétation de ce texte initial (propos qui ne sont plus d'actualité sauf en cas de discussion d'un droit acquis en raison de la prolongation de l'état d'urgence)
Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
Processus conduisant à un plan de sauvegarde ou de redressement
Aménagement des plans et prolongation supplémentaire de leur durée
Création d'un privilège au profit des apporteurs de fonds
Modification des seuils de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire simplifiée
Divers documents et textes
Le fonctionnement de notre étude
Divers droits
Droit des contrats : délais contractuels
Droit des sociétés
Droit social
Reprise de certains délais de droit du travail au 27 avril 2020
Questions réponses salariés employeurs
Continuité du service public
Actes notariés dématérialisés
Frais de voyage modalités d'annulation et transports aériens
Urbanisme
Copropriétés
Trêve hivernale
Droits d'auteur
Tracfin
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Sortie de crise et fin de l'état d'urgence sanitaire
L'état d'urgence sanitaire a pris fin le 1er juin 2021 (loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée par la loi 2021-160 du 15 février 2021)
Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Aide à la reprise (aide aux entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 Décret 2021-624 du 20 mai 2021
Dispositions à compter d'octobre 2020
Généralités et textes généraux
Loi 2021-953 du 19 juillet 2021 de finance rectificative pour 2021 et synthèse IFPPC
Loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
Loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 16 février 2021 inclus (article 1). Voir notamment article 8 maintien des mutuelles et prévoyance pour les salariés en activité partielle, article 10 habilitation du gouvernement à prendre des ordonnances, article 14 pas de mesures d'exécution et de sanction pour défaut de paiement des contrats fluides et des loyers
Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020
Article 4 :
"I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : [...]
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance."
Rapport au Président de la République
Rapport au Président de la République
Rapport au Président de la République
Juridictions de l'ordre judiciaire et copropriétés
Circulaire de présentation de l'ordonnance n°2020-1400
Circulaire de présentation du décret n°2020-1405
Droit du travail réunion des IRP
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020
Procédures collectives
Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), Loi ASAP : synthèse IFPPC
Juridictions administratives
Aides aux entreprises
Mise en oeuvre d'un plan d'action pour l'accompagnement des entreprises en sortie de crise Circulaire 21-0039 du 19.01.2021
Synthèse IFPPC de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Décret 2021-942 du 16 juillet 2021 aide aux entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020
Critères d'éligibilité aux mesures relatives aux loyers :
Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives
Fonds de solidarité :
Décret 2021-129 fonds de solidarité aides pour Janvier 2021 et précisions
Décret 2021-32 du 16 janvier 2021
Garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement :
Décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
Ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle et Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 (chômage partiel)
Décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises
Décret 2020-1458 du 27 novembre 2020 fonds de solidarité
Décret 2020-1314 du 30 octobre 2020 prêts participatifs
Décret 2020-1328 du 2 novembre 2020 fonds de solidarité
Ordonnance assemblées des sociétés Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 et Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020
Ordonnance formation professionnelle Ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020
Liens divers
Lien vers site gouvernement (attestations ...)
Dispositions MARS 2020 (et certaines encore valides)
CORONAVIRUS le point de la situation avec actualisation en temps réel
Entreprises (site ministère de l'économie et des finances avec mise à jour en temps réel)
Justice (site ministère de la justice)
CORONAVIRUS votre santé
Attestations de déplacement
Valables pendant le confinement, qui se termine le 11 mai 2020 au matin
Attestation de déplacement (document à télécharger sur votre téléphone portable)
Attestation déplacement professionnel (document à imprimer)
Attestation déplacement dérogatoire particuliers (document à imprimer)
Pour les déplacements en dehors du département ou à plus de 100 KM de sa résidence, à compter du 11 mai 2020
Loi d'urgence et textes subséquents
Loi d'urgence n°55-385 du 3 avril 1955
Loi du 3 avril 1955 est le texte de référence en matière d'état d'urgence
Loi d'urgence 2020-290 du 23 mars 2020
(rappel du processus législatif : le projet ou la proposition de loi est soumise en premier lieu au Sénat ou à l'assemblée nationale et le texte voté par cette assemblée est transmis à l'autre. En cas de vote de la seconde assemblée dans des termes identiques, la loi est promulguée. En cas de désaccord, soit le processus dit de la "navette" conduit à ce que le texte voté par la seconde assemblée soit renvoyé à la première pour un nouveau vote, soit une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs est convoquée (elle l'est également si à l'issue de la "navette" les deux chambres sont en désaccord). Si la commission mixte paritaire trouve un accord sur un texte, il est adopté et promulgué, et en cas de désaccord, le texte est à nouveau soumis successivement aux deux assemblées. Si le désaccord persiste, l'Assemblée nationale procède à une dernière lecture du texte)
Le projet de loi d'urgence sanitaire a été présenté le mercredi 18 Mars 2020 en conseil des ministre, adopté en première lecture par le Sénat le 19 mars 2020 et par l'Assemblée Nationale le samedi 21 mars 2020. Le dimanche 22 mars 2020 la commission mixte paritaire (Sénat et Assemblée Nationale) a adopté l'ultime version du texte, qui a été promulguée le 23 mars 2020, et publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020.
Le texte a vocation à permettre au gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions de nature à endiguer la progression du COVID 19 et à aménager ses conséquences.
Loi d'urgence sanitaire 2020-290 du 23 mars 2020 (toutes mesures confondues, y compris électorales, report des délais en droit des sociétés, ....).
Etat d'urgence pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi (article 4 de la loi) soit du 24 mars 2020 (date journal officiel).
Au niveau sanitaire, le texte prévoit notamment de modifier l'article L3131-15 du code de la santé publique pour autoriser le premier ministre à prendre par décret des dispositions de restriction de la circulation des personnes, interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous des exceptions précises, ordonner des mise en quarantaine, ordonner la fermeture d'établissements recevant du public, limiter les rassemblement, ordonner des réquisitions, prendre des mesures de contrôle des prix. Les sanctions de non respect des dispositions prises sont organisées, notamment par l'article L3136-1 du code de la santé publique
Au niveau économique (article 11) le texte autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, pour une durée de 3 mois à compter de sa publication, toute mesure de nature à prévenir la cessation d'activité des personnes physiques ou morales exerçant une activité économique, notamment au travers d'aides directes ou indirectes, d'adaptation du droit du travail, de modification des obligations des contractants ...
Les dispositions électorales sont prévues à l'article 19
Décret 2020-293 du 23 mars 2020 (déplacements, transports, rassemblements interdits)
Ce texte, pris par le Premier ministre en application de la loi du 23 mars 2020 prévoit notamment les mesures de distanciation sociale (article 2) la limitation des déplacements sauf cas précis (domicile / lieu de travail, achats nécessaires, motifs de santé, assistance personnes vulnérables, activité physique individuelle, convocation judiciaire ou de police) et avec attestation de déplacement (article 3), le tout jusqu'au 31 mars 2020. Restrictions des déplacements des navires de croisières, et du transport aérien (articles 4 et 5), aménagement des accès aux transports collectifs avec distanciation et modalités d'accès aux véhicules, aménagement des livraisons de colis (article 6) interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes (article 7), suppression des accès du public aux commerces, spectacles, réunions, restaurants et bars, salles de danse et de jeu, bibliothèques ... (article 8). Contrôle des prix (article 11), réquisition des masques (article 12). Une annexe détaille les activités autorisées à rester ouvertes au public (commerces alimentaires, équipements de véhicules, informatique, carburant, construction, optique, débit de tabac, matériel agricole
Décret 2020-344 du 27 mars 2020 repoussant au 15 avril 2020 la date limite d'application des dispositions prises par le décret 2020-293 du 23 mars 2020 et notamment le confinement.
Arrêté du 14 avril 2020 repoussant du 15 avril au 11 mai 2020 la date limite d'application des dispositions prises par le décret 2020-293 du 23 mars 2020 et notamment le "confinement". Le décret 2020-422 du 14 avril 2020 prévoit l'entrée en vigueur immédiate de cet arrêté et le décret 2020-423 du 14 avril 2020 confirme la date du 11 mai 2020, notamment comme le terme du confinement (modification de l'article 3 du décret du 23 mars 2020.
Décret 2020-384 du 1er avril 2020 précisions sur les activités autorisées
Arrêté du 23 mars 2020 (gel hydro alcoolique, distribution de masques aux professionnels de santé, prolongation des ordonnances de traitement médical, télésanté, structures médicales relevant des armées,
Projet de loi d'urgence Sénat 18.03.2020 et dossier parlementaire (report des élections municipales, et autres mesures)
Projet de loi d'urgence avis Conseil d'état
Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 centre de formalité organisation des formalités, accidents du travail régime de reconnaissance, allocation de soutien familial
Décret 2020-765 du 23 juin 2020 sur l'entrée en vigueur de la loi de finance
Arrêté du 19 juin 2020 fixant les taux d'intérêts des soutiens de trésorerie
Loi d'urgence 2020-546 du 11 mai 2020 prolongeant l'état d'urgence décidé par la loi 2020-290 du 23 mars 2020
Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Avis 400060 du Conseil d'Etat du 4 mai 2020 sur le projet de prorogation de l'état d'urgence et avis 400104 du 1er mai 2020
Décision 2020-800 du 11 mai 2020 du Conseil Constitutionnel
Le texte adopté par la commission mixte paritaire le 9 Mai 2020 Prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Dispositions pénales, modification de l'article L3131-15 du code de la santé publique (réglementation ou interdiction de la circulation des personnes et des véhicules et l'accès aux moyens de transport, mesures de quarantaine des personnes ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection (liste à arrêter par arrêté du ministre de la santé) qui entrent sur le territoire national ou arrivent en Corse, prolongation des délais des articles L412-6, L611-1 , L641-8 L621-4 et L631-6 du code des procédures civiles d'exécution, création d'un système d'information.
Le texte soumis à l'Assemblée nationale le 06.05.2020 .
Le texte adopté en première lecture par le Sénat et transmis le 06.05.2020 à l'Assemblée Nationale. La prorogation de l'état d'urgence ne serait que jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Le texte prévoit l'exonération de responsabilité pénale pour avoir exposé à un risque de contamination ou contribué à causer une contamination, sauf acte intentionnel ou négligence
Le projet de loi n°414 déposé au Sénat le 2 mai 2020 prévoit la prolongation de l'état d'urgence pour une durée de deux mois à compter du 24 mai 2020. Le texte organise les régimes de quarantaine qui pourront être mis en place pour les personnes en provenance de l'étranger, des mesures de placements sanitaire de personnes entrant sur le territoire national et présentant des symptômes, d'éventuelles restrictions de déplacement sur le territoire national, la possibilité de mise en place d'un fichier de traçages des contacts des personnes malades. Ce texte est soumis au Sénat les 4 et 5 mai 2020.
Durée de l'état d'urgence
Durée
L'état d'urgence a été initialement est fixé pour une durée de deux mois par la loi du 23 mars 2020. (article 4).
Loi 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
Il a finalement pris fin le 1er juin 2021
Point de départ
Le point de départ de ces deux mois est l'entrée en vigueur de la loi (article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020) soit le 24 mars 2020 (date journal officiel) à zéro heure.
L'article 1 du code civil prévoit en effet qu'en cas d'urgence, les lois entrent en vigueur dès leur publication et pas le lendemain de leur publication comme c'est la règle.
Terme initial découlant de la loi du 23 mars 2020 (devenu sans importance depuis la prorogation par le loi du 11 mai 2020)
Des hésitations peuvent exister sur la date exacte de la fin de l'état d'urgence, dès lors que le texte ne le précise pas.
Si on transpose les règles existant en droit civil (ce qui n'est qu'une piste de réflexion) on est aussi perplexe :
- l'article 2229 du code civil retient le dernier jour du terme (et en l'espèce ce serait le 23 mai 2020 à minuit)
- les articles 641 et 642 du CPC retiennent le dernier jour du mois (et en l'espèce ce serait le 24 mai)
Dans le cas des états d'urgences consécutifs aux attentats de 2015, c'est la première règle qui avait été retenue (et ici le 23 mai 2020 à minuit pour l'état d'urgence fixé par la loi du 23 mars 2020). C'est l'avis du Conseil d'Etat, réïtéré dans un arrêt CE 10 avril 2020 n°439903, ce qui ne manquera pas de poser des problèmes compte tenu des déclarations ambiguës du Gouvernement qui, manifestement trop rapidement, a régulièrement évoqué le 24 mai 2020.
Aussi et sauf précision ultérieure on peut considérer que l'état d'urgence fixé par la loi du 23 mars 2020 se terminait le 23 Mai 2020 à minuit.
Terme découlant de la loi du 11 mai 2020
Tirant les leçons de l'imprécision du texte précédent, la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 proroge l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, c'est à dire à minuit
Décompte de durée
Pour résumer l'état d'urgence est du 24 mars 2020 zéro heure au 10 juillet minuit. Soit concrètement 3 mois et 16 jours.
Durée d'habilitation du gouvernement
Initialement pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020, le gouvernement était autorisé à prendre des mesures par ordonnance, lesquelles pourront entrer en vigueur dès le 12 mars 2020 (d) du 1° de l'article premier de la loi 2020-290.
En conséquence de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, cette habilitation est prolongée jusqu'à cette date.
Ultime prolongation et fin
L'état d'urgence sanitaire s'est terminé le 1er juin 2021 (loi 2021-160 du 15 février 2021)
Le "confinement"
Le "confinement", c'est à dire la restriction de liberté de déplacement découle en premier lieu de la Loi d'urgence sanitaire 2020-290 du 23 mars 2020 qui a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions de nature à endiguer la progression du COVID 19 et à aménager ses conséquences.
Au niveau sanitaire, le texte prévoit notamment de modifier l'article L3131-15 du code de la santé publique pour autoriser le premier ministre à prendre par décret des dispositions de restriction de la circulation des personnes, interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous des exceptions précises, ordonner des mise en quarantaine, ordonner la fermeture d'établissements recevant du public, limiter les rassemblement, ordonner des réquisitions, prendre des mesures de contrôle des prix. Les sanctions de non respect des dispositions prises sont organisées, notamment par l'article L3136-1 du code de la santé publique
Le premier "confinement" a été décidé par le Décret 2020-293 du 23 mars 2020 (journal officiel du 24 mars 2020, l'article 15 du décret prévoit une application immédiate, c'est à dire le jour même).
Ce texte, pris par le Premier ministre en application de la loi du 23 mars 2020 prévoit notamment la limitation des déplacements sauf cas précis (domicile / lieu de travail, achats nécessaires, motifs de santé, assistance personnes vulnérables, activité physique individuelle, convocation judiciaire ou de police) et avec attestation de déplacement (article 3), le tout jusqu'au 31 mars 2020. Restrictions des déplacements des navires de croisières, et du transport aérien (articles 4 et 5), aménagement des accès aux transports collectifs avec distanciation et modalités d'accès aux véhicules, aménagement des livraisons de colis (article 6) interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes (article 7), suppression des accès du public aux commerces, spectacles, réunions, restaurants et bars, salles de danse et de jeu, bibliothèques ... (article 8). Contrôle des prix (article 11), réquisition des masques (article 12). Une annexe détaille les activités autorisées à rester ouvertes au public (commerces alimentaires, équipements de véhicules, informatique, carburant, construction, optique, débit de tabac, matériel agricole
Le Décret 2020-344 du 27 mars 2020 a repoussé une première fois au 15 avril 2020 la date limite d'application des dispositions prises par le décret 2020-293 du 23 mars 2020 et notamment le confinement.
Puis a été pris un Arrêté du 14 avril 2020 repoussant du 15 avril au 11 mai 2020 la date limite d'application des dispositions prises par le décret 2020-293 du 23 mars 2020 et notamment le "confinement".
Le décret 2020-422 du 14 avril 2020 prévoit l'entrée en vigueur immédiate de cet arrêté et le décret 2020-423 du 14 avril 2020 confirme la date du 11 mai 2020, notamment comme le terme du confinement (modification de l'article 3 du décret du 23 mars 2020.
Voir la version en vigueur du décret 2020-293 du 20 mars 2020, compte tenu des modifications ultérieures.
Il aurait peut être été logique que la période de confinement soit retenue pour l'application de certaines dispositions d'allongement des délais, notamment de procédure, mais c'est la durée de l'état d'urgence qui est retenue par les ordonnances prises.
Le "dé-confinement"
Phase 1 à compter du 11 mai 2020
A compter du 11 mai 2020 les restrictions à la liberté de déplacement sont progressivement levées.
Protocole national de dé-confinement pour les entreprises édité par le ministère du travail
Mesures à prendre par l'employeur pour protéger les salariés (Ministère du travail)
Mesures à prendre vestiaires et espaces collectifs dans les entreprises
Fiches métiers et guides pour les salariés et les employeurs
Ordonnance 2020-507 du 2 mai 2020 et décret 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant les délais de consultation et d'information du comité économique et social
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-507 du 2 mai 2020
Décret 2020-545 du 11 mai 2020 et Décret 2020-548 du 11 mai 2020 organisant les distanciations à respecter, les rassemblements, les transports, les établissements recevant du public, établissements d'enseignement, la tenue des examens et concours, le contrôle des prix, les réquisitions, la mise à disposition de médicaments, les dispositions funéraires, les possibilités de déplacements
Décision 2020-800 du Conseil Constitutionnel (sur la limitation à 10 Personnes des réunions privées)
Phase 2 à compter du 2 juin 2020
Décret 2020-645 du 28 mai 2020
Plan de déconfinement à compter du 2 juin 2020
Décret 2020-635 du 27 mai 2020
Décret 2020-628 du 27 mai 2020
Décret 2020-663 du 31 mai 2020 rassemblements de plus de 10 personnes, transports, transport aérien; quarantaine, enseignement, commerces, restaurants, débits de boisson et hôtels
Arrêté du 30 mai 2020 application "stop covid"
Décret 2020-664 du 2 juin 2020
Phase 3 à compter du décret du 14 juin 2020 (et donc du 15 juin sauf dispositions au 22 juin 2020
Décret 2020-724 du 14 juin 2020
Loi 2020-734 du 17 juin 2020 notamment article 12 régime dérogatoire en matière d'assurance mutuelle et prévoyance, article 38 absence de résiliation des marchés public en cas de redressement judiciaire, jusqu'au 10 juillet 2021 inclus (date ouverture de la procédure), article 39 modification du code de la consommation avec désormais pour le rétablissement personnel sans liquidation effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles (pas de limitation de date), article 40 en cas de cession d'un fonds de commerce en liquidation pas d'application de l'article L1224-1 du code du travail pour les contrats de travail rompus.
Ordonnance 2020-738 du 17 juin 2020 notamment articles 1 et 4 jusqu'au 10 juillet 2021 les entreprises en redressement judiciaire ne peuvent être écartées de la procédure de passation des marchés et des contrats de concession lorsqu'elles bénéficient d'un plan de redressement. Rapport au Président de la République sur l'ordonnance 2020-738
Ordonnance 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif et les sociétés de capital risque et rapport au Président de la République
Les mesures de protection après le déconfinement
Décret 2020-860 du 10 juillet 2020
Décret 2020-884 du 17 juillet 2020 : port du masque obligatoire dans les lieux recevant du public
CORONAVIRUS mesures d'aide et dispositions prises
Les grandes lignes
Compte rendu du conseil des ministres du 25 mars 2020 annonce de 25 ordonnances dans des domaines divers (et notamment suspension des délais de procédure et de prescription
Discours du Président de la République du 12 mars 2020
Discours du Président de la République du 16 mars 2020
Commission Européenne encadrement des aides d'Etat
Mesures d'aide et commentaires
Brochures synthétiques
Brochure d'aide détaillée explicative éditée par le gouvernement
Brochure d'aide résumée éditée par le gouvernement et numéros utiles
Récapitulatif rédigé par la Région Occitanie au 17.04.2020 reprenant toutes les aides de l'Etat et de la région avec liens explicatifs
Report des échéances fiscales et sociales ou demande de remise d'impôts
Mars 2021
Décret 2021-315 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
Octobre 2020
Lien URSSAF mesures d'accompagnement
Mars 2020
Formulaire de demande délais de paiement impôts et remises fiscales (04/2020). Attention seuls les impôts directs peuvent faire l'objet de report et pas les impôts indirects comme par exemple la TVA
Explications URSSAF et précisions URSSAF pour les entreprises (et déclarations). FAQ URSSAF
Pas de responsabilité des comptables publics qui ne prennent pas de mesures de recouvrement forcé en raison du COVID 19 Ordonnance 2020-326 du 25 Mars 2020
Fonds de solidarité
Définition : Aide forfaitaire de 1.500 € pour les entreprises, y compris personnes physiques (professions libérales et petites entreprises) et aide complémentaire de 2.000 € sous condition
Décembre 2020
Décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises
Octobre 2020
Décret 2020-1328 du 2 novembre 2020 fonds de solidarité
Mars 2020
Décret 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret 2020-371 du 30 mars 2020
Décret 2020-757 du 20 juin 2020
Ordonnance 2020-705 du 10 juin 2020 prolongation du fonds de solidarité et rapport au Président de la République
Décret 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret 2020-371 du 30 mars 2020 et décret 2020-371 dans sa version en vigueur
Loi de finance rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 Fonds de solidarité exonéré d'IS et d'impôt sur le revenu, et de contribution sociale
Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 nouvelles modalités d'éligibilités au fonds de solidarité pour Avril 2020
Rapport au président de la république sur ordonnance 2020-460
Décret 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret 2020-371 : renouvellement de l'aide de 1.500 € pour le mois d'avril 2020, limite de bénéfice annuel de 60.000 € analysée par associé dans les personnes morales, aménagement pour les conjoints collaborateurs, aide complémentaire désormais entre 2.000 et 5.000 €. Les entreprises en liquidation judiciaire sont exclues et par différence celles qui sont en sauvegarde ou redressement judiciaire ne sont pas exclues (article 2)
Ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 relative au fonds de solidarité Fonds créé pour une durée de trois mois. Versement aux entreprises (personnes physiques ou personnes morales de droit privé exerçant une activité économique. Conditions d'éligibilités fixé par décret.
Décret 2020-371 du 30 mars 2020 fixant les conditions d'éligibilité au fonds de solidarité interdiction d'accueil du public et baisse du chiffre d'affaires de 70%. Texte modifié par le décret du 2 avril 2020, baisse de 50% puis par le décret 2020-433 du 16 avril 2020 (ci dessus)
Décret 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret 2020-371 du 30 mars 2020 : baisse de 50% du chiffre d'affaires pour bénéficier du fonds de solidarité.
Note ARAPL sur fonds de solidarité et procédure à suivre conditions, entreprises éligibles, démarches
Foire aux questions ministère de l'économie
Région Occitanie point des aides au 20.05.2020
Prêts garantis par l'Etat
Voir PGE
Dispositif d'aide au soutien de la trésorerie des entreprises
Décret 2020-712 du 12 juin 2020 Dispositif d'aide aux PME qui n'ont pas obtenu de prêt avec garanti de l'état suffisant, qui justifient de perspectives de redressement, et ne fait pas l'objet d'une procédure collective au 31 décembre 2019, ou pour celles qui l'ont été ont depuis bénéficié d'un plan. Le montant est limité à la masse salariale estimée pour les deux premières années d'activité pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 et à 25% du chiffre d'affaires HT du dernier exercice.
L'aide d'un montant inférieure à 800.000 € est une avance remboursable sur un maximum de 10 ans, avec un différé de 3 ans. Elle peut couvrir les besoins en financement et les besoins en fonds de roulement.
L'aide supérieure à 800.000 € est remboursable au maximum en 6 ans, avec différé de un an.
Dispositions relatives aux loyers commerciaux et factures d'électricité, gaz et eau
Voir COVID et loyers
Engagements à respecter par les entreprises bénéficiant d'un prêt garanti ou d'un report d'échéances fiscales ou sociales
Engagements a respecter pour les entreprises sollicitant un prêt garanti par l'Etat ou le report des échéances fiscales et sociales non versement de dividendes en 2020 et non rachat d'action. Sanctions
Le dispositif de plan de règlement des dettes fiscales sur une durée pouvant atteindre 3 ans concernant les impôts dus jusqu’au 31 décembre 2020 est prolongé.
Ces plans de règlement s’adressent aux commerçants, artisans et professions libérales ayant débuté leur activité au plus tard en 2019, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, etc…) et leur régime fiscal et social, sans condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre d’affaires.
Sont concernés les impôts directs et indirects recouvrés par la direction générale des finances publiques dont le paiement devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour en bénéficier, l'entreprise devra faire sa demande au plus tard le 30 juin 2021, à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid-19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au service des impôts dont elle relève.
Réaménagement des crédits aux entreprises
Pour les prêts en cours, l'emprunteur peut évidemment solliciter sa banque pour un report des échéances. En cas d'échec, la Banque de France a instauré une procédure accélérée de saisine du médiateur du crédit, destinée à assister les entreprises dans ces démarches
Médiation des entreprises pour les difficultés de paiement des fournisseurs
Le médiateur des entreprises peut assister les entreprises pour négocier des modalités de paiement des fournisseurs
Chômage partiel
L'arrêté d'extension de l'accord d'activité partielle de longue durée de notre branche n'étant pas encore paru au JO, nous vous informons de la prolongation des taux d’indemnisation de droit commun pour avril 2021 dont vous pouvez bénéficier.
Le reste à charge pour l'employeur est de 15%.
tableau produit par la direction du travail qui fait la synthèse des cas et taux d'activité partielle applicables.
Ordonnance n°2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi et Rapport au Président de la République
Ordonnance n°2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle et Rapport au Président de la République
décret 2021-88 du 29 janvier 2021). le taux de l’indemnité d’activité partielle est :
- Pour le salarié, fixé à 70 % de la rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC, jusqu’au 31 mars 2021.
- Pour l'employeur, fixé à 60 % de la rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC, jusqu’au 31 mars 2021.Décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
Ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle et Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020
Décret 2020-522 du 5 mai 2020 précisant les modalités d'indemnisation
Description du dispositif par le ministère du travail au 04.05.2020
Circulaire AGS Mai 2020 description du processus
Spécial professionnels indépendants ("professions libérales")
Mesures annoncées par le gouvernement (version 23.03.20 18 Heures) reports de charges, arrêts de travail pour les travailleurs indépendants hors professions libérales, projet de suspension des factures de gaz, d'électricité et de loyer, (??), fonds de solidarité pour les entreprises qui réalisent mois de 1%€ de chiffre d'affaires subissant une fermeture administrative ou ayant constaté une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70% en mars 2020 par rapport à mars 2019: compensation dans la limite de 1.500 €.
Note ARAPL sur fonds de solidarité et procédure à suivre
Elligibilité au indemnités journalières pour garde d'enfant
Communiqué Professions libérales
Communiqué UNAPL OCCITANIE sur le traitement des professionnels indépendants
CORONAVIRUS conséquences sur l'activité judiciaire
Arrêté du 15 avril 2020 relatif à la distribution du courrier et notamment des recommandés
Synthèse Conseil National des Administrateurs et Mandataires judiciaires 30.03.20 synthèse ordonnances en matière de justice et d'aide aux entreprises (document provisoire)
Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 : Adaptation des règles de fonctionnement et des règles de procédure juridictions de l'ordre judiciaire jusqu'au 1er juillet 2021 inclus et dans certains cas jusqu'au 30 septembre 2021
Point en temps réel Ministère de la justice
Ordonnance 2020-304 du 25 MARS 2020 adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale (version initiale)
Ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance 2020-304
Ordonnance 2020-304 modifiée par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020
Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020
Point des évolutions du texte
Le texte initial était applicable jusqu'à la date "fin de l'état d'urgence + un mois" c'est à dire jusqu'au 23 juin 2020. (article 1 de l'ordonnance). La terminologie "fin de l'état d'urgence + un mois" le rendait ipso facto applicable jusqu'au 10 août 2020 inclus, en conséquence de la prolongation jusqu'au 10 juillet 2020 de l'état d'urgence.
Enfin après plusieurs étapes, la loi 2021-689 du 31 mai 2021 dite de sortie de crise, est venu prolonger certaines dispositions jusqu'au 30 septembre 2021, l'article 8 de cette loi disposant notamment que les articles 3, 5 et 7 de l'ordonnance 2020-304 sont désormais applicables jusqu'au 30 septembre 2021
Le dispositif est donc désormais applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au jusqu'au 1er juillet 2021 (article 1 de l'ordonnance modifié) et dans certains cas jusqu'au 30 septembre 2021
Possibilité pour le premier président de la Cour d'appel de désigner une juridiction si la juridiction compétente ne peut fonctionner (article 3 applicable jusqu'au 30 septembre 2021), possibilité de statuer sans audience (article 8 limité au 23 juin 2020), possibilité pour le président du Tribunal de commerce de décider en toute matière que ses audiences seront tenues à juge unique, (y compris en matière de procédure collective) lequel rendra compte au tribunal dans son délibéré (article 5 applicable jusqu'au 30 septembre 2021), possibilité de débats en publicité restreinte, possibilité de débats en chambre du conseil (article 6, par la suite supprimé par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020), possibilité d'audiences en visio-conférence ou en entretien téléphonique (article 7 applicable jusqu'au 30 septembre 2021)
L'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui modifie l'ordonnance 2020-304 du 23 mars 2020 y ajoute (article 6-1) permet au président de la juridiction de limiter l'accès aux salles d'audience aux personnes qu'il désigne.
Lorsqu'une audience est renvoyée ou supprimée le greffe informe les parties par tout moyen y compris électronique ou lettre simple. Si le défendeur ne comparait pas à la nouvelle audience, et n'a pas été cité à personne, décision par défaut (article 4).
Décisions portées à la connaissance des parties par tout moyen (article 10) et les convocations et notifications sont effectuées par lettre simple (modification de l'article 8 initial par l'ordonnance 2020-596 qui tire la conséquence de l'arrêté du 15 avril 2020 qui modifie les modalités de distribution des envois postaux en supprimant la signature du destinataire.
Autrement dit aucune mesure d'adaptation n'est prévue pour l'introduction de l'instance, qui reste l'assignation délivrée par acte d'huissier ou la requête avec convocation en recommandé par le greffe.
Audiences sans débat ou aménagées
Pour ce qui concerne les audiences sans débat, l'article 8 dispose " Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge."
Dans les autres cas c'est l'article 6 qui s'applique " Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
Le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte.
En cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, les débats se tiennent en chambre du conseil.
Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l'alinéa précédent."
Pour les référés, l'article 9 précise "En cas d'assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l'audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s'il n'y a pas lieu à référé."
Il convient de préciser qu'en matière de procédure collective (voir ci après), l'ordonnance 2020-341 modifiée par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 complète le dispositif en indiquant que pendant un période qui se termine le 23 juin 2020 le débiteur peut saisir le tribunal par tout moyen, demander à formuler ses observations par écrit au visa de l'article 446-1 du CPC, (article 2). Par exemple le tribunal peut ouvrir une procédure collective à l'issue d'une audience tenue sans la présence du débiteur qui aura, dès la demande d'ouverture, indiqué qu'il sollicitait l'autorisation de formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience, en application de l'article 446-1 du CPC
N'oublions pas qu'en droit commun:
- pour toutes les juridictions dès lors que la procédure est orale (ce qui est le cas en matière de procédure collective, que ce soit devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire), les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit sans se présenter à l'audience (446-1 du CPC)
- pour le tribunal judiciaire le code de procédure civile (article 752) permet déjà , mais avec l'accord et à l'initiative des parties avec renvoi à l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire (devant le tribunal judiciaire) que ce soit dès l'assignation pour le demandeur (752 CPC), dès la constitution de l'avocat du défendeur (764 CPC) ou en cours de mise en état (article 778 CPC) pour toutes les parties et jusqu'à, la clôture de l'instruction (799 du CPC) en procédure écrite ou à tout moment de la procédure (article 828 CPC) en procédure orale devant le tribunal judiciaire.
Autrement dit, pendant l'état d'urgence:
- devant le tribunal judiciaire le juge peut décider qu'il n'y aura pas d'audience, dans les cas où en droit commun les parties pouvaient demander,
- devant toutes les juridictions, que ce soit avec représentation obligatoire ou pour la seule raison qu'elles sont représentées par un avocat, le président peut décider que l'audience se tiendra sans débat
- devant toutes les juridictions les parties peuvent être autorisées à ne pas comparaître à l'audience, mais cela ne peut pas leur être imposé.(446-1 du CPC)
Dans tous les cas les parties peuvent s'opposer à ce procédé, et leur affaire sera alors renvoyée.
- en matière gracieuse le juge peut statuer sans débat (28 CPC)
- parfois le juge commissaire peut statuer sans débat
Circulaire du 26 mars 2020 de présentation de l'ordonnance 2020-304 (cliquer sur le PDF)
Circulaire ministère de la justice 14.03.2020 sur l'activité judiciaire : fonctionnement de l'activité pénale et civile, possibilité pour le juge d'accorder des délais dans le cadre des délais fixés judiciairement. Souhait de maintien des référés et traitements urgents. Modalités de recours à la visio-conférence sur décision du Président mais avec le consentement de toutes les parties, et entre salles d'audience.
Point au 24.03.20 ministère de la justice
Juridictions administratives
Ordonnances 2020-305 et 2020-306 procédure et délais devant les juridictions administratives
Ordonnance 2020-405 du 8 avril 2020 adaptation des règles
Rapport au Président de la République
Juridictions pénales
Ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020
Délais de procédure
Procédures collectives
Présentation synthétique
Une première Ordonnance 2020-341 a été prise le 27 mars 2020 spécifiquement pour le droit des procédures collectives :
Les dispositions principales sont : prolongation des délais de procédure, appréciation de la date de cessation des paiements au 12 mars 2020 (et seul le débiteur peut se prévaloir d'un état de cessation des paiements postérieur), possibilité de prolongation de la durée des plans par décision du président du tribunal sur requête du commissaire à l'exécution du plan (article 1), possibilité pour le débiteur de saisir la juridiction par remise au greffe "par tout moyen" et de demander à formuler ses prétentions par écrit, possibilité pour le Président du tribunal de recueillir les observations du demandeur par tout moyen, communication entre le greffe et les mandataires de justice par tout moyen, prolongation des délais (article 2) notamment de période d'observation et de poursuite d'activité en liquidation. Prolongation des délais de prise en charge par l'AGS des créances salariales visés à l'article L3253-8 du code du Travail
Cette ordonnance a été modifiée par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui a modifié les plages temporelles concernées
Cette ordonnance est à considérer en complément de
- l' Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui est un texte général de prolongation des délais contractuels et des délais de procédure.
- l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 qui prévoit notamment la possibilité pour le premier président de la Cour d'appel de désigner une juridiction si la juridiction compétente ne peut fonctionner (article 3), la possibilité de statuer sans audience (article 8), la possibilité pour le président du Tribunal de commerce de décider en toute matière que ses audiences seront tenues à juge unique, (y compris en matière de procédure collective) lequel rendra compte au tribunal dans son délibéré (article 5), possibilité de débats en publicité restreinte, possibilité de débats en chambre du conseil (article 6), possibilité d'audiences en visio-conférence ou en entretien téléphonique, ce qui ne dispense pas des consultations et auditions prévues par les textes, par ces mêmes moyens (article 7)
Lorsqu'une audience est renvoyée ou supprimée le greffe informe les parties par tout moyen y compris électronique ou lettre simple. Si le défendeur ne comparait pas à la nouvelle audience, et n'a pas été cité à personne, décision par défaut (article 4).
Décisions portées à la connaissance des parties par tout moyen (article 10)
Autrement dit aucune mesure d'adaptation n'est prévue pour l'introduction de l'instance, qui reste l'assignation délivrée par acte d'huissier ou la requête avec convocation en recommandé par le greffe.
Voir également :
- Circulaire de présentation du 30 mars 2020 de l'ordonnance 2020-341. ( et ponctuellement mentions de l'ordonnance 2020-309 et 2020-304)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-341
Plus précisément en matière de procédures collectives:
Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 : Délais d'accomplissement des actes et formalités (déclaration de créance, revendication, demande de relevé de forclusion, réponse à une contestation de créance, réponse à la consultation sur un projet de plan ....)
La formulation est la suivante, pour rappel "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er (c'est à dire initialement durée de l'état d'urgence qui a commencé le 24 mars 2020 + un mois, remplacé par la date du 23 juin 2020 Minuit) est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (c'est à dire jusqu'au 23 août 2020 à minuit). Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit."
En application de l'ordonnance 2020-306 pour les délais de déclaration de créance, de revendication, de demande de relevé de forclusion, de réponse à une contestation de créance, de réponse à la consultation sur un projet de plan, de liquidation des créances provisionnelles .... qui expiraient jusqu'au 23 juin 2020 inclus, deux cas :
- pour les délais qui sont légalement de deux mois ou plus, et qui sont expirés durant la période concernée, le délai expirera de plein droit deux mois après le 23 juin 2020, soit le 23 août 2020 à minuit
- pour les délais qui sont légalement de moins de deux mois (par exemple réponse à une contestation 30 jours, réponse à une consultation de plan 30 jours) la formalité devra être accomplie avant expiration d'un nouveau délai identique à la durée initiale, calculé à compter de la date du 23 juin 2020
Attention les délais qui, bien qu'ayant couru entre l'ouverture de la période d'état d'urgence et jusqu'au 23 juin 2020 expirent après cette période ne sont pas prolongés (à la lettre de l'article 1 qui détermine le périmètre d'application du texte)
Par exemple :
- un délai de déclaration de créance (deux mois du BODACC du jugement d'ouverture) qui expirait le 30 mars 2020 sera maintenu pendant 2 mois après le 23 juin 2020, soit jusqu'au 23 août 2020
- un délai de réponse à une consultation de plan (30 jours de la réception du courrier de consultation), qui expirait le 30 mars 2020 est maintenu jusqu'à un mois à compter de la date du 23 juin 2020 inclus, soit jusqu'au 23 juillet 2020
- un délai de revendication (3 mois du BODACC) qui expirait le 30 mars 2020 est maintenu jusqu'à 2 mois après la date du 23 juin 2020 inclus, soit jusqu'au 23 août 2020
- le délai de saisine du juge commissaire après une revendication amiable (1 mois) qui expire pendant la période d'état d'urgence ou jusqu'au 23 juin 2020 inclus expire désormais le 23 juillet 2020.
La question peut se poser de savoir si le délai imparti aux mandataires judiciaires pour déposer l'état des créances est prolongé. Cependant l'expression "Tout acte, recours .....prescrit par la loi ou le règlement à peine de ....... déchéance d'un droit quelconque " semble permettre de le soutenir, dès lors que si ce délai n'est pas respecté le mandataire judiciaire est déchu de son droit à honoraires sur la vérification des créances.
Pour plus de précision voir délais de procédure
Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
Synthèse rapide et point sur les versions successives du texte.
A la différence de ce qu'il a décidé pour l'ordonnance 2020-306 réglementant les délais de procédure, dont il a rapidement décidé que la prolongation de l'état d'urgence au 10 juillet ne devait pas prolonger les dispositions (voir le sommaire), le gouvernement n'a pas aussi rapidement modifié les dispositions de l'ordonnance 2020-341 en conséquence de l'allongement de l'état d'urgence.
Or cette ordonnance 2020-341 posait deux catégories de principes, applicables pour les uns durant la période "état d'urgence + 3 mois" et les autres applicables pendant la période "état d'urgence + 1 mois".
Il en découlait que cette référence à la fin de l'état d'urgence, et pas à une date fixe, a pour conséquence que l'allongement de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 allongeait de facto les dispositions de l'ordonnance 2020-341, dans le premier cas jusqu'au 10 octobre 2020 inclus et dans le second jusqu'au 10 août 2020 inclus.
Finalement, l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 est venue, un peu tardivement, et rétroactivement (pour autant qu'il soit possible de remettre en cause un droit acquis) , modifier la terminologie employée par l'ordonnance 2020-341 pour remplacer la référence à la fin de l'état d'urgence par la date du 23 mai 2020, c'est à dire la fin de l'état d'urgence initial.
En conséquence, et pour schématiser,
- jusqu'au 23 août 2020 à minuit, l'appréciation de l'état de cessation des paiements est modifié, les relevés AGS sont simplifiés, et les durées des plans peuvent être allongés
- jusqu'au 23 juin 2020 à minuit, les saisines du tribunal et les communications avec le greffe sont facilités, l'examen de la période d'observation est simplifié, et les périodes d'observation et durée de prise en charge AGS sont allongés de 3 mois
Analyse détaillée
L'ordonnance 2020-341 a été publiée au journal officiel le 28 mars et devrait donc être applicable le 29 mars. Ceci dit l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 permet au gouvernement de prendre des mesures rétroactives, dès l'état d'urgence, et c'est sans doute, faute de précision, à compter du 24 mars que les mesures en matière de délai sont applicables.
On peut, pour l'essentiel, scinder deux corps de dispositions: celles qui sont applicables pendant une période qui se terminera à la date "fin de l'état d'urgence majorée de trois mois" (article 1) et celles qui sont applicables pendant une période qui se terminera à la date "fin de l'état d'urgence majorée de un mois" (article 2).
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 août 2020 à minuit.
I. - Jusqu'au 23 août 2020 inclus :
1° L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure ;
2° Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 625-1 et de l'article L. 625-2 du code de commerce s'appliquent sans avoir pour effet l'allongement du délai de cette transmission.
II. - La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce est prolongée de plein droit d'une durée de cinq mois.
Jusqu'au 23 août 2020 inclus, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 n'est pas applicable.
III. - S'agissant des plans arrêtés par le tribunal en application des dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce :
1° Jusqu'au 23 août 2020 inclus, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an ;
2° Après l'expiration du délai prévu au I, (et donc à partir du 23 août 2020) et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an.
IV. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I (et donc à partir du 23 août 2020), le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d'une durée de cinq mois .
* Jusqu'au 23 août 2020 à minuit : Cessation des paiements et ouverture d'une procédure collective : restrictions sur l'appréciation de l'état de cessation et restrictions sur les possibilités de demandes d'ouverture par les créanciers ou le ministère public .
La situation du débiteur qui est en état de cessation des paiements au 12 mars 2020 ne sera pas juridiquement aggravée pour absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements durant la période d'urgence sanitaire, ce qui ne prive pas le débiteur d'invoquer une cessation des paiements postérieure (article 1).
Plus précisément, et cela peut passer inaperçu à première lecture, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la fin de l'état d'urgence, l'état de cessation du débiteur est apprécié au 12 mars 2020. Autrement dit, le créancier qui veut délivrer assignation en redressement ou liquidation judiciaire, ou le ministère public qui souhaite saisir le Tribunal à cette fin ne peut argumenter que sur l'état de cessation des paiements au 12 mars 2020 et ne peut invoquer une cessation des paiements ultérieure.
Cette disposition résulte de la volonté du Gouvernement de limiter au maximum l'ouverture de procédures collectives en raison de l'état d'urgence. Concrètement, toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire ne pourra être délivrée, jusqu'à 3 mois de la fin de l'état d'urgence, que sur le fondement d'un état de cessation des paiements au plus tard au 12 mars 2020. L'état de cessation des paiements ultérieur ne pourra, durant cette période, donner lieu à assignation en redressement ou liquidation judiciaire (et évidemment au delà de cette période les créanciers reprendront leur liberté).
Le texte prévoit cependant que le débiteur peut demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire (et évidemment d'une sauvegarde, ce qui ne fait pas l'objet de restriction) sur le fondement d'un état de cessation des paiements survenu pendant l'état d'urgence et pendant le délai de 3 mois qui suivront, mais il faut tirer de cette précision que seul le débiteur le peut.
* Jusqu'au 23 août 2020 à minuit, les formalités AGS sont allégées et effectuées sous la seule signature du mandataire judiciaire (pas de visa du juge commissaire sur les relevés des créances salariales) (article 1)
* Jusqu'au 23 aout 2020 à minuit : prolongation de plein droit des délais de conciliation (L611-6), possibilité pour le président du tribunal de prolonger la durée du plan de redressement ou sauvegarde sur requête du commissaire à l'exécution du plan ou du ministère public (article 1)
La durée de ces prolongations était incertaine dans la rédaction initiale (voir plus bas le même problème rédactionnel et les difficultés d'interprétation de cette durée), mais a priori la prolongation de plein droit en conciliation et celle ordonnée sur requête du commissaire à l'exécution du plan est pour la durée de l'état d'urgence majoré de trois mois, c'est à dire pour 6 mois et 16 jours.
La modification qui découle de l'ordonnance 2020-596 a le mérite de la clarté : la prolongation est de 5 mois. C'est le texte en vigueur.
La prolongation du plan ordonnée par le Président vient en complément de celle, de plein droit, prévue par l'article 2.
La prolongation sur requête du ministère public peut aller jusqu'à un an (qui peut commencer le 23 août 2020). (demande présentée jusque 6 mois à compter du 23 août 2020)
La notion de prolongation de la durée du plan est assez imprécise, ou en tout cas inutile si elle n'entraîne pas de décalage des échéances, et il aurait été plus opportun de différer le paiement des échéances du plan. On suppose que c'est ce que le Gouvernement a entendu.
Un autre question est de savoir si la prolongation accordée pourra être rétroactive : autrement dit, si par exemple le commissaire à l'exécution du plan demande une prolongation dans le délai imparti (jusqu'au 23 août 2020) mais que cette demande est présentée, où la décision qui y fait droit est rendue après l'expiration de la durée du plan (ou de paiement de l'échéance) que se passe-t-il ? Logiquement le terme "prolongation" suppose que la durée initiale ne soit pas expirée, a minima au moment de la demande, mais l'esprit du texte est très certainement que la prorogation ordonnée pourra être rétroactive, et venir, a posteriori, augmenter la durée du plan ou décaler une échéance déjà échue.
Et ce d'autant plus que le dispositif d'allongement sur requête peut se combiner avec le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance, qui prévoit une prolongation de plein droit. Pour voir comment les deux dispositifs se combinent voir le développement spécifique
Comme nous le verrons ci après, l'article 2 de la même ordonnance 2020-341 organise une prolongation de plein droit notamment de la durée du plan. On peut imaginer que cette prévue par l'article 1 peut se superposer avec celle prévue de plein droit par l'article 1 et que les deux dispositifs se cumulent, ou plus exactement puisse être mis "bout à bout".
* Jusqu'au 23 août 2020 minuit, possibilité pour le président de prolonger les délais impartis aux mandataires de justice (article 1).
Prolongation des délais
Cette disposition permettra aux Présidents de juridiction de prendre en considération l'impossibilité pour les mandataires de justice de respecter les délais qui leur sont impartis sur simple requête.
L'esprit du texte est de permettre cette prolongation a posteriori, même si le texte ne le dit pas expressément, dès lors que, a minima pendant la période de confinement (et donc jusqu'au 11 Mai 2020) les greffes ne sont pas, pour la plupart, aptes à recevoir les requêtes, et les présidents de juridictions pas en condition de rendre des ordonnances.
A défaut le texte n'aurait aucun effet.
Superposition fréquente avec les prolongations de l'ordonnance 2020-306
Ceci dit, cette disposition semble au premier abord inutile dans la plupart des cas, dès lors que l'Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 , applicable aux délais et mesures qui expirent pendant l'état d'urgence et jusqu'au 23 juin 2020 à minuit, sauf exceptions citées à l'article 1, prévoit (Articles 1 et 2 ) que tout acte de procédure, recours, formalité ... qui aurait dû être effectué entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 minuit dans "le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit".
Les mandataires de justice accomplissent a minima des "formalités" et il semble que le texte général leur soit donc applicable, dès lors tout au moins que l'absence d'accomplissement a pour conséquence la perte d'un droit.
Rappelons la formulation de l'ordonnance 2020-306 : "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque" (voir l'ordonnance 2020-306 en matière de délai et notre position par exemple sur le délai pour déposer l'état des créances)
Ce texte n'a aucune raison de ne pas s'appliquer dès lors que l'acte concerné entre dans la définition du périmètre de l'ordonnance 2020-306, sauf évidemment à considérer que l'ordonnance 2020-341 est un texte spécial qui écarte le texte général de l'article 2020-306, ce qui à la vérité n'a certainement pas été conçu dans cet esprit par le législateur.
Ainsi, pour ne pas surcharger les juridictions de requêtes, il sera pertinent à notre avis d'invoquer ce texte général chaque fois que possible, sauf évidemment si le délai de deux mois est insuffisant. En tout état il n'est pas nécessaire de présenter des requêtes en urgence, puisqu'il suffira de les présenter dans les trois mois de la fin de l'état d'urgence (ou en tout état dans les deux mois pour être certain, par précaution ultime, que la demande est faite alors que le délai n'est pas expiré, pour autant que ce soit nécessaire)
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera le 23 juin 2020 (article 2)
I. - Jusqu'au 23 juin 2020 :
1° Le I de l'article L. 631-15 du code de commerce n'est pas applicable ;
2° Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ;
3° Les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen.
II. - Sont prolongés, jusqu'au 23 juin 2020, d'une durée de trois mois:
1° Les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, ainsi que la durée prévue par l'article L. 661-9 du même code ;
2° Les délais mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
3° Les durées mentionnées au 5° du même article.
* les communications entre le greffe et les mandataires de justice et les organes de la procédure se font, jusqu'au 23 juin 2020 à minuit, par tout moyen (article 2)
* L'article L631-15 du code de commerce I n'est plus applicable jusqu'au 23 juin 2020 à minuit (examen à deux mois de la poursuite de la période d'observation) (article 2)
* le débiteur peut saisir le tribunal par tout moyen, demander à formuler ses observations par écrit au visa de l'article 446-1 du CPC, (article 2) jusqu'au 23 juin 2020 à minuit
Par exemple le tribunal peut ouvrir une procédure collective à l'issue d"une audience tenue sans la présence du débiteur qui aura, dès la demande d'ouverture, indiqué qu'il sollicitait l'autorisation de formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience, en application de l'article 446-1 du CPC
* jusqu'au 23 juin 2020 à minuit les durées de la période d'observation, du plan, du maintien d'activité, de la liquidation judiciaire simplifiée, de période d'observation en cas d'appel (L661-9) sont prolongées (article 2)
Ces prolongations sont de plein droit, sans qu'une audience soit nécessaire pour les constater (voir rapport au Président de la République)
Concernant les plans, et comme déjà indiqué à propos de l'article 1 ci dessus, le texte est tout aussi obscur que sur le principe de prolongation : la durée du plan est prolongée, mais le texte ne dit pas expressément que les échéances du plan sont décalées. Cela peut d'ailleurs, faut de précision, poser problème au regard par exemple de l'obligation de payer le premier dividende dans l'année de l'adoption du plan ou de payer 5% la troisième année. On peut ajouter que, comme déjà indiqué, et suivant les interprétations, la prolongation de plein droit organisée par l'article 2 de l'ordonnance se superpose avec la prolongation accordée au visa de l'article 1, puisque les deux dispositifs peuvent se combiner pour obtenir une prolongation plus importante.
En tout état on suppose que le gouvernement a entendu que les échéances soient toutes décalées de la durée de la prolongation.
Sur ces durées et ces prolongations plusieurs questions se posent :
- les durées concernées
Si jusqu'au 23 juin 2020 à minuit les durées de la période d'observation, du plan, du maintien d'activité, de la liquidation judiciaire simplifiée, de période d'observation en cas d'appel (L661-9) sont prolongées, cela semble viser les durées qui expirent jusqu'à cette date.
Cela n'est pas la position de la chancellerie, qui considère que "la durée de la période d'observation ouverte ou en cours entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance et la date du 23 juin 2020 est prolongée de plein droit de trois mois"
Le texte est incontestablement applicable aux délais qui étaient en cours au moment de la promulgation de l'état d'urgence sanitaire (23 mars 2020).
On peut s'interroger sur les délais ouverts pendant la période d'état d'urgence sanitaire, puisque par ailleurs l'ordonnance 2020-304 aménage la possibilité pour les juridictions de tenir des audiences.
Des périodes d'observation sont donc susceptibles d'être ouvertes, des liquidations judiciaires avec poursuite d'activité sont susceptibles d'être prononcées.
On ne peut à notre avis considérer que les délais correspondants sont ouverts en connaissance de l'état d'urgence, et que la prolongation prévue par l'ordonnance ne leur est donc pas applicable. Il nous semble au contraire que ces délais sont, eux aussi, prolongés dans les mêmes conditions, même si la juridiction qui les fixe pendant l'état d'urgence, et donc en connaissance de la situation, fixe une date incompatible avec cette prolongation. D'ailleurs l'article 5 de l'ordonnance 2020-341 qui fixe les modalités d'application de ces dispositions ne prévoit pas d'exception et se contente de préciser que l'ordonnance est applicable aux procédures en cours. Autrement dit, à notre avis, si par exemple une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de deux mois prononcée pendant l'état d'urgence, ce délai devra être prolongé
- la durée de la prolongation et son point de départ
La prolongation des clairement de trois mois
La question du point de départ de la prolongation mérite d'être posée, compte tenu de la très mauvaise formulation du texte, sur le point de départ de la prolongation : le texte initial indiquait en effet :"II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I "
Sachant que le délai prévu au 1 se termine le 23 juin 2020, la prolongation commence-t-elle à cette date ou les durées et délais sont-ils "simplement" prolongés de la durée prévue ?
Le texte pourrait être interprété comme faisant courir la prolongation à compter du 23 juin 2020 mais cela ne semble pas être l'intention du législateur. En outre cela pourrait conduire en réalité non plus à la prolongation mais à la ré-ouverture d'un délai ou d'une durée terminée, ce qui n'est pas prévu au texte.
A priori donc, les durées et délais concernés sont simplement prolongées de 3 mois pour les délais déjà en cours
Mais on ne peut pour autant pas affirmer qu'une autre interprétation est impossible.
Nous considérons donc, concrètement, qu'une période d'observation (ou toute autre durée ou délai concerné) en cours durant la période "état d'urgence" et jusqu'au 23 juin 2020 c'est à dire entre le 24 Mars 2020 et le 23 juin 2020, devait être prolongée ipso facto de 3 mois, ce qui dans tous les cas neutralise la période située entre ces deux dates.
Pour résumer, l'hypothèse la plus probable d'interprétation du texte est une prolongation de la durée courue, au cas par cas, entre le début de l'état d'urgence et la date du 23 juin 2020.
C'est à dire pour 3 mois, pour les durées concernées déjà en cours.
Il s'agit à l'évidence d'un texte spécial qui déroge, le cas échéant, à l'ordonnance 2020-306 pour le cas où la même formalité pourrait y être soumise
* les périodes de prise en charge des créances salariales prévus au L3253-8 du code du travail sont majorés de trois mois, et plus précisément les délais b, c et d du 2° et du 5° de cet article, c'est à dire licenciement dans le mois du plan, licenciement dans les 15 ou 21 jours de la liquidation judiciaire, licenciement en suite de la fin de la période d'activité en liquidation dans les 15 ou 21 jours, prise en charge de 45 jours de salaires de la période d'observation, suivant la liquidation ou de la poursuite d'activité autorisée.
Rappelons le texte de l'article L3253-8 :
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts."
Comme déjà indiqué, il s'agit à l'évidence d'un texte spécial qui déroge, le cas échéant, à l'ordonnance 2020-306 et il ne semble pas envisageable de soutenir que les délais de licenciement sont prolongés dans les conditions de cette ordonnance 2020-306 (en tout état la garantie AGS serait alors perdue, si le délai de l'ordonnance 2020-306 était, en l'espèce, supérieur à celui de l'ordonnance 2020-341.
En cas de licenciement opéré, ces dispositions de l'ordonnance 2020-341 seront à combiner avec
- la possibilité se consulter les instances représentatives du personnel par voie dématérialisée ( article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 et 6 de l'ordonnance 2020-389 du premier avril 2020)
- des idées d'organisation dématérialisée des entretiens préalables (avec l'accord du salarié puisque le texte ne le prévoit pas) Classiquement la sanction d'une irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas sanctionnée par la nullité mais par des dommages intérêts, d'un mois de salaire au maximum, sous condition de la démonstration par le salarié d'un préjudice, ce qui sera difficile si le salarié a expressément accepté préalablement la manière de procéder proposée. Les précédents jurisprudentiels pour des entretiens en vision conférence sont divers, les juridictions de l'ordre judiciaire ayant tendance à retenir l'irrégularité (sous réserve de démonstration d'un préjudice, et les juridictions administratives ne retenant pas l'irrégularité dès lors qu'un dialogue s'est noué entre l'employeur et le salarié.
- demande d'autorisation administrative de licencier les salariés protégés de manière dématérialisée,
- mais avec notification du licenciement par voie de courrier recommandé. A ce sujet, par dérogation au décret 2020-306, certains délais reprennent le 27 avril 2020 au visa du décret 2020-471 du 24 avril 2020 . Le décret annexe un tableau des délais concernés et notamment la validation des PSE pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires (L1233-58 du code du travail), homologation de rupture conventionnelle ... il s'agit exclusivement de délais visés au code du Travail
Attention :
- si les délais de prise en charge par l'AGS sont augmentés, les plafonds restent identiques, et notamment les 45 jours (un mois et demi ) de salaires prévu au 5° de l'article L3253.8 . Les autres plafonds de garantie ne sont pas non plus augmentés. Autrement dit, en réalité l'interprétation du délai est finalement indifférente financièrement pour l'AGS
- l'AGS ne couvre pas de plein droit les périodes pour lesquelles des demandes de chômage partiel ont été acceptées.
Cependant sur cette question l'AGS a consenti à des aménagements de la mise en jeu de sa garantie, en cas de chômage partiel (normalement période non garantie) pour les 30 derniers jours précédents l'ouverture de la procédure collective et dans des conditions délimitées. Courrier AGS 05.05.2020 et Circulaire AGS Mai 2020 description du processus de chômage partiel et ses garanties
Spécial plan de sauvegarde ou de redressement: combinaison de l'article 1 et de l'article 2
Comme nous l'avons vu,
- l'article 2 de l'ordonnance 2020-341 organise une prolongation de plein droit notamment de la durée du plan, pour une durée de trois mois .
- L'article 1 de la même ordonnance 2020-341 organise pour sa part une prolongation accordée sur requête présentée jusqu'au 23 août 2020 pour une durée de 5 mois voire un an si c'est le ministère public qui présente la demande.
On peut imaginer que la demande au titre de l'article 1 soit présentée au delà de la prolongation accordée de plein droit par l'article 2, de telle manière que les deux prolongation se cumulent, ou plus exactement puissent être mise "bout à bout"..de telle manière que le plan soit prolongé de
- 3 + 5 mois
- voire un an + 3 mois .
Petit rappel historique sur les différentes interprétations des prolongations de délai et de durée dans le texte initial.
Ces propos ne sont plus d'actualité, sauf intention d'invoquer le bénéfice d'un droit qui aurait découlé de la prolongation de l'état d'urgence au 10 juillet 2020, remis en cause a posteriori par l'ordonnance modificative 2020-596.
Le même texte traite à la fois de durées et de délais: d'une part durées des périodes d'observation, du plan, du maintien d'activité, de la liquidation judiciaire simplifiée, de période d'observation en cas d'appel, d'autre part délais de garantie AGS.
Le principe est unique pour ces deux corps de dispositions, puisqu'il découle du même texte, et la prolongation sera de même durée dans les deux cas.
La question de la durée de cette prolongation et de son point de départ devait encore être réglée, à la lecture du texte initial de l'ordonnance 2020-341, à partir du moment où le principe est posé.
Dans la version initiale du texte, des difficultés d'interprétation, maintenant sans grand intérêt, existaient en effet.
En effet, l'article 2 présentait incontestablement des inadvertances de rédaction au II 1° qui indiquait :"II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I :
1° Les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code"
Fixer à la fois un délai de prolongation, et une durée de prolongation (en outre rédigés de la même manière) est assez peu compréhensible.
L'emprise de la mesure constituait le premier problème et la signification de "Sont prolongés jusqu'à l'expiration du délai prévu au I" .
Cette mention était sujette à interprétation car on ne sait pas si elle fixait la limite de la prolongation ou si elle déterminait le périmètre d'application de la mesure. Elle peut en effet s'interpréter comme :
* déterminant les durées et délais qui seront prolongées : les périodes d'observations, poursuite d'activité ou délais AGS qui se termineront le 10 août 2020 (fin état d'urgence prolongé + 1 mois)
* ou comme fixant la limite de la prolongation : quoi qu'il arrive, les périodes et délais sont prolongés jusqu'au 10 août 2020 et pas au delà.
On peut penser que c'est la première interprétation qui est pertinente, et le texte tendrait donc à déterminer le périmètre d'application de la disposition.
La durée de la prolongation constituait le second problème et la signification de "Sont prolongés .... d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I" : cette mention est elle aussi sujette à interprétation dès lors que le I ne détermine pas de "période" stricto sensu.
Rappelons que le I était initialement ainsi rédigé "I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire" , ce qui, en soi ne détermine pas de "période" ou de "durée".
Plusieurs interprétations étaient possibles, suivant qu'on s'attache au texte littéralement, à l'intention du gouvernement, ou le cas échéant qu'on cherche à exclure les solutions dont les conséquences ne sont pas cohérentes.
Trois formulations avec des résultats identiques fondées sur une lecture "au premier degré" du texte, de portée limitée.
- interprétation 1 les durées et délais concernés sont prolongés jusqu'à la date fin d'état d'urgence + un mois, soit jusqu'au 10 août 2020
- interprétation 2 les durées ou délais concernés sont prolongés d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence (résultat identique au 1), soit jusqu'au 10 août 2020 . Littéralement c'est sans doute cette interprétation qui est la plus proche du texte, et cela consisterait à prolonger les délais jusqu'au 10 août 2020 à minuit.
- interprétation 3 toute durée ou délai concerné est prolongé de manière à atteindre la date du 10 août 2020 (fin de l'état d'urgence + un mois).
Ces premières interprétations auraient eu pour conséquence qu'une durée ou un délai qui expirerait légalement après cette date de "fin de l'état d'urgence majoré de un mois", n'était pas prolongé, même si en réalité pendant la durée de l'état d'urgence ce délai ne s'était pas déroulé "normalement".
Mais étant précisé que l'article 1 prévoit en son IV que le Président du tribunal peut prolonger les délais imposés aux mandataires de justice d'une durée équivalente à la durée de l'état d'urgence majorée de 3 mois). Cela proviendrait du fait que les délais ne sont pas expressément suspendus mais simplement prolongés.
Ces formulations ne correspondaient toutefois pas à l'objectif du texte qui était manifestement de neutraliser la période "état d'urgence plus un mois"
Un formulation dont le résultat n'est pas satisfaisant
- interprétation 3 les durées ou délais concernés sont prolongés d'un mois à compter de leur expiration : cela ne remplirait pas l'objectif car dès lors que l'état d'urgence dure plus d'un mois la prolongation serait totalement sans effet.
Deux interprétations plus en adéquation avec l'intention du gouvernement et d'une portée rationnelle
La circulaire ministérielle indique "Enfin, le décompte du temps procédural est suspendu pour les durées mentionnées au 1° du II de l’article 2, et ceci au-delà de la seule période correspondant à une impossibilité de tenir des audiences, pour prendre en considération la persistance prévisible des difficultés des juridictions et des études des administrateurs ou mandataires judiciaires. ", ce qui évoque une suspension des délais, alors que le texte prévoit une prolongation.
- interprétation 4 toute durée ou tout délai concerné (période d'observation poursuite d'activité en liquidation ...) ouvert ou en cours pendant l'état d'urgence et jusqu'à la fin de l'état d'urgence + un mois, est prolongé de la durée de l'état d'urgence plus un mois, c'est à dire de 4 mois et 16 jours au total , avec deux variantes, comme exposé ci dessous, sur le point de départ de la prolongation. Soit le point de départ est l'expiration du délai initial, soit le point de départ est le 10 août 2020 à minuit c'est à dire le 11 août 2020.
Cette interprétation de prolongation de 4 mois et 16 jours pour les délais déjà en cours entraînerait cependant certaines conséquences inattendues et sans doute imprévues pour les délais ouverts pendant l'état d'urgence ou pendant le mois qui suivra la fin de l'état d'urgence.
En effet dans ce cas, à la lettre du texte, et dans cette interprétation, la durée ou le délai ouvert après la déclaration de l'état d'urgence (par exemple une période d'observation ouverte le 1er avril 2020) serait en effet, lui aussi prolongé de la durée de l'état d'urgence majorée de un mois, ce qui n'est pas logique puisque cette durée ou ce délai serait alors prolongé de la même durée que celui ouvert avant l'état d'urgence (par exemple une période d'observation ouverte le 1er mars 2020), alors même qu'il n'a pas subi la même "ablation".
Sauf évidemment à comprendre que la prolongation est pour la durée de l'état d'urgence majorée de un mois, mais pour la stricte durée à compter de l'ouverture du délai (ce que le texte ne dit pas, même si c'est peut être l'intention de son rédacteur)
- interprétation 5 qui est une variante de l'interprétation 4 et résout la question des délais ouverts pendant la période "état d'urgence + un mois" : toute durée ou tout délai est prorogé de la durée qui a couru pour ce qui le concerne spécifiquement, pendant l'état d'urgence et jusqu'à un mois après son expiration.
Autrement dit,
* un délai qui était en cours au moment de l'état d'urgence est prolongé de 4 mois et 16 jours au total
* et celui qui a été ouvert en cours de la période "état d'urgence + 1 mois " est prolongé de la durée ayant couru pour ce qui le concerne, jusqu'à cette date "état d'urgence + 1 Mois"
L'intention du gouvernement combinée avec la logique semble donc correspondre cette dernière interprétation, c'est à dire finalement une suspension des délais concernés pendant l'état d'urgence et jusqu'à un mois de son achèvement.
Si cette solution, très favorable aux débiteurs, devait être retenue, toutes les durées et tous les délais concernées seraient prolongées de 4 mois et 16 jours sauf ceux ouverts pendant la période "état d'urgence + 1 mois" qui ne sont prolongés que de la durée "courue"
D'autres interprétations sont sans doute possibles également.
Le point de départ de la prolongation constituait le troisième problème
On pouvait également s'interroger, compte tenu de la très mauvaise formulation du texte, sur le point de départ de la prolongation : le texte initial indiquait en effet :"II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée équivalente à celle de la période prévue au I "
La prolongation commence-t-elle à la "fin d'état d'urgence + un mois", c'est à dire le 10 août 2020 à minuit ou plus précisément le 11 août 2020 ? Les durées et délais sont-ils "simplement" prolongés de la durée prévue ?
Le texte pourrait être interprété comme faisant courir la prolongation à compter de la fin de l'état d'urgence + un mois, mais cela ne semble pas être l'intention du législateur. En outre cela pourrait conduire en réalité non plus à la prolongation mais à la ré-ouverture d'un délai ou d'une durée terminée, ce qui n'est pas prévu au texte.
A priori donc, les durées et délais concernés sont simplement prolongées de la durée courue jusqu'à la date fin de l'état d'urgence + un mois, c'est à dire de 3 mois et 16 jours pour les délais déjà en cours
Mais on ne peut pour autant pas affirmer qu'une autre interprétation est impossible.
En tout état, c'est cette interprétation de durée courue entre le début de l'état d'urgence et la date "fin de l'état d'urgence + 1 mois, c'est à dire prolongation de 4 mois et 16 jours pour les délais qui étaient déjà en cours qui nous semble le plus se prêter aux circonstances.
Et ce même s'il est vrai qu'un autre texte (article 1) pourrait compléter les interprétations 1 ou 2 en permettant au président d'accorder des prolongations supplémentaires à partir du mois suivant la fin de l'état d'urgence.
Nous considérons donc, concrètement, qu'une période d'observation (ou toute autre durée ou délai concerné) en cours durant la période "état d'urgence" et "état d'urgence + un mois" c'est à dire entre le 24 Mars 2020 et le 10 août 2020, devait être prolongée ipso facto de la durée de l'état d'urgence (qui est de trois mois et 16 jours) + un mois, soit en réalité de 4 mois et 16 jours.
Concernant les délais de prise en charge AGS, régis par le même article de l'ordonnance, l'AGS avait une interprétation très différente, et soutenait que les délais sont prolongés de un mois à compter de la fin de l'état d'urgence (soit au 10 août 2020)
(les documents AGS indiquent jusqu'au 23 juin 2020 (plus exactement le 24 juin 2020, ce qui est une autre question et résulte d'une mauvaise interprétation de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence) car ils ont été émis sous l'empire de la loi du 23 mars 2020)
Certains auteurs considéraient pour leur part que les licenciements qui auraient du, par exemple, être effectués dans les 15 ou 21 jours d'une liquidation judiciaire prononcée durant l'état d'urgence ou dans le mois qui suit (c'est à dire jusqu'au 10 août 2020) pourront être effectués dans ce délai de 15 ou 21 jours majoré de 1 mois, d'autres considèrent que ces licenciements pourront être effectués avant le 10 août 2020 (et pour une liquidation prononcée le 09 août 2020 c'est donc le délai de droit commun qui s'appliquerait).
Rappelons que ces développements ne sont plus d'actualité sauf polémique sur la remise en cause d'un droit acquis.
Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
L'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 est venue d'une part modifier l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020, et d'autre part introduire de nouvelles dispositions temporaires dans le droit des procédures collectives.
Ces dispositions temporaires sont les suivantes
- modifications des règles de la conciliation (articles 2 et 3), jusqu'au 31 décembre 2020 inclus et jusqu'au 17 juillet 2021 inclus pour l'article 3
- jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, accélération de la procédure conduisant à l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement (article 4) avec possibilité pour le juge commissaire de raccourcir à 15 jours les délais de consultation des créanciers prévus à l'article L626-5, communication des propositions de plan par tout moyen aux créanciers et des réponses également, possibilité de baser les plans sur le passif prévisible et suffisamment vraisemblable (au lieu de la totalité du passif, y compris en cours de contestation) à l'appui d'une attestation de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes
- jusqu'au 31 décembre 2020, facilitation de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement (article 5) avec, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la possibilité de prolongation de la durée du plan de deux années supplémentaires par rapport à celles prévues par l'ordonnance 2020-341 , sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan et possibilité pour le juge d'adapter les modalités d'apurement du passif à l'intérieur de la durée prolongée. Les durées maximales du plan sont augmentées à 12 ans et 17 ans pour les agriculteurs. Le défaut de réponse des créanciers sur une modification du plan vaut acceptation sauf remise de dette.
- jusqu'au 17 juillet 2021, création d'un nouveau privilège de créance postérieure aux apports de trésorerie en période d'observation (avec autorisation du juge commissaire et transcription sur le registre prévu à l'article R622-14 du code de commerce) sans restriction à la seule limite nécessaire de la poursuite d'activité, ou aux personnes qui s'engagent pour l'exécution d'un plan (article 5). Le jugement qui arrête le plan mentionne ces privilèges
- augmentation de 5.000 à 15.000 € d'actif permettant l'ouverture d'un rétablissement professionnel (article 6) et suppression des conditions de seuil d'ouverture des liquidations judiciaires simplifiées pour les personnes physiques ne possédant pas d'actif immobilier (pour les procédures ouvertes jusqu'au 21 juillet 2021 inclus (article 10 de l'ordonnance qui délimite l'application de l'article 6)
- assouplissement de la demande de dérogation aux incompatibilités réglementant les candidats à la reprise (article 7) par la possibilité pour le débiteur ou l'administrateur judiciaire de présenter la requête (au lieu du ministère public cf L642-3).
Cette mesure, qui permet au débiteur de présenter lui même une requête pour être autorisé à se porter acquéreur de sa propre entreprise (ou l'un de ses proches) est évidemment sujette à polémique, car elle est perçue comme le moyen pour le débiteur de conserver son entreprise sans payer le passif. La moralité de l'opération doit donc être examinée avec soin par la juridiction, dont le texte précise qu'elle doit rendre un jugement "spécialement motivé". L'article 7 de l'ordonnance 2020-596 ajoute que les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, et après avis des contrôleurs, outre le fait que le recours du ministère public est suspensif. L'esprit du texte est strictement limité à une circonstance "Lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois".
On peut relever que le rapport au Président de la République mentionne à propos de cet article "7. Faciliter le maintien d'emplois dans le cadre d'une cession de l'entreprise en liquidation judiciaire
Les difficultés économiques actuelles que connaissent les entreprises justifient que la cession des entreprises en difficulté soit facilitée, dès lors qu'elles sont viables et si le débiteur n'est pas en mesure d'assurer lui-même la poursuite de l'activité dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. L'article 7 permet de réduire les délais de procédure et assouplit le principe prévu par l'article L. 642-3 du code de commerce. Il se peut, par exemple, que les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire soient en mesure de préserver les emplois en reprenant l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession. Le tribunal et le ministère public veilleront à ce que le plan de cession ne soit pas seulement l'occasion, pour le débiteur, d'effacer ses dettes et de réduire ses effectifs en présentant lui-même, ou par personne interposée, une offre de reprise. C'est pourquoi il est prévu que l'audience statuant sur une telle offre se tienne en présence du ministère public et précisé, pour cette disposition dérogatoire et temporaire, que, comme le prévoit déjà l'article L. 661-1 du code de commerce, l'appel du ministère public est suspensif.", ce qui peut laisser penser que le dispositif n'est applicable qu'à la liquidation judiciaire.
Il est vrai que l'article 7 de l'ordonnance dispose expressément "Lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois, la requête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public" et que la requête prévue à l'article L642-3 est nécessairement présentée en liquidation judiciaire. Cependant l'article L631-13, applicable à la cession d'entreprise en redressement judiciaire procède à un renvoi aux dispositions de la liquidation. On peut donc penser que nonobstant le rapport au Président de la République, qui ne vise que la liquidation judiciaire, l'assouplissement est applicable au redressement judiciaire. Il peut cependant y avoir débat, tant la reprise par le débiteur de sa propre entreprise peut être polémique.
Il semble plus pertinent de s'attacher au critère social, qui est celui voulu par le gouvernement, et à rechercher si l'offre du débiteur est la seule à préserver des emplois ou celle qui y contribue le plus ou le mieux.
- raccourcissement à un an du délai au delà duquel la mention d'une procédure collective est radiée lorsqu'un plan est en cours (article 8) cf R123-135 du code de commerce
- application dans le temps article 10
Divers textes
Rapport au président de la République sur l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
Circulaire ministérielle du 30.03.2020 d'application de l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 et circulaire du 30.03.2020 rectifiée le 01.04.2020
Analyse IFPPC de l'ordonnance du 27 mars 2020
Synthèse CNAJMJ 30.03.20 synthèse ordonnances en matière de justice et d'aide aux entreprises
Rapport du Président de la République sur l'ordonnance du 27 mars 2020
Circulaire ministère de la justice sur les procédures collectives (19.03.2020) L'ouverture des procédures collectives ne relève pas, en principe, de l'urgence, ni la désignation d'un conciliateur. La désignation d'un mandataire ad-hoc peut relever de l'urgence. Les juridictions doivent pouvoir statuer sur les cessions d'entreprise ayant une incidence significative pour l'emploi et en matière de référé, le président du Tribunal devant prendre des mesures pour éviter le risque de contamination tout en respectant les règles de procédure
Communiqué de l'AGS et mesures AGS
Position du Ministère de l'économie sur l'éligibilité des entreprises en difficulté aux prêts garantis par l'Etat Entreprises en procédure collective au 24.03.2020 exclues, entreprises en exécution du plan éligibles. La question des entreprises en procédures collectives après le 24.03.2020 n'est pas réglée, mais a priori ces entreprises ne sont pas exclues du dispositif (mais il faudra alors combiner ce dispositif avec les règles de la procédure collective et notamment, certainement, des actes qui sortent de la gestion courante et des créances postérieures)
notes sur le fonctionnement des études voir le lexique CORONAVIRUS (accès protégé)
CORONAVIRUS conséquences sur le fonctionnement de notre étude pendant et après le confinement
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De même de tous les rendez-vous avec notre étude ont été remplacés par des entretiens téléphoniques ou des visioconférences.
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Divers droits
Délais contractuels et divers délais
Voir le mot délais contractuels
Droit du travail (quelques textes)
Période de confinement
Congés payés, travail dominical et repos Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et loi 2020 -290 du 23 Mars 2020
CSE et élus
-Ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel et Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020
- ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020
Indemnisation des salariés ordonnance 2020-322 et loi 2020-290 du 23 mars 2020
Activité partielle ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 et décret 2020-325 du 25 mars 2020. Décret 2020-435 du 16 avril 2020, ordonnance 2020-428
Prime exceptionnelle ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020
Assurance chomage ordonnance 2020-324 et décret 2020-435 du 14 avril 2020
Versement indemnités journalières ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020
Arrêts de travail ordonnance 2020-322 et ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020
Déconfinement et préparation du déconfinement
Ordonnance 2020-507 du 2 mai 2020 et décret 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant les délais de consultation et d'information du comité économique et social
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-507 du 2 mai 2020
Décret 2020-509 du 2 mai 2020 fixant le mode de calcul des délais de consultation du CSE
Questions réponses salariés / employeurs
Ministère du travail notice sur activité partielle
Notice questions / réponse émise par le gouvernement 28.02.20 Salariés / employeurs
Communiqué du ministère du Travail
Fonctionnement continuité du service public, commandes publiques
Ordonnance 2020-319 sur les commandes publiques
Ordonnance 2020-413 du 8 avril 2020 fonctions exécutives locales (notamment mairies)
Frais de voyage modalités d'annulation, transports aériens, transports maritimes
Décret 2020-663 du 31 mai 2020 sur le transport maritime
Ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020
Décret 2020-545 du 11 mai 2020
Décret 2020-548 du 11 mai 2020
Urbanisme
Copropriétés et syndicats
Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020
Trêve hivernale
Droits d'auteur
Actes notariés
Décret 2020-395 sur les actes notariés dématérialisés
Droit des sociétés
Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 et Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020
Ordonnance 2020-321 adaptation des règles de convocation aux assemblées, et de tenue des assemblées
Ordonnance 2020-318 adaptation des délais de tenue des assemblées
Décret 2020-418 du 10 avril 2020 adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants
Ordonnance 2020-560 du 13 Mai 2020
Loi 2020-546 du 11 mai 2020 article 1 I