Dessaisissement du débiteur en procédure collective et droits propres
voir aussi le mot mandataires de justice changement de qualité
Quelques points de la définition
Pendant la période d'observation de redressement judiciaire ou de sauvegarde
Les différentes missions de l'administrateur judiciaire et ses prérogatives correspondantes
Les prérogatives immuables de l'administrateur judiciaire
Prérogatives de l'administrateur judiciaire quelle que soit la mission
Prérogatives de l'administrateur judiciaire suivant les missions
Prérogatives de l'administrateur judiciaire précisées expressément dans sa désignation
Prérogatives du débiteur en fonction d'une mission d'assistance de l'administrateur judiciaire
Actes étrangers à la gestion courante
Actes de disposition étrangers à la gestion courante
Sanction des actes accomplis en violation des règles
Sanction des actes accomplis en période d'observation sans l'administrateur judiciaire
La possible ratification de l'acte accompli au mépris du dessaisissement
Cas particulier des actions en justice et des actes de procédure
La mise en cause de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire dans les actions
En liquidation judiciaire
Présentation du dessaisissement
Nature juridique du dessaisissement
Sanction de l'acte accompli par le débiteur en liquidation
Le cas particulier des actes juridiques : l'inopposabilité
Cas particulier des actions en justice et des actes de procédure
Le vice de l'acte est-il régularisable ?
Par qui le dessaisissement peut-il être invoqué ?
La prescription de l'action en inopposabilité de l'action
droits personnels non patrimoniaux
Actes de la vie courante et biens insaisissables
Actes pour lesquels la solution est incertaine : succession ...
Le cas particulier des droits sociaux et mandats sociaux du débiteur en liquidation
Les obligations comptables et fiscales du débiteur
Le rôle du débiteur dans les aspects fiscaux et sociaux
Points communs entre sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
La sanction des actes accomplis en période d'observation sans l'administrateur judiciaire ou en liquidation par le débiteur seul : l'inopposabilité
Critique des arguments au soutien de l'inopposabilité
La cas particulier des actions en justice et des actes de procédure (toutes procédures confondues) effectués nonobstant les règles de dessaisissement partiel ou total : la fin de non recevoir pour défaut de qualité, solution majoritairement retenue
Généralités: les notions applicables et leurs différences (nullité ou irrecevabilité)
Actions en justice et actes de procédure en période d'observation
Le domaine de l'assistance de l'administrateur
La sanction de l'acte accompli sans l'assistance d'administrateur judiciaire
La régularisation des actes accomplis en période d'observation
Actions en justice et actes de procédure en liquidation
La régularisation des actes accomplis en liquidation judiciaire
Par qui l'irrégularité (ou la nullité) peut-elle être invoquée ?
Généralités
C'est le fait d'être dessaisi d'une partie de ses droits.
En droit commun le processus est décrit par l'article 1159 du code civil "L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant"
C'est une conséquence tout à fait caractéristique de l'ouverture d'une procédure collective, avec une portée modulable en fonction de la nature de la procédure ouverte (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) et éventuellement en fonction de la mission de l'administrateur judiciaire.
Le débiteur est « sous surveillance » et certains actes lui sont interdits, ou ne peuvent être faits qu’avec l’accord des mandataires de justice et le cas échéant du juge commissaire.
C'est une évidence, mais la cour de Cassation l'a précisé, le dessaisissement cesse quand la procédure collective est clôturée Cass com 6 mars 2019 n°16-26989
Enfin le dessaisissement concerne le seul débiteur, et, dans le cas où le débiteur est une personne morale, n'affecte pas les prérogatives de son dirigeant Cass com 6 Janvier 2021 n°19-19600 et 19-20414
Pendant la période d'observation, en procédure de sauvegarde et en redressement judiciaire: absence de principe de dessaisissement mais restrictions des prérogatives du débiteur
La période d'observation est avant tout conçue pour que l'activité soit poursuivie, et évidemment il n'est pas possible que le fonctionnement quotidien de l'entreprise soit compliqué par un dessaisissement qui amènerait le chef d'entreprise à solliciter à tout moment l'autorisation du juge commissaire ou l'accord de l'administrateur. Pour autant la période d'observation est également conçue pour amener l'entreprise à une solution, sous le contrôle du juge commissaire et avec l'intervention de l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un.
Ainsi il est effectué par les textes et la jurisprudence un "arbitrage" entre les actes que le débiteur peut accomplir seul, ceux pour lesquels l'administrateur doit intervenir, et ceux que le juge commissaire doit autoriser.
Cet "arbitrage" est modulé en fonction de la mission confiée à l'administrateur judiciaire.
Les différentes missions de l'administrateur judiciaire et ses prérogatives correspondantes
L'administrateur judiciaire dispose de prérogatives variables, qui dépendent de la mission qui lui est impartie par le jugement qui le désigne: plusieurs missions sont possibles, d'importance croissantes: administration (c'est l'administrateur qui gère), assistance (l'administrateur assiste le débiteur). La mission de surveillance (l'administrateur surveille la gestion du débiteur) a été supprimée des textes.
Par principe en procédure de sauvegarde l'administrateur judiciaire ne peut recevoir de mission d'administration ou de représentation (par différence au redressement judiciaire), et le débiteur n'a donc aucun dessaisissement (Par exemple Cass civ 3ème 30 novembre 2017 n°16-13019 et 16.13467). Le principe est posé par l'article L622-1 du code de commerce qui dispose que l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant
Le tribunal peut cependant donner à l'administrateur une mission d'assistance pour certains actes, mais dans ce cas le jugement de désignation de l'administrateur le précise, et l'acte devra être accompli avec l'assistance en question. Le même article L622-1 du code de commerce permet au tribunal de modifier les actes correspondants. Le texte précise que l'administrateur judiciaire peut faire fonctionner les comptes bancaires si le débiteur est interdit d'émettre des chèques.
En redressement judiciaire la mission de l'administrateur judiciaire est plus modulable, et peut aller d'une mission de gestion à une mission d'assistance.
La mission de représentation est une mission de "remplacement" du débiteur, et dans ce cas tous les actes sont accomplis par l'administrateur.
Dans ce cas l'administrateur assure seul totalement l'administration de l'entreprise, et les actes effectués par le débiteur sont inopposables à la procédure, sauf ratification par l'administrateur judiciaire Cass com 19 mai 2021 n°19-23877
A l'inverse la mission de surveillance ne prive pas le débiteur de ses prérogatives. La mission d'assistance est la mission intermédiaire la plus fréquente; pour certains actes le débiteur est assisté de l'administrateur judiciaire. Certains auteurs évoquent plutôt une administration contrôlée qu'une dessaisissement.
L'article L631-12 pose les règles qui permettent de déterminer l'emprise de la mission de l'administrateur judiciaire :
Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.3
Les prérogatives immuables de l'administrateur judiciaire:
Prérogatives de l'administrateur judiciaire quelle que soit la mission:
Quelle que soit sa mission, l'administrateur judiciaire dispose de prérogatives immuables, organisées par les textes: option sur la poursuite des contrats en cours, fonctionnement des comptes bancaires si le débiteur est interdit bancaire, préparation du plan, décision sur les revendications (ce n'est d'ailleurs pas le débiteur mais lui qui est destinataire de la demande de revendication, au visa de l'article R624-13 du code de commerce .(Cass com 2 novembre 2016 n°14-18898)) .. décision relative à la poursuite d'un bail Cass com 20 septembre 2017 n°16-15363
Prérogatives de l'administrateur judiciaire attachées à la mission:
Comme indiqué ci dessus, l'administrateur judiciaire peut recevoir plusieurs types de mission: administration (c'est l'administrateur qui gère), assistance (l'administrateur assiste le débiteur), (la mission de surveillance (l'administrateur surveille la gestion du débiteur) a été supprimée des textes). Evidemment ses prérogatives dépendent de la mission, et par un principe de vases communicants, ce qui relève de la mission de l'administrateur implique qu'il assiste le débiteur et ce qui n'en relève pas ne dépend que du débiteur : il convient schématiquement de procéder par soustraction dans un ensemble de prérogative qui sont conservées par le débiteur.
Il a été jugé par exemple qu'en cas de mission d'assistance, "cette mission emportait obligation pour l'administrateur judiciaire d'assister la société débitrice dans tous les actes de gestion au nombre desquels figure le fonctionnement des comptes bancaires sous leur double signature" Cass com 4 juin 2013 n°12-17203. Cette décision n'est pas nécessairement calée sur la pratique.
De même l'administrateur judiciaire qui a reçu mission d'assistance doit participer aux procédures d'exécution et de recouvrement des créances du débiteur : "Attendu que pour déclarer valables les saisies-attributions, l'arrêt retient que l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ... a reçu une mission d'assistance et qu'il en résulte que le débiteur, qui n'était pas dessaisi de l'administration de l'entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances en recourant à des mesures d'exécution forcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait été investi d'une mission d'assistance sans restriction, ce dont il résultait qu'il devait assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" Cass com 31 mai 2016 n°14-28056. Là encore cette décision est assez singulière, car nous verrons ci dessous que le recouvrement devrait être traité comme un acte de gestion courante.
Les actes expressément précisés dans la mission de l'administrateur ou qui en découlent nécessairement
Le jugement de désignation de l'administrateur judiciaire peut parfaitement préciser un domaine particulier d'intervention de l'administrateur judiciaire, par exemple pour sécuriser des actes sensibles spécifiques à l'entreprise.
Les prérogatives du débiteur et les différentes catégories d'actes (analysés à partir de la mission classique d'assistance de l'administrateur judiciaire: il faudra donc moduler l'analyse en fonction de la mission)
On peut distinguer quatre catégorie d'actes, classés en graduation progressive de "restriction" pour le débiteur: les actes d'administration et de disposition qui relèvent de la gestion courante, les actes qui nécessitent l'intervention de l'administrateur judiciaire, les actes de disposition qui sortent de la gestion courante et les actes interdits en toute circonstance
1- Les actes de gestion courante et les droits et actions non compris dans la mission de l'administrateur sont accomplis par le débiteur seul
L'article L622-3 du code de commerce (texte de la procédure de sauvegarde rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-14) dispose "Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur."
En réalité ce texte vise plus exactement
- les actes d'administration et de disposition (comprendre ce qui affecte la propriété d'un bien) qui relèvent de la gestion courante de l'entreprise, qui sont accomplis par le débiteur seul (ou de l'administrateur s'il a mission de représentation), car les actes qui ne relèvent pas de la gestion courante sont encadrés (voir ci dessous). La notion d'acte de gestion courante n'est pas précisément définie par les textes, et varie en fonction de l'activité de l'entreprise: par exemple la vente d'un immeuble est un acte de gestion courante pour un promoteur et est un acte de disposition qui sort de la gestion courante pour un boulanger.
- les droits propres du débiteur, qu'il s'agisse de ses prérogatives dans le déroulement de la procédure collective (par exemple quand les textes prévoient qu'il est entendu, qu'il donne son avis, qu'il peut exercer des recours ...) qu'il exerce seul, ou des droits attachés à la personne (action à caractère personnel par exemple divorce ..)
La sauvegarde et le redressement judiciaire ne sont en effet pas conçus pour handicaper le débiteur, qu'il s'agit simplement d'encadrer notamment pour les actes importants et inhabituels.
Ainsi, par principe les "actes de gestion courante" sont accomplis par le débiteur seul (article L622-3 du code de commerce): le débiteur peut donc effectuer seul des commandes (Cass com 13 décembre 2017 n°16-18244), engager seul des actions en recouvrement (mais il est indiqué ci dessus que la Cour de Cassation est plutôt en sens contraire pour le recouvrement, en cas de mission d'assistance)...
Simplement la mission modulable de l'administrateur va positionner le curseur entre les actes que le débiteur peut accomplir et les autres: le tribunal pourrait lui allouer la mission de réaliser des actes déterminés.
2- les actes étrangers à la gestion courante qui ne sont pas des actes de disposition, et ceux expressément précisés dans la mission de l'administrateur relèvent de ce professionnel ou de son assistance
Les actes étrangers à la gestion courante qui ne sont pas des actes de disposition nécessitent l'intervention de l'administrateur judiciaire.
La notion de gestion courant est très mal définie en jurisprudence.
Cependant un certain nombre de contrats ont été jugés comme ne ressortant pas de la gestion courante:
- conclusion d'un contrat d'apprentissage
- signature d'un contrat de professionnalisation (Cass soc 26 nov 2015 n°14-19680),
- un contrat de qualification (Cass soc 30 mai 2001 n°99-42769)
- bail précaire (Cass com 29 sept 2015 n°14-17374)
- contrat de travail (Cass com 3 avril 1990 n°85-46530, Cass soc 31 mai 1994 n°92-44882 pour un footballeur professionnel, Cass Soc 30 mai 2001 n°99-42769, Cass soc 26 nov 2015 n°14-19680), sauf peut-être s'il s'agit d'un remplacement Cass soc 21 sept 2005 n°03-41598) et a contrario Cass soc 6 décembre 2023 n°22-15580 qui indique qu'en l'absence d'administrateur le débiteur seul peut conclure un contrat de travail sans le visa du mandataire judiciaire ou l'autorisation du juge commissaire.
- Licenciement disciplinaire Cass soc 22 mars 2023 n°21-21315
- contrat d'avenir (CDD de deux ans) à temps partiel Cass soc 29 mai 2013 n°11-22834
- contrat passé avec un avocat auquel des diligences exceptionnelles ont été demandées par le débiteur, sans l'accord de l'administrateur judiciaire "Mais attendu que l'arrêt relève que, par leur importance et leur nature, les diligences accomplies par la société SEDEX pendant la période d'observation à la demande de la société GE et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassaient de loin ce que le débiteur pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante et qu'au vu du détail et du coût de ces diligences, le montant des sommes engagées au titre des actes de gestion dont le gérant de la société débitrice pouvait demander l'engagement sans se faire assister de l'administrateur et devant être payées à ce titre par priorité sur les autres créances pouvait être estimé à 4 000 euros" Cass com 30 mars 2010 n°09-10729
Le critère déterminant le plus pertinent semble être le caractère répétitif et/ou inclu dans l'objet social : l'acte exceptionnel ne relève pas de la gestion courante.
La Cour de Cassation a été amenée à préciser que la signature d'un contrat de travail est un acte qui ne ressort pas de la gestion courante, et doit donc être validée par l'administrateur judiciaire (cf par exemple Cass soc 26 nov 2015 n°14-19680), mais n'est pas un acte de disposition, et n'a donc pas à être autorisé par le juge commissaire: ce très important arrêt délimite bien les catégories d'actes (Cass soc 17 oct 2006 n°04-45827). De même un licenciement pour faute doit être accompli avec l'assistance de l'administrateur judiciaire (Cass soc 8 décembre 2016 n°15-19172)
L'acte qui devrait être conclu par l'administrateur judiciaire peut également être ratifié par lui a posteriori (Cass soc17 octobre 2006 n°04-45827 pour un contrat de travail, Cass soc 12 mars 1992 n°89-45236 pour un avenant à un contrat de travail)
3- les actes de disposition étranger à la gestion courante nécessitent l'autorisation du juge commissaire
Les actes de disposition (et uniquement de disposition) étrangers à la gestion courante doivent être autorisés par le juge commissaire (article L622-7 du code de commerce) sur requête du débiteur.
Ainsi un acte susceptible d'affecter la pérennité de l'activité, comme par exemple la cession d'un fonds de commerce, ne peut être effectué sans l'autorisation du juge commissaire. A priori le texte ne précise pas si les interdictions d'acquérir qui atteignent les proches du débiteur (voir la cession) sont applicables (on rappellera que pour les cessions d'entreprise ou les cessions d'actif en liquidation judiciaire l’offre ne peut émaner directement ou indirectement du débiteur, des dirigeants, des parents jusqu’au 2ème degré, des contrôleurs, et ces personnes ont interdiction d’acquérir pendant 5 ans tout ou partie des biens cédés. La sanction est lourde : l’acte contraire est annulé par le Tribunal, à la demande de tout interessé dans les trois ans de l'acte nul ( ou de sa publication s'il est soumis à cette formalité - article L642-3 du code de commerce). L'esprit du texte est sans doute qu'il ne puisse pas être contourné en période d'observation, mais cela ne semble pas avoir été jugé.
De même des compromis et transaction, ou la constitution de sûretés doivent être autorisés par le juge commissaire.
La signature d'un contrat de travail n'est pas un acte de disposition et n'a donc pas à être autorisé par le juge commissaire (Cass soc17 octobre 2006 n°04-45827).
La loi de 2014 a introduit dans l'article L622-7 du code de commerce une distinction supplémentaire: l'acte de disposition étranger à la gestion courante qui est "susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure", est autorisé par le juge-commissaire lequel doit avoir préalablement obtenu l'avis du ministère public. L'article R622-6 alinéa 2 précise que le greffe adresse copie de la requête au ministère public au moins 8 jour avant l'audience du juge commissaire (mais les actes correspondants ne sont évidemment pas listés par les textes, et seront identifiés par le demandeur ou le juge commissaire. En outre le juge n'est pas saisi par le débiteur seul, mais par le débiteur assisté de l'administrateur judiciaire (sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance) lequel a priori est apte à déterminer l'incidence de l'acte.
4- les actes interdits par les textes ne peuvent être accomplis, même autorisés par le juge commissaire et/ou l'administrateur judiciaire
La sanction des actes accomplis en violation des règles
Voir également mandataires de justice changement de qualité
La sanction des actes accomplis en période d'observation, soit interdits soit sans autorisation du juge commissaire: la nullité
Les actes purement et simplement interdits - par exemple le paiement d'une dette antérieure - ou accomplis sans l'autorisation du juge commissaire alors qu'ils ne relèvent pas de la gestion courante, subissent la même sanction: l'article L622-7 du code de commerce dispose en son III "Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci."
En outre l'article L654-8 du code de commerce prévoit une sanction délictuelle pour l'auteur de l'acte non autorisé (2 ans d'emprisonnement et amende)
La sanction des actes accomplis pendant la période d'observation par le débiteur seul alors qu'ils auraient relevé de la mission de l'administrateur judiciaire: l'inopposabilité pour les "partenaires" (ou parties) de mauvaise foi
Voir l'inopposabilité
La possible ratification de l'acte accompli au mépris du dessaisissement
L'acte peut toujours être ratifié Cass com 9 mai 2018 n°16-20430 ... l'administrateur peut ratifier l'acte inopposable Cass soc 12 mars 1992 n°89-45236 pour un avenant à un contrat de travail, Cass soc 17 octobre 2006 pour un contrat de travail)
Le cas particulier des actions en justice
Voir le cas particulier des actions en justice
La mise en cause de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour les actions menées contre le débiteur
Les actions en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective
Les actions qui étaient en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure, et dans lesquelles le débiteur est en défense, sont suspendues par l'effet du jugement, et reprises, après que le demandeur ait déclaré sa créance, à la condition que la procédure ait été régularisée contre l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire: il s'agit d'éviter que le débiteur puisse être condamné sans que les mandataires de justice en soient informés, voire même que le débiteur se laisse condamner sans se défendre (article L622-22). A priori la régularisation n'est pas forcément nécessaire si le débiteur est demandeur à l'action (et en l'absence d'administrateur, en sauvegarde ou redressement judiciaire, l'intervention du mandataire judiciaire est inutile)
La Cour de Cassation a en outre précisé que même si la mise en cause des organes de la procédure était nécessaire, ce n'est pas pour autant que le débiteur ne peut, au titre de ses droits propres, exercer des recours (Cass com 8 sept 2015 n°14-14192).
Les actions engagées postérieurement au jugement
Les actions engagées doivent viser le débiteur et l'administrateur judiciaire, et il en est de même des voies de recours et des actes de notification et signification.
Le commandement de payer délivré au seul débiteur est nul Cass com 1er octobre 2002 n°99-14775 ainsi qu'un commandement de saisie Cass com 4 avril 2006 n°04-15833 ou le congé délivré au seul débiteur Cass com 27 septembre 2010 n°14-22644
En liquidation judiciaire: un dessaisissement étendu
Résumé de la notion de dessaisissement
Au visa de l'article L641-9 du code de commerce, la liquidation emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur
Ainsi, en liquidation judiciaire, la plupart des actes sont accomplis par liquidateur et le débiteur est « dessaisi » de l’essentiel de ses droits, sauf évidemment ses droits « extra-patrimoniaux » et ce qu’on appelle les actions d’état (divorce, mariage par exemple). Il s’agit d’éviter des actes qui seraient préjudiciables pour les créanciers.
Concrètement les actes qui ont une incidence financière favorable pour les créanciers relèvent du dessaisissement, c'est à dire doivent être accomplis par le liquidateur, et s'ils sont accomplis par le débiteurs il ne seront pas "valables" (en droit ils seront inopposables aux créanciers représentés par le liquidateur): : par exemple le débiteur ne peut valablement vendre un actif, résilier un contrat, encaisser une somme d'argent, renoncer à un droit dont l'exercice constituerait un actif, participer à un partage amiable d'indivision Cass civ 1ère 7 novembre 2018 n°17-27272.
Pour autant le dessaisissement ne peut être invoqué pour remettre en cause un virement effectué par le débiteur avant le jugement de liquidation, meme débité après la liquidation judiciaire Cass com 6 mars 2024 n°22-19906
En liquidation judiciaire c'est le liquidateur qui a qualité pour procéder au recouvrement des sommes dues au débiteur Cass com 18 janvier 2023 n°21-17581 ,demander l'autorisation de transiger, et le débiteur, dessaisi, ne peut présenter requête en transaction Cass com 26 février 2020 n°18-21117 et n'a pas à être partie à une action en fixation de son loyer commercial Cass com 14 juin 2023 n°21-11588
Le liquidateur a également qualité pour se constituer partie civile ès qualité contre le président d'une association, qui a accompli un faux de nature à entraîner un retard dans la constatation de la cessation des paiements Cass crim 1er avril 2020 n°19-80375 ou pour agir en responsabilité contre l'avocat du débiteur intervenu pourtant dans le cadre du droit propre du débiteur Cass com 8 février 2023 n°21-16954
Le liquidateur est également investi du pouvoir de solliciter auprès de l'acheteur le paiement de ventes effectuées par le débiteur avant la liquidation (en l'espèce payées au dirigeant au lieu d'être payées à la société venderesse) Cass com 14 septembre 2022 n°20-20895 ou exercer une action en annulation de prêt et de vente Cass com 23 mai 2024 n°21-18706
A l'inverse les actes qui relèvent d'un droit personnel peuvent être accomplis par le débiteur seul : le débiteur peut évidemment se marier, divorcer, voter sans le liquidateur.
Les droits "processuels" c'est à dire la faculté pour le débiteur de se présenter devant le juge commissaire ou le tribunal de la procédure collective, l'exercice par le débiteur des voies de recours contre les décisions du tribunal de la procédure collective, ou contre les décisions du juge commissaire, relèvent évidemment du débiteur seul, qui n'a pas besoin du liquidateur pour les exercer. (en cas de personne morale voir le mot)
Au delà de ces catégories d'actes, les actes "de vie courante" ne sont pas exercés par le liquidateur (loyer personnel du débiteur, dépenses familiales ou d'éducation des enfants ...).
De même il est évidemment admis que le débiteur puisse être salarié durant la liquidation judiciaire. Ses créanciers ne pourront saisir ses salaires, et seul le liquidateur peut, le cas échéant, saisir la part saisissable au profit des créanciers. Cependant d'une part les éventuelles saisies du liquidateur ne peuvent justifier à elles seules que la procédure de liquidation ne soit pas clôturée, car cela reviendrait à la rendre perpétuelle, et d'autre part en pratique les saisies des liquidateurs sont rares sauf si les enjeux le justifient.
La restriction principale qui s'impose au débiteur est qu'il ne peut exercer une activité qui l'exposerait, alors qu'il est déjà sous l'emprise d'une procédure collective non clôturée, à se trouver une seconde fois et simultanément en procédure collective: tant que la liquidation n'est pas "terminée" (on dit clôturée) il ne peut donc être commerçant, artisan ou exercer une profession indépendante.
La jurisprudence n'a pas tranché toutes les situations et certains actes doivent, par prudence, être soumis au liquidateur. A priori le débiteur exerce librement des prérogatives de dirigeant de personnes morales.
Nature juridique du dessaisissement
Le dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire n'est pas un changement de capacité au sens de l'article 370 du CPC et n'emporte donc pas interruption de l'instance Cass com 26 février 2020 n°18-18283 ni de la prescription (par exemple pour le recouvrement d'une créance due à l'entreprise en liquidation Cass com 20 octobre 2021 n°20-11004
C'est à notre avis un changement de qualité pour agit ( voir Mandataire changement de qualité pour agir pour plus de précision)
Précisions sur le sort de l'acte accompli en violation du dessaisissement
Pour les actes juridiques: l'inopposabilité
Voir l'inopposabilité
Pour les actions en justice et les actes de procédure:
Voir le cas particulier des actions en justice
Le "vice" de l'acte accompli au mépris des règles du dessaisissement est-il régularisable ?
La question "subsidiaire" est celle de la régularisation: la jurisprudence semble s'attacher à ce que l'acte de procédure soit régularisé à l'intérieur du délai pour l'accomplir par la partie, mais avec des interprétations "flottantes":
Par exemple le pourvoi en cassation exercé par le débiteur seul pourrait être régularisé à l'intérieur du délai de dépôt du mémoire (Cass com 28 mai 2013 n°11-23586) et non pas seulement à l'intérieur du délai de pourvoi, mais l'appel exercé par le débiteur seul peut être régularisé à l'intérieur du délai d'appel Cass com 18 janvier 2023 n°21-17581
L'acte juridique vicié peut toujours être ratifié Cass com 9 mai 2018 n°16-20430
De même l'accord du mandataire de justice pour le paiement d'une prestation peut, dans certains cas, permettre de présumer que les prestations ont été accomplies sous son contrôle Cass com 3 octobre 2006 n°03-17024 dans un cas où le prestataire avait préparé un plan de redressement, ce qui relève de la mission de l'administrateur.
Par qui le dessaisissement peut-il être invoqué ?
La Cour de Cassation a longtemps considéré chaque fois que la question se posait que dès lors que le dessaisissement est une mesure de protection de l’intérêt des créanciers, seul le détenteur de cet intérêt à agir, à savoir le liquidateur, peut s’en prévaloir.
Par exemple Cass com 22 janvier 2002 n°98-22206, Cass com 14 décembre 2010 n°10-10774, Cass com 22 janvier 2013 n°11-18904: Cass civ 3ème 2 mars 2022 n°20-16787
« Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme X (liquidateur amiable)... au nom de la société, l'arrêt retient que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que l'action en réparation, qui présente un caractère patrimonial, fait partie des droits et actions du débiteur frappés par le dessaisissement et n'entre pas dans la sphère des droits propres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir de sorte que les sociétés Orange n'ont pas qualité pour l'invoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés; »
Ainsi, selon cette position, personne d’autre que celui qui incarne l’intérêt des créanciers ne pouvait invoquer le dessaisissement pour se dégager d’un acte juridique. Entre les parties l’acte reste donc valable, et rien ne semble s’opposer à son exécution forcée après la clôture de la procédure, puisque plus personne n’incarne l’intérêt des créanciers pour le contester.
Il est en tout état totalement exclu que le débiteur se prévale de son propre dessaisissement pour se dégager d’un acte qu’il a effectué (par hypothèse postérieur à l’ouverture de la procédure et qui ne subit donc pas l’absence de reprise des poursuites après clôture).
Cependant il semble que la position de la Cour de Cassation, a minima pour les actes de procédure, permettant aux parties d'invoquer l'irrecevabilité de l'appel du débiteur seul, et soit amenée à évoluer pour une large possibilité d'invoquer le dessaisissement.
Par exemple Cass com 13 novembre 2013 n°12-28572 pour le défaut de qualité pour relever appel, soulevé par l'intimé
Mais, a contrario, le Conseil d'Etat considère que l'irrecevabilité de la réclamation fiscale effectuée par le débiteur seul, ne peut être soulevée que par le liquidateur CE 10 février 2023 n°456829
La prescription de l'action en inopposabilité de l'acte accompli nonobstant le dessaisissement
Le délai de prescription est celui du droit commun, c'est à dire régie par le code civil (Avis Cass com du 4 octobre 2016 n°14-29272 relatif à une action menée dans les anciens textes régissant les procédures collectives, transposable au droit positif)
Ainsi l'action en inopposabilité de l'acte accompli nonobstant le dessaisissement doit être menée par le liquidateur dans les délais de prescription de droit commun (Cass Com 19 décembre 2018 n°17-13647) et donc en principe de 5 ans
Ce qui est une différence avec l'action en nullité des paiements effectués malgré l'interdiction légale, qui est de 3 ans
Le délai court à compter du moment où le liquidateur a eu connaissance ou aurait du avoir connaissance de l'acte litigieux (Cass Com 19 décembre 2018 n°17-13647)
L'effet du jugement d'ouverture de la procédure sur la capacité du débiteur au sens de l'article 531 du CPC (jugement en cours de délai de recours), les délais de recours et de prescription
Voir les voies de recours et surtout mandataires de justice changement de qualité qui détaillé les modalités de l'interruption de l'instance
Les actes non atteints par le dessaisissement
Les droits personnels non patrimoniaux
Les actes qui relèvent d'un droit personnel ne sont pas atteints par le dessaisissement et peuvent être accomplis par le débiteur seul : le débiteur peut évidemment se marier, divorcer, voter sans le liquidateur. Voir également succession
Certains droits d'agir en justice et action pénale (mais les dommages et intérêts sont versés à la liquidation)
Le débiteur peut relever appel d'un jugement de divorce et même d'une décision qui, bien qu'ayant une connotation pécuniaire, fixe les créances entre ex époux dans le cadre de la liquidation de leur communauté post divorce (Cass com 22 février 2017 n°15-17939)
Le débiteur peut également se constituer seul partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il a été victime (mais s'il forme une demande d'indemnisation il doit être assisté du liquidateur) Cass crim 9 mars 2016 n°14-86631 rendu au visa de l'article L641-9 du code de commerce, Cass crim 30 janvier 2019 n°17-86344, Cass crim 24 juin 2020 n°18-85540
(l'article L641-9 dispose "II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public". ce qui est assez mystérieux. Sans doute faut-il faire un parallèle avec l'article 706-43 du code de procédure pénale et d'envisager les actions pénales qui peuvent entraîner la responsabilité du dirigeant, qui serait, pour cette raison, peu enclin à les engager)
Le débiteur peut également verser un cautionnement dans le cadre d'une procédure pénale pour escroquerie qui le vise (on se demande avec quels fonds !) mais si ce cautionnement doit être restitué c'est son liquidateur qui l'appréhendera Cass crim 29 avril 1996 n°95-85159
Enfin la Cour de Cassation considère que le seul le débiteur peut engager une action tendant à l'indemnisation de préjudice résultant de déficit fonctionnel et de souffrances endurées, le liquidateur étant irrecevable (pour autant l'indemnisation sera perçue par le liquidateur) Cass com 17 avril 2019 n°17-18688 . Cette décision, qui se comprend humainement, et est fondée sur le caractère corporel du préjudice subi, est extrêmement singulière en droit, aucune distinction légale ne venant interférer sur le dessaisissement du débiteur pour de telles actions, et la prudence est à notre avis que l'action soit engagée par le débiteur et le liquidateur, car un revirement de jurisprudence n'est pas impossible, tenant l'absence de fondement d'une telle solution. On peut ajouter que le législateur a su préciser que le débiteur peut seul se constituer partie civile dans le cas d'une infraction dont il est victime, ce qui n'est pas précisé en matière de dommage corporel.
De même le préjudice moral subi par la débiteur échappe au dessaisissement Cass com 9 juin 2022 n°21-12348 et de ce fait le liquidateur est irrecevable à agir sur ce fondement. Cass Com 17 janvier 2024 n°21-25443
Mais il n'en demeure pas moins que les dommages et intérêts alloués au débiteur sont versés au liquidateur Cass com 9 juin 2022 n°21-12348 Cass plénière 15 avril 1983 n°80-13339 Cass com 5 février 2002 n°99-11903 (cette solution sera à tempérer pour l'entrepreneur individuel, suivant que son patrimoine personnel est ou pas concerné par la procédure collective, sauf dans les cas où le préjudice réparé est de nature professionnelle).
Enfin le débiteur dispose de droits propres de participer et contester les décisions rendues dans le cadre de la procédure collective (le cas échéant exercés par un mandataire désigné aux lieu et place des dirigeants au visa de l'article L641-9 lesquels sont alors dépourvu de qualité Cass Com 2 mai 2024 n°22-19705 Cass com 2 mai 2024 n°22-19706 Cass com 2 mai 2024 n°22-19707)
Les droits "processuels" c'est à dire la faculté pour le débiteur de se présenter devant le juge commissaire ou le tribunal de la procédure collective, (vérification des créances, instances en cours, cessions d'actif, sanctions ... et toute matière où la loi que le débiteur est convoqué ou entendu) l'exercice par le débiteur des voies de recours contre les décisions du tribunal de la procédure collective, ou contre les décisions du juge commissaire, relèvent évidemment du débiteur seul, qui n'a pas besoin du liquidateur pour les exercer (par exemple Cass com 24 janvier 2018 n°16-21701 ou Cass com 1er juillet 2020 n°19-11134 pour les recours contre une décision dans le cadre de la vérification des créances, ou Cass com 24 janvier 2018 n°16-50033 pour le recours contre une transaction autorisée par le juge commissaire .. Cass com 5 octobre 2010 n°09-16602 pour un recours contre une vente, Cass com 8 juillet 2003 n°01-02050 pour le recours contre un relevé de forclusion. Cass com 24 mai 2023 n°21-22398 pour le recours contre une décision qui, après reprise d'instance, fixe une créance au passif.
Le débiteur doit être attrait à la procédure, par exemple de recours contre une décision statuant sur un relevé de forclusion, et l'appel est caduque si la déclaration ne lui est pas signifiée, même si elle l'a été au liquidateur Cass civ 2ème 21 décembre 2023 n°21-23178
Ceci étant le débiteur ne peut, à l'occasion de ces actes, solliciter reconventionnellement des dommages et intérêts Cass com 14 juin 2023 n°21-24143
Si le débiteur est une personne morale, il est attrait en la personne de son représentant légal en exercice (Cass com 9 septembre 2020 n°18-25447) et bien entendu le dirigeant ne peut représenter la société si un mandataire ad-hoc a été désigné à cette fin Cass com 2 mai 2024 n°22-19704
La Cour de Cassation a en outre précisé que même si la mise en cause des organes de la procédure était nécessaire (par assignation en intervention forcée), ce n'est pas pour autant que le débiteur ne peut, au titre de ses droits propres, exercer des recours (Cass com 8 sept 2015 n°14-14192). Dans le même esprit, la Cour de Cassation a jugé que le débiteur était recevable à former seul un pourvoi, contre une décision qui a une incidence sur son passif, et que ce pourvoi n'est pas irrecevable, mais qu'il convenait de "mettre en cause" le liquidateur pour régulariser la procédure Cass com 16 janvier 2019 n°16-26989
Voir également le monopole d'action et ses exceptions et saisie immobilière
Les actes de la vie courante et la gestion des biens insaisissables
Au delà de ces catégories d'actes, les actes "de vie courante" ne sont pas exercés par le liquidateur (loyer personnel du débiteur, dépenses familiales ou d'éducation des enfants ...), mais ils ne peuvent être exécutés par le débiteur que sur les fonds qu'il détient au titre de subsides accordés par le juge commissaire ou au titre des biens insaisissables.
Les actes conservatoires
Cass civ 3ème 2 mars 2022 n°20-16787
Le droit d'être salarié
De même il est évidemment admis que le débiteur puisse être salarié puisque l'article L641-9 du code de commerce lui fais seulement défense d'exercer une activité qui serait susceptible de générer une seconde procédure collective alors que la première n'est pas clôturée (renvoi à L640-2)
Cependant, si une saisie sur ses salaires est envisagée par un créancier il est représenté par son liquidateur Cass Com 19 décembre 2018 n°17-25715
La question du versement de ses salaires devrait certainement être réglée en faisant appel aux règles du dessaisissement: le salaire devrait être versé au liquidateur, à charge pour lui de reverser la part non saisissable au débiteur (ou plus si le juge commissaire l'ordonne dans le cas de subsides). Mais la pratique ne retient pas ce processus, ne serait-ce que pour ne pas démotiver le débiteur qui cherche à se reconstruire.
Pour autant a minima, le salaire du débiteur en liquidation peut être saisi par le liquidateur : voir le mot saisie
En pratique d'une part le liquidateur ne peut différer la clôture de la procédure au seul prétexte qu'il existe des salaires à saisir, car cela tendrait à rendre la procédure perpétuelle, et d'autre part les saisies des liquidateurs sont rares sauf les cas où les sommes en jeu sont significatives, mais même dans ce cas, à notre avis ce sont les saisies qui ne peuvent durer que le temps de la procédure, et pas la durée de la procédure qui doit être prolongée au prétexte que des salaires existent et sont saisissables. Autrement dit la seule perception de saisies sur salaires ne doit pas justifier le maintien de la liquidation judiciaire. Voir le mot liquidation durée
Les restrictions à l'activité du débiteur avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2022 relative à l'entrepreneur individuel
La restriction principale pour le débiteur durant la procédure de liquidation est qu'il ne peut exercer une activité qui l'exposerait, alors qu'il est déjà sous l'emprise d'une procédure collective non clôturée, à se trouver une seconde fois et simultanément en procédure collective: tant que la première procédure de liquidation n'est pas "terminée" (on dit clôturée) il ne peut donc reprendre une activité de commerçant, artisan ou professionnel indépendant. Il ne peut d'ailleurs pas s'immatriculer au RCS pour une nouvelle activité Cass com 3 mai 1994 n°92-10401
La nouvelle activité du débiteur à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 (15 mai 2022) relative à l'entrepreneur individuel (pour les procédure ouvertes sous ce régime)
Voir cependant le nouveau statut de l'entrepreneur individuel, applicable à compter du 15 mai 2022
L681-2 VII. - Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n'est pas concerné par la procédure ouverte.
Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s'applique pas au débiteur qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
Il ne semble pas y avoir de limitation en matière de domaine de la nouvelle activité, de sorte que l'entrepreneur individuel en liquidation peut reprendre la même activité. Ce qui est logique dans une perspective de rebond, et sera ponctuellement mal perçu par les créanciers impayés de la même activité soumis à la liquidation judiciaire.
Le nouveau patrimoine professionnel n'est pas sous l'emprise de la liquidation judiciaire du précédent L681-2
Les actes pour lesquels il n'est pas certain que le dessaisissement s'applique
La jurisprudence n'a pas tranché toutes les situations et certains actes doivent, par prudence, être soumis au liquidateur.
Voir par exemple les successions et l'option successorale
Il en est de même de l'action en réduction de donation partage qui échappe au dessaisissement Cass com 2 mars 2022 n°20-20173
La particularité des droits sociaux et mandats sociaux du débiteur en liquidation
Les prérogatives du débiteur dirigeant ou mandataire social d'une personne morale
La Cour de cassation considère sans équivoque que le dessaisissement du débiteur n'atteint pas ses prérogatives de dirigeant d'une personne morale, car ces prérogatives ne sont pas de nature patrimoniales.
Ainsi le débiteur en liquidation exerce librement ses mandats de représentation d'une personne morale sans que le liquidateur interfère dans ces actes.
C'est à dire que non seulement que le fait pour une personne physique d'être en liquidation judiciaire ne lui interdit pas de rester dirigeant d'une personne morale mais que le liquidateur ne peut avoir de prétention d'exercer les fonctions de dirigeant à la place de la personne en liquidation judiciaire: " le jugement de liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, notamment des parts dans le capital d'une société mais ne le dessaisit pas de ses fonctions de représentant légal de cette société" (Cass com 27 novembre 2001 n°97-22086), "M. X..., mis en liquidation judiciaire à titre personnel, n'était pas dessaisi de ses fonctions de représentant légal" (Cass com 15 fevrier 2005 n°03-10894), "si la procédure de redressement judiciaire emportait dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, elle n'avait pas d'effet sur la personne du débiteur qui avait conservé le pouvoir de représenter la SCI" (Cass Civ 3ème 19 décembre 2007 n°06-18811), "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il en résulte que le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée" (Cass Com 19 juin 2012 n°11-19775, Cass civ 3ème 19 décembre 2007 n°06-18811 Cass com 15 février 2005 n°03-10894 )
C'est la transposition des principes applicables par exemple aux personnes en curatelle (Cass civ 2ème 7 avril 2016 n°15-12739)
Il en découle par exemple que le débiteur doit exercer personnellement sa faculté de retrait d'une société dans laquelle il détient des parts, mais que c'est le liquidateur qui en percevra le prix Cass com 22 novembre 2023 n°22-17691 pour des parts sociales du Crédit Agricole, dont la détention est imposée aux titulaires d'un compte.
Les prérogatives du débiteur associé d'une personne morale
De même, certaines juridictions considèrent que le liquidateur d'une personne physique n'a pas vocation à exercer les droits de vote que la personne physique détient en qualité d'associé d'une société. Il s'agirait en effet de droits attachés à la personne du débiteur, certains auteurs évoquant même le "fonctionnement démocratique des personnes morales".
Cette position est discutable quand les décisions soumises aux assemblées ont une connotation patrimoniale, mais semble être la position majoritaire (Cass com 18 octobre 2011 n°10-19647 )
La Cour de Cassation a quand même considéré que l'action en remboursement d'un compte courant d'un associé en liquidation judiciaire est un recouvrement de créance qui relève du liquidateur (Cass com 23 septembre 2014 n°13-15437), et que le liquidateur peut également agir en remboursement des droits sociaux (Cass com 13 décembre 2011 n°11-11667) ou contester de l'état liquidatif d'une personne morale dans laquelle le débiteur est associé ( Cass com 6 septembre 2017 n°16-10711 et 16-12451 pour une SCP d'huissier)
Les obligations comptables et fiscales du débiteur / dirigeant
Conservation des Archives :
Le jugement ne décharge pas le débiteur: dirigeant de ses obligations comptables prévues par les textes en vigueur, tant fiscales que sociales, en matière de conservation des documents.
En cas de liquidation judiciaire, les locaux de votre entreprise sont susceptibles d’être restitués rapidement au bailleur, et dans ce cas les archives restant sur place seront considérées comme ne devant pas être préservées.
Il vous appartient donc, sous votre responsabilité, de prendre des dispositions pour conserver personnellement les archives qui pourraient notamment être nécessaires :
- à la préservation de votre responsabilité, en particulier fiscale et sociale.
- à la vérification des créances
- aux recouvrements sur les débiteurs de votre entreprise
- à la poursuite des contentieux en cours, et le cas échéant à l’engagement des contentieux à envisager.
La durée de conservation des archives n'est pas affectée par la procédure collective et c'est donc la durée de prescription légale qui est applicable (généralement 5 ans, mais il existe des délais spécifiques). Les archives sociales (livre de paye et livre d'entrée du personnel) méritent d'être conservées sans limitation de durée pour faciliter le cas échéant la reconstitution de carrière d'un ancien salarié.
Obligations comptables et fiscales
Le liquidateur tient la comptabilité des opérations qu'il réalise, et effectue les déclarations de TVA correspondant strictement à ces opérations (ventes d'actif).
Au delà, le jugement d'ouverture de la procédure collective, y compris de liquidation judiciaire ne décharge pas le débiteur de ses obligations comptables prévues par les textes en vigueur, tant fiscales que sociales, en matière d'établissement des documents.
La tenue de la comptabilité et les déclarations fiscales (IR /IS) continuent à incomber au débiteur: il lui appartient donc de remettre à son expert comptable s'il en a missionné un, les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission (documents habituels), ainsi que ceux découlant de la procédure collective, de telle manière que les documents comptables produits intègrent les informations découlant de l’accomplissement de la mission des mandataires de justice (état des créances qui permet le cas échéant de déterminer les créances non déclarées, recouvrements, cessions d’actif, intérêts produits par les placements à la Caisse des Dépôts..).
Bien évidemment ces documents lui seront communiqués à première demande par les mandataires de justice .
En toute circonstance le liquidateur judiciaire ne peux être tenu responsable du défaut d’établissement des déclarations sociales ou fiscales, quelles qu’elles soient, s’il n’est pas établi que le débiteur, au lieu de les adresser directement, ne lui a pas remis les documents et informations nécessaires à leur établissement.
Le "contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement l'ensemble de ses revenus" est donc en charge de ces déclarations (Cass crim 11 mars 2009 n°08-83684) et "il n'entre pas dans la mission légale du liquidateur judiciaire, différente de celle d'un mandataire social, de faire dresser les comptes sociaux jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation de l'activité, ni de déposer la liasse fiscale correspondante destinée à déclarer le résultat de l'exercice comptable en vue des impositions sur le bénéfice des sociétés" Cour d'appel de Paris 13 décembre 2007 3ème chambre B N° 06/18680 jurisdata 2007-355494. Voir également Cass crim 11 janvier 1996 n°95-80979.
Il avait d'ailleurs été jugé que l'établissement des liasses fiscales résultant de l'arrêt de l'activité incombait au liquidateur, sous l'empire de l'ancien texte qui disposait que la liquidation judiciaire entrainait la dissolution de la société Cass com 26 janvier 2010 n°08-12186. A contrario, dès lors que désormais c'est la clôture de la liquidation qui entraîne la dissolution de la société, le liquidateur n'a pas à établir les comptes d'arrêt d'activité. L'article L641-3 du code de commerce dispose d'ailleurs expressément que les comptes incombent aux dirigeants
Pour ce qui concerne l'ISF, la liquidation judiciaire n'a pas pour effet de faire perdre au débiteur le droit de propriété sur ses biens, malgré le dessaisissement et le débiteur doit donc mentionner dans ses actifs le produit d'une action menée par le liquidateur Cass com 18 octobre 2017 n°16-11180
En outre le Conseil d'Etat au jugé que " dès lors que l'obligation de déclarer ses revenus est une obligation personnelle incombant au seul titulaire de ces revenus dont la méconnaissance est passible de poursuites pénales, le contribuable placé en liquidation judiciaire demeure tenu de procéder lui-même à cette déclaration. Dans ces conditions, la mise en demeure de l'administration fiscale de déposer une déclaration de revenus doit être adressée au contribuable lui-même et non, le cas échéant, au liquidateur désigné dans le cadre de la procédure collective. Il en va autrement de la déclaration de revenus catégoriels se rattachant à l'activité objet de la liquidation judiciaire qui doit être remplie par le liquidateur et pour laquelle la mise en demeure de l'administration fiscale doit par conséquent être adressée au liquidateur." CE 28 Juillet 2017 n°398632
Cet arrêt est salutaire pour les liquidateurs, encore qu'il est particulièrement équivoque: la notion de "titulaire" des revenus est mal définie tenant le fait que les revenus du débiteur sont perçus par le liquidateur ès qualité, et la notion de "revenus catégoriels se rattachant à l'activité" est tout aussi vague, tenant le fait que la liquidation implique un arrêt de l'activité. La superposition du droit des procédures collectives avec les droits périphériques est une fois encore mal organisée. Mais en tout état le fait est que les liquidateurs ne sont pas en charge de déclarer les revenus du débiteur, et se limitent à porter à la connaissance de l'administration fiscale le montant des intêrets perçus à la Caisse des dépôts pour le compte du débiteur
Pour autant, en application de l'article L641-9 du code de commerce, c'est bien au liquidateur que doit être adressé les propositions de rectification suite à un contrôle fiscal, les avis de mise en recouvrement CE 9ème et 10ème chambres réunies 7 avril 2023 n°456830 et entre ses mains que la procédure commencée antérieurement au jugement d'ouverture doit être poursuivie CE 20 décembre 2017 n°403267
En tout état, et avec beaucoup de prudence, il faut semble-t-il considérer qu'un ancien arrêt qui avait condamné un administrateur pour ne pas avoir réuni l'assemblée d'approbation des comptes, est obsolète Réponse ministérielle JO Sénat
Voir également les mots "sanctions" et "subsides"
Points communs entre sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
La sanction des actes accomplis en période d'observation sans l'administrateur judiciaire ou en liquidation par le débiteur seul : l'inopposabilité
En droit commun l'inopposabilité est la sanction retenue par l'article 1156 du code civil qui dispose
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
C'est schématiquement la sanction retenue en procédure collective.
En période d'observation: inopposabilité aux tiers de mauvaise foi .. mais sans doute aussi aux autres tiers.
Il est logique que les actes interdits ou accomplis sans l'autorisation du juge commissaire alors qu'elle aurait été nécessaire soit nuls (voir la sanction de la nullité): en effet c'est la loi qui fixe les limites, et n'importe quel interlocuteur de l'entreprise peut, dès lors qu'il est informé de l'ouverture de la procédure collective, identifier les actes interdits ou ceux qui nécessitent l'accord du juge commissaire.
Il aurait été moins logique que le tiers soit censé connaître le partage de compétence entre le débiteur et l'administrateur judiciaire, pour les actes de gestion courante: en effet ce partage est modifiable à tout moment par le tribunal. Pour cette raison l'article L622-3 ( renvoi par L631-14 pour le redressement judiciaire) prévoit que l'acte accompli par le débiteur seul, alors qu'il aurait fallu l'intervention de l'administrateur judiciaire, est valable vis à vis du tiers de bonne foi, c'est à dire qui ignorait le détail de ce partage de compétence.
Pour le tiers de mauvaise foi l'acte sera inopposable à la procédure, c'est à dire qu'il ne pourra s'en prévaloir (Cass com 9 avril 2013 n°12-17963 pour une donation)
Le clivage mauvaise foi / bonne foi est une bonne protection pour le contractant qui a traité avec le débiteur seul, alors qu'il s'avère a posteriori que l'intervention de l'administrateur judiciaire aurait été nécessaire.
Mais très curieusement la jurisprudence semble parfois ignorer cette distinction, peut-être parce que le texte n'est pas invoqué.
Par exemple dans l'arrêt Cass soc 26 nov 2015 n°14-19680 la Cour de Cassation juge qu'est inopposable à la procédure collective, et surtout à l'AGS, un contrat de professionnalisation conclu sans l'intervention de l'administrateur judiciaire, alors nous semble-t-il que la bonne foi du salarié n'est pas discutée. (voir encore Cass com 8 sept 2015 n°14-13273 pour un acte de vente signé par le débiteur seul ou Cass soc 8 décembre 2016 n°15-19172 pour un licenciement, certes pour faute grave).
Pourtant la bonne foi se présume (Cass com 13 septembre 2011 n°10-24126)
L'inopposabilité se limite à la procédure collective, et n'a pas de conséquence par exemple vis à vis du cessionnaire de l'entreprise (Cass com 5 novembre 2014 n°13-19662 pour une clause d'un contrat de travail conclu sans l'administrateur judiciaire, reconnue opposable au cessionnaire de l'entreprise)
En liquidation judiciaire
Malgré une ancienne réponse ministérielle de 1992 qui disait le contraire et quelques arrêts de Cour, la plupart des décisions et des auteurs considèrent que les actes accomplis en violation du dessaisissement du débiteur ne sont pas frappés de nullité, notamment en application de la règle « pas de nullité sans texte ».
Ces actes sont considérés comme étant inopposables à la procédure collective, ce qui en réalité pose un autre problème puisque la procédure collective n'a pas de personnalité au sens juridique du terme.
La sanction retenue par la jurisprudence pour l’acte passé par le débiteur nonobstant le dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire est en effet généralement son inopposabilité à la procédure collective Com. 16 oct. 2012, no 10-25.387 , « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d'inopposabilité à la procédure collective du débiteur, ce dont seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ou Cass com 22 février 2017 n°15-13899, Cass com 26 avril 2000 n°97-10335 voir également Cass civ 1ère 28 novembre 2018 n°17-31144
Voir également Cass com 13 septembre 2023 n°22-10249 pour une donation d'immeuble consentie malgré le dessaisissement, pour laquelle il est refusé au liquidateur la possibilité de publier au service de la publicité foncière la propriété du débiteur dessaisi. Ce qui posera certainement des problèmes insolubles quand le même liquidateur cherchera à réaliser le bien du chef du débiteur qui a accompli une donation qui lui est opposable.
Pourtant il peut y avoir débat pour savoir si le dessaisissement est un défaut de qualité du débiteur pour engager son patrimoine et un défaut de capacité à agir : le second cas, envisageable pourrait selon nous, en raison des règles de droit commun de capacité qui régissent la formation des contrats, conduire à une nullité, que la Cour de cassation semble être en chemin pour adopter en ce qui concerne les actes de procédure accomplis par le débiteur seul (Cass com 21 février 2012 n°10-10457).
Il n’y a certes pas de nullité sans texte, et c’est là encore un domaine dans lequel il aurait été souhaitable que le législateur se prononce. En tout état les inconvénients sont majeurs et la situation du contractant du débiteur est des plus inconfortable, puisqu’en cas de cession de l’immeuble par le débiteur, l’acheteur ne pourra se prévaloir du transfert de propriété, sans égard pour sa bonne foi.
Ainsi la solution de l'inopposabilité n'est pas forcément la plus pertinente en droit ... mais force est de constater que c'est celle retenue généralement par la jurisprudence.
Le tiers contractant :
- ne peut se prévaloir de l'acte inopposable contre la liquidation
- ni invoquer de sa possession de bonne foi en matière mobilière Cass com 16 septembre 2014 n°13-11737 pour des dividendes d'actions acquises du débiteur
- ni invoquer sa bonne foi pour prétendre avoir ignorer le dessaisissement notamment au motif que le jugement n'avait pas encore été publié Cass Com 2 avril 1996 n°92-19912 et Cass com 18 janvier 2000 n°97-20587 , Cass com 11 décembre 2001 n°99-12290 ou Cass com 19 mai 2004 n°02-18570 pour le banquier qui avait le débiteur effectuer des retraits sur le compte courant).
Par exemple
- pour un bail Cass com 20 décembre 2018 n°17-25918 et Cass com 2 juin 2004 n°03-10741-
- pour un prêt Cass com 1er Février 2000 n°96-19456-
- pour une donation Cass com 15 novembre 2005 n°04-17112
- pour une promesse de vente Cass com 21 novembre 2006 n°05-18207
Dès lors que le prêt consenti durant la procédure collective est inopposable à celle-ci, la question est de savoir si le prêteur pourra, quand la procédure sera terminée, exiger le remboursement du débiteur puisque la dette n'est pas soumise à la procédure.
A priori l'interdiction de reprise des poursuites inhérente à la clôture de la liquidation judiciaire. ne concerne ni les créances postérieures au jugement ni les créances hors procédure.
C'est ce qui est jugé en matière de clôture pour extinction de passif Cass com 19 septembre 2018 n°16-21443 pour un prêt consenti pendant la liquidation judiciaire nonobstant le dessaisissement, Cass com 17 Mai 2017 n°15-27333 Cass com 17 mai 2017 n°15-25139
Certains auteurs limitent cependant la reprise des poursuites en cas de clôture pour insuffisance d'actif aux dettes postérieures éligibles au statut protecteur , c'est à dire nées régulièrement, ce qui exclurait alors le prêt consenti nonobstant le dessaisissement. Ce faisant ils calquent le régime de la reprise des poursuites post clôture à celui des poursuites pendant la procédure collective, puisque seules les créances éligibles au statut de créances postérieures en bénéficient. Cette distinction est assez compréhensible au regard de l'article L643-11 du code de commerce qui indique que "Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur": par hypothèse les créanciers qui n'avaient pas de droit de poursuite pendant la procédure n'en ont pas plus après sa clôture, ce qui concerne bien les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs non éligibles au statut protecteur des créances postérieures.
Evidemment en tout état cette distinction n'a pas lieu d'être pour les procédures ouvertes antérieurement à la loi de sauvegarde où le critère d'utilité n'existait pas pour les créances postérieures, qui bénéficiaient toutes de l'absence de suspension des poursuites
- pour une vente Cass com 24 janvier 2006 n°02-15295 et 04-18270 Cass com 11 avril 2012 n°11-10998 ou un compromis de vente Cass com 21 novembre 2006 n°05-18207. Le notaire rédacteur de l'acte engage le cas échéant sa responsabilité Cass Civ 1ère 12 juillet 2012 n°11-14265.
pour une cession de bail rural cass com 9 janvier 2001 n°96-20161
Un arrêt semble mettre à néant cette distinction en toute circonstance, le créancier titulaire d'une créance inopposable à la procédure pouvant reprendre les poursuites post clôture pour insuffisance d'actif Cass com 2 mai 2024 n°22-21148 qui ne semble pas distinguer suivant le texte applicable
La régularisation est possible, dans l'intérêt des créanciers :
- Cass com 2 juin 2004 n°03-10741 pour un bail
- Cass com 20 février 2001 n°97-18062 pour la ratification d'une acquisition (auquel cas le liquidateur doit en percevoir le prix Cass com 12 juillet 2011 n°10-19430 )
Mais la ratification suppose que les créanciers y trouvent intérêt, ainsi la ratification d'une acquisition n'impose pas celle du prêt, Cass Com 24 mars 2004 n°02-18045 ou Cass com 19 mai 2004 n°01-13596 dans une espèce où le liquidateur a appréhendé et vendu le bien acquis par le débiteur nonobstant le dessaisissement, mais n'a pas payé le prêt consenti pour cette acquisition.
D'ailleurs, même sans ratification, dans le cas d'une acquisition, le bien entre dans le patrimoine du débiteur, et est sous l'emprise de la liquidation Cass com 19 mai 2004 n°01-13596 ce qui permettra au liquidateur de l'appréhender pour le vendre.
En conséquence de l'inopposabilité, le liquidateur est en droit de considérer que l'acte contraire à l'intérêt des créanciers doit être tenu comme non effectué, et que :
- les choses soient remises en l'état : il peut par exemple demander à la banque de reverser sur le compte les sommes prélevées par le débiteur seul Cass com 19 mai 2004 n°02-18570 précité et Cass com 16 juin 2021 n°20-15048 sans qu'il soit possible de compenser avec une créance
- le paiement effectué entre les mains du débiteur expose le contractant à payer une seconde fois entre les mains du liquidateur Cass com 12 juillet 2011 n°10-19430
A l'inverse, la rétractation de la liquidation judiciaire ne fait pas disparaître les effets du dessaisissement au jour où l'acte a été fait : la banque qui avait refusé de payer des chèques émis par le débiteur seul n'a pas à les payer sur seconde présentation ultérieure à la rétractation ... ce qui est finalement une solution assez singulière puisque si la liquidation est rétractée, l'acte n'est plus inopposable à personne Cass com 2 avril 1996 n°93-13776
Le traitement de l'inopposabilité par la jurisprudence est assez singulier : a priori un acte inopposable reste valable, notamment vis à vis des tiers, et ne peut être invoqué entre les parties. C'est ce qui est jugé pour l'action paulienne.
Pour autant, en matière de dessaisissement, la jurisprudence semble plutôt considérer que le bien cédé dont la cession est inopposable n'est pas sorti, vis à vis de la liquidation, du patrimoine de la liquidation . Par exemple Cass civ 1ère 12 juillet 2012 n°11-14265 ou Cass com 11 avril 2012 n°11-10998 pour une vente d'immeuble et un bail
On peut cependant relever un arrêt qui considère qu'en présence d'une inopposabilité, le liquidateur doit poursuivre la vente forcée du bien (en l'espèce un immeuble) Cass com 17 février 2009 n°08-10231
D'autres arrêts permettent au liquidateur de solliciter à nouveau le paiement du bien vendu (dont on suppose alors qu'il ne remet pas en cause la vente) Cass com 12 juillet 2011 n°10-19430 Cass com 22 février 2017 n°15-13899, Cass com 5 novembre 2013 n°12-25228 la demande d'inopposabilité de la vente étant incompatible avec celle du paiement Cass com 22 février 2017 n°16-12425
La critique des arguments avancés par les partisans de l'inopposabilité
Un argument généralement avancé par les prétendants de la solution de l'inopposabilité tient à la sévérité de la sanction pour les contractants du débiteur, qui peuvent avoir conclu avec celui-ci dans l'ignorance du dessaisissement : il serait, selon eux, excessivement sévère que le contrat soit frappé de nullité alors que le contractant s'est engagé de bonne foi.
En réalité cet argument ne semble pas être déterminant pour deux raisons:
- la première tient aux conséquence de l'inopposabilité, qui en pratique ne sont pas tellement différentes de celles de la nullité; par exemple si le débiteur a vendu un bien malgré le dessaisissement, le liquidateur pourra le vendre en ignorant la première vente, ou exiger à nouveau le paiement du prix: on voit mal concrètement que le traitement du contractant soit plus favorable que dans une hypothèse de nullité (mais cependant l'inopposabilité d'une hypothèque posera problème si le liquidateur vend le bien: pourra-t-il en obtenir radiation - ce qui serait logique mais ne semble pas procéduralement évident, ou le droit de suite s'exercera-t-il ce qui serait la mise à néant des conséquences du dessaisissement ?)
- la seconde tient au fait que le dessaisissement est une information parfaitement accessible par les publicités attachées au jugement de liquidation : le contractant du débiteur est bien plus protégé par la publicité du dessaisissement que par la survenue de la cessation des paiements, parfaitement occulte tant qu'elle n'est pas constatée par le jugement d'ouverture de la procédure. Pourtant la loi organise la nullité des actes effectués en période suspecte, sans égard particulier pour le contractant. On voit mal pour quelle raison la nullité serait écartée dans un cas où le jugement d'ouverture de la procédure, cause du dessaisissement est publié, alors que la nullité est retenue dans des cas où le contractant ne peut connaître le risque qu'il prend.
L'argument "complémentaire" avancé est qu'il n'existe pas de nullité sans texte: mais en réalité le droit commun des contrats organise des règles de formation du consentement qui exigent la capacité à agir, et le code de procédure civile prévoit la nullité des actes de procédure : les textes existent donc en droit commun.
Ainsi il serait logique, dans l'hypothèse où il serait considéré que le dessaisissement est une incapacité, que le traitement des actes frappés du dessaisissement s'oriente vers une nullité de l'article 117 du CPC pour les actes de procédure et vers les vices du consentement en matière contractuelle.
Certaines cours d'appel ont d'ores et déjà admis que pour ce qui concerne les actes de procédure, le dessaisissement était sanctionné par la nullité de l'article 117 du code de procédure civile en raison du défaut de capacité. Par exemple Cour d'appel de Bastia le 27 Avril 2011 (10.00513) a jugé que le dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire était constitutif d'un défaut de capacité à agir, sanctionné par la nullité visée à l'article 117 du CPC
(l'avantage de la nullité est qu'elle est interruptive de prescription et de forclusion, ce qui permet une régularisation au delà du délai pour effectuer l'acte, au sens de l'article 2241 du code civil, ce qui n'est pas le cas de la fin de non recevoir)
Le cas particulier des actions en justice et actes de procédure (en sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires): la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité (solution généralement retenue)
Généralités: les notions applicables et leurs différences (nullité ou fin de non recevoir)
L'inopposabilité qui est la sanction retenue pour les actes juridiques effectués soit en période d'observation sans l'administrateur judiciaire, soit en liquidation judiciaire par le débiteur et nonobstant le dessaisissement est une sanction qui s'accommode mal des règles de la procédure civile.
En effet un acte de procédure est nul ou pas, recevable ou pas.
Le code de procédure civile sanctionne:
- par la nullité le défaut de capacité ou de pouvoir pour représenter une personne morale (article 117 CPC: nullité de fond)
- par le fin de non recevoir de l'irrecevabilité le défaut de droit d'agir et notamment pour défaut de qualité (article 122 CPC fin de non recevoir)
La différence de domaine peut paraître ténue entre les deux notions : le débiteur en liquidation judiciaire est-il incapable, auquel cas l'acte accompli par lui est nul, ou a-t-il simplement perdu la qualité pour exercer des droits qui sont confiés au liquidateur, auquel cas l'acte accompli par lui est irrecevable ?
La différence de conséquence est à l'inverse déterminante :
La nullité est paradoxalement plus "confortable" sur ses conséquences puisqu'en visa de l'article 2241 du code civil l'acte nul est interruptif de prescription et de forclusion, ce qui n'est pas le cas de l'acte frappé de fin de non recevoir
La nullité de fond peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue (article 121 du CPC) mais peuvent être invoquées sans qu'un grief soit nécessaire (article 119 du CPC), ce qui est également le cas de l'irrecevabilité (articles 126 du CPC et 124 du CPC)
A priori que ce soit l'assistance de l'administrateur judiciaire ou le dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur semblent plus relever d'une notion de qualité pour agir que d'une notion de capacité.
On peut déjà relever que l'esprit des textes est que le défaut de capacité d'agir en justice, notion retenue pour la nullité, est à rapprocher de la notion de capacité de jouissance visée par le code civil, dont le défaut est constaté :
- par exemple pour un groupement dépourvu de personnalité ou une personne physique décédée.
- quand la loi le prévoit: par exemple pour le mineur, dont les droits sont exercés par le représentant légal, lequel dispose, au visa de l'article 382-1 du code civil du "pouvoir", notion qui se retrouve dans l'article 117 du CPC qui vise la nullité, ou pour le majeur sous tutelle, "incapable", cette dernière notion se retrouvant encore dans l'article 117.
L'attribution par la loi d'une qualité pour engager certaines actions (et en procédure collective à un mandataire de justice) semble plus relever de la qualité pour agir visée à l'article 122 , cette qualité étant suivant les cas laissée au débiteur qui n'est donc pas incapable.
On peut ajouter que l'article L641-9 du code de commerce, qui organise le dessaisissement en liquidation judiciaire, n'évoque pas l'incapacité du débiteur mais du dessaisissement pour l'administration et la disposition de ses biens, et précise que ces droits sont exercés par le liquidateur: même si c'est assez équivoque, on peut penser à une question de qualité plus que de capacité.
Ainsi il nous semblerait plus pertinent que ce soit le défaut de qualité pour agir, et donc la fin de non recevoir, qui sanctionne l'acte accompli par le débiteur sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ou par le débiteur en liquidation judiciaire
Ce n'est pas aussi limpide en jurisprudence, et les deux notions sont employées tour à tour, sans véritable argumentation et parfois même avec des confusions entre les deux, certains arrêts évoquant la nullité dont la conséquence serait l'irrecevabilité, ce qui est évidemment incompatible. Il semble cependant que ce soit la fin de non recevoir qui soit la notion à la fois la plus adaptée et celle retenue par le courant jurisprudentiel actuel.
On peut ajouter que si en liquidation judiciaire cela devait être la fin de non recevoir qui était retenue, il serait a fortiori logique qu'il en soit de même en période d'observation où le dessaisissement est moins rigoureux : pourtant la nullité est retenue en période d'observation !
On peut donc espérer une clarification définitive, non aboutie pour l'instant, même si un arrêt Cass com 13 décembre 2023 n°22-13528 évoque expressément la fin de non recevoir (et la régularisation)
En période d'observation
Le domaine de l'assistance de l'administrateur
(il est ici fait abstraction des droits propres du débiteur d'exercer des voies de recours contre les décisions rendues dans le cadre de sa procédure collective pour laquelle il n'est évidemment pas dessaisi, voir)
Le clivage entre la gestion courante et les actes sortant de la gestion courante doit être conservé (ce développement part du postulat que l'administrateur a une mission d'assistance car s'il a une mission de représentation le débiteur n'a aucune prérogative)
(Evidemment a fortiori si l'administrateur judiciaire n'a qu'une mission de surveillance le débiteur peut agir seul, notamment en sauvegarde Cass civ 3ème 30 novembre 2017 n°16-13019 et 16.13467) C'est également le cas s'il n'y a pas d'administrateur judiciaire, la présence du mandataire judiciaire est inutile.
L'action en recouvrement d'une créance est considérée comme un acte de gestion courante que le débiteur peut engager seul (mais de manière assez contradictoire la Cour de Cassation considère que la saisie attribution nécessite l'assistance de l'administrateur judiciaire Cass com 31 mai 2016 n°14-28056, ce qui amène, par prudence, à privilégier l'intervention de l'administrateur judiciaire)
Par contre une action en responsabilité contre un tiers devrait être considérée comme un acte qui sort de la gestion courante et devrait nécessiter que l'administrateur intervienne à la procédure, soit en qualité de demandeur aux côtés du débiteur (Cass com 27 mai 2014 n°13-14406), soit par intervention volontaire pour la régulariser.
En tout état a priori le débiteur peut défendre seul pour autant que l'administrateur soit régulièrement à la procédure, et n'est donc pas tenu de subir la position de ce dernier Cass com 18 janvier 2023 n°21-18492
La sanction de l'acte accompli sans l'assistance d'administrateur judiciaire
L'action, ou la voie de recours, est irrecevable si le débiteur la mène seul (Cass com 28 mai 2013 n°11.23586, Cass com 27 mai 2014 n°13.14406) c'est à dire que c'est la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir qui est retenue.
Par exemple pour un appel sans l'administrateur judiciaire Cass civ 2ème 28 juin 2018 n°17-20447 , pour la voie de recours exercée par le débiteur seul ( Cass com 28 mai 2013 n°11-23586 pour un pourvoi en cassation relativement à une action en concurrence déloyale); sauf régularisation avant que le juge statue et avant toute forclusion.
Ces décisions présupposent que l'absence de l'administrateur judiciaire à l'acte constitue une fin de non recevoir, en l'espèce au sens de l'article 122 du CPC pour défaut de qualité à agir (seul), ce qui, comme déjà indiqué est a priori la solution la plus logique.
Cependant certains arrêts considèrent en pareille circonstance qu'il s'agit d'une nullité de fond de l'acte de procédure (117 du CPC) pour défaut de capacité ou de pouvoir de la personne qui représente la personne morale
Par exemple : l'assignation délivrée au seul débiteur sans tenir compte de la mission de l'administrateur judiciaire est nulle (au visa de l'article 118 CPC inobservation de règles de fond des actes de procédure) si elle n'est pas régularisée (et n'est pas valablement régularisée en cause d'appel par la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan qui a succédé à l'administrateur judiciaire Cass com 22 mars 2018 n°16-27562
Voir également Cass com 12 juin 2001 n°97-20623 qui retient la nullité de l'acte d'appel et évoque clairement le défaut de "pouvoir" du débiteur.
Il y a donc un flou évident dans l'appréciation de la conséquence pour un acte de procédure de l'absence de l'administrateur judiciaire, entre la nullité pour vice de forme en raison du défaut de capacité ou défaut de pouvoir de représenter la personne morale et la fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir.
Ce flou existe également en liquidation judiciaire, mais la fin de non recevoir semble y être retenue dans les décisions les plus récentes, ce qui a fortiori devrait donc être retenu en période d'observation où le dessaisissement n'est pas aussi étendu qu'en liquidation .. l'absence de cohérence laisse encore plus perplexe.
Voir également le mot instances en cours
La régularisation des actes
Voir ci après.
En liquidation judiciaire
Il semble que ce soit la fin de non recevoir qui soit retenue dans les décisions les plus récentes. Par exemple Cass com 18 janvier 2023 n°21-17581 qui précise que la fin de non recevoir est d'ordre public et doit être relevée d'office (mais Cass civ 3ème 7 décembre 2023 n°22-21409 qui considère en matière d'expropriation que le défaut de notification au liquidateur est une fin de non recevoir qui n'est pas d'ordre public)
La nullité pour défaut de capacité ou de pouvoir de représenter la personne morale: a priori solution abandonnée.
Certaines décisions, a priori anciennes, évoquent la nullité de l'acte effectué par le débiteur seul, ou de manière extrêmement imprécises écartent les textes sur les fins de non recevoir mais sans évoquer expressément la nullité.
On peut citer:
- Cass com 28 juin 1994 n°92-14960 qui retient la nullité d'une signification effectuée par le débiteur seul,
-Cass com 10 décembre 2003 n°00-19230 qui sans évoquer la nullité écarte les textes sur la fin de non recevoir (mais évoque cependant l'irrecevabilité et pas la nullité !)
- Cass civ 2ème 3 novembre 2005 n°03-20797 pour l'absence de régularisation par le liquidateur d'un appel formé par le débiteur seul nonobstant le dessaisissement, considéré comme nul
Mais un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 21 février 2012 (p 10-10457) retenait lui aussi la "capacité à agir", tout en visant pourtant l'article 122 du code de procédure civile, c'est à dire en faisant manifestement un amalgame entre la nullité et la fin de non recevoir.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité: a priori solution actuellement retenue
Si la jurisprudence ne semble cependant pas aboutie et est en évolution, avec des confusions entre le défaut de qualité à agir, qui est une fin de non recevoir (122 CPC), et le défaut de capacité qui est sanctionné par la nullité de l'article 117 CPC, il semble cependant que ce soit la fin de non recevoir qui soit la notion vers laquelle s'est maintenant fixée la Cour de Cassation.
On peut citer Cass com 13 avril 2010 n°09-11851 et Cass com 14 décembre 2010 n°10-10792, puis un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 13 novembre 2013 (n°12-28572) rendu en matière de saisie immobilière, sur un moyen de défaut de qualité, bien que dépourvu de motivation, semble dégager cette évolution en indiquant "que les intimés sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel seul d'une décision concernant son patrimoine" (et c'est ici un défaut de qualité qui est évoqué, la Cour de Cassation semblant considérer que le dessaisissement n'est pas un défaut de capacité, ce qui ne nous semble pas totalement limpide, cette solution étant par exemple reprise incidemment dans un arrêt qui condamne un notaire en responsabilité Cass civ 1ère 29 juin 2016 n°15-17591)
Un arrêt Cass com 13 novembre 2013 n°12-28572 évoque clairement le défaut de qualité, ainsi qu'un arrêt du 14 décembre 2010 n°10-10792 qui retient clairement la notion de fin de non recevoir pour défaut de qualité, Un arrêt Cass com 1er octobre 2002 n°99-14039 ayant déjà évoqué l'irrecevabilité et les textes de la fin de non recevoir, ainsi que des arrêts Cass com 17 décembre 2003 n°02-15731 , Cass com 3 juillet 2007 n°05-17668 , Cass com 21 février 2012 n°11-12235 pour un pourvoi incident
Un autre arrêt Cass com 8 mars 2017 n°15-19606 semble mettre un terme à l'emploi de la nullité, en évoquant une fois encore clairement le défaut de qualité et les textes sur la fin de non recevoir.
C'est finalement le même flou qu'en présence d'un administrateur judiciaire, qui a été entretenu, ce qui est fort regrettable (mais évidemment c'est la fin de non recevoir qui est retenue en liquidation, a fortiori doit elle l'être en période d'observation), cette solution étant finalement moins favorable que la nullité puisqu'au visa de l'article 2241 alinéa 3 du code civil l'acte nul est interruptif de prescription et de forclusion, ce qui n'est pas le cas de l'acte irrecevable.
Il conviendra d'être attentif aux décisions à venir de la Cour de Cassation, étant observé qu'a priori le moyen le plus pertinent au regard des règles de procédure civile serait sans doute plutôt la fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir.
(un très singulier arrêt Cass com 27 mars 2007 n°05-18159 avait admis que le débiteur la possibilité d'être présent à une instance d'appel, nonobstant sa liquidation judiciaire, tenant le fait qu'il était partie en première instance. Cette curieuse décision n'a pas été reproduite)
La régularisation
Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante, peut être régularisée par l'intervention de l'administrateur judiciaire.
De même une action engagée par le débiteur seul peut être régularisée par l'intervention du liquidateur.
Cependant l'incertitude plane sur les délais de régularisation, même si on part du postulat que l'irrégularité est une fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité et pas une nullité tirée d'un défaut de capacité. Cette régularisation doit intervenir :
- soit avant que le juge statue, ce qui serait l'application classique de l'alinéa 1 de l'article 126 du Code de Procédure Civile qui dispose : "dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ".
- soit dans les délais d'exercice de l'action dès lors que l'alinéa 2 de l'article 126 du CPC précise que la fin de non recevoir ne sera pas valablement évoquée si "avant toute forclusion la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance",
C'est la solution qui semble être retenue
Par exemple dans le délai pour conclure en appel ou Cass com 14 décembre 1999 n°97-15361, ou encore Cass com 28 mai 2013 n°11-23586 pour le dépôt d'un mémoire devant la Cour de Cassation qui, retient bien une fin de non recevoir, Cass com 27 mai 2014 n°13-14406 qui évoque une irrecevabilité (et donc une fin de non recevoir) , Cass com 5 avril 2016 n°14-13247 et 14-22733 qui évoquent une question de recevabilité et donc encore une fin de non recevoir Cass com 13 novembre 2013 n°12-28572
Autrement dit, si le débiteur effectue un acte de procédure il a tout intérêt à ce que le mandataire de justice soit informé dans les délais, faute de quoi ses initiatives conservatoires seront dépourvues d'effet.
(il ne sera pas question en matière d'appel de refaire un second appel, l'article 911-1 du CPC l'interdisant pour les appels irrecevables.
Par qui l'irrégularité (ou la nullité) de l'acte peut-elle être invoquée
Voir par qui