Déclaration de créance

COVID 19

Nous vous proposons deux rédactions distinctes sur l'impact du COVID 19 en l'espèce.

Synthèse rapide spécial procédures collectives

Analyse détaillée et textes généraux

 

(voir également les mots "forclusion"  "relevé de forclusion", délais de déclaration de créance compte avec affectation spéciale instance en cours clause de recouvrement des contrats de prêts et le créancier

Pour la déclaration de la créance d'intérêt voir le mot intérêt

Quelques points de la définition

Généralités

Nature juridique de la déclaration de créance

A qui adresser la déclaration de créance

Par qui la déclaration de créance doit-elle être établie ?

Par un mandataire

Par le débiteur pour le compte du créancier

La liste des créances établie par le débiteur

Les anomalies de la liste (non établissement, omission d'un créancier, créance fictive): le débiteur n'a aucun intérêt à être sincère !

L'avertissement des créanciers

La publicité de la liste des créances signalées par le débiteur

Les conséquences du signalement d'une créance par le débiteur sur la déclaration de créance du créancier

A priori le créancier doit déclarer créance .. mais il bénéficie peut-être d'une interruption du délai

Les arguments pour que le signalement du débiteur ne soit pas une déclaration de créance

Les textes périphériques

Lorsque le législateur a voulu dispenser de déclarer créance il l'a indiqué

deux textes laissent penser que le créancier doit déclarer créance dans les délais

Les créanciers ne sont pas incapables

les questions qui se poseraient si le débiteur pouvait déclarer créance pour le créanciers

Cas dans lequel le créancier signalé est inscrit

Cas dans lequel la créance est contestée

Ainsi a priori le débiteur ne déclare pas créance

Appel aux règles de procédure civile

Le traitement pratique de la liste des créances signalées par le débiteur

La "pré-déclaration de créance" effectuée par le débiteur ne le prive pas de la possibilité de contester la créance

Les différentes situations

Le créancier est d'accord avec le signalement du débiteur 

Le cas particulier de la créance signalée déclarée par un mandataire

Le créancier invoque une créance supplémentaire par rapport à celle déclarée

Le créancier ne déclare pas créance

Le processus de déclaration de créance modifié par l'ordonnance du 12 mars 2014 et le décret du 30 juin 2014

Texte intégral des modifications

Commentaires

Ce qui change avec ces textes

Le contenu de la déclaration de créance

Le principe et les textes

La déclaration de créance porte sur les créances antérieures au jugement : critère

La précision sur le fondement et la qualification de la créance: utile ou pas ?

Les déclarations de créance complémentaires

Le cas particulier des créances fiscales et sociales provisionnelles

Le cas particulier des créances dont le montant n'est pas connu: créances éventuelles, estimées, prévisionnelles

Le cas particulier des créances à échoir

Le cas particulier des créances d'intérêts à échoir

Le cas particulier des créances découlant de la résiliation d'un contrat continué postérieurement à l'ouverture de la procédure collective

Le cas particulier des créances entre époux ou ex-époux

Le cas particulier des créances déjà déclarées dans le cadre d'un redressement judiciaire qui donne lieu à un plan suivi d'une résolution du plan et d'une liquidation consécutive

Le cas particulier des subventions et aides illégales

Le cas particulier des garanties réelles consenties par le débiteur

Les délais de déclaration de créance

Délai de droit commun: deux mois du BODACC du jugement d'ouverture sauf pour les créanciers éloignés

Délai peut-être applicable à la créance signalée par le débiteur : jusqu'à ce que le juge statue ?

Délai applicable aux créanciers inscrits et titulaires de sûretés

Délais applicables aux victimes d'infraction pénale

Délai applicable en cas de résiliation d'un contrat

Délai applicable aux créances postérieures non éligibles au dispositif des créances postérieures et rétrogradées en rang de créances intérieures

Délai applicable en cas de résolution du plan de redressement ou de sauvegarde

Computation des délais

Déclaration de créance et péremption d'instance

Généralités

Formalité effectuée par le créancier auprès du mandataire judiciaire (ou du liquidateur en liquidation judiciaire) pour faire valoir sa créance dans le cadre de la vérification des créances.

Cette formalité est enfermée dans un délai légal précis, qui est en principe de deux mois à compter de la publicité au BODACC.

L'intention du créancier de se prévaloir d'une créance doit être clairement établie dans sa demande (voir quelques exemples dans le mot créance provisionnelle et Cass com 19 novembre 2003 n°01-02920 et Cass com 19 novembre 2003 n°01-02100

La nature juridique de la déclaration de créance

La déclaration de créance a toujours été considérée comme une action en justice Cass com 14 février 1995 n°93-12064 Cass plen 4 février 2011 n°09-14619

Cette analyse commande le traitement des délégations pour y procéder, mais les textes ont apporté sur ces questions des assouplissements importants (voir par qui), ce qui rend la question moins attractive (et certains auteurs soutiennent que la déclaration de créance n'est plus à considérer comme une action en justice

A qui ? (adresser la déclaration de créance)

La déclaration de créance est adressée au mandataire judiciaire en sauvegarde ou redressement judiciaire, au liquidateur en liquidation judiciaire. L'erreur sur la qualité du destinataire (par exemple administrateur judiciaire au lieu de mandataire judiciaire) est indifférente (Cass com 7 décembre 1999 n°97-12488). De même si plusieurs mandataires judiciaires sont désignés, la déclaration est valablement adressée à l'un d'eux, peu important le partage des rôles entre eux (Cass com 27 mars 2007 n°05-20574 Cass com 21 mars 2006 n°05-11440 Cass com 30 mai 2006 n°05-14248) même si ce partage des rôle est fixé par la décision de désignation et n'est pas pûrement interne. De même la déclaration de créance adressée à un des associés de la SCP de mandataire judiciaire, alors que c'est un autre qui est désigné (en l'espèce en outre individuellement, alors qu'il agissait nécessairement pour le compte de la SCP) est valable Cass com 30 juin 2009 n°08-13680 "le tribunal, en nommant M. Z... en qualité de représentant des créanciers de la société Comeback, avait nécessairement désigné la SCP Y... Z..., seule habilitée à exercer le mandat, en précisant que M. Z... serait nominalement désigné pour conduire la mission au sein de la société civile professionnelle, l'arrêt en a exactement déduit que la déclaration de créance, expédiée dans le délai légal à l'adresse de la SCP titulaire du mandat, même faite à M. Y..., était régulière, dès lors que ce dernier était membre de la société civile professionnelle à laquelle appartenait M. Z... et que cette déclaration avait été réceptionnée par la société civile professionnelle"

Par contre:

- la déclaration de créance adressée au "bon" mandataire judiciaire, mais ès qualité d'une entreprise qui n'est pas celle visée à la déclaration de créance, n'est pas valable Cass com 4 novembre 2014 n°13-24014

- la déclaration de créance adressée à l'administrateur judiciaire est irrégulière (Cass com 22 juin 1993 n°87-19183 et Cass com 14 février 1995 n°92-17395) et les tentatives de faire reproche aux organes de la procédure (administrateur ou mandataire judiciaire) de ne pas avoir prévenu le créancier ne peuvent conduire à un relevé de forclusion "automatique" (Cass com 14 février 1995 précité) .. mais éventuellement à des griefs de responsabilité, a priori peu fondés.

Cependant si l'administrateur judiciaire, destinataire par erreur de la déclaration de créance, la transmet dans le délai légal au mandataire judiciaire (ce qui n'est absolument pas une obligation), ce dernier a valablement reçu dans le délai ladite déclaration de créance (Cass com 6 janvier 1998 n°95-11894 Cass com 8 octobre 1996 n°94-17520

- la déclaration de créance destinée au mandataire judiciaire, mais dont l'adresse est par erreur libellée au siège de l'entreprise débitrice, est irrégulière et la poste peut engager sa responsabilité en délivrant le courrier malgré cette erreur qui a pour conséquence que le créancier n'est pas informé de cette anomalie alors que le courrier aurait du lui revenir avec une mention NPAI (n'habite pas l'adresse indiquée) dans des conditions lui permettant de réïtérer son courrier Cass civ 1ère 12 avril 2005 n°02-21223. Evidemment en effet la déclaration de créance adressée à l'entreprise débitrice est irrégulière, a fortiori si elle est antérieure à l'ouverture de la procédure Cass com 27 octobre 1998 n°96-11479

Pour autant, ces déclarations de créance sont frappées de nullité au sens des articles 112 et suivants du CPC et depuis la loi du 17 juin 2008 sur la réforme des prescriptions la question peut se poser de savoir si le délai de déclaration de créance n'a pas été interrompu, au visa de l'article 2241 du code civil .. a priori un tel raisonnement est assez aventureux, surtout depuis que la qualification de demande en justice de la déclaration de créance est discutée, et ne semble pas avoir jamais été soutenu. Il avait été jugé sous l'empire des textes antérieurs que la déclaration de créance nulle n'avait aucun effet Cass com 30 octobre 2000 n°96-22240, dans un cas où elle avait été adressée par erreur à l'administrateur judiciaire, puis à nouveau, mais hors délai, au "représentant des créanciers".

Par qui ?

La question que la déclaration de créance soit ou pas une action en justice est maintenant de moindre importance dès lors que la régime des mandats pour déclarer créance est considérablement assoupli par les textes par rapport au mandat de représentation en justice.

La déclaration est faite par le créancier (déterminé selon les règles de sa loi d'origine Cass com 19 avril 2023 n°21-20183 pour une succursale au sens du droit suisse) ou son représentant légal (par exemple le président habilité à agir en justice Cass com 20 juin 2018 n°17-14369 étant précisé que l'avocat est légalement dispensé de justifier d'un mandat Cass com 6 mars 2009 n°17-22366 et que l'avocat qui omet de préciser qu'il agit pour le liquidateur d'une société mais déclare créance pour son compte agit valablement Cass com 6 mars 2019 n°17-22365 et 17-22366

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité est régularisée si l'auteur de la déclaration reçoit qualité pour déclarer créance (avant que le juge statue) Cass com 14 juin 2023 n°21-25204

Par un mandataire : possibilité de régularisation

Ainsi la déclaration de créance peut être effectuée par un mandataire pour le compte du créancier.

Dans ce cas sauf s'il est avocat, le mandataire doit justifier d'un pouvoir pour déclarer créance:

- Si le mandataire n'est pas un préposé (un salarié) du créancier , le mandat de déclarer créance doit être un mandat "spécial" c'est à dire viser spécifiquement la déclaration de créance au passif d'un débiteur déterminé Cass com 5 octobre 2022 n°21-14226

- Si le mandataire est un préposé, le mandat pour déclarer créance peut être général (par exemple le comptable de l'entreprise est habilité par le dirigeant à déclarer créance au nom de l'entreprise). Concernant un établissement public, la créance est déclarée par l'organe habilité par la loi. Plus précisément les articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, inhérents à la gestion budgétaire et comptable publique, c'est l’agent comptable qui est, par détermination de la loi, la personne habilitée à agir pour la personne morale de droit public pour le recouvrement et les opérations annexes, dont la déclaration de créance (Cass com 31 janvier 2017 n°15-15983) voir également Cass com 13 septembre 2017 n°16-11531 pour un relevé de forclusion : le maire n'est pas habilité à déclarer créance ou engager un relevé de forclusion

Le créancier doit le cas échéant fournir tout document permettant de s'assurer que la signature figurant sur la déclaration de créance est bien celle de la personne investie du pouvoir Cass com 20 septembre 2017 n°16-14341, cette preuve étant rapportée par tout moyen jusqu'à ce que le juge statue sur la créance Cass com 20 septembre 2017 n°16-20176 (dans un cas où la déclaration de créance n'était pas signée, ce qui ne permettait justement pas de procéder à cette vérification)

Dans tous les cas le pouvoir doit être joint à la déclaration de créance et en cas d'oubli être produit ultérieurement. C'est au créancier qu'il appartient d'établir l'existence d'un pouvoir régulier et pas à celui qui le conteste d'établir l'absence de pouvoir Cass com 14 septembre 2022 n°21-12518

Mais bien entendu le pouvoir doit avoir existé au jour de la déclaration de créance ou en tout état avant l'expiration du délai pour déclarer créance (Cass com 3 nov 2015 n°14-14554) , et il n'est pas possible de régulariser a posteriori un pouvoir qui n'existait pas à l'intérieur du délai.

C'est la stricte application des articles 117 et 120 du code de procédure civile au terme desquels la nullité pour défaut de capacité d'un acte de procédure est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue .. mais à l'intérieur du délai imparti pour exercer l'action (en l'espèce pour déclarer créance), cette précision étant apportée de manière constante par la jurisprudence.

Concernant la date du mandat la situation a évolué.

D'un strict point de vue juridique, le pouvoir de déclarer créance doit avoir existé avant l'expiration du délai pour déclarer créance, mais il peut en être justifié au delà et tant que le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance (Cass assemblée plénière 4 février 2011 n°09-14619: "Mais attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un ouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue " voir également Cass Com 3 nov 2015 n°14-16922 qui incite à rechercher l'identité du signataire de la déclaration de créance, même dans le cas où l'exemplaire produit par le créancier est une copie non signée). Il serait en effet inéquitable que le créancier se voir reproché de ne pas avoir produit un pouvoir qui ne lui a été demandé qu'au delà du délai.

Par exemple la Cour de Cassation a admis postérieurement à l'expiration du délai pour déclarer créance la confirmation d'un pouvoir équivoque qui avait été communiqué à l'intérieur du délai - Cass com 28 janvier 2014 p 12-27316-, mais surtout l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé "la personne qui a déclaré la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit avant l'expiration du délai de déclaration de créance, qu'en cas de contestation il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue". 

Cependant le processus de justification a évolué aux termes de l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable aux procédures ouvertes à partir du 1er juillet 2014: le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance (L622-24 2° du code de commerce). En conséquence de cet aménagement, la contestation de créance par courrier recommandé avec accusé de réception, et l’obligation pour le créancier de répondre dans les 30 jours, ne concerneront plus les contestations de forme.

En effet le nouvel article L622-24 du code de commerce dispose en son alinéa 2 « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. »

Exit les innombrables contentieux sur la production d’un mandat de déclarer créance, avant, pendant ou après le délai pour déclarer créance, et sur la date de celui-ci par rapport à la déclaration de créance – antérieure, postérieure, antidatée .. -, lesquels il est vrai avait progressivement perdu de l’intérêt compte tenu des assouplissements amenés par la jurisprudence, dans un premier temps pour les mandats donnés à un préposé puis même pour ceux données à un tiers.

Le texte a préféré permettre au créancier de ratifier la déclaration de créance (Cass com 19 avril 2023 n°21-20183), sans qu’il soit besoin ni question qu’il ait à justifier que le mandataire été habilité.

Le délai imparti est le plus large : « jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance » (par exemple Cass com 10 mars 2021 n°19-22385  ou Cass com 29 septembre 2021 n°20-12291 qui précise qu'il n'y a pas de forme particulière à la ratification, qui peut être implicite.

En pratique, le mandataire du créancier déclare créance, et, logiquement, dans le cadre de la vérification des créances, le mandataire judiciaire adresse au créancier un courrier de contestation portant sur l’absence de justification ou de validité du pouvoir donné par le créancier.

L’ordonnance du 12 mars 2014 a modifié le texte de l’article L622-27 et désormais « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »

Autrement dit, le créancier est averti de la contestation par le courrier recommandé du mandataire judiciaire et peut :

- soit ratifier la déclaration de créance avant que le mandataire judiciaire établisse la liste de ses propositions d’admission (L624-1), auquel cas la contestation sera abandonnée

- soit attendre d’être convoqué devant le juge commissaire dans le cadre de la contestation de sa créance (R624-4 alinéa 2) pour procéder à la ratification.

Par le débiteur pour le compte du créancier: la possibilité pour le créancier d'échapper aux délais de déclaration de créance ?

L'ordonnance du 12 mars 2014 a également introduit une importante modification du processus de déclaration de créance en organisant un mécanisme de déclaration de créance pour compte du créancier : lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire (c'est à dire concrètement porte la créance sur la liste qu'il remet à l'ouverture de la procédure ou sur la déclaration de cessation des paiements), il est réputé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré créance. (L622-24 3°du code de commerce).  A priori le créancier pourra, et même à notre avis devra,  « ratifier » la déclaration de créance faite en son nom au plus tard au moment où le juge statue sur l’admission de la créance (L622-24 2° du code de commerce).

L’avertissement des créanciers d’avoir à déclarer créance est modifié en conséquence (pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 pour prendre en considération cette « pré-déclaration » effectuée pour leur compte par le débiteur : l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue à l’article L622-6 (R622-21). Il semble opportun que le montant et la nature de la créance soient mentionnés même si le texte ne l’indique pas.

Il est de même envisageable, au visa de l'article 126 du code de procédure civile, que la régularisation de la déclaration de créance soit valide si "avant toute forclusion" c'est à dire dans le délai pour déclarer créance, la personne qui avait qualité régularise la déclaration de créance Cass com 13 septembre 2017 n°16-15990

Plus précisément  :

La liste des créanciers établie par le débiteur

L’article L622-6 du code de commerce dispose que dès l’ouverture de la procédure le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et l’article R622-5 précise que « La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.

 Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, la déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23. »

La liste en question est donc établie dans le délai imparti aux créanciers pour déclarer créance (délai de l’article R622-24, soit 2 mois de l’insertion au BODACC du jugement d’ouverture) et doit comporter toutes les indications qui doivent être présentes dans une déclaration de créance (contenu précisé par les articles L622-25 et R622-23).

A ce sujet on doit observer que :

- Ne correspond pas au texte une mention du nom du créancier si les précisions nécessaires ne sont pas données, et par exemple la classique liste de nom des créanciers sans aucune indication de somme, remise par le débiteur, ni la mention en chambre du conseil de l'existence d'un créancier Cass com 5 septembre 2018 n°17-18516, voire même un montant sans indication ni justification. Toutes les mentions de la déclaration de créance doivent figurer sur la liste, à défaut de quoi il n'existe pas de débat sur le fait qu'elle ne peut remplir les exigences légales.

- Le texte vise bien une liste remise par le débiteur au mandataire judiciaire postérieurement à l'ouverture de la procédure collective : il ne s'agit pas, stricto sensu, de l'état des dettes figurant dans la déclaration de cessation des paiements.

Les conséquences des indications portées sur la liste en question se trouvent dans les alinéas 2 et 3 de l’article L622-24 du code de commerce qui traitent de la manifestation de volonté du créancier et du rôle de la liste établie par le débiteur :

Alinéa 2 « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. »

 Aliéna 3 « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. ». Ce texte attache donc une portée inédite aux indications données par le débiteur.

En résumé, les textes disposent donc que, lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire (c'est à dire concrètement porte la créance sur la liste qu'il remet à l'ouverture de la procédure ou sur la déclaration de cessation des paiements, ce qu’il doit faire à l’intérieur du délai de déclaration de créance), il est réputé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré créance (L622-24 3°du code de commerce). C’est la raison pour laquelle le débiteur doit établir la liste en question très exactement dans les formes de la déclaration de créance, et doit d’ailleurs le faire dans le délai imparti aux créanciers pour déclarer créance.

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, un nouvel article R. 622-5-1 du code de commerce (Décret d'application de l'ordonnance du 15 septembre 2021 article 13), prévoit que le débiteur porte désormais à la connaissance du mandataire judiciaire l’identité de ses garants personnes physiques.

(Et, le mandataire judiciaire doit à son tour informer ces garants de la possibilité de solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers (ce qui n'est d'ailleurs pas appropriée si la caution est commerçante ou relève des procédures collectives)).

Les anomalies d'établissement de la liste du débiteur: le débiteur n'a aucun intérêt à être sincère

Au sujet de la liste établie par le débiteur, elle peut d'une part être l'occasion pour le débiteur de signaler une créance inexistante pour favoriser un pseudo créancier, ou au contraire d'évincer un créancier. Le débiteur peut aussi ne pas l'établir pour éviter de faciliter les démarches de ses créanciers. Sur ces trois points :

- Créance fictive L’article L653-5 du code de commerce a été modifié pour sanctionner le débiteur qui mentionne une créance « supposée » c’est-à-dire fictive sur la liste établie (7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.) : c’est un nouveau cas de faillite personnelle et il s’agit d’éviter que le débiteur prenne des initiatives au profit d’un proche qui ne serait pas en réalité créancier.

- Créance non signalée : Le relevé de forclusion est facilité

- Liste non établie : L'absence de collaboration avec les mandataires de justice peut être un cas de faillite personnelle et le fait de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis aux mandataires de justice les documents nécessaires et notamment la liste des créanciers est un cas d'interdiction de gérer.

Pour résumer, le débiteur qui omet de mentionner un ou plusieurs créanciers sur la liste établie, ou minore les créances qu'il signale, n'encourt pas véritablement de risque, dès lors qu'il a malgré tout établi la liste en question. Evidemment l'intention "frauduleuse" pourrait être démontrée, mais avec beaucoup de difficulté.

En fonction du traitement réservé aux indications portées sur la liste, et en particulier si certains mandataires devaient considérer qu'elles valent déclaration de créance (ce qui n'est pas notre avis), le débiteur n'a aucun intérêt , et même n'a que des désavantages, à établir avec sincérité la liste de ses créanciers : ainsi le texte a des effets pervers non prévus ... outre le fait qu'il est complexe et inutile.

L'avertissement des créanciers

L’avertissement des créanciers d’avoir à déclarer créance est également modifié en conséquence de l’importance attachée à la liste établie par le débiteur, pour prendre en considération cette « pré-déclaration » effectuée pour leur compte par le débiteur : l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue à l’article L622-6 (R622-21), et il semble opportun que le montant et la nature de la créance soient mentionnés même si le texte ne l’indique pas. (L’ancien texte prévoyait l’existence de la liste, mais sans y attacher de conséquence particulière.)

La publicité de la liste des créances signalées par le débiteur

Compte tenu de l'importance attachée à la liste des créances signalées par le débiteur (et nous verrons ci après que le signalement est susceptible d'influer favorablement sur le délai de déclaration de créance pour le créancier) cette liste est déposée au greffe par le mandataire judiciaire R622-5 applicable à la liquidation R641-14

Les conséquences du signalement d'une créance par le débiteur sur la déclaration de créance effectuée par le créancier

Les aliénas 2 et 3 de l’article L622-24 du code de commerce sont a priori indépendants :

- Alinéa 2 la déclaration de créance faite par un mandataire du créancier peut être ratifiée par ce dernier jusqu’à ce que le juge statue : il s’agit de mettre un terme à l’infernal contentieux sur la validité des mandats de déclarer créance, pour lequel la jurisprudence tardait à se caller complètement sur les règles du code de procédure civile,

- Alinéa 3 le débiteur effectue une « pré-déclaration » de créance pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré créance : c’est nouveau, et bien distinct de la déclaration de créance par un mandataire (ce qui prouve sans doute que le débiteur n’en est pas un, d'ailleurs le terme employé pour la débiteur est le "signalement" alors que celui employé pour le mandataire est la "déclaration de créance", ce qui démontre qu'il s'agit de deux formalités différentes).

A priori les conséquences du signalement d'une créance par le débiteur sont multiples et complexes:

En premier lieu contre toute attente le créancier n'est pas dispensé de déclarer lui même créance, mais devrait bénéficier d'une interruption de délai, dès lors que le signalement par le débiteur n'est certainement pas une "véritable" déclaration de créance pour le compte du créancier.

C'est en tout état notre avis même si manifestement la Cour de Cassation adopte une position de plus en plus favorable au créancier, en considérant que le signalement par le débiteur justifie l'admission de la créance Cass com 8 février 2023 n°21-19330: cette décision est à notre avis la négation de tous les principes puisqu'elles impliquerait

- que le créancier n'a pas besoin de déclarer créance

- et certainement que le débiteur ne pourrait pas contester sa propre liste de créance signalées et qu'en tout état la vérification des créances deviendrait pour partie inutile.

On peut espérer que cette malencontreuse jurisprudence ne sera pas maintenue.

En tout état le traitement de la liste des créances signalées par le débiteur conduit le créancier à rencontrer plusieurs situations.

Le signalement d’une créance par le débiteur n’aurait aucun sens si le créancier devait malgré tout déclarer la créance signalée dans le délai de déclaration de créance … et pourtant il n’en est pas dispensé: il bénéficie donc certainement d'une interruption du délai.

Bien que ce ne soit pas évident ni certain, nous pensons que la « pré-déclaration » de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier n’a aucun sens si le créancier doit quand même déclarer créance dans le délai légal

Et pourtant le créancier ne semble pas être dispensé de déclarer créance, puisque le texte précise que l’indication donnée par le débiteur préserve les droits du créancier tant qu’il n’a pas lui-même déclaré créance c’est bien qu’in fine le créancier doit déclarer créance.

A défaut il aurait suffi d’indiquer que le débiteur déclare créance pour le compte du créancier. Et rappelons à ce sujet que lorsque le législateur a voulu dispenser le créancier de déclarer créance , il l'a clairement indiqué, par exemple en cas de résolution du plan.

En l'espèce ce n'est pas le cas, au contraire même.

D’ailleurs l’article R622-21 du code de commerce continue à organiser la circularisation des créanciers par le mandataire judiciaire, lesquels sont avertis « d’avoir à lui déclarer créance », qu’ils aient été « signalés » ou pas par le débiteur, ou plus exactement même s’ils ont été signalés puisque le contenu de l’avis est adapté dans ce cas (alinéa 3). Mieux – ou pire – le courrier du mandataire judiciaire mentionne le délai à respecter (R622-21) qui est le même que le créancier ait été signalé ou pas.

Ainsi, faute d’enlever tout sens au texte, et même si l’article R622-21 ne fait pas d’exception sur la mention du délai, nous pensons que c’est certainement dans l’allègement des délais que nous devons trouver un sens au dispositif, puisqu’il n’en a pas, tout au moins à notre avis, dans l’allègement des formalités.

Le créancier devrait bénéficier d’une interruption des délais, ce que l’article R622-21 a omis de préciser. Nous pensons donc qu’il faut combiner les aliénas 2 et 3 et admettre :

- que le créancier peut ratifier ( au maximum pour le montant signalé) une déclaration de créance effectuée par un mandataire jusqu’à ce que le juge statue (alinéa 2), ce qui n’est que la généralisation de l’assouplissement de la jurisprudence et la prise en considération du code de procédure civile sur la régularisation du défaut de qualité (122 CPC)

- et que le créancier bénéficie (pour le montant signalé) de l’interruption du délai de déclaration de créance provoquée par la « pré- déclaration » de créance effectuée par le débiteur, mais que, pour autant, à notre avis, la « pré- déclaration » effectuée par le débiteur n’est pas assimilable à la déclaration de créance effectuée par un mandataire car le débiteur n’est pas le mandataire « légal » du créancier.

Un arrêt de la Cour de cassation a statué sur une question "périphérique" en considérant que le créancier auquel un relevé de forclusion avait été refusé ne pouvait arguer du fait que le débiteur avait évoqué l'existence de sa créance, sans que cette évocation contienne les mentions obligatoires au sens de la liste établie par le débiteur. Cet arrêt évoque a contrario une déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier, mais n'en tire aucune conséquence, et surtout il s'agit bien d'un relevé de forclusion du créancier, dont on tire donc qu'il aurait dû déclarer créance dans le délai légal. Cet arrêt ne vient donc amener aucune solution aux questionnements Cass com 5 septembre 2018 n°17-18516, mais il est vrai eu par la suite  la Cour de Cassation a adopté une position de plus en plus favorable au créancier, en considérant que le signalement par le débiteur justifie l'admission de la créance Cass com 8 février 2023 n°21-19330 . Il est trop tôt pout savoir si cet arrêt est un arrêt d'espèce ou de principe

A priori nous pensons que dans la limite du montant signalé par le débiteur, le créancier n'a pas à demander d'éventuel relevé de forclusion, qui est sans objet puisque le délai est interrompu, et qu'au delà de ce montant, si le créancier veut faire valoir une créance, il peut le cas échéant solliciter un relevé de forclusion, qui par hypothèse devrait lui être refusé puisqu'ayant été porté sur la liste du débiteur il a nécessairement été averti et que sa défaillance est donc de son fait.

Les arguments pour écarter la qualification de déclaration de créance au signalement de la créance par le débiteur

Nous pensons que le signalement d’une créance par le débiteur n’est pas une déclaration de créance, mais seulement une « pré-déclaration » qui doit être confirmée par le créancier lui-même. Là encore, même si manifestement la Cour de Cassation adopte une position de plus en plus favorable au créancier, en considérant que le signalement par le débiteur justifie l'admission de la créance Cass com 8 février 2023 n°21-19330

Notre argumentation repose sur plusieurs moyens :

Les textes « périphériques » ne sont pas convaincants :

Le terme de « déclaration » employé par les articles L622-17, L641-13 et le 7° de l’article L653-5 ne suffit pas à nous convaincre du contraire, même s’il est exact que cette mention ne relevé pas de la simple inadvertance de rédaction. En particulier il est vrai que si l’article L653-5 sanctionne le débiteur d’avoir signalé une créance « fictive », ce qu’une conséquence est attachée à ce signalement. Ainsi la combinaison des textes laisse perplexe. Mais cela ne suffit pas à nous convaincre que le débiteur déclare créance pour le compte du créancier.

Lorsque le législateur a voulu dispenser le créancier de déclarer sa créance il l’a indiqué expressément

On peut ajouter que quand le législateur a voulu dispenser expressément le créancier de déclarer créance en raison de la prise en compte de sa créance par les acteurs de la procédure, d’une part il ne s’est pas contenté de l’affirmation du débiteur et d’autre part il l’a indiqué expressément : c’est le cas avec l’article L628-7 du code de commerce. Ce texte organise en effet le traitement du passif en sauvegarde accélérée : la liste établie par le débiteur est certifiée par son commissaire aux comptes ou visée par son expert-comptable, et le texte dispose expressément que le dépôt de la liste au greffe vaut déclaration de créance si le créancier n’en fait rien.

En l’espèce, en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le texte n’a pas repris une telle formulation et invite au contraire les créanciers à déclarer créance, au moyen du courrier du mandataire judiciaire qui leur rappelle le délai à respecter (R622-21) ! La confusion est donc totale.

Deux textes (identiques) viennent même laisser penser que le créancier doit, peut-être, respecter le délai pour déclarer créance :

L’article R622-15 pour la procédure de sauvegarde, également applicable en redressement judiciaire et l’article R641-39 du code de commerce, identique, applicable en liquidation judiciaire, viennent ajouter au trouble :

Ces textes organisent le traitement des créances postérieures qui n’ont pas été réglées : si ces créances ne sont pas considérées comme devant être réglées en rang de créance postérieures, elles sont rejetées par le juge commissaire et rétrogradées en rang de créance antérieures.

Les textes indiquent alors qu’elles sont « réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24 », c’est-à-dire dans les conditions des créances antérieures, et précise que « dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 »

Jusque-là pas de problème.

Traitant de l’éventualité que le créancier lui-même ou le débiteur pour son compte aient pu déclarer la créance comme étant antérieure, puis qu’un débat se soit noué sur un éventuel caractère postérieur, et qu’enfin ce soit le statut de créance antérieure qui ait été reconnu, les deux textes ajoutent, à propos des informations nécessaires à la déclaration de créance : « si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice ».

Autrement dit le créancier lui-même pourrait avoir déjà déclaré créance en invoquant une créance antérieure  (par exemple les échéances à venir d’un prêt) ou le débiteur pourrait l’avoir signalé pour son compte.

Mais le texte ajoute « Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance. »

Il y a sans doute ici une possibilité de combinaison chronologique dans laquelle le débiteur a signalé une  créance, qui a donc donné lieu à avertissement d’avoir à déclarer créance, et pour laquelle le créancier n’a pas réagi : le liquidateur lui opposera la forclusion.

Ce texte peut-être celui que nous cherchons pour confirmer notre analyse sur le fait que le créancier doit déclarer créance, même si, contrairement à sa lette, nous ne pensons pas qu’il doive respecter le délai.

De plus et en tout état, les créanciers ne sont pas incapables … et le débiteur pourrait l’être :

Mais on voit mal comment le débiteur recevrait de la loi le mandat de déclarer créance pour des créanciers qui ne sont pas incapables au sens du droit civil et qui ont parfois leurs propres mandataires, et s’il n’est pas certain qu’un tel dispositif existe en droit sans la moindre incapacité ou initiative du « mandant » (cela ne nous semble pas exister), il est par contre même possible que le débiteur, et plus exactement son représentant légal pour les personnes morales, soit lui-même incapable au moment de l’établissement de la liste des créances, ce que le législateur aurait sans doute prévu si l’acte du débiteur était autre que conservatoire

Les questions qui se poseraient si le débiteur déclarait créance pour ses créanciers :

Deux questions qui ne sont pas sans conséquence pourraient d’ailleurs se poser, si on admettait que la « pré- déclaration » de créance du débiteur doit être soumise à la vérification des créances au même titre qu’une déclaration de créance du débiteur :

Question 1 imaginons que le créancier signalé par le débiteur soit également un créancier inscrit

D’une part le mandataire judiciaire doit circulariser ce créancier en lui signalant la « pré-déclaration » de créance effectuée pour son compte pour le débiteur (R622-21), et d’autre part ce même mandataire judiciaire doit également le circulariser par un courrier recommandé dont la réception ouvre le délai de déclaration de la  créance objet de l’inscription (article L622-24 alinéa 1).

Comment combiner les deux formalités si la première vaut déclaration de créance ? Supprimer la seconde ? Ne lui attacher aucun effet interruptif ? Inciter le créancier à prendre le risque de ne pas réagir ?

A l’évidence la pré-déclaration de créance du débiteur n’a pas le rôle qu’on voudrait lui donner.

Question 2 imaginons que cette créance soit contestée.

(la contestation par le débiteur reste possible à notre avis, voir plus bas)

- Si elle l’est par le mandataire judiciaire, le créancier recevra un courrier de contestation de créance lui impartissant un délai de 30 jours pour répondre à la contestation.

On observe d’ailleurs « au passage » que le courrier ne sera quand même pas adressé au débiteur ayant agi pour le compte du créancier, ce qui est une démonstration supplémentaire de ce qu’il n’est pas le mandataire du créancier. La jurisprudence admet en effet la validité de la contestation adressée au mandataire du créancier, surtout si c’est lui qui a déclaré créance, mais il nous semble que ce serait ici quand même caricatural que le débiteur continue à agir pour un mandant tenu à l’écart de la procédure. En tout état, le créancier qui ne souhaite pas bénéficier de la « pré-déclaration » de créance ne répondra pas au courrier, auquel il ne comprendra certainement rien, et ne sera pas admis.

- Si la contestation émane d’un tiers, l’article R624-10 organise la procédure de « réclamation » : le greffe convoque les parties intéressées, « ou leur mandataire » …

Là encore on voit mal que le débiteur soit convoqué à un double titre, de débiteur d’une part, de mandataire du créancier d’autre part, sans même évoquer une possible contradiction d’intérêt.

Le créancier, qui n’aura pas pris la moindre initiative pour revendiquer quelque créance que ce soit, va se trouver appelé à une instance dont il ne sait rien, et, précisément parce qu’il ne saura pas quels sont les enjeux, préférera engager des frais pour être présent ou représenté. Il pourra même à cette occasion élever des griefs contre le débiteur, qui a pris des initiatives qui lui causent un préjudice … sans d’ailleurs nous semble-t-il que le juge commissaire puisse statuer sur une telle demande …

Des telles situations ne sont certainement pas voulues par le législateur, et en toute circonstance quel que soit le processus, il doit y avoir à un moment où à un autre un acte de volonté du créancier … qui ne doit quand même pas être contraint d’écrire au mandataire judiciaire pour refuser expressément de figurer dans le passif !

A priori le titulaire d’un droit est toujours libre de l’exercer ou pas, et on ne voit pas de dispositif existant par lequel il y serait contraint.

Pour des raisons qui lui appartiennent le créancier peut ne pas vouloir figurer au passif ni recevoir de dividendes et les textes ne doivent pas l’y forcer, ce serait quand même un renversement d’objectif si les initiatives du débiteur se retournaient contre lui, et s’il devait assumer un passif auquel les créanciers ont renoncé : ce n’est ni l’intérêt du débiteur ni celui de la collectivité des créanciers – de ceux qui revendiquent une créance - !

Notre interprétation des textes : le débiteur ne déclare pas créance pour le créancier.

Ainsi à notre avis, la conséquence des nouveaux textes, c’est-à-dire d’une part la possibilité de ratification par le créancier d’une déclaration faite en son nom, et d’autre part le fait que le débiteur agit au nom et pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré sa créance, est simplement la même : c’est dans les deux cas sur la mise à néant des délais de déclaration de créance.

Le créancier dont la créance est « pré-déclarée » par le débiteur pourrait donc adresser sa déclaration de créance jusqu’à ce que le juge statue, sans égard pour le délai de déclaration de créance, lequel est interrompu par le débiteur par un acte conservatoire, comme le créancier dont la créance est déclarée par un mandataire peut lui aussi s’exonérer des délais de déclaration en « ratifiant » la déclaration de créance faite pour son compte.

Il nous semble d’ailleurs que la scission en deux alinéas confirme bien que la « pré-déclaration » de créance effectuée par le débiteur n’est pas une « véritable » déclaration de créance.

Mais rappelons que la Cour de Cassation a adopté une position de plus en plus favorable au créancier, en considérant que le signalement par le débiteur justifie l'admission de la créance Cass com 8 février 2023 n°21-19330 cette décision étant à notre avis la négation de tous les principes puisqu'elles impliquerait

- que le créancier n'a pas besoin de déclarer créance

- et certainement que le débiteur ne pourrait pas contester sa propre liste de créance signalées et qu'en tout état la vérification des créances deviendrait pour partie inutile.

On peut espérer que cette malencontreuse jurisprudence ne sera pas maintenue

Notre interprétation, inverse, repose sur :

L’appel aux règles de la procédure civile :

Cela nous semble être la transposition des règles de procédures civile régissant les actes de procédure. La jurisprudence considère en effet que la déclaration de créance est une action en justice.

Même si l'article L622-25-1 a cru utile de préciser que la déclaration de créance interrompt la prescription, ce qui n’était pas forcément utile puisque c’est l’effet attaché à toute demande en justice (2241 du code civil), on ne peut pas pour autant être certain, comme c’est parfois affirmé, que le législateur a ainsi souhaité affirmer que désormais la déclaration de créance n’était plus une demande en justice.

Or pour toute demande en justice, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir (article 122 du CPC) est régularisable jusqu’à ce que le juge statue, ou si la personne ayant qualité intervient à la procédure avant   toute forclusion (article 126 du code de procédure civile).

La régularisation est ici exclue car on voit mal le créancier habiliter spécialement le débiteur.

Par contre la déclaration de créance formalisée par le créancier met à néant la fin de non recevoir, dès lors qu’on admet, comme nous le pensons, que la « pré-déclaration » de créance effectuée par le débiteur est interruptive du délai de déclaration de créance. Ainsi le débiteur n’est pas véritablement le mandataire du créancier et n’effectue qu’un acte conservatoire pour son compte, lequel est interruptif de délai.

C’est dont sur le postulat que le signalement d’une créance par le débiteur n’est qu’une « pré-déclaration » de créance qu’est rédigé ce commentaire, qui devra donc être infirmé ou confirmé par la jurisprudence, et qui n’est qu’une des interprétations possibles.

Selon nous, le créancier, prévenu par le courrier du mandataire judiciaire, comme il peut « ratifier » la  déclaration de créance faite en son nom par un mandataire, peut adresser sa déclaration de créance validant la pré-déclaration du débiteur, si elle est strictement conforme aux indications données par le débiteur, au plus tard au moment où le juge statue sur l’admission de la créance (et son éventuel mandataire doit alors veiller à adresser simultanément son mandat pour déclarer créance puisque par hypothèse le délai expire).

Le traitement « pratique » de la liste établie par le débiteur

Le mandataire judiciaire est destinataire de la liste établie par le débiteur, et il circularise les créanciers sur cette base.

Une première question pratique, mais aussi véritablement juridique se posera dès l’entrée en vigueur des textes : à partir de quand les indications données par le débiteur sur la liste des créances devra-t-elle être traitée comme une véritable « pré-déclaration » de créance ? Quelle est la limite ? Les premières impressions permettent d’envisager que la simple mention sur la déclaration de cessation des paiements par exemple, ou sur une liste sommaire sera prise en considération. Mais est-ce suffisant, tenant le fait que le débiteur doit se soumettre au même degré de précision que le créancier qui déclare créance, ce qu’il ne fera certainement pas ?

Quelle sera la sécurité du créancier, averti de la « pré-déclaration » de créance par la circularisation du mandataire judiciaire, si par la suite le débiteur objecte que sa propre liste ne remplissait pas les conditions de la déclaration de créance et n’était donc qu’une indication sans valeur ?

Au-delà même, le texte n’indique par quel est le traitement réservé à ladite liste : il ne précise pas qu’elle fait partie du passif qui sera vérifié – ce qui mettrait à mal notre argumentation -.

La liste est-elle plutôt une « antichambre » de la vérification de créance, les créances basculant sur l’état au fur et à mesure qu’elles sont déclarées par les créanciers ?

Dès lors que le créancier « signalé » par le débiteur peut, à notre avis, déclarer créance jusqu’à ce que le juge statue sur son admission,

- soit on lui applique un traitement comparable de celui appliqué à la créance déclarée par un mandataire, et le mandataire judiciaire devrait proposer au juge commissaire de rejeter la créance signalée par le débiteur mais non déclarée, ce qui entraînera convocation du créancier devant lui et lui permettra de déclarer créance,

- soit le basculement de la créance entre la liste établie par le débiteur et l'état des créances soumis au  juge est conditionné par la déclaration du créancier, et tant que le créancier ne s’est pas manifesté, il ne figure sur aucune liste de créance.

Après des hésitations nous avons pris la position d’appliquer la seconde alternative, notamment pour ne pas entraîner la procédure collective dans des frais de rejet de la créance (notamment frais de greffe).

Il est vrai qu’un trouve dans ce cas un autre problème : la créance déclarée in extrémis devra être vérifiée avec le débiteur, et le cas échéant ajoutée à la liste déjà entre les mains du juge commissaire.

Tout ceci est assez singulier, et il est regrettable qu’une innovation aussi importante n’ait pas été rédigée dans tous ses détails.

La "pré-déclaration de créance" effectuée par le débiteur ne le prive pas de la possibilité de contester la créance

A priori le débiteur ne devrait pas contester une créance qu’il a signalée, mais en droit il n’est pas jugé que la liste est un acquiescement … donc les choses restent complexes.

C'est d'ailleurs une preuve supplémentaire de ce qu'il ne s'agit pas totalement d'une déclaration de créance

Malgré certains avis défavorables (LE CORRE n°662-531 ed 2019-2020) nous pensons que le débiteur peut contester une créance qu'il a lui même signalée, ne fait que déclarer l'existence de créances invoquées par ses créanciers et que cela ne préjuge pas de sa faculté de contestation.

L'indication sur la liste des créances n'est pas un acquiescement, et d'ailleurs si la portée de la liste est considérablement augmentée depuis qu'elle vaut, a minima, "pré-déclaration de créance", le fait est quand même que les législations antérieures connaissaient déjà l'obligation pour le débiteur d'établir une liste de ses créanciers, ce qui ne l'a jamais privé de contester une créance.

Nous soutenons d'ailleurs que l'indication par le débiteur n'est qu'une "pré-déclaration" de créance, qui doit donc être confirmée par une "déclaration de créance" qui émane du créancier, et ce sont les "déclarations de créances" qui sont vérifiées. Si l'indication sur la liste établie par le débiteur valait acquiescement, il n'y aurait pratiquement plus de vérification de créance au contradictoire du débiteur qui n'aurait rien à dire. Les textes n'évincent pas de la vérification des créances celles "pré-déclarées" par le débiteur.

La liste établie par le débiteur n'est que l'indication des créanciers identifiés comme invoquant une créance, et pas une liste des créances que le débiteur renonce par avance à contester. D'ailleurs il n'est pas possible en droit commun de renoncer à l'exercice d'un droit - en l'espèce la contestation - avant même que ce droit soit ouvert -en l'espèce par la vérification des créances -.

Les différentes situations :

On peut distinguer, à partir de la liste remise par le débiteur, trois situations :

Situation 1 : le créancier est d’accord avec la « pré déclaration » de créance effectuée par le débiteur pour son compte : il adresse sa déclaration de créance « conforme »

Le créancier peut se contenter d’adresser au mandataire judiciaire une déclaration de créance « conforme », c’est-à-dire d’indiquer qu’il confirme le montant et les caractéristiques de la créance.

Le texte n’indique cependant pas que le créancier bénéficie de règles allégées pour le contenu de sa déclaration de créance, et on peut penser que le courrier du créancier doit contenir toutes les indications obligatoires. Encore que deux singuliers arrêts  évoquent une ratification implicite (en l'espèce dans le cadre de conclusions), ce qui est incontestablement source d'insécurité juridique Cass com 17 novembre 2021 n°20-16660 Cass com 17 novembre 2021 n°20-17166

Comme déjà Indiqué, à notre avis, mais cela mérite d’être confirmé par la jurisprudence, le créancier n’est tenu ni par le délai de déclaration de créance de 2 mois, ni par le délai de relevé de forclusion, puisque la « pré- déclaration » effectuée par le débiteur a « pris date », c’est-à-dire interrompu les délais, pour son compte.

Il suffirait donc que le créancier se manifeste avant que le juge arrête l’état des créances (opération dont la date « prévisible » n’est pas connue) ou plus exactement statue sur l’admission de sa créance, à laquelle il est   appelé puisque nous imaginons que le mandataire judiciaire proposera le rejet de la créance, ce qui provoquera une audience.

Cependant, il existe diverses interprétations aux textes, certains pensent que le créancier est dispensé de déclarer créance, d’autres qu’il doit respecter le délai légal de déclaration de créance, alors que nous pensons que le créancier doit déclarer créance, mais est exonéré du respect du délai : dans l’attente que la Cour de Cassation ait statué, il nous semble impératif d’adopter la position la plus prudente, et de déclarer créance dans le délai légal. Pour notre part,

- Nous ne pensons absolument pas que le créancier soit dispensé de déclarer sa créance « pré-déclarée » par le débiteur.

- Nous ne pensons pas non plus que le créancier soit tenu de déclarer créance dans le délai légal, à défaut de quoi le signalement effectué par le débiteur serait sans le moindre intérêt juridique et pratique.

Une fois encore, toutefois, il faut être très prudent en la matière puisqu’il n’existe pour l’instant que des opinions et des commentaires, et que la jurisprudence mettra certainement du temps à se fixer.

Nonobstant l’avis que nous émettons, nous conseillons aux créanciers de déclarer dans le délai légal la créance « pré-déclarée » par le débiteur.

Le cas particulier de la déclaration de créance effectuée par un mandataire du créancier

Une précision pour le cas où la déclaration de créance est effectuée par un mandataire (un « vrai ») du créancier : il conviendra qu’au plus tard au moment où le juge statue, le créancier ait « ratifié » la déclaration de créance : ainsi soit la déclaration de créance est accompagnée d’un mandat en bonne et due forme, qui habilite le mandataire à déclarer créance, soit le créancier devra « ratifier » la déclaration de créance avant que le juge statue sur la créances et non pas à l'intérieur du délai pour déclarer créance comme c'est le cas si la créance n'est pas signalée par le débiteur. En ce sens Cass com 5 octobre 2022 n°21-14227

Ce qui revient à dire que le signalement d'une créance par le débiteur pourrait dispenser, comme indiqué ci dessus, le créancier d'avoir à respecter les délais.

On ignore matériellement comment sera traitée la déclaration de créance effectuée par un mandataire, tant que le créancier ne l’a pas ratifié : a priori le mandataire judiciaire devrait contester cette créance, dans les formes de l’article R624-1 du code de commerce, mais pour mettre un terme aux contentieux sur la forme de la déclaration de créance, l’ordonnance du 12 mars 2014 a modifié l’article L622-27 de telle manière que le créancier ne sera pas tenu de répondre dans le délai de 30 jours.

Ainsi tant que le créancier n’a pas « ratifié » la créance, elle conservera un statut de créance contestée sur les propositions d’admission que le mandataire judiciaire transmet au juge commissaire.

On suppose qu’à partir de la transmission de ces propositions (L624-1), la ratification se fera directement auprès du juge commissaire, puisque le mandataire judiciaire se sera dessaisi.

Sous quelle forme « ratifier » : on imagine que le créancier pourra faire, à l’audience devant statuer sur la contestation, une déclaration qui sera actée par le greffe ou déposer des conclusions.

Les enjeux sont tels qu’il aurait été bon que le créancier soit fixé sur ce qu’il doit faire !!

Situation 2 : le créancier souhaite déclarer une créance différente de celle « pré-déclarée » par le débiteur ou une créance supplémentaire.

Le créancier doit respecter les délais de déclaration de créance et de relevé de forclusion, que ce soit pour faire valoir une seconde créance (et dans ce cas il devra également adresser une déclaration de créance pour la première créance « pré »-déclarée » par le débiteur, mais sans être lié par le délai) ou pour faire valoir des modifications de somme ou de nature de la créance (privilège par exemple) par rapport à la pré-déclaration effectuée par le débiteur. En effet la déclaration de créance « simplement confirmative » de la créance « pré- déclarée » n’en permet a priori aucune modification hors les délais légaux de déclaration de créance.

Les développements ci-dessus sur la déclaration de créance effectuée par mandataire sont transposables.

On peut ici constater que si le créancier est hors délai de déclaration de créance pour cette seconde créance, il devra solliciter un relevé de forclusion, et qu’on ne pourra par lui objecter la « pré-déclaration » de créance effectuée par le débiteur, pour s’y opposer au motif qu’il a déjà déclaré une créance.

En clair, habituellement, si un créancier déclare une première créance et omet d’en déclarer une seconde, le relevé de forclusion lui est en principe refusé, la première déclaration de créance établissant qu’il était informé et en conditions de respecter les délais : sa forclusion est de son fait, et il ne remplit pas les conditions pour être relevé de sa forclusion. Il en est de même si la première déclaration est effectuée par un mandataire.

Ce refus ne sera pas transposable au cas de la « pré-déclaration » de créance : autrement dit, on pourra certes objecter au créanciers qu’il a été averti d’avoir à déclarer créance (si on prouve qu’il a reçu le courrier, ce qui est toujours difficile pour un courrier simple), mais la « pré-déclaration » de créance ne peut être traitée comme une première déclaration de créance … c’est une confirmation supplémentaire de ce que le débiteur n’est pas le mandataire du créancier.

Situation 3 : le créancier ne déclare aucune créance et n’adresse aucune déclaration de créance validant cette « pré-déclaration » de créance.

Trois solutions :

1- le mandataire judiciaire doit mentionner la créance signalée par le débiteur mais non déclarée par le créancier, et pour cette raison proposer un rejet de la créance sur la liste de ses propositions établie au visa de l’article L624-1, après avoir adressé au créancier un courrier de contestation (R624-1).

Il s’en suivra un débat sur la contestation (R624-4 alinéa 2) qui mettra fin, si le créancier ne se  manifeste pas, à l’acte conservatoire effectué par le débiteur pour son compte.

On y voit une assimilation à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du débiteur non régularisée avant que le juge statue (126 du CPC).

2- La créance qui n’est pas valablement déclarée par le débiteur, lequel a simplement mis en place un processus conservatoire, n’est pas mentionnée sur la liste, pas soumise à la vérification, et le seul effet de la pré-déclaration de créance est que le créancier pourra se manifester tant que le juge n’a pas arrêté l’état des créances.

C’est un autre positionnement de l’assimilation à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du débiteur non régularisée avant que le juge statue (126 du CPC).

3- La créance est valablement déclarée par le débiteur

Cette solution est à notre avis à bannir, même s’il existe un débat doctrinal sur les conséquences de l’absence de déclaration de créance dans pareille situation, certains pensant que la créance doit être  prise en considération, nous pensons que c’est la solution inverse qui est voulue par les textes et que la créance doit être écartée.

La loi indique en effet que la « pré-déclaration » préserve les droits du créancier « tant » » qu’il n’a pas lui-même adressé sa déclaration de créance, et cet adverbe semble inciter à penser que cette déclaration de créance est absolument nécessaire.

En outre, comme indiqué ci-dessus, le débiteur n’est pas le mandataire du créancier, et n’effectue qu’un acte conservatoire, qui doit, en application des règles de procédure civile, être régularisé (ici par une « véritable » déclaration de créance) avant que le juge statue. On peut ajouter qu’il serait singulier qu’un créancier qui ne le souhaite pas soit admis malgré lui au passif.

A l’issue de cette première étape, le mandataire judiciaire dispose normalement de l’ensemble des créances invoquées au passif de l’entreprise

Le processus de déclaration et de vérification de créance modifié par l'ordonnance du 12 mars 2014 et le décret du 30 juin 2014

Voir dans la rubrique ACTUALITES les commentaires sur "les dispositions de l'ordonnance du 12 Mars 2014 et notamment les fichiers suivants:

Le texte intégral des nouvelles dispositions 

L'ordonnance du 12 mars 2014 emporte de nombreuses modifications des dispositions légales en vigueur (une ordonnance 2014-699 du 26 juin 2014 vient rectifier quelques erreurs de numérotation de la partie code du travail)

Le texte de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014

L'ordonnance du 12 MARS 2014 a été complétée par une ordonnance du 26 septembre 2014 qui rectifie quelques erreurs et modifie les modalités de saisine du tribunal saisi de l'ouverture d'une procédure et qui envisage d'en ouvrir une autre.

 Le texte de l'ordonnance n°2014-1088 du 26 septembre 2014

L'ordonnance du 12 mars 2014 est surtout complétée par le décret n°2014-736 du 30 juin 2014.

Les nouvelles dispositions de la partie législative du code de commerce entrent en vigueur le 1er Juillet 2014, pour les procédures ouvertes à compter de cette date (sauf deux articles qui s'appliquent aux procédures en cours).

Le texte du décret n°2014-736 du 30 juin 2014

Nos commentaires

Commentaire d'ensemble sur la portée des nouveaux textes

Nous avons analysé pour vous ces textes et leurs conséquences. Notre commentaire d'ensemble

Commentaire sur ce qui change dans le processus de déclaration et de vérification des créances et les relevés de forclusions

Attention nous émettons des avis qui ne font pas toujours l'unanimité parmi les commentateurs, et il faudra que la jurisprudence prenne position sur certains textes qui sont imprécis et amènent parfois des interprétations très diverses voire opposées. Dans le doute adoptez toujours l'attitude la plus prudente

Notre commentaire sur le processus de déclaration et de vérification des créances

Notre synthèse rapide sur le processus de déclaration et de vérification des créances

A ce sujet la Cour de cassation a jugé que le fait pour le débiteur de mentionner une créance sur la liste de ses créanciers ne lui interdit pas de la contester (Cass com 13 Septembre 2017 n°16-12422)

Contenu de la déclaration de créance

Principe

Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021 :

Article L622-25 du code de commerce "La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.

Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.

On en tire que la créance ne découle pas nécessairement d'un titre Cass com 2 mars 2022 n°20-20405 .

L'article R622-23  précise notamment que la déclaration de créance est accompagnée des éléments de nature à prouver l'existence de la créance, le mode de calcul des intérêts, la juridiction saisie en cas de litige en cours, les sûretés prises, et des justificatifs correspondants. La production d'un document irrégulier - par exemple décompte définitif qui n'a pas été notifié - ne justifie pas le rejet de la créance Cass com 18 mai 2022 n°21-12279

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021

L'article L622-25 est modifié et dispose désormais 

"La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.

Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.

Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé".

Le texte ajoute donc :

- l'obligation pour le titulaire d'une sureté réelle consentie par le débiteur, l'obligation de "déclarer créance", ce qui est assez singulier dès lors qu'en réalité ledit titulaire n'est pas créancier du débiteur (Cass mixte 2 décembre 2005 n°03-18210) et n'avait pas, antérieurement, à déclarer créance (Cass com 17 juin 2020 n°19-13153)

- la mention de l'assiette du privilège : il s'agit de consacrer et de matérialiser le principe suivant lequel les clauses d'accroissement sont désormais sans effet (l'article L622-21 ajoute désormais, toujours pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.

Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.)

En tout état

Article R622-23 du code de commerce: contenu de la déclaration de créance

"Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

  • Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
  • Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
  • L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints".

Enfin il est prudent de déclarer une somme qui fait abstraction de paiements susceptibles d'être remis en cause: par exemple la déclaration de créance peut ne pas déduire une somme perçue en vertu d'une ordonnance de référé (Cass com 18 mai 2017 n°15-26153): le débiteur invoquera la compensation après que la créance soit admise.

Idéalement la déclaration de créance comporte une ventilation des différents chefs de créance, et notamment du principal, des intérêts et/ou des créances échues et des créances à échoir et/ou des créances bénéficiant de garanties et des créances chirographaires.

Cependant le plus important est que les pièces qui accompagnent la déclaration de créance permettent d'en comprendre la totalisation et la Cour de Cassation juge que rien n'oblige le créancier à distinguer par exemple le montant du capital et des intérêts: le juge dans l'admission de la créance peut effectuer cette distinction pour les besoins de l'arrêté de l'état des créances et rétablir le calcul d'intérêt pour substituer les modalités de calcul à la somme déclarée Cass com 28 février 2018 n°16-24867

A contrario si la déclaration de créance ne mentionne pas d'intérêt et ne fait aucune référence expresse, par renvoi, à un mode de calcul d'intérêt, la créance correspondante ne peut être admise Cass com 5 juillet 2023 n°22-12310

Concernant le contenu de la déclaration de créance, évidemment si on considère que c'est une action en justice (ce qui est discuté) elle doit comporter les mentions les mentions obligatoires figurant à une assignation. Cependant la Cour de Cassation est moins exigeante et considère que la déclaration de créance doit contenir l'intention non équivoque du créancier de faire valoir ses droits dans la procédure collective de son débiteur (Cass com 5 octobre 1993 n°91-16578, Cass com 8 octobre 1996 n°94-13499, Cass com 17 février 1998 n°95-18271), ce que les juges du fond apprécient souverainement Cass com 15 mars 2005 n°03-18161  Cass com 3 février 1998 n°95-16448

Les éventuelles imprécisions de la déclaration de créance sont appréciées au regard de l'intention du créancier (Cass com 11 juin 2002 n°99-16070, Cass com 10 mars 2004 n°01-01473,Cass com 28 septembre 2004 n°02-16367 Cass com 10 juin 2008 n°07-15757 Cass com 10 mars 2009 n°08-10110 Cass com 15 février 2011 n°10-12149 Cass com 6 février 2001 n°98-11112,) et il ne doit pas y avoir d'équivoque sur son intention de faire valoir sa créance (pour l'emploi du terme confirmer ou actualiser Cass com 8 février 2023 n°21-19447 )

Les pièces qui accompagnent la déclaration de créance peuvent être remises après expiration du délai de déclaration de créance Cass com 23 mars 2022 n°20-19274

Pour les privilèges et les conséquences de l'omission sur la déclaration de créance voir le mot

La déclaration de créance porte sur les créances antérieures au jugement

Voir la distinction créance antérieure / créance postérieure

Pour autant la déclaration de créance du crédit bailleur au titre de ses créances contractuelles (loyers, pénalités contractuelles) ne le prive pas de se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle contre le débiteur qui a vendu le matériel, et la fin de non recevoir "electa una via" c'est à dire le fait qu'il aurait choisi d'agir devant la juridiction de la procédure collective par l'intermédiaire de sa déclaration de créance, ne s'applique pas à son action pénale qui n'a pas le même objet. Cass Crim 30 janvier 2019 n°18-81460

Les créances de récupération par l'Etat d'aide illégale n'échappe pas au processus de déclaration de créance Cass com 5 juillet 2023 n°21-25571 

Le fondement de la créance et sa qualification

Si le créancier croit opportun de préciser le fondement juridique de la créance, il ne pourra par la suite s'en écarter (par exemple il a été jugé que le créancier qui déclare créance au titre de loyers, alors que le débiteur n'est pas son locataire mais lui doit la somme à un autre titre, verra sa créance rejetée, au motif que le juge n'a pas à requalifier une créance dont le fondement indiqué est erroné Cass com 12 juillet 2016 n°14-28003).

Idem pour une déclaration de créance fondée sur un prêt alors que c'est en réalité un autre prêt qui fonde la créance Cass Com 10 janvier 2006 n°04-13795 ou pour un exemple, peu évident dans la décision Cass com 1er février 2000 n°97-16027 et Cass com 13 décembre 2005 n°03-16571 pour une créance fiscale, ou encore Cass com 29 avril 2003 n°00-13678 et Cass com 8 mars 2023 n°21-22354 pour une tentative de modification après contestation de la créance.

Ainsi, et même si rien n'oblige le créancier à qualifier sa demande avec détail, il veillera s'il le fait à prévoir tous les chefs de créance possible.

Une déclaration de créance n'est pas une mesure d'exécution et ainsi un déclaration de créance fondée sur un jugement qui n'a pas été signifié dans les 6 mois et est pour cette raison déclaré non avenu et ne peut donc être le support de mesures d'exécution, reste valide, nonobstant le fait que les mesures d'exécution sont annulées par voie de conséquence Cass com 21 novembre 2018 n°17-11306

Déclaration de créance complémentaire / erreur matérielle sur une déclaration de créance

Les déclarations de créance complémentaires doivent être effectuées dans le délai légal (Cass com 25 février 2004 n°02-14615), et le privilège garantissant la créance doit également être mentionné dans ce délai (Cass com 13 mai 2003 n°00-12354)

De manière isolée la jurisprudence a admis a rectification d'une erreur matérielle évidente, y compris au delà du délai de déclaration de créance (par exemple erreur de conversion franc / euro Cass com 7 novembre 2006 n°05-17334 erreur de calcul sur le capital à échoir - par différence avec le capital échu - Cass com 26 mai 1998 n°96-12207, omission d'un chiffre en recopiant un nombre Cass com 15 novembre 2005 n°04-18555, mais il ne s'agit évidemment pas de réparer une omission qui n'est pas le résultat d'une erreur matérielle Cass com com 10 juillet 2001 n°98-18653

Voir la notion d'erreur matérielle

De manière tout aussi isolée la Cour de cassation a admis l'erreur matérielle qui a consisté à établir une déclaration de créance chirographaire alors que, quelques lignes plus haut dans le texte, le créancier revendiquait un privilège Cass com 19 novembre 2003 n°01-02920, ce qui est pratiquement un cas d'école et correspond à la véritable erreur matérielle.

Le cas particulier des créances dont le montant n'est pas connu : créances provisionnelles fiscales et sociales

Voir le mot créances fiscales et sociales

Le cas particulier des créances dont le montant n'est pas connu: créances "éventuelles", "estimées", "prévisionnelles"

Voir le mot créances provisionnelles ou éventuelles

Le cas particulier des créances à échoir

Voir le mot créances à échoir

Le cas particulier des créances d'intérêts à échoir

Voir le mot intérêt

Le cas particulier des créances découlant de la résiliation d'un contrat continué postérieurement à l'ouverture de la procédure collective

Voir le mot résiliation et voir ci dessous pour les délais

Le cas particulier des créances entre époux ou ex époux

Voir le mot divorce et changement de régime matrimonial

Le cas particulier des créances déjà déclarées dans le cadre d'un redressement judiciaire qui donne lieu à un plan suivi d'une résolution du plan et d'une liquidation judiciaire consécutive

Voir résolution du plan

Les "aides" illégales 

Les aides et subventions perçues par une entreprise, notamment de l'Etat, et jugées illégales par la Cour de Justice de l'Union Européenne doivent être déclarées au passif et sont soumises à l'arrêt du cours de intérêts Cass com 14 avril 2021 n°19-16909 relativement aux aides accordées à la SNCM 

Le cas particulier des garanties réelles

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, l'article L622-25 est modifié et dispose désormais 

"La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.

Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.

Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé".

Le texte ajoute donc l'obligation pour le titulaire d'une sureté réelle consentie par le débiteur, l'obligation de "déclarer créance", ce qui est assez singulier dès lors qu'en réalité ledit titulaire n'est pas créancier du débiteur (Cass mixte 2 décembre 2005 n°03-18210) et n'avait pas, antérieurement, à déclarer créance (Cass com 17 juin 2020 n°19-13153)

Les délais de déclaration de créance.

Article R622-24 du code de commerce délai de droit commun et point de départ

Le principe est posé par l'article L622-24 du code de commerce et le délai est fixé par l'article R622-24 qui dispose:

"Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" (http://www.bodacc.fr/)
"Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.

Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité".

Autrement dit, le délai de droit commun est de deux mois, majoré de deux mois pour les créanciers étrangers, et pour les créanciers hors métropole si le jugement est prononcé dans un département ou une collectivité d'outre mer, ou si pour les créanciers en métropole sur le jugement est prononcé dans un département ou une collectivité d'outre mer.

Le délai majoré est applicable même si le créancier a élu domicile dans le même "territoire" que le débiteur Cass com 19 février 2002 n°99-15579.

L'expression "demeure sur ce territoire" prévue à l'article R622-24 du code de commerce semble devoir s'entendre comme ayant son siège social et pas uniquement un établissement Cass Com 5 novembre 2013 n°12-20234.

Il a également été jugé que le fait que le mandataire investi du pouvoir de déclarer créance ne se trouve pas en France à la date de publication du jugement justifiait la prolongation du délai de déclaration de créance, Cass com 26 octobre 2022 n°20-22416 et Cass com 26 octobre 2022 n°21-11946. ce qui est assez obscur, car a contrario on pourrait en conclure que le délai prolongé n'est pas applicable alors même que le créancier réside hors de France.

Il n'est pas certain toutefois que ce soit véritablement le sens de ces décisions, le texte ne faisant référence qu'à la domiciliation du créancier (c'est à dire son siège social Cass civ 2ème 21 décembre 2023 n°21-21140) peu important celle de son mandataire, lequel, pour recevoir mandat de déclaration de créance doit avoir été missionné par le créancier qui subit le délai de distance.

En cas de contestation sur la publication au BODACC il appartient au créancier qui prétend être dans les délais de justifier de la date de parution au BODACC Cass civ 2ème 21 février 2019 n°17-26603 (ce qui est un bien singulier débat, les juges ayant l'information)

Le jugement d'ouverture s'entend comme celui qui prononce l'ouverture de la procédure collective, qu'il s'agisse de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires: en cas de conversion de la sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaires, ou du redressement en liquidation judiciaire, un nouveau délai ne court pas, et le point de départ reste fixé à partir de la publication du premier jugement.

Le délai de déclaration de créance pour le créancier dont la créance était signalée par le débiteur : jusqu'à ce que le juge statue ?

Il y a débat sur la question, mais on ne peut exclure que dans les cas où le débiteur a signalé l'existence de la créance, le créancier puisse régulariser une déclaration de créance non pas à l'intérieur du délai de droit commun mais jusqu'à ce que le juge statue (sur l'arrêté de l'état des créances). Voir le détail

C'est la position exprimée par la Cour de Cassation, qui a en outre précisé que la ratification n'est enfermée dans aucune forme Cass com 23 mars 2022 n°20-19275 et Cass com 23 mars 2022 n°20-19274

Délai applicable aux créanciers titulaires d'une sûreté spéciale

Les créanciers inscrits bénéficiaires d'une sûreté spéciale bénéficient d'un traitement particulier. Voir aussi le mot Créanciers inscrits

Au visa de l'article L622-24 du code de commerce "Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement"

Autrement dit, le créancier inscrit est spécialement averti (par courrier recommandé pour éviter toute discussion sur la date de l'avertissement), alors que les autres créanciers sont avertis par une lettre simple qui ne fait courir aucun délai particulier de déclaration de créance (qui pour ce qui les concerne part à compter de l'insertion au BODACC du jugement d'ouverture).

Cette catégorie de créanciers est donc avertis personnellement par un courrier recommandé avec accusé de réception émanant du mandataire judiciaire (article L622-24 et article R622-21 du code de commerce) et c'est la réception de ce courrier ( ou sa première présentation) qui fait courir le délai de déclaration de créance, évidemment à condition que le contenu du courrier soit régulier (Cass com 22 mars 2017 n°15-19317)

Tant que le créancier inscrit n'a pas reçu l'avertissement, le délai de déclaration de créance n'a pas couru pour lui, et la forclusion ne peut lui être opposée (il n'a donc pas à présenter un relevé de forclusion). En pratique en cas de contestation du mandataire judiciaire il pourra toujours saisir le juge commissaire pour qu'il statue sur l'admission de sa créance et le fait que la forclusion ne lui est pas opposable (cf Cass com 12 juillet 2004 n°02-18488 (à charge du recours applicable aux décisions rendues en matière de forclusion Cass com 14 janvier 2004 n°00-19555)

Il convient de préciser que c'est le délai le plus long qui va bénéficier au créancier inscrit, entre celui que fait courir l'avis qu'il a reçu, et celui que fait courir l'insertion au BODACC: si l'avis est envoyé avant que le BODACC ne soit paru, c'est le second qui bénéficiera au créancier Cass com 30 octobre 2012 n°11-22836, Cass com 18 juin 2013 n°12-20615

Plus précisément le texte permet d'avertir personnellement le créancier ou son "domicile élu" c'est à dire l'avocat, l'huissier ou le notaire qu'il aura désigné dans l'inscription. L'un des deux suffit pour que l'avertissement soit réputé valable.

Une question peut se poser: le créancier inscrit qui a à la fois une créance "chirographaire" et une créance au titre d'une inscription à faire valoir et qui a déclaré la créance chirographaire peut-il se prévaloir de l'absence de courrier recommandé ? A notre avis il devrait  le pouvoir pour ce qui concerne sa créance privilégiée, car l'avis est destiné à attirer son attention sur le fait qu'il est créancier inscrit. Pour autant ce n'est pas la position actuelle de la Cour de Cassation qui considère que le créancier qui a déclaré créance ne peut se prévaloir de l'absence de l'avis recommandé destiné aux créanciers inscrits pour échapper à la forclusion d'une autre déclaration de créance (Cass com 15 novembre 2005 n°04-15363, Cass com 13 mai 2003 n°00-12354, Cass com 3 décembre 2003 n°01-01747

Délai spécifique pour les victimes d'infraction pénale

L622-24 alinéa 7 Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.

Par exemple Cass com 27 novembre 2019 n°13-21068 qui précise que pour autant le créancier ne peut, postérieurement au jugement, prendre une inscription d'hypothèque sur les actifs du débiteur

Délais spécifiques en cas de résiliation d'un contrat: un mois à compter de la résiliation du contrat postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective

Au visa de l'article R622-21 du code de commerce il existe un délai spécifique : "Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. "

Le délai spécifique de déclaration est strictement limité aux indemnités de résiliation Cass com 30 juin 2004 n°03-12705 qui écarte les « frais supplémentaires de pilotage, de consultation et de maîtrise d'œuvre, des travaux de reprise de malfaçons et non-façons et des dépassements de budget »

La plupart des contractants prennent la précaution de déclarer une créance "à échoir" ou "conservatoire" d'indemnité de résiliation (voir le mot créance éventuelle), ce qui est admis par la jurisprudence et surtout il est prudent de déclarer dans le délai légal les créances éventuelles au titre des malfaçons éventuelles, surcouts divers … puisque ces créances ne bénéficient pas du délai spécial à la différence de l'indemnité de résiliation

Le contractant qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai peut solliciter un relevé de forclusion Cass com 9 décembre 2020 n°19-17579, mais le contractant qui ne réside pas en France métropolitaine ne bénéficie pas de l'allongement de délai de droit commun Cass com 18 janvier 2023 n°21-15514

Délai applicable aux créances postérieures non éligibles au dispositif protecteur des créances postérieure et "rétrogradées" en rang de créances antérieures

Le critère chronologique de date de naissance de la créance ne suffit pas à la faire bénéficier du privilège attaché aux créances postérieures remplissant les conditions prévues par les textes : voir les critères

Ainsi certaines créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne sont pas accessibles au dispositif protecteur (par exemple parce qu'elles ne sont pas jugées utiles la poursuite d'activité.

Bien que nées postérieurement au jugement d'ouverture, ces créances sont "rétrogradées" en rang de créance antérieures et incluses dans le passif antérieur.

Par hypothèse ces créances n'ont pas pu être déclarées au passif dans le délai de droit commun, puisqu'elles n'existaient pas, et parfois même leur fondement non plus.

Aussi les textes disposent que ces créances doivent être déclarées au passif, suivant un délai spécifique 

L'article L622-24 prévoit en effet pour des créances "Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."

Le texte distingue donc deux cas :

- les créances résultant d'un contrat à exécution successive qui ne bénéficient pas de l'article L622-17 (et donc ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du privilège des créances postérieures, par exemple parce qu'elles ne sont pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur postérieurement au jugement, comme un prêt déjà débloqué avant le jugement) doivent être déclarées dans le délai de droit commun précisé à l'article R622-22. Ainsi le banquier qui a débloqué un prêt avant le jugement va déclarer créance au titre de l'échéancier à échoir.

- les autres créances doivent être déclarées dans le délai de droit commun ( deux mois) mais à compter de l'exigibilité de leur créance.

Par exemple la créance de récupération par l'Etat d'une subvention jugée illégale doit être déclarée dans les deux mois de la décision de la commission Européenne Cass com 27 septembre 2017 n°16-14929

Ces textes règlent le sort du créancier dont la créance est née postérieurement mais qui se considère comme ne bénéficiant par du statut de créance postérieure. (ce qui présente l'inconvénient de faire peser sur le créancier la décision de se situer ou pas dans le cadre du dispositif légal)

Un autre cas peut se présenter, si le créancier entend bénéficier du statut protecteur et a donc porté sa créance à la connaissance des organes de la procédure, aux fins d'être porté sur la liste des créances postérieures impayées.

SI effectivement le créancier est exclu de la liste des créances postérieures impayées, par une décision du juge commissaire, les articles R622-15 et R641-39 du code de commerce atténuent cependant cette difficulté en indiquant que si la créance postérieure portée à la connaissance des organes de la procédure est exclue de la liste des créances postérieure par une décision de rejet du juge commissaire, elle est réputée avoir été déclarée en rang de créance antérieure. Ce dispositif n'est par contre par applicable au créancier qui a porté la créance à la connaissance du mandataire judiciaire, mais qui n'a pas été porté par ce dernier sur la liste: si le créancier n'a pas contesté la liste il ne peut prétendre avoir été dispensé de déclarer sa créance rétrogradée en rang de créance antérieure.

Ainsi il est bien préférable pour le créancier de revendiquer le bénéfice des créances postérieures éligibles, quitte à en être exclu par le juge commissaire, qu'à s'en exclure de sa propre initiative en déclarant créance: il ménage ainsi à la fois ses chances d'être considéré comme créancier postérieur et celles que sa déclaration de créance reste valable (avec toutefois un tempérament: si le créancier a été invité à déclarer créance en rang de créance antérieure, il lui sera opposé le délai de l'article L622-24).

Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai peut solliciter un relevé de forclusion Cass com 9 décembre 2020 n°19-17579

Voir le mot créances postérieures

Délai applicable en cas de résolution du plan

Voir résolution du plan

Computation du délai

Les règles de computation des délais sont celles applicable en procédure civile: le délai commence à courir le premier jour et se termine le jour du dernier mois qui porte le même quantième : par exemple un délai commencé le 28 mars se terminera le 28 mai.

Si le quantième identique n'existe pas (par exemple délai qui se terminerait normalement le 30 février) le délai expire le dernier jour du mois.

Enfin le délai qui se termine un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article 642 du CPC) Cass com 17.02.1998 n°95-18686 qui précise en outre (et c'est évident) que c'est la date d'envoi du courrier qui doit se trouver à l'intérieur du délai et pas la date de réception par le mandataire judiciaire (application des articles 668 et 669 du CPC)

Déclaration de créance et péremption d'instance

Une fois qu'il a déclaré créance le créancier n'a plus de diligence à accomplir (sauf parfois en cas de contestation de créance et d'incompétence si le juge commissaire lui demande de saisir la juridiction compétente) : la péremption d'instance ne peut lui être opposée, par exemple si l'instance en contestation est renvoyée plusieurs fois pendant plus de deux ans Cass com 7 juillet 2009 n°07-14455 et Cass com 22 septembre 2009 n°08-14621 ou si le juge commissaire l'a invité à le saisir sur l'admission de sa créance à l'issue d'une procédure de revendication Cass com 8 janvier 2020 n°18-22606 18-22607 et 18-22608