Ministère public (ou Parquet))
Quelques points de la définition
Le Parquet dans les procédures collectives
Ministère public recouvre à la fois le Procureur de la République et le Procureur Général
La requête un mode de saisine de la juridiction parfois réservée au Parquet (ouverture de la procédure et sanctions): procédure et contenu
Saisine pour ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire
Demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation
Communication obligatoire de certaines procédures
Communication de certaines procédures sur demande
Rapports des mandataires de justice
Obligation des mandataires de justice de signalement des informations
Communication par le Parquet des informations qu'il détient
Présence obligatoire à certaines audiences
Rôle du Parquet dans les désignations des mandataires de justice
Généralités
Corps de magistrats (professionnels) qui exerce ce qu'on appelle l'action publique, c'est à dire l'action de la République (on dit aussi Ministère public ou Procureur de la République, même si le Procureur de la République n'est pas le Parquet mais le "chef" du Parquet). Il est garant de l'ordre public.
Le terme "parquet" est souvent employé dans la pratique alors que les textes visent souvent le procureur de la république ou de ministère public.
Le terme de "Parquet" provient du fait que les magistrats du Parquet font s'expriment par des "réquisitions" pour lesquelles ils sont debout, à la différence des magistrats composant la juridiction, qui restent assis durant l'audience, et qu'on dénomme pour cette raison magistrats "du siège".
Intégré dans la hiérarchie judiciaire, le Parquet a vocation à soutenir devant les juridictions, par des "réquisitions" (qui peuvent être écrites comme des conclusions mais également orales), une position conforme à l'ordre public, et en adéquation avec la politique répressive du gouvernement.
Le parquet n'est pas un membre du Tribunal et ne participe pas aux délibéré.
En première instance, le Parquet "près le tribunal de Grande Instance" (devenu Tribunal judiciaire) est placé sous l'autorité du Procureur de la République, et en cause d'appel le "parquet général" est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour d'appel.
Le Parquet et le Parquet Général ont également des prérogatives de contrôle de la plupart des professions réglementées (greffe, mandataires de justice, auxiliaires de justice).
Le Parquet dans les procédures collectives
En matière de procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) la loi a progressivement étendu le rôle du Parquet compte tenu des enjeux pour la société de ces procédures en matière d'emploi, de retombées pour les créanciers dont fait notamment partie le Trésor Public.
Ministère public recoupe le Procureur de la République et le Procureur Général ?
Le remplacement dans certains textes du "procureur de la République" par le "ministère public" permet de penser que dans ces cas, non seulement le procureur de la République peut agir, mais également le Procureur Général.
C'est le cas notamment pour la saisine du tribunal aux fins d'ouverture de la procédure
Pouvoir d'engager des actions
Enfin le Parquet a des pouvoirs d'action étendus: il peut engager certaines procédures:
- ouverture du redressement judiciaire L631-5 ou la liquidation judiciaire L640-5
- demande de renvoi à une autre juridiction R662-7
- conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire L622-10
- résolution du plan L626-27 de sauvegarde ou de redressement, ainsi que la cession d'entreprise L642-11
- faillite personnelles, sanctions (L651-3 pour le comblement de passif, L653-7 pour la faillite personnelle, avec un régime particulier puisque le ministère public est dispensé d'assignation et peut saisir le Tribunal par voie de requête (pour le comblement de passif l'article R651-2 procède par renvoi à l'article R631-4 du code de commerce .et pour la faillite personnelle c'est l'article R653-2
- confusion des patrimoines L621-2
- solliciter le renouvellement exceptionnel de la période d'observation (au delà d'un an, et pour 6 mois supplémentaires),
- solliciter le report de la date de cessation des paiements (L631-8),
- demander la clôture de la liquidation judiciaire (L643-9), la reprise de la liquidation judiciaire (L643-13)
- influer sur la désignation des mandataires de justice
- demander le remplacement du dirigeant L631-19-1
- depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 par modification de l’article L631-11 du code de commerce, sauf décision contraire du juge commissaire saisi par l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le ministère public la rémunération du dirigeant est maintenue en redressement judiciaire.
Modification de l’article L631-11 du code de commerce : sauf décision contraire du juge commissaire saisi par l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le ministère public la rémunération du dirigeant est maintenue en redressement judiciaire.
Dans tous les domaines, lorsque le Parquet prend des conclusions écrites, il est tenu de les communiquer aux parties dans des conditions de délai leur permettant de répondre (Cass com 17 novembre 2015 n°14-22222 dans le cadre d'une demande de faillite personnelle) ... mais la Cour de Cassation accorde au Parquet des prérogatives exorbitantes puisqu'elle admet que même en procédure écrite, le Parquet n'est pas tenu de prendre des conclusions écrites pour être admis à pendre la parole à l'audience (Cass civ 1ère 3 mars 1993 n°91-13648)
Le Parquet a seul qualité pour solliciter en liquidation judiciaire une cession de biens ou d'entreprise à des proches du débiteur L642-3
La requête une voie de saisine de la juridiction parfois réservée au Parquet
Comme déjà indiqué les textes aménagent parfois la possibilité pour le Parquet de saisir le tribunal par voie de requête au lieu de l'assignation
C'est par exemple le cas en matière de faillite personnelles, sanctions (L651-3 pour le comblement de passif, L653-7 pour la faillite personnelle), cas dans lesquels le ministère public est dispensé d'assignation et peut saisir le Tribunal par voie de requête (pour le comblement de passif l'article R651-2 procède par renvoi à l'article R631-4 du code de commerce .et pour la faillite personnelle c'est l'article R653-2
Il découle de l’article R631-4 du code de commerce que « Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public. »
Ce texte qui est donc applicable aux demandes d’ouvertures de la procédure collective formée par le Parquet, est utilisé sous forme de renvoi notamment pour les sanctions (faillite personnelle et comblement de passif) initiées par le Parquet.
Ainsi ces textes prévoient un mode de saisine particulier du tribunal, qui peut donc en l’espèce être saisi par requête du Parquet au lieu et place de la traditionnelle assignation.
Selon avis de la Cour de Cassation du 4 avril 2016 (avis 16003P 16-70001) "Lorsqu’en application de l’article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification. Il ne peut être suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas."
La question de la forme de la requête n’est pas expressément réglée par les textes, et elle doit certainement contenir toutes les mentions obligatoires aux actes introductifs d’instance.
Elle doit évidemment contenir expressément l’identification de la juridiction saisie, et on peut penser que la saisine du « tribunal de commerce » au lieu du « tribunal de commerce spécialisé », même dans les cas où ils sont géographiquement confondus, est de nature à poser problème.
Il est tout aussi évident que si la requête est déposée au greffe de la juridiction, elle ne doit pas pour autant être destinée au greffe mais au « tribunal », le greffe n’est pas le « Tribunal » et ce dernier n’est à notre avis pas valablement saisi par une « requête au greffe ».
D’ailleurs l’article R631-4 précise que sur la requête du Parquet, le président du tribunal fait convoquer par le greffe …. ce qui scinde bien les rôles : la requête au « tribunal » est déposée au greffe, le Président de ce Tribunal en prend connaissance et demande au greffe d’effectuer la convocation.
Tous les cas de saisine d’une juridiction par voie de requête sont similaires : la requête est destinée au juge et présentée au greffe :
- Textes généraux article 58 du CPC pour les règles générales de saisine par voie de requête contentieuse, et article 61 du CPC « le juge est saisi par la remise de la requête au greffe de la juridiction »
- Textes spéciaux article 1106 du CPC pour la requête en divorce, article 1203 du CPC pour l’autorité parentale qui dispose expressément « le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe », requête en conciliation L611-6 du code de commerce …
A priori la requête doit comporter les mentions de l'article 58 du CPC
"La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée."
La notification de la convocation par les soins du greffe est régie par le droit commun de la notification des actes introductifs par les soins du greffe : articles 665-1 et suivants du CPC
"Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter" (ce qui est l'espèce correspond à l'article 853 du CPC
"Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial."
Ces mentions sont requises à peine de nullité (article 693 du CPC), mais s'agissant d'une nullité de forme encore faut-il démontrer un grief.
Saisine du tribunal pour l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire
Saisine sur initiative du Parquet
La loi permet au Ministère public de saisir le Tribunal pour l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cette saisine s'effectue par voie de requête (R631-4 et contrairement à ce qu'indique l'article R662-12-1 il ne s'agit pas d'une assignation), qui donne lieu à une audience après convocation du débiteur par le greffe.
Saisine sur initiative du Président du Tribunal qui sollicite le Parquet
Les dispositions légales qui permettaient au Tribunal de se saisir d’office, par exemple pour l’ouverture d’une procédure collective, sont pour la plupart supprimées. En conséquence désormais le Président du tribunal peut informer le ministère public pour qu’il sollicite l’ouverture de la procédure (mais le Président ne pourra siéger) (L640‐3‐1 et L 631‐3‐1 du code de commerce). Dans ce cas la note du Président est communiquée au ministère public par le greffe, et est « le cas échéant » jointe à l’assignation délivrée par le ministère public (R662‐12‐1).
Demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation
(il peut également demander le renouvellement de la période d'observation L621-3
Communication obligatoire des procédures
La loi dispose donc que le Parquet doit avoir obligatoirement communication des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, des faillites personnelles et sanctions, et des actions en responsabilité contre les dirigeants (article 425 du CPC) étant précisé que si la communication n'est pas effectuée l'article L661-8 ouvre dans ce cas - et au seul Parquet - la voie du pourvoi en cassation.
Matériellement le greffe de la juridiction en charge de la procédure collective doit adresser, avant l'audience dont lui donne la date (R662-10), copie du dossier au Parquet pour qu'il en prenne connaissance et puisse s'il l'estime utile, prendre à l'audience les réquisitions adéquates.
Ainsi le Parquet a communication de l'ensemble des pièces de la procédure, les étapes importantes de la procédure nécessitent sa présence aux audiences, et il dispose de certaines prérogatives pour initier certaines actions (sanctions notamment voir ce mot).
Le défaut de communication entraîne nullité de la décision, sur recours notamment du Parquet et étant précisé que seul le Parquet peut former un pourvoi en cassation pour défaut de communication L661-8
En visant les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, et les sanctions, le texte n'impose pas communication de toutes les instances se déroulant dans le cadre de la procédure collective (par exemple la vérification des créances n'est pas à communication obligatoire, ni l'enregistrement des créances salariales, ni les autres décisions rendues sauf le cas où un texte le prévoit expressément.
Si le Parquet émet un avis, il doit être communiqué aux parties (par exemple pour une faillite personnelle Cass com 5 décembre 2018 n°17-13009 ou pour une action en comblement Cass com 17 octobre 2017 n°17-20509
Communication sur demande du ministère public
Au visa de l'article 426 du CPC, le parquet peut également demander communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
La communication peut également intervenir à l'initiative du juge qui a toujours la faculté de la décider d'office (article 427 du CPC).
Il est parfois soutenu qu'il peut dans ce contexte solliciter copie des ordonnances du juge commissaire, les publicités faites par les mandataires de justice ... ce qui, si c'était le cas, consisterait plus en une surveillance du déroulement des procédures collectives que véritablement de l'article 426 du CPC puisque par hypothèse le ministère public ne peut pas "intervenir" dans une ordonnance déjà rendue ou une publicité de vente faite par un mandataire de justice.
Dans certains cas les textes prévoient qu'il est consulté ou destinataire des requêtes, et il pourrait sans doute également demander à être destinataire d'autres requêtes pour intervenir devant le juge commissaire, ce qui semble exactement correspondre aux circonstances de l'article 426 du CPC
Le pouvoir du ministère public de réclamer la communication d'une affaire entraîne celui de d'émettre un avis et d'intervenir en qualité de partie jointe dans toutes les affaires concernant les procédures collectives, que ce soit devant le juge commissaire ou devant le Tribunal
Rapports des mandataires de justice
Durant le déroulement de la procédure, la loi prévoit que les mandataires de justice adressent au Parquet des rapports détaillant l'avancement de leurs diligences et de la procédure.
- projet de plan et bilan économique et social L626-8
- rapport trimestriel du liquidateur L641-7
- rapport annuel du liquidateur R641-38
Obligation des mandataires de justice de signalement des infractions
Au visa de l'article L814-12 du code de commerce "Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs".
Communication des informations détenues par le Parquet
A l'inverse, le Procureur de la République peut disposer d'informations utiles à l'avancement de la procédure, qu'il peut, sous certaines conditions, être communiquées aux mandataires de justice.
Cass com 14 mai 2014 n°12-26433 qui admet la communication par le ministère public au Tribunal des éléments d'un dossier pénal en cas de trouble à l'ordre public
Possibilité d'exercer des recours
En outre et alors même qu'il n'est pas "partie" à ces décisions, le Parquet peut exercer des recours contre les principales décisions rendues dans le déroulement de la procédure collective (ouverture, plans, prononcé de la liquidation, désignation des mandataires, décisions relatives à la période d'observation.
L'appel du Parquet est parfois suspensif (c'est à dire que la décision objet de l'appel n'est pas exécutée tant que la Cour d'appel n'a pas statué), ce qui n'est pas le cas de l'appel des parties (sauf suspension de l'exécution provisoire lorsqu'elle est possible, ordonnée par le Premier Président de la Cour d'appel)
L661-1, L661-6 qui détermine des possibilités de recours réservées au Parquet, L661-7
L'appel ouvert au ministère public est exercé par le Procureur de la République ou le Procureur général. Lorsque la voie de recours est exercée par le Procureur de la République, c'est néanmoins le Procureur Général qui reçoit les actes de procédure (article 972-1 du CPC)
Certaines voies de recours sont même réservées au Parquet : désignation des mandataires de justice, jugements statuant sur la durée de la période d'observation.
Présence obligatoire du Parquet à certaines audiences
La loi énumère certaines décisions qui ne peuvent être prises qu'à l'issue d'audiences auxquelles le Parquet est présent. Dans ces cas le Parquet est avisé de l'audience avec indication de la date de l'audience R662-10
Notamment:
- ouverture d'un procédure collective suite à une procédure de conciliation ou du mandat ad-hoc dans les 18 mois précédent (l621-1 al 4)
- plan de sauvegarde ou de redressement concernant une entreprise qui emploie plus de 20 salariés ou réalise un chiffre d'affaires de plus de 3.000.000 € ( L626-9, R626-19 du code de commerce qui renvoie à l'article R621-11 du code de commerce) ou cession d'entreprise dans les mêmes conditions de seuil (R642-2)
- clôture de la sauvegarde pour les entreprises qui emploient plus de 20 salariés ou réalise un chiffre d'affaires de plus de 3.000.000 € R626-18
- résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement pour une entreprise qui emploie plus de 20 salariés ou réalise un chiffre d'affaires de plus de 3.000.000 € R626-48 R631-35
- cession d'entreprise concernant une entreprise qui emploie plus de 20 salariés ou réalise un chiffre d'affaires de plus de 3.000.000 € (L642-5)
Avis obligatoire du Parquet
Dans d'autres circonstances la loi prévoit que le Tribunal ne peut prendre sa décision que sur l'avis du Parquet, qui peut soit être émis oralement à l'audience soit être versé par écrit au dossier (le Parquet n'est alors pas obligatoirement présent à l'audience).
Notamment:
- conversion d'une sauvegarde en redressement ou liquidation (Cass com 9 juillet 2019 n°17-27999), conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire L631-15. Il ne suffit pas que le ministère public soit avisé de l'audience Cass com 19 avril 2023 n°21-22192
- cessation partielle d'activité L622-10
- clôture de la sauvegarde R626-18,,
- modification d'un plan L626-26 L626-27
- résolution du plan R626-48 R631-35 Cass com 27 septembre 2017 n°16-19549 (et la présence du Parquet Général à l'audience ne constitue pas l'avis du Parquet) L'avis du Parquet, qui ne s'est pas borné à s'en rapporter à justice, doit être communiqué aux parties Cass com 5 décembre 2018 n°17-25818
- résolution de la cession d'entreprise (dite plan de cession) article L642-11 et article R642-18
- cession d'entreprise (L642-5) et modification L642-6
- location gérance L642-13 L642-17
- prolongation de la période d'observation
- remplacement des mandataires de justice
- certains actes de disposition en période d'observation L622-7
- autorisation d'aliéner un bien déclaré inaliénable par un précédent jugement L642-10
Les textes relatifs à la clôture de la liquidation n'évoquent pas l'avis du ministère public pour la clôture L643-9 et R643-17, alors que par ailleurs il peut solliciter la clôture et il en est de même pour les sanctions (faillite personnelle, comblement de passif)
La forme de l'avis n'est pas précisée par les textes, l'important étant qu'il soit incontestable qu'il a bien été émis (par exemple par une mention au dossier Cass com 22 janvier 2020 n°18-11394). Il ne peut être à la fois indiqué que le ministère public a donné son avis et ne l'a pas donné Cass com 13 avril 2022 n°21-13040
La Cour de Cassation considère que le "visa" sur le dossier n'est pas un "avis": il faut que la position du Parquet soit exprimée et pas seulement qu'il soit établi que le dossier a été vu par lui (Cass Com 24 juin 2014 n°13-14690). Par contre l'utilisation d'un tampon "Vu au Parquet et s'en rapporte" suivi d'une signature vaut avis (Cass com 28 juin 2017 n°16-11691) L'avis est généralement émis oralement à l'audience auquel cas il convient de s'assurer que les parties ont été en condition d'y répliquer Cass com 27 septembre 2017 n°16-16955 Cass com 24 janvier 2018 n°16-19306 Cass com 24 janvier 2018 n°15-26810. (l'avis du parquet est distinct de ses réquisitions, effectuées en dernier lors des débats).
S'il est écrit il doit être communiqué aux parties, à peine de nullité de la décision (Cass com 22 sept 2015 n°14-15452) et les parties doivent être mises en condition d'y répondre Cass com 27 septembre 2017 n°16-16955 Cass com 24 janvier 2018 n°16-19306 Cass com 24 janvier 2018 n°15-26810. Par exemple doit être cassée la décision qui prononce des sanctions contre un débiteur en liquidation judiciaire, sans qu'il soit établi que ce débiteur avait eu connaissance de l'avis écrit du Parquet et avait été en mesure de répliquer à ses observations orales Cass com 4 mai 2017 n°15-24504
La communication par le réseau des avocats RPVA satisfait aux exigences de communication Cass com 20 juin 2018 n°17-13204
Si l'avis est oral, le débiteur serait mal fondé à prétendre ne pas avoir été en mesure d'y répondre, dès lors que la procédure est orale Cass com 6 mars 2019 n°17-20459 (dans un cas où l'avis n'était pas obligatoire, s'agissant de sanction) Cass com 22 janvier 2020 n°18-11394
Lorsque le Parquet est amené à formuler un avis, il est partie jointe (424 du CPC)
Rôle dans la désignation et le remplacement des mandataires de justice
Le ministère public dispose de prérogatives étendues en matière de désignation et de remplacement des mandataires de justice, et ces prérogatives ont été renforcées par l'ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014 pour les procédures ouvertes à compter de cette date.
En matière de désignation des mandataires de justice
Le ministère public peut solliciter la désignation de plusieurs administrateurs judiciaires ou de plusieurs mandataires judiciaires (article L621-4 applicable en sauvegarde et en redressement judiciaire article L631-9 ). Il peut également solliciter la désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire nommément désigné par lui, et dans ce cas le tribunal, s'il rejette cette demande, doit spécialement motiver son jugement .
En matière de remplacement des mandataires de justice
Le ministère public est avisé de toutes les audiences devant statuer sur le remplacement ( article R621-17)