La procédure de sauvegarde accélérée est instaurée par les articles L628-1 à L628-8 et R628-1 et suivants du code de commerce
En conséquence de l’ordonnance du 12 Mars 2014 il a été procédé à l’adjonction à la sauvegarde financière accélérée d’une procédure de sauvegarde accélérée qui pourra être organisée avec d’autres créanciers que les établissements financiers (L628-6 du code de commerce) et la procédure nouvelle de sauvegarde accélérée regroupe les deux, sous cette dénomination, la “sauvegarde financière accélérée” disparaissant.
Il s’agit d’une variante de la procédure de sauvegarde “de droit commun”(dont les dispositions sont applicables sauf dérogation) avec nécessairement recours aux classes de partie affectées .
La procédure a vocation à conduire dans des délais très brefs (beaucoup plus brefs que la sauvegarde, deux mois renouvelables) à l’adoption d’un plan, qui peut ne concerner que certaines catégories de créanciers, et a nécessairement été préparé dans le cadre d’une conciliation préalable qui n’a pas abouti (ceux qui se plaisent à user d’anglicisme – il y en a – évoquent le “prépack”).
En ce sens l’idée est de permettre au débiteur d’imposer (sur décision du Tribunal) aux créanciers récalcitrants, un plan qui avait été refusé en conciliation (laquelle requiert l’unanimité). Ce qui est possible par le dispositif légal qui réglemente :
En ce sens ont est très loin du plan “classique ” dans lequel le Tribunal ne peut imposer que des délais aux créanciers qui ont refusé le plan.
Etant précisé que les propositions peuvent être très différentes d’une classe de partie affectée à l’autre.
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