Tribunaux des Activités Economiques (TAE)

La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit la mise en place à titre expérimental de Tribunaux des Activités Economiques (TAE) qui ont potentiellement vocation à remplacer à terme les Tribunaux de Commerce et les formations spécialisées en procédure collective des Tribunaux Judiciaires.

Les TAE ont en effet compétence pour toutes les procédures collectives à l’exception toutefois des professions judiciaires (avocats, notaires, commissaires de justices, greffiers des Tribunaux de commerce, administrateurs et mandataires judiciaires).

La compétence est élargie aux baux commerciaux pour les actions découlant des procédures collectives ou présentant un lien avec la procédure collective.

Les TAE sont composés de juges élus par les juridictions commerciales, outre des juges exerçant la profession d’exploitant agricole nommés par le Ministère de la justice choisis sur une liste établie par le Président de la Cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale (la présence d’un magistrat professionnel qui avait été envisagée a été abandonnée)

Leur greffe est assuré par le greffier des Tribunaux de Commerce.

Concrètement pendant 4 ans à compter du premier janvier 2025 (arrêté JUSB2418778A) les juridictions désignées par l’arrêté du 5 juillet 2024 vont expérimenter le dispositif ( Lyon, Nancy, Avignon – ressort Avignon et Carpentras -, Auxerre, Paris, Saint Brieuc, Le Havre, Nanterre, Versailles) dans les conditions prévues par le décret 2024-674 du 3 juillet 2024

Le nombre des assesseurs exploitants agricoles est fixé par l’arrêté du 25 juillet 2024

Le décret 2024-1225 du 30 décembre 2024 instaure une contribution pour la justice économique qui tend à assurer le financement de ces juridictions.

Pour résumer la contribution est due par le demandeur initial (ou les demandeurs initiaux) lorsque le total des demandes (hors frais de procédure) y compris après renvoi pour incompétence est supérieur à 50.000 € avec des exceptions en matière de voie de recours, de modification rétractation ou contestation d’une ordonnance sur requête, d’interprétation ou rectification; la saisine après cassation.

La contribution n’est pas due si le demandeur est le ministère public, l’Etat ou les collectivités, une personne physique ou morale employant moins de 250 salariés, ni en matière de procédure collective ou amiable ..

Le montant est fixé en fonction “de la capacité contributive” de son débiteur, c’est en dire

  • pour les personnes morales en fonction de son chiffre d’affaires des trois dernières années (supérieur à 50.000.000 €) et de son bénéfice moyen (supérieur à 3.000.000 €), ce qui conduit à des tranches de pourcentage des demandes, de 3% avec un maximum de 50.000 € et de 5% avec un maximum de 100.000 €
  • pour les personnes physiques en fonction de son revenu fiscal de références (supérieur à 250.000 €), ce qui conduit à des tranches de 1% avec un maximum de 17.000 €, 2% avec un maximum de 33.000 € et 3% avec un maximum de 50.000 €

C’est au greffier qu’il incombe de déterminer l’assujettissement, et le demande est irrecevable en cas de défaut de paiement.

La contribution perçue pour compte par le greffe, est reversée en cas de désistement ou de transaction.

Etant précisé que cette contribution fait l’objet d’un renvoi devant le Conseil constitutionnel suivant arrêt du Conseil d’Etat en date du 12 décembre 2025 n°502001  en raison de la possible entrave au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif et au principe d’égalité devant les charges publiques.

La décision a été rendue le 6 mars 2026 par le Conseil Constitutionnel (2025-1184) dans ces termes

“27. Dès lors, le législateur a pris en compte les facultés contributives des justiciables soumis au paiement de cette contribution et s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi. Il n’en résulte aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques…

34. Toutefois, eu égard au montant que la contribution peut atteindre, sauf à méconnaître le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties dans la procédure, il revient au juge, lorsqu’il prononce la décision, d’apprécier le caractère proportionné de la charge qu’est susceptible de représenter le montant de cette contribution au regard de la situation économique de la partie tenue aux dépens.

35. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit être écarté.

36. Par conséquent, sous cette même réserve, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant la loi, ni, en tout état de cause, le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.”

 

Les textes 

Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023

Décision du Conseil Constitutionnel du 16 novembre 2023 n°2023-855

Circulaire de présentation de la loi de programmation JUST 2332699C

LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S