Concordat

Généralités

En droit privé, le concordat est une convention passée entre le débiteur et ses créanciers, emportant paiement échelonné des créanciers, le cas échéant avec des remises.

En contrepartie des règlements convenus, le débiteur est libéré du solde des créances.

Ce contrat peut être amiable, c’est à dire hors toute procédure collective, ou judiciaire, c’est à dire homologué par la juridiction de la procédure collective en cours.

C’était le cas dans les régimes légaux applicables avant la loi du 25 janvier 1985 (suivie par les textes ultérieurs) laquelle organise le plan de redressement ou de sauvegarde de l’actuel droit positif.

Le concordat judiciaire a été introduit par le code de commerce de 1807 pour devenir l’une des solutions du règlement judiciaire (ex redressement judiciaire) mais était pratiqué antérieurement, notamment dans les usages des foires pour formaliser le “sauf conduit” du débiteur (c’est à dire le fait qu’il n’avait pas de sanctions).

On le rencontre notamment dans les foires de Lyon ou en Champagne, mais également dès le moyen age dans les cités italiennes.

Puis au moyen âge, le concordat a été réglementé par une ordonnance de 1673 et une déclaration du 13 septembre 1739.

L’idée était que tous les acteurs y trouvaient leur compte : le débiteur échappait aux très lourdes sanctions qui découlaient de la faillite, et les créanciers recevaient généralement, à terme, plus que ce qu’ils auraient perçus en cas de liquidation.

Les débiteurs en règlement judiciaire (dans le régime code de commerce de 1807) déposaient au greffe leurs propositions concordataires, c’est à dire les modalités de règlement des créanciers (montant et délais étant précisé que la remise totale n’est pas possible dans le concordat) mais également les mesures envisagées pour le rétablissement du débiteur et le redressement de l’activité.

Les propositions devaient respecter l’égalité des créanciers (mais pouvaient comporter des options et il était fréquent que les créances de faible montant soient réglées plus rapidement que les autres)

Ces propositions étaient notifiées aux créanciers, appelés à voter en assemblée sur ces propositions, et le concordat était voté s’il avait obtenu une double majorité : nombre de créancier représentant les 2/3 du montant total des créances représentant un vote favorable.

L’assemblée est présidée par le juge commissaire assisté du greffier et statue sur rapport du syndic. 

En cas de vote favorable, le concordat est signé sur le champ. 

Le concordat voté était ensuite soumis à l’homologation du tribunal, qui y donnait suite favorable sous plusieurs conditions et notamment si aucun motif d’ordre public ne s’y oppose (défaut de comptabilité, opérations frauduleuses, moyens ruineux de se procurer des fonds, indignité ) si le concordat est sérieux (c’est à dire procure aux créanciers des dividendes suffisants, repose sur des prévisions plausibles, présente des garanties )et sous des conditions de moralité des dirigeants en cas de personne morale (pas de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, résolution possible pour dol).

Si l’une des majorités requises n’est pas obtenue, l’affaire est renvoyée à une seconde assemblée, mais uniquement pour la majorité concernée : les créanciers qui n’étaient pas présents sont appelés, mais ceux qui avaient déjà émis un vote sont tenus par ce vote et ne sont donc pas appelés, ce qui évite des tractations occultes entre les deux assemblées, sauf si les propositions du débiteur sont modifiées auquel cas un nouveau vote a lieu.

Le concordat homologué était “obligatoire” pour les créanciers et s’imposait donc aux créanciers qui avaient voté contre (ou n’avaient pas voté) et c’était présenté comme le seul cas en droit où pour l’intérêt général le créanciers “perdait” une partie de sa créance. 

Etant précisé que le concordat régissait les créanciers chirographaires uniquement (seuls appelés à voter) mais que les créanciers titulaires de suretés ou titulaires de privilège étaient sollicités hors assemblée pour accepter le cas échéant des délais ou remises dans l’hypothèse où le concordat serait adopté par les créanciers chirographaires (certains tribunaux avaient pour pratique d’accepter que les créanciers privilégiés participent aux assemblées concordataires en observateurs, évidemment sans droit de vote). Faute de réponse à ces sollicitations, ces créanciers conservaient le bénéfice de leurs privilège ou sureté mais étaient soumis aux délais du concordat.

Le terme de concordat a été abandonné avec l’abrogation de la loi du 13 juillet 1967, remplacée par la loi du 25 janvier 1985 ( depuis remplacé par d’autres textes) qui a instauré le plan de redressement.

Pour un descriptif cocasse des concordats, voir César Birotteau de Balzac paru en 1837, lequel prétend que le failli introduisant dans la procédure de faux créanciers, pour obtenir les majorités requises, grossir le passif et donc diminuer les dividendes des vrais créanciers et en outre pour retrouver indirectement les dividendes payés à ces faux créanciers complices (voir pages 3 et 4 des extraits cités)

Pour plus de précision voir le texte de la loi du 13 juillet 1967 (extraits ci dessous)

Article 67 (abrogé)

Dès que l’état des créances a été arrêté, le débiteur en règlement judiciaire dépose ses offres de concordat en vue de l’assemblée des créanciers.

Peuvent participer aux délibérations, en personne ou par fondé de pouvoir, les créanciers figurant sur l’état des créances arrêté par le juge-commissaire conformément à l’article 42.

Le créancier, dont le privilège ou l’hypothèque seulement est contesté, est admis dans les délibérations en qualité de créancier ordinaire.

 Article 68 (abrogé)

Les offres de concordat précisent les mesures envisagées pour le rétablissement du débiteur et définissent les conditions, et, notamment, le montant, le terme et les garanties proposées pour le règlement des créances chirographaires ainsi que, le cas échéant, l’abandon des biens.

A ces offres, est annexé un état détaillé des créances garanties par une sûreté réelle ou un privilège.

 
Article 69 (abrogé)

Dès le dépôt des propositions concordataires, le greffier avertit les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège, d’avoir à faire connaître dans un délai de trois mois, si, au cas où le concordat serait homologué, ils entendent accorder au débiteur des délais ou remises et lesquels. Ils sont tenus par les délais et remises qu’ils ont consentis.

Ces créanciers doivent être avertis personnellement, et s’il y a lieu, à domicile élu.

Article 70 (abrogé)

Les créanciers chirographaires délibèrent ensuite sur le concordat qui s’établit par le concours de la majorité en nombre des créanciers présents ou représentés, admis définitivement ou par provision, représentant les deux tiers au moins du montant total de leurs créances.

Les créances de ceux qui n’ont pas pris part au vote sont déduites pour le calcul des majorités, tant en nombre qu’en sommes.

Le vote par correspondance est interdit.

Lorsqu’une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu’en faveur d’un ou de plusieurs associés.

En ce cas, l’actif social demeure sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social. L’associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.

 Article 71 (abrogé)

Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège et qui, bien que régulièrement avertis, n’ont pas souscrit la déclaration prévue à l’article 69, conservent le bénéfice de leurs sûretés.

Toutefois, sauf disposition législative interdisant à l’administration d’accorder des remises ou des délais, ils sont soumis aux remises et délais fixés par le concordat, à l’exception des salariés qui ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans, sans préjudice des dispositions de l’article 51.

Article 72 (abrogé)

Le concordat est soumis à l’homologation du tribunal. Celui-ci ne l’accorde que :

1. Si les conditions de validité du concordat sont réunies ;

2. Si aucun motif tiré de l’intérêt public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

3. Si les offres faites conformément à l’article 68 font du concordat voté un concordat sérieux ;

4. Si, en cas de règlement judiciaire d’une personne morale, la direction de celle-ci n’est plus assurée par les dirigeants contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l’interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.

Article 73 (abrogé)

Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

L’homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient été ou non vérifiées.

S’il n’en a pas été décidé autrement par le concordat, l’homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l’hypothèque inscrite en vertu de l’article 17. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu du jugement d’homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles. Toutefois, le syndic pourra être dispensé par le concordat de la prise de la nouvelle inscription mais seulement dans le cas où le ou les commissaires à l’exécution du concordat, prévus à l’article 73, seraient habilités par le concordat à donner mainlevée de l’inscription prise en conformité de l’article 17 de la présente loi.

Dès que le jugement d’homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l’exception de ceux qui auraient fait l’objet d’un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens. 

Article 76 (abrogé)

Le concordat est annulé en cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif, et si le dol a été découvert après l’homologation

Texte du code de commerce de 1807  (source WIKIPEDIA)

Section II.
Du Concordat.

Article 519. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérans et le débiteur failli qu’après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l’état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la section IV du chapitre VII; le tout à peine de nullité.

520. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d’un gage n’auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat.

521. Si l’examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité: le commissaire veillera à l’exécution de la présente disposition.

522. Le concordat, s’il est consenti, sera, à peine de nullité, signé séance tenante: si la majorité des créanciers présens consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai.

523. Les créanciers opposans au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine pour tout délai.

524. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L’homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l’hypothèque à chacun d’eux sur les immeubles du failli; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu’il n’y ait été dérogé par le concordat.

525. L’homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera: les syndics remettront ensuite au failli l’universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets.

Le failli donnera décharge; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire.

526. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d’inconduite ou de fraude, refuser l’homologation du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d’office.

S’il accorde l’homologation, le tribunal déclarera le failli excusable, et susceptible d’être réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après de la Réhabilitation.

LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S