Article 67 (abrogé)
Dès que l’état des créances a été arrêté, le débiteur en règlement judiciaire dépose ses offres de concordat en vue de l’assemblée des créanciers.
Peuvent participer aux délibérations, en personne ou par fondé de pouvoir, les créanciers figurant sur l’état des créances arrêté par le juge-commissaire conformément à l’article 42.
Le créancier, dont le privilège ou l’hypothèque seulement est contesté, est admis dans les délibérations en qualité de créancier ordinaire.
Article 68 (abrogé)
Les offres de concordat précisent les mesures envisagées pour le rétablissement du débiteur et définissent les conditions, et, notamment, le montant, le terme et les garanties proposées pour le règlement des créances chirographaires ainsi que, le cas échéant, l’abandon des biens.
A ces offres, est annexé un état détaillé des créances garanties par une sûreté réelle ou un privilège.
Dès le dépôt des propositions concordataires, le greffier avertit les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège, d’avoir à faire connaître dans un délai de trois mois, si, au cas où le concordat serait homologué, ils entendent accorder au débiteur des délais ou remises et lesquels. Ils sont tenus par les délais et remises qu’ils ont consentis.
Ces créanciers doivent être avertis personnellement, et s’il y a lieu, à domicile élu.
Article 70 (abrogé)
Les créanciers chirographaires délibèrent ensuite sur le concordat qui s’établit par le concours de la majorité en nombre des créanciers présents ou représentés, admis définitivement ou par provision, représentant les deux tiers au moins du montant total de leurs créances.
Les créances de ceux qui n’ont pas pris part au vote sont déduites pour le calcul des majorités, tant en nombre qu’en sommes.
Le vote par correspondance est interdit.
Lorsqu’une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu’en faveur d’un ou de plusieurs associés.
En ce cas, l’actif social demeure sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social. L’associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.