C’est l’acte de commissaire de justice (ex huissier) par lequel un acte de procédure (assignation, décision de justice) est portée à la connaissance d’une partie.
Fait courir les délais, notamment de recours ((voir aussi le mot notification notamment pour les mentions obligatoires)
En pratique le commissaire de justice délivre un exemplaire à la partie destinataire et en retourne un au demandeur.
En cas de discordance entre les deux exemplaires, le destinataire de la signification est en droit de se prévaloir de son exemplaire Cass civ 2ème 6 Décembre 2018 n°17-26852
Dans le cas où le destinataire de la notification, les accords internationaux prévoient une signification dite à Parquet étranger, c’est à dire que l’huissier transmet l’acte à l’autorité compétente dans le pays du destinataire, qui se charge de le signifier.
C’est, dans ce cas, la remise au destinataire, et pas la remis à l’autorité compétente, qui fait courir le délai (ce qui est une évidence) Cass civ 2ème 1er octobre 2020 n°19-14746
En principe un jugement doit être notifié dans le délai de deux ans à défaut de quoi une partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer des recours (article 528-1 du CPC).
Les jugements par défaut ou réputés contradictoires au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel doivent être signifiés dans les 6 mois à défaut de quoi ils sont non avenus (article 478 du CPC).
La signification doit être adressée à l’adresse du destinataire et si le commissaire de justice dresse un PV de recherches infructueuses, il doit avoir procédé à toutes les démarches, sans pouvoir se contenter de s’abriter derrière l’adresse signalée par le destinataire (par exemple sur l’extrait KBIS d’une société dont il est dirigeant nonobstant l’article R123-66 et l’article R123-54 qui font obligation aux personnes morales de mentionner l’adresse de leurs dirigeants).
Voir par exemple Cass com 5 février 2020 n°18-18461
Mais attendu qu’ayant relevé que l’huissier de justice s’était rendu à la dernière adresse connue de M. O…, figurant au registre du commerce et des sociétés et à la déclaration de cessation des paiements effectuée par celui-ci, qu’il avait cherché son nom sur les sonnette et boîte aux lettres, et interrogé les locataires en place qui avaient indiqué occuper les lieux depuis dix-huit mois et ne pas avoir de contact avec M. O… qui « serait » au Chili, qu’il avait effectué de vaines recherches sur les pages blanches d’Internet et s’était rapproché des services postaux qui lui avaient opposé le secret professionnel, la cour d’appel, énumérant ainsi les diligences précises et concrètes de l’huissier de justice pour procéder à une signification à personne, qui ne s’étaient pas limitées à une simple consultation d’Internet a pu retenir qu’il n’avait pas à se rapprocher du liquidateur qui était dans l’incapacité de lui communiquer la nouvelle adresse du dirigeant, pour solliciter d’autres instructions, et que la signification effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile était régulière ; que le moyen n’est pas fondé ;
Voir Cass com 5 décembre 2018 n°17-22785 Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que l’huissier de justice, qui a tenté de délivrer l’assignation à l’adresse de M. X… figurant sur l’extrait Kbis de la société, relate, dans son procès-verbal, qu’il s’est rendu à cette adresse où, malgré plusieurs passages, il n’a pu accéder aux bâtiments, le portail de la résidence étant sécurisé et fermé, qu’il n’a rencontré personne pouvant le renseigner, qu’il a également consulté les services internet des “Pages jaunes”, toutes ces recherches étant restées infructueuses, de sorte qu’il n’a pu obtenir la certitude que l’intéressé était domicilié à l’adresse indiquée ; qu’ayant rappelé que M. X… soutenait qu’une simple consultation de l’annuaire aurait permis de retrouver son adresse actuelle à Marseille, l’arrêt retient encore que l’extrait de l’annuaire produit par M. X…, et faisant apparaître sa nouvelle adresse, n’est pas pertinent, cette recherche ayant été effectuée le 10 juin 2015, cependant que la signification litigieuse est intervenue le 14 octobre 2014 ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la pluralité des diligences accomplies par l’huissier de justice, la cour d’appel a pu déduire que l’assignation délivrée à M. X… était régulière ;
Cass com 28 juin 2016 n°14-26944 Attendu que, pour rejeter ces demandes d’annulation, l’arrêt constate qu’il résulte des mentions contenues dans l’assignation que l’huissier de justice, qui a relaté l’ensemble des diligences accomplies, s’est rendu à la dernière adresse connue de M. X… 55 …75011 Paris, a rencontré le concierge de l’immeuble qui lui a déclaré que celui-ci était parti sans laisser d’adresse, a effectué une recherche dans l’annuaire téléphonique de Paris, lequel ne mentionne pas d’abonné à ces nom et prénom, à cette adresse et dans le reste de Paris ; que, s’agissant de la signification du jugement, l’arrêt constate que l’huissier de justice n’a trouvé aucune trace du nom du requis à cette adresse, le concierge déclarant que M. X… était parti sans laisser d’adresse, et le lieu de son travail actuel étant inconnu, et que si, sur l’annuaire électronique, figurait un X… Nathaniel à Paris, 4 rue …, il avait tenté en vain de le joindre, ses appels restant sans réponse en l’absence de boîte vocale, tandis qu’il n’avait pu interroger les services postaux et fiscaux qui se retranchaient, derrière le secret professionnel ; que la cour d’appel en a déduit que l’obligation pesant sur l’huissier de justice de relater dans ces actes les diligences accomplies pour effectuer des significations à la personne de leur destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité de telles significations à sa personne avaient été respectées ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire des actes, notamment en se rapprochant du liquidateur judiciaire de la société Institut de formation Mayanne pour tenter de connaître la nouvelle adresse personnelle ou professionnelle de M. X… et, ayant découvert sur l’annuaire électronique un indice relatif à une possible nouvelle adresse personnelle de M. X… à Paris, 4 rue …, en se rendant sur les lieux pour vérifier dans le voisinage s’il s’agissait ou non de celle-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Cass com 9 septembre 2020 n°18-12444 Mais attendu que l’arrêt relève d’abord que l’huissier de justice chargé de la signification de l’assignation s’est rendu à la dernière adresse connue, à Dommartemont, de M. X…, lequel ne rapporte pas la preuve qu’il aurait habité à une autre adresse dont les mandataires judiciaires auraient eu connaissance, notamment celle figurant sur l’extrait Kbis de la société Tuileries d’Alsace Lorraine, distincte, de plus, de l’adresse à Versailles qu’il revendique et que les pièces de la procédure démontrent être son domicile dès le début de l’année 2012 ; que l’arrêt ajoute que l’huissier de justice a constaté que le nom de l’intéressé ne figurait ni sur le tableau des occupants ni sur la porte des appartements ni sur les boîtes aux lettres, que les voisins ne pouvaient lui fournir de renseignement sur son adresse actuelle, que le préposé de La Poste lui avait opposé le secret professionnel, tandis que la mairie ne pouvait lui fournir une autre adresse, et que ses recherches dans l’annuaire étaient demeurées vaines ; que la cour d’appel a exactement déduit de ces constatations que l’huissier de justice avait accompli toutes les diligences utiles et que la signification était régulière, dès lors que l’officier ministériel n’était pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l’identité des personnes auprès desquelles il s’assurait du domicile, ni de chercher à entrer à contact avec M. X… via un réseau social professionnel n’indiquant pas directement, selon les propres conclusions de l’intéressé, l’adresse de celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;