Voir également le mot convocation
Dans certains cas un texte précise un délai précis qui doit s’écouler entre une formalité et l’audience.
Dans d’autres, les textes sont assez souples et indiquent que les parties sont convoquées dans le délai que fixe le tribunal, sans préciser de délai minimum.
C’est pas exemple le cas en cas d’ouverture du redressement judiciaire
– article R631-3 pour le cas où le tribunal statue d’office
– article R631-4 pour le cas où le tribunal statue sur requête du ministère public
C’est également le cas pour la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire (article R631-24 qui procède par renvoi aux textes précédents)
En matière de plan de continuation l’article R626-17 indique simplement que les parties sont convoquées dès le dépot au greffe du projet de plan, sauf s’il y a lieu à remplacement des dirigeants (délai de 15 jours R631-34-1)
En cession d’entreprise un délai de 15 jours doit s’écouler entre l’expiration du délai de dépot des offres et l’audience (R631-39)
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