Le débiteur (et/ou l’administrateur judiciaire) peut être amenée à procéder en période d’observation à la cession isolée du bien grevé de sûreté spéciale (gage, nantissement, hypothèque) ou d’ailleurs à la cession du même bien à l’intérieur d’une cession d’entreprise en période d’observation.
Le texte ne précise pas que le juge commissaire ait à autoriser la vente du bien grevé en période d’observation, et à notre avis la solution dépendra de la nature de l’acte : s’il est habituel que le débiteur procède ainsi il ne devrait pas y avoir lieu à utilisation du procédé des actes de disposition étrangers à la gestion courante et l’autorisation du juge ne semble pas prévue. Cela implique que ce n’est pas le juge qui fixe la part du prix qui sera affectée aux droits du créancier inscrit, qui repose donc sur un rapprochement entre l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire détenteur de la déclaration de créance.
Pour contourner ce vide, certains auteurs considèrent que le fait de réaliser un bien gagé n’entre pas dans la gestion courante, ce qui permet de saisir le juge commissaire. Pour autant certaines activités fonctionnent avec de systématiques ventes de biens gagés ou hypothéqués (par exemple un vendeur de bateau consent régulièrement des gages ou hypothèques à ses établissements financiers, et revend systématiquement des bateaux gagés).
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