Renonciation à l’exercice d’un droit

La possibilité de renoncer par avance à l’exercice d’un droit est controversée.

A priori on ne peut renonce pas à un droit non encore né dont on ne connait pas encore, par hypothèse, les contours.

Cela se traduit par exemple par l’impossibilité d’acquiescer, c’est à dire de renoncer à exercer des recours, contre une décision non encore rendue.

Voir aussi acquiescement

Dans certains cas, on peut contractuellement renoncer à un droit futur mais dont on mesure d’ores et déjà la teneur.

C’est notamment ce que prévoit l’article 1182 du code civil (ex 1338) à la condition que la renonciation soit expresse et éclairée (par exemple pour la nullité qui découle du code de la consommation CA DOUAI, 28 mai 2020 n°18/06108, CA DOUAI 14 mai 2020 n°18/00708 et dans le même esprit CA RENNES 14 février 2020 n°16/07582, CA REIMS 4 février 2020 n°18/00593, CA DOUAI 5 décembre 2019 n°17/06404

La suite de cette définition est réservée  aux abonnés

Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S