Commissaire à l’exécution du plan de cession

Dans les textes antérieurs à la loi de sauvegarde de 2005 la cession d’entreprise constituait une solution du redressement judiciaire qui donnait lieu à l’adoption d’un plan de cession.  

Un commissaire à l’exécution du plan étant chargé de mettre en oeuvre le plan.

Les nouveaux textes ont maintenu la cession d’entreprise comme solution du redressement judiciaire, mais dès lors que la cession emporte cession de l’activité et donc son interruption, la cession a pour conséquence que la liquidation judiciaire, dont les conditions sont réunies (pas de possibilité de redressement) est prononcée, ce qui donne lieu à la désignation d’un liquidateur qui va achever les opérations.

Il n’y a donc plus de “plan de cession” ni de “commissaire à l’exécution du plan de cession” (même si la terminologie “plan de cession” reste employée aux lieu et place de “cession d’entreprise” qui correspond plus au droit positif)

La mission du commissaire à l’exécution du plan de cession, dans les procédures anciennes où elle existe encore, consistait à surveiller que le cessionnaire (l’acheteur) respecte ses engagements. 

En outre comme c’est le cas maintenant pour le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan de cession avait un monopole pour toute action à mener dans l’intérêt des créanciers.

Ce monopole et ses délimitations notamment dans le temps, ont donné lieu à de très nombreux contentieux qui n’ont maintenant plus d’intérêt que pour les anciens dossiers encore en cours.

LEXIQUE 

A

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P

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