Il convient a priori de traiter le compte bancaire comme n’importe quel contrat en cours.
De sorte que le compte n’est pas clôturé par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure.
Le compte bancaire n’a donc pas à être clôturé par l’effet du jugement d’ouverture, contrairement à la pratique bancaire qui consiste à clôturer le compte en raison de la liquidation judiciaire Cass com 11 septembre 2024 n°23-12695
(il existe une exception, justifiée par “un impératif de sécurité juridique et de stabilité du système financier” pour les conventions régies par l’article 211-40 du Code Monétaire et financier qui écarte expressément les dispositions du code de commerce. C’est notamment le cas des contrats dit de “swap de taux d’intérêts” (contrat d’échange de conditions d’intérêts), ce qui est conforme à la constitution et ne constitue pas une rupture d’égalité injustifiée Cass com 6 mars 2024 n°23-40023 )
La déclaration de la créance de la banque au titre du compte courant pose plusieurs problèmes au regard de la technique bancaire et du droit cambiaire.
En effet, il n’est pas aussi simple d’indiquer que la banque déclare au passif le découvert au jour du jugement ou plus exactement le jour du jugement à zéro heure. Cass com 5 novembre 2003 n°00-20122 Cass com 8 décembre 1987 n°87-11501
En effet, ce montant “provisoire” (c’est le terme employé par a jurisprudence) est susceptible d’évoluer en fonction de plusieurs paramètres:
– la liquidation des opérations en cours (mais en réalité la présentation au paiement d’un chèque ne peut influer sur une créance de la banque dès lors que la provision n’est transférée que si elle existe, ce qui fait que la banque refusera le paiement si le compte n’est pas approvisionné. Pour autant il peut se présenter qu’une remise en compte s’avère impayée, ce qui peut aggraver ou constituer le découvert, et impose au banquier d’être prudent dans sa déclaration de créance sur le fondement d’un solde provisoire, qui ne pourra être augmenté)
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