Contrat de travail

Voir “salarié

Voir également le mot dessaisissement pour les embauches en période d’observation, le mot licenciement et les nullités de la période suspecte et dirigeant et contrat de travail cumul

Vu l’article L. 1221-1 du code du travail :

6. Il résulte de ce texte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Cass soc 5 mars 2025 n°23-20065

Pour la notion de subordination voir AGS (et à l’inverse des coursiers en vélo, auto-entrepreneurs, sont en réalité salariés, dès lors que ” l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursierCass soc 28 novembre 2018 n°17-20079

La direction de fait exclue le contrat de travail

13. Il résulte des pièces produites et des constatations des juges du fond, que MM. [Y] et [I] se sont immiscés dans la gestion, l’administration et la direction de l’entreprise, effectuaient des actes de gestion pour le compte de celle-ci, étaient titulaires de la signature sur le compte bancaire de celle-ci et percevaient des rémunérations supérieures à celle du gérant de droit sans rapport avec les fonctions techniques qu’ils prétendaient exécuter dans le cadre des contrats de travail apparents dont ils se prévalaient.

14. Il ressort de ces éléments qu’ils étaient dirigeants de fait de l’entreprise ce qui exclut l’existence d’un contrat de travail, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes. Cass soc 26 février 2025 n°23-13920 23-13921

 

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