Le contrat de franchise est un contrat complexe par lequel le franchiseur accorde à des franchisés, en échange de compensations financières directes ou indirectes, le droit d’exploiter une franchise dans le but de commercialiser des types de produit et/ou de services déterminés, dans des conditions définies au contrat et aux documents qui y sont rattachés.
Le contrat implique nécessairement pour les franchisés l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne commune, une présentation uniforme des locaux et/ou moyens de transport visés au contrat, la communication par le franchiseur au franchisé d’un savoir faire et la fourniture continue par le franchiseur d’une assistance commerciale ou technique. (définition inspirée du règlement européen d’exemption du 30 novembre 1988)
Les particularités du contrat ont amené des interrogations pour savoir si le contrat de franchise pouvait faire l’objet d’une cession forcée dans le cadre d’une cession d’entreprise, et plus généralement relève des dispositions relatives aux contrats en cours.
Pendant longtemps la notion d’intuitu personae a été avancée pour exclure le contrat de franchise du dispositif.
Par exemple certains auteurs – et certaines juridictions – considéraient que le contrat de franchise ne pourrait pas faire l’objet d’une cession forcée ( voir revue l’ESSENTIEL mai 2014 N°69 TGI de Strasbourg 20.12.2013 2013/003929 qui reprend des arrêts de Cour d’appel notamment Versailles 28 mars 1996, CA Paris 15 décembre 1992, CA Orléans 14 septembre 2000).
En réalité ces décisions se comprennent plus en cas de procédure collective du franchiseur que du franchisé, la cession d’entreprise faisant échec par principe aux droits particuliers du contractant (préemption, surenchère ..).
Certains considèrent d’ailleurs que ce n’est pas sur la notion d’intuitu personnae que porte en réalité le débat, mais sur le fait de savoir si le contrat est un contrat de fourniture de biens ou de services (domaine de l’article L642-7 du code de commerce), et si les obligations contractuelles peuvent ou pas, être réalisées par le contractant “cédé”. Cela fait peu de doute concernant la franchise, qui devrait pouvoir, selon nous, faire l’objet d’une cession forcée dans le cadre d’une cession d’entreprise.
Ceci étant l’intuitu personae est en réalité tout relatif, et il est désormais acquis que le contrat de franchise est un contrat en cours, avec toutes les conséquences sur la résiliation et la cession forcée (en cession d’entreprise) si les conditions légales sont réunies, c’est à dire si le cession est nécessaire à la poursuite de l’activité … ce qui est une évidence si c’est le franchiseur qui est cédé (voir JCP Entreprise 6.11.2014 page 19)
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