La notion d’inopposabilité est souvent retenue en procédure collective, pour pallier l’impossibilité de retenir une nullité sans texte: l’acte est déclaré inopposable à la procédure.
C’est parfois le cas en matière de dessaisissement. pour les actes effectués par le débiteur seul.
C’est par exemple également le cas en matière de revendication: le bien non revendiqué ne fait pas l’objet d’un “véritable” transfert de propriété au profit du débiteur en procédure collective: le droit de propriété du véritable propriétaire est frappé d’une simple inopposabilité des droits de celui qui a négligé de revendiquer dans les délais: il ne peut se prévaloir de sa propriété vis à vis de la procédure collective, mais pourra le faire entre les mains de l’acquéreur de mauvaise foi: si le liquidateur vend à un tiers un bien qui n’a pas été revendiqué dans les délais, il est fondé à le faire, mais si l’acquéreur savait parfaitement qu’il se portait acquéreur d’un bien qui était le propriété d’un tiers, il subira l’action du véritable propriétaire, qui n’a pas perdu sa propriété (Cass com 15 déc 2015 n°13-25566).
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