Au visa de l’article 463 du CPC La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’omission de la réponse à une prétention dans le dispositif d’une décision n’ouvre pas à cassation dès lors que le juge s’est expliqué sur cette prétention dans les motifs de la décision Cass civ 2ème 14 novembre 2019 n°18-19465
Enfin l’omission de statuer ne doit pas être confondue avec le défaut de réponse à conclusion, l’omission de statuer pouvant être réparé par une requête en omission et pas par un pourvoi en cassation (Cass com 10 septembre 2025 n°24-18036 pour une demande de restitution après décision d’inopposabilité de la propriété d’un bien non revendiqué)