Privilège des salariés

Le privilège des salariés porte, au visa de l’article 2331, 4° du Code civil, sur les “rémunérations pour les six derniers mois”.

Il porte à la fois sur les salaires stricto sensu, et sur les créances considérées comme accessoires du salaire, énumérées notamment à l’article 2331 du code civil : Indemnités de congés payés, indemnités de préavis, indemnités et dommages intérêts liés à la rupture du contrat de travail (rupture abusive, perte d’emploi, indemnité de fin de CDD, indemnité de licenciement (avec un plafonnement).

Il comprend les sommes dues au titre du superprivilège des salaires (qui porte notamment sur les 60 derniers jours de salaire, inclus dans les 6 derniers mois du privilège. Autrement dit, à l’intérieur du privilège, certaines sommes sont superprivilégiées

Par ailleurs en matière agricole l’article L1253-1 du code du travail dispose :

“Des groupements de personnes entrant dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.

Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.

Les groupements qui organisent des parcours d’insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d’insertion qu’ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret.

Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu’à des opérations à but non lucratif.”

En conséquence de la loi du 24 mars 2024, il est ajouté un article L351-8-1 au Code rural, qui dispose :

Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311-1, et membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code du travail ;

2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale.”

Le texte ne précise pas si l’AGS doit garantie de ces sommes, ce qui a priori semble exclu, dès lors que l’AGS avance stricto sensu les sommes dues aux salariés et pas à un subrogé.

LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S