Directive 2026/799 portant harmonisation du droit de l’insolvabilité

La directive 2026-799 du 30 mars 2026 a vocation à harmoniser (avec cependant une marge de manoeuvre laissée à chaque Etat) certains aspects du droit de l’insolvabilité au niveau européen.

Les Etats membres disposent d’un délai jusqu’au 22 janvier 2029 pour mettre les textes en conformité.

Etant précisé que la directive n’est pas totalement contraignante et que les droits nationaux qui ont déjà des dispositifs similaires à ceux proposés ne sont pas contraints de les modifier s’ils sont identiques et/ou “plus favorables”, ce qui conduit à considérer que les droits nationaux ne seront pas totalement harmonisés.

(Notion qui n’est pas définie, par exemple pour le droit français, le délai de 45 jours pour déposer une déclaration de cessation des paiements est-il “plus favorable” que celui de 3 mois proposé par la directive ? Et favorable aux créanciers – ce qui est a priori l’objectif de la directive / favorable au débiteur … Le doute existe)

Plus particulièrement sont évoquées les domaines suivants :

  • mise en place par les Etats de fiches descriptives du droit applicable mises à disposition en plusieurs langues sur un portail e-justice européen (article 51) pour permettre aux justiciables d’autres pays de comprendre les procédures applicables.
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  • mise en place de la notion de “parties ayant un lien étroit avec le débiteur” (article ) : ces parties, dont le périmètre est plus large que celui connu dans le droit positif français – notamment pour les candidats à la cession – et englobe la famille du débiteur, partenaires de vie, personnes ayant un lien étroit avec le débiteur, personnes qui ont accès à des informations non publiques concernant le débiteur, personnes vivant dans le ménage du débiteur. Cette notion est utilisée notamment dans les actions en nullité (voir ci après) avec une présomption (irréfragable) de connaissance de l’insolvabilité du débiteur ou de son intention de préjudicier aux intérêts de ses créanciers
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  • actions en nullité (dénommées révocatoires) (articles 7 à 13) à l’encontre des actes préjudiciables aux intérêts des créanciers, pouvant tendre au choix des Etats, à la nullité ou l’inopposabilité. A la différence du droit positif français, ces actions seront soumises à plusieurs délais suivant les circonstances (trois mois / un an pour les actes dénués de contrepartie / deux ans en cas d’intention) et un point de départ déconnecté de la date de cessation des paiements. L’article 7 évoque comme point de départ “la présentation de la demande ou la date de la décision” d’ouverture de la procédure, ce qui doit certainement conduire à distinguer la procédure ouverte sur déclaration de cessation des paiements (point de départ du délai la demande) et celle ouverte sur poursuites (point de départ la demande d’ouverture de la procédure) avec d’ailleurs si c’est ce qu’il faut comprendre une possibilité pour le débiteur assigné de longue date avec de nombreux renvois comme c’est fréquent de déposer une déclaration de cessation des paiements in extremis pour écourter le délai.
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  • élargissement des possibilités d’investigation pour localiser les actifs du débiteur (articles 14 à 20)
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  • possibilité de cession pré-négociée (articles 21 à 32) avant l’ouverture de la procédure ( et intégration d’un traitement des personnes ayant un lien étroit avec le débiteur, qui devront dévoiler l’étendue de leur lien au “moniteur en charge de la négociation” sauf à s’exposer à assumer le passif) 
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  • suppression des interdictions de cession aux proches du débiteur remplacée par l’information sur la nature du lien (et à défaut la charge du passif)
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  • possibilité de création d’un comité de créanciers (articles 44 à 50) dont la vocation sera d’incarner les différents intérêts des créanciers, éventuellement réservés aux grandes entreprises (même seuils que les classes de parties affectées). Il s’agit manifestement d’un dispositif de contrôleurs, axé sur le contrôle de l’exercice de leur mission par les professionnels, dont le financement n’est pas défini (à préciser par les droits nationaux) et qui pourrait conduire, si les comités peuvent être représentés par des professionnels à la création d’une niche pour des conseils spécialisés rémunérés aux frais de la procédure.
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  • Obligation pour les débiteurs de solliciter l’ouverture de la procédure collective dans les 3 mois de l’état d’insolvabilité (article 40 à 43) aux lieu et place des 45 jours existant en droit français (avec la remarque liminaire ci dessus)

LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S