Principe
Le texte prévoit que dans les 15 jours du jugement d’ouverture de la procédure collective, le mandataire judiciaire (le liquidateur en cas de liquidation judiciaire non précédée d’un redressement judiciaire ou d’une sauvegarde) prévient les créanciers connus et les invite à déclarer leur créance (article R622-21 du code de commerce).
L’avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 622-5. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cet avertissement reproduit donc les dispositions légales applicables, de telle manière que le créancier perçoivent la nature des formalités qu’il doit accomplir (et l’omission d’une mention même sans portée réelle sur le principe de la déclaration de créance est de nature à invalider cet avertissement, ce qui, pour un créancier inscrit pour lequel c’est cet avertissement qui fait courir le délai de déclaration de créance, a pour conséquence que le délai n’a pas couru Cass com 22 mars 2017 n°15-19317)