Mois : février 2024
Revendication et restitution
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 7 février 2024
Revendication et restitution
COVID 19
Nous vous proposons deux rédactions distinctes
Synthèse rapide spécial procédures collectives
Analyse détaillée et textes généraux
Quelques points de la définition
Critères pour qu’un bien soit restitué
La poursuite du contrat : échec à la demande
Le bien doit se trouver dans les locaux ou dans le patrimoine du débiteur
Charge de la preuve de la présence du bien
L’identité entre le bien livré et le bien présent: conséquences de la transformation du bien
La transformation et l’incorporation du bien
Le critère de l’absence de dommage au démontage
Transformation par mise en œuvre de procédés: a priori échec de la restitution
Transformation par mise en œuvre de procédés: parfois restitution avec prise en charge des frais
Transformation inéluctable en raison de la nature et de l’évolution naturelle du bien
Le conflit entre le titulaire de la clause de réserve de propriété et le créancier gagiste
Seconde condition pour que le gagiste prime la réserve de propriété : une véritable dépossession :
Sort des acomptes et/ou incidence sur les créances
Absence de nécessité d’une déclaration de créance
Les deux actions
Action en revendication
Délai de revendication (enchainement de trois délais) et procédure
Le cas particulier de la revendication d’une somme d’argent
La revendication du prix de revente (revente avant ou après l’ouverture de la procédure)
Action en restitution
Délai et procédure de l’action en restitution
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Philippe PERNAUD
Résiliation (ou “arrêt”) des contrats en cours (et poursuite et mise en demeure)
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 7 février 2024
Résiliation (ou “arrêt”) des contrats en cours (et poursuite et mise en demeure)
Quelques points de la définition
Résiliation suivant le droit des procédures collectives
Interdiction de la résiliation par le seul effet de l’ouverture de la procédure collective
Le cas particulier du constat de la résiliation de plein droit
Fin de contrat et/ou résiliation postérieure pour des causes postérieures
Juge compétent : le juge commissaire
Trois causes de résiliation postérieures prononcées par le juge commissaire
La prestation du débiteur porte sur une somme d’argent
La prestation du débiteur ne porte pas sur une somme d’argent
Cause 2: suite à une mise en demeure: le juge commissaire constate la résiliation
La poursuite tacite du contrat
La poursuite tacite impose le respect des conditions contractuelles (à défaut voir cause 3)
Résiliation suivant les règles de droit commun (en cas de procédure collective du contractant)
Résiliation et contrats dit interdépendants
Le cas particulier du contrat d’assurance
Le cas particulier des contrats intuitu personae
Le cas particulier du contrat de construction de maison individuelle
Le sort des contrats non cédés dans le cadre d’une cession d’entreprise
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Philippe PERNAUD
Résolution du plan: le plan de sauvegarde ou de redressement n’est pas payé ou il y a nouvelle cessation des paiements
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 7 février 2024
Résolution du plan: le plan de sauvegarde ou de redressement n’est pas payé ou il y a nouvelle cessation des paiements
Quelques points de la définition
La résolution et la nouvelle procédure collective qui en découle
Résolution du plan et nouvel état de cessation des paiements
Résolution du plan sans nouvel état de cessation des paiements
La notion de cessation des paiements dans l’action en résolution: appréciation
effet de la résolution du plan sur les remises acceptées dans le plan
effet de la résolution du plan sur les déclarations de créance déjà effectuées et nouvelles
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Philippe PERNAUD
Répartition du produit de la liquidation judiciaire
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 7 février 2024
Répartition du produit de la liquidation judiciaire
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Philippe PERNAUD
Référé
C’est une procédure rapide permettant d’obtenir une décision dans les circonstances où ce qu’on appelle le fond, c’est à dire l’exactitude des faits, n’appelle pas de contestation. Etant précisé que la décision n’a pas autorité de la chose jugée au principal (article 488 du CPC)
La compétence en matière de référé relève du président de la juridiction, qui peut déléguer l’un de ses juges.
Par exemple :
– référé tribunal d’instance article 849 du CPC “Le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
– référé tribunal de commerce
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Philippe PERNAUD
Registre des suretés
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 7 février 2024
Renonciation à l’exercice d’un droit
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 7 février 2024
Renonciation à l’exercice d’un droit
La possibilité de renoncer par avance à l’exercice d’un droit est controversée.
A priori on ne peut renonce pas à un droit non encore né dont on ne connait pas encore, par hypothèse, les contours.
Cela se traduit par exemple par l’impossibilité d’acquiescer, c’est à dire de renoncer à exercer des recours, contre une décision non encore rendue.
Voir aussi acquiescement
Dans certains cas, on peut contractuellement renoncer à un droit futur mais dont on mesure d’ores et déjà la teneur.
C’est notamment ce que prévoit l’article 1182 du code civil (ex 1338) à la condition que la renonciation soit expresse et éclairée (par exemple pour la nullité qui découle du code de la consommation CA DOUAI, 28 mai 2020 n°18/06108, CA DOUAI 14 mai 2020 n°18/00708 et dans le même esprit CA RENNES 14 février 2020 n°16/07582, CA REIMS 4 février 2020 n°18/00593, CA DOUAI 5 décembre 2019 n°17/06404
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Philippe PERNAUD
Retrait d’un associé
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 7 février 2024
Retrait d’un associé
Principe
En matière de société civile tout associé a le droit de se retirer d’une société dont il détient des parts.
(et ce droit est personnel, de sorte qu’il ne peut être exercé par un créancier par le biais d’une action oblique)
Des règles particulières existent pour les sociétés civiles professionnelles (retrait à tout moment sans condition) ou les sociétés à capital variable (retrait libre cf L231-6 code de commerce)
Dans les sociétés commerciales et sauf règle particulière en fonction de la forme (souvent dans les sociétés d’exercice professionnel) le retrait est impossible, même organisé par les statuts et même autorisé par décision de justice Cass civ 1ère 12 décembre 2018 n°17-12467.pour une société d’exercice libéral à responsabilité limités d’avocats.
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Philippe PERNAUD
Retraite et droit à retraite après liquidation
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 7 février 2024
Retraite et droit à retraite après liquidation
Par hypothèse le débiteur qui a fait l’objet d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif n’a pas payé, pendant la période correspondante, ses cotisations de retraite.
Il pourra cependant demander liquidation de ses droits à retraite, évidemment le calcul faisant abstraction de la période de non paiement des cotisations.
Les organismes de retraire seraient mal fondés à invoquer le défaut de paiement de l’ensemble des cotisations, dès lors précisément que par l’effet de la liquidation judiciaire ce paiement était interdit.
Cass civ 2ème 15 février 2018 n°17-15208 Cass civ 2ème 17 janvier 2004 n°04-30797 Cass com 13 mars 2007 n°05-20396 Cass com 5 avril 2016 n°14-21277
Et en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le droit à retraite ne sera calculé qu’en fonction des points effectivement payés Cass civ 1ère 26 novembre 2020 n°19-21207 et Cass civ 2ème 25 novembre 2021 n°20-17234
17. Toutefois, pour la détermination des droits d’un assuré faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, au titre de ces régimes à caractère essentiellement contributif, l’exclusion des années durant lesquelles des cotisations n’ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l’équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.
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