Directive 2026/799 portant harmonisation du droit de l’insolvabilité
La directive 2026-799 du 30 MARS 2026 a vocation à harmoniser certains aspects du droit de l’insolvabilité au niveau européen. Les Etats membres disposent d’un délai jusqu’au 22 janvier 2029 pour mettre les textes en conformité.
Plus particulièrement sont évoquées les domaines suivants :
- mise en place par les Etats de fiches descriptives du droit applicable mises à disposition en plusieurs langues sur un portail e-justice européen (article 51)
- mise en place de la notion de “parties ayant un lien étroit avec le débiteur” (article ) : ces parties, dont le périmètre est plus large que celui connu dans le droit positif français – notamment pour les candidats à la cession – et englobe la famille du débiteur, partenaires de vie, personnes ayant un lien étroit avec le débiteur, personnes qui ont accès à des informations non publiques concernant le débiteur, personnes vivant dans le ménage du débiteur. Cette notion est utilisée notamment dans les actions en nullité (voir ci après) avec une présomption (irréfragable) de connaissance de l’insolvabilité du débiteur ou de son intention de préjudicier aux intérêts de ses créanciers
- actions en nullité (dénommées révocatoires) (articles 7 à 13) à l’encontre des actes préjudiciables aux intérêts des créanciers, pouvant tendre au choix des Etats, à la nullité ou l’inopposabilité. A la différence du droit positif français, ces actions seront soumises à plusieurs délais suivant les circonstances (trois mois / un an pour les actes dénués de contrepartie / deux ans en cas d’intention) et un point de départ avancé à la date de la demande d’ouverture de la procédure
- élargissement des possibilités d’investigation pour localiser les actifs du débiteur (articles 14 à 20)
- possibilité de cession pré-négociée (articles 21 à 32) avant l’ouverture de la procédure ( et intégration d’un traitement des personnes ayant un lien étroit avec le débiteur, qui devront dévoiler l’étendue de leur lien au “moniteur en charge de la négociation” sauf à s’exposer à assumer le passif)
- suppression des interdictions de cession aux proches du débiteur remplacée par l’information sur la nature du lien (et à défaut la charge du passif)
- possibilité de création d’un comité de créanciers (articles 44 à 50) dont la vocation sera d’incarner les différents intérêts des créanciers, éventuellement réservés aux grandes entreprises.
- Obligation pour les débiteurs de solliciter l’ouverture de la procédure collective dans les 3 mois de l’état d’insolvabilité (article 40 à 43)