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Directive 2026/799 portant harmonisation du droit de l’insolvabilité

Directive 2026/799 portant harmonisation du droit de l’insolvabilité

La directive 2026-799 du 30 MARS 2026 a vocation à harmoniser certains aspects du droit de l’insolvabilité au niveau européen. Les Etats membres disposent d’un délai jusqu’au 22 janvier 2029 pour mettre les textes en conformité.

Plus particulièrement sont évoquées les domaines suivants :

  • mise en place par les Etats de fiches descriptives du droit applicable mises à disposition en plusieurs langues sur un portail e-justice européen (article 51)
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  • mise en place de la notion de “parties ayant un lien étroit avec le débiteur” (article ) : ces parties, dont le périmètre est plus large que celui connu dans le droit positif français – notamment pour les candidats à la cession – et englobe la famille du débiteur, partenaires de vie, personnes ayant un lien étroit avec le débiteur, personnes qui ont accès à des informations non publiques concernant le débiteur, personnes vivant dans le ménage du débiteur. Cette notion est utilisée notamment dans les actions en nullité (voir ci après) avec une présomption (irréfragable) de connaissance de l’insolvabilité du débiteur ou de son intention de préjudicier aux intérêts de ses créanciers
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  • actions en nullité (dénommées révocatoires) (articles 7 à 13) à l’encontre des actes préjudiciables aux intérêts des créanciers, pouvant tendre au choix des Etats, à la nullité ou l’inopposabilité. A la différence du droit positif français, ces actions seront soumises à plusieurs délais suivant les circonstances (trois mois / un an pour les actes dénués de contrepartie / deux ans en cas d’intention) et un point de départ avancé à la date de la demande d’ouverture de la procédure
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  • élargissement des possibilités d’investigation pour localiser les actifs du débiteur (articles 14 à 20)
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  • possibilité de cession pré-négociée (articles 21 à 32) avant l’ouverture de la procédure ( et intégration d’un traitement des personnes ayant un lien étroit avec le débiteur, qui devront dévoiler l’étendue de leur lien au “moniteur en charge de la négociation” sauf à s’exposer à assumer le passif) 
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  • suppression des interdictions de cession aux proches du débiteur remplacée par l’information sur la nature du lien (et à défaut la charge du passif)
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  • possibilité de création d’un comité de créanciers (articles 44 à 50) dont la vocation sera d’incarner les différents intérêts des créanciers, éventuellement réservés aux grandes entreprises.
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  • Obligation pour les débiteurs de solliciter l’ouverture de la procédure collective dans les 3 mois de l’état d’insolvabilité (article 40 à 43) 

 

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Charte de confiance pour la prévention des difficultés

Charte de confiance pour la prévention des difficultés

Le ministre des PME a présenté le 10 février 2026 une charte de confiance pour renforcer l’anticipation et l’accompagnement des difficultés des entreprises, mettant en action les différents acteurs concernés (URSSAF, DGFIP, banques …)

Voir la charte

 

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Protégé : Procédures amiables – Version longue

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Contribution pour l’aide juridique

Contribution pour l’aide juridique

Le décret 2026-250 du 7 avril 2026 établit une contribution pour l’aide juridique (c’est à dire aide juridictionnelle et aidé à l’accès au droit) de 50 € due dans le cadre des instances civiles et prud’hommales introduites à compter du 1er mars 2026 devant le Tribunal Judiciaire et le conseil des prud’hommes.

Il s’agit en réalité du rétablissement d’une contribution qui avait été introduite en 2011 et supprimée en 2024 (à l’époque de 35 €).

La contribution est due pour tout acte introductif d’instance – et en réalité la première procédure engagée et donc pas par exemple pour une requête en interprétation. Le paiement est effectué par voie électronique et il doit en être justifié à l’enrôlement. Le défaut de paiement rend la demande irrecevable.

Le texte prévoit l’exonération des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, les procédures de traitement des difficulté (procédures collectives et surendettement), et les injonctions de payer.

 

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Activité nouvelle en liquidation judiciaire

Activité nouvelle en liquidation judiciaire

Voir le mot dessaisissement qui détaille la possibilité – surprenante à certains égards – pour le débiteur personne physique de reprendre une activité pendant sa liquidation judiciaire

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Procédures amiables

Procédures amiables

Voir le mot prévention pour plus de détail

Les procédures amiables regroupent la conciliation et le mandat ad-hoc

Ces procédures reposent sur une prise en charge anticipée des difficultés et sur le postulat, parfaitement exact, que plus les difficultés sont prises tôt plus l’entreprise aura des chances de les surmonter.

Le traitement de ces difficultés repose alors non pas sur une procédure judiciaire organisée et contraignante, comme c’est le cas en procédure collective, mais sur la négociation avec les créanciers ou plus exactement les principaux créanciers, dans un contexte amiable, ouvert et souple.

Dans l’absolu – et dans de nombreux cas – ces traitements amiables permettent donc de mettre en place des aménagements de la dette et les refinancements nécessaires à la sortie des difficultés.

Le tout avec un niveau de confidentialité qui protège l’entreprise et son image, et qui, bien souvent permet de sortir des difficultés avec succès.

Ceci étant les négociations sont parfois bénéfiques aux seuls créanciers importants notamment bancaires qui contre des aménagements de la dette obtiennent de nouvelles garanties qui grèveront les actifs au détriment des petits créanciers, lesquels ne sont même pas appelés au tour de table et auxquels en tout état des solutions sont imposées sous la menace d’une alternative de liquidation impécunieuse avérée ou pas.

Une vigilance particulière doit donc entourer les modalités mises en oeuvre.

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Publicité des inscriptions de privilègé

Publicité des inscriptions de privilègé

En conséquence de la loi 2025-1403 du 30 décembre 2025 l’inscription des privilèges des créances des organismes de sécurité sociale est supprimée.

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Liquidation judiciaire arrêt d’activité / poursuite d’activité / nouvelle activité

Liquidation judiciaire arrêt d’activité / poursuite d’activité / nouvelle activité

Le principe est que la liquidation judiciaire emporte arrêt immédiat de l’activité.

Pour autant, ce principe essentiel, qui caractérise la liquidation judiciaire, n’est singulièrement pas expressément mentionné dans les textes.

Déjà l’arrêt d’activité n’est pas au rang des conditions d’ouverture de la procédure, les articles L640-1 et L641-1 du code de commerce prévoyant que la liquidation judiciaire est applicable à toute entreprise dont le redressement est manifestement impossible.

L’arrêt d’activité n’est pas non plus expressément mentionnée au rang des effets de la liquidation judiciaire

L’article L641-9 se contente en effet “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur” et les dispositions relatives à l’autorisation d’exploiter en liquidation permettant de comprendre que, par différence, cette exploitation est impossible dans les autres cas.

Curieusement l’article L641-9 croit utile d’ajouter “III. – Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2“, (comprendre activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou  une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.) ce qui est a priori inutile dès lors que par principe le débiteur ne peut exercer aucune activité.

Ceci étant le déroulement de la liquidation ne fait aucun doute sur l’arrêt immédiat de l’activité.

Et d’ailleurs, les salariés doivent d’ailleurs être licenciés dans les 15 jours de la liquidation judiciaire sauf à perdre la garantie AGS, et l’une des missions du liquidateur est de réaliser tous les actifs de l’entreprise.

Ainsi le principe sera l’arrêt de l’activité.

Voir pour plus de précision sur les conséquences le mot dessaisissement

Par exception le Tribunal peut autoriser la poursuite d’activité pour les besoins des opérations de liquidation (ce qui conforte dans le fait que par principe cette poursuite est impossible)

Au delà de ce premier constat diverses exceptions existent.

  • l’EIRL (statut maintenant disparu) pouvait exercer une activité sous couvert d’un patrimoine distinct de celui sous l’emprise de la liquidation judiciaire
  • L’article L681-2 modifié par la loi du 14 février 2022 dispose désormais

    “VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.

    Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.

    La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.”

    Il ne semble pas y avoir de limitation en matière de domaine de la nouvelle activité, de sorte que l’entrepreneur individuel en liquidation peut reprendre la même activité. Ce qui est logique dans une perspective de rebond, et sera ponctuellement mal perçu par les créanciers impayés de la même activité soumis à la liquidation judiciaire.

    Le nouveau patrimoine professionnel n’est pas sous l’emprise de la liquidation judiciaire du précédent L681-2 .

    Reste que le texte ne détaille pas avec quels fonds la nouvelle activité est financée, et sauf subsides accordés au débiteur il conviendra que ces fonds lui soient prêtés … mais dans une configuration où par l’effet du dessaisissement il ne peut emprunter, y compris à des proches … sauf à considérer qu’avant même que la nouvelle activité ait commencé le patrimoine professionnel existe déjà.

    Le mystère plane également sur la différence entre l’exercice d’une nouvelle activité – que la loi autorise – et la poursuite de l’activité qui a donné lieu à liquidation judiciaire – c’est souvent en outre la même activité – : la frontière est ténue et rien de permet de distinguer clairement les deux situations.

    Avec certainement, pour ce qui concerne la clientèle, actif essentiel dans certaines activités, un basculement de l’une des activités à l’autre, sans égard pour les créanciers et étant précisé que dans le cadre de la liquidation le liquidateur aura réalisé les actifs – au profit d’un tiers et avec interdiction pour le débiteur de s’en porter acquéreur ou sous acquéreur – et résilié le bail qui occupait l’activité.

     

     

    Ce qui conduit à une grande incertitude pour les débiteurs mais également pour leurs éventuels contractants, exposés potentiellement à des actions en inopposabilité.

    Ce qui démontre les grandes imperfections de la loi sur ces points,  pour les besoins d’un dispositif que ni les professionnels, ni les créanciers, ni même la plupart du temps les débiteurs ne comprennent.

 

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Fraude et ouverture de la procédure collective

Fraude et ouverture de la procédure collective

Voir le mot bonne foi

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SCCV

SCCV

“Vu les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation :

19. Selon le premier de ces textes, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et, selon le second,
les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social dans les proportions prévues à l’article L. 211-2, pour autant qu’ils sont indispensables à l’exécution de contrats de vente à terme ou en l’état futur d’achèvement déjà conclus ou à l’achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n’est pas susceptible de division.”

Il en découle que les versements effectués en vertu des appels de fonds ne constituent pas des créances devant être déclarées au passif Cass com 18 juin 2025 n°23-20593 et 23-20781

 

LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S