Première décision : constat de l’exécution du plan
Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est totalement exécuté, il y a en premier lieu un jugement de “constat que l’exécution du plan est achevé” prononcé par le Tribunal
La procédure
Article L626-28 (texte de la procédure de sauvegarde)
Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée.
Article L631-19 (application au redressement judiciaire des textes de la procédure de sauvegarde et notamment de l’article L626-28
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article R626-50
Lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 626-28, le tribunal statue au vu d’un rapport établi par le commissaire à l’exécution du plan.
La décision du tribunal est communiquée au ministère public.
A l’initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
Etant précisé que le Tribunal est saisi par voie de requête
Les conditions : Condition tenant l’exécution du plan stricto sensu
“Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus” (texte ci dessus L626-28)
Les voies de recours
La jugement qui constate l’exécution du plan est susceptible de recours dans les mêmes conditions que les autres décisions de la procédure collective.
Voir pour une tierce opposition (certes sous l’empire du texte antérieur) Cass com 8 septembre 2015 n°14-11393 s’agissant d’un litige en cours qui a conduit à la fixation de la créance non prise en considération du le plan