L'article 871 du code de procédure civile, applicable à la procédure devant le Tribunal de commerce, dispose le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Ainsi, à défaut d'opposition des parties (ce qui suppose que la question leur soit posée) un juge unique peut exceptionnellement sièger.