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SARL OU SAS

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Président (du tribunal)

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Location gérance de fonds de commerce

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GIE

GIE

Le GIE (ou groupement d'intérêt économique) est le regroupement de partenaires qui exploitent chacun une activité, et dans le prolongement de l'activité de chacun et pour ses besoins mettent en œuvre des moyens / démarches.

Le GIE peut par exemple permettre de grouper des commandes, mettre en commun des salariés affectés à des tâches administratives communes ou partagées ou des démarches commerciales.

La responsabilité des membres du GIE est indéfinie et solidaire entre eux, sauf convention contraire avec un tiers déterminé, mais les créanciers ne peuvent les poursuivre qu'après une mise en demeure adressée au GIE par huissier (article L251-6 du code de commerce)

 

 

 

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Remplacement des mandataires de justice

Remplacement des mandataires de justice

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Pharmacien et procédure collective (compétence)

Pharmacien et procédure collective (compétence)

Les pharmaciens d’officine ont la qualité de commerçants dès lors qu'il effectuent des actes de commerce (achat pour la revente visée à l’article L. 110-1 du Code de commerce)

A ce titre ils relèvent du tribunal de commerce. Cependant ils exercent une activité indépendante, et à ce titre relèvent du Tribunal judiciaire

Ce double compétence semble subsister dans le cas d'exercice en société, sauf dans le cas d'SELARL ou une SELAS, où seul le tribunal judiciaire est compétent (L. 721-5 du Code de commerce)

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Désignation des mandataires de justice (choix et critères)

Désignation des mandataires de justice (choix et critères)

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Avertissement des créanciers

Avertissement des créanciers

Principe

Le texte prévoit que dans les 15 jours du jugement d’ouverture de la procédure collective, le mandataire judiciaire (le liquidateur en cas de liquidation judiciaire non précédée d’un redressement judiciaire ou d’une sauvegarde) prévient les créanciers connus et les invite à déclarer leur créance (article R622-21 du code de commerce).

L’avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 622-5. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cet avertissement reproduit donc les dispositions légales applicables, de telle manière que le créancier perçoivent la nature des formalités qu’il doit accomplir (et l’omission d’une mention même sans portée réelle sur le principe de la déclaration de créance est de nature à invalider cet avertissement, ce qui, pour un créancier inscrit pour lequel c’est cet avertissement qui fait courir le délai de déclaration de créance, a pour conséquence que le délai n’a pas couru Cass com 22 mars 2017 n°15-19317)

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Attendu

Attendu

Les attendus sont les paragraphes d'une décision de justice.

Le terme provient du fait que la pratique – maintenant en grande partie abandonnée – avait pour habitude que chaque paragraphe d'une décision commence par l'expression ATTENDU QUE pour présenter les idées.

De même la pratique des avocats voulait que les conclusions – c'est à dire l'argumentation écrite présentée lors d'un procès – soit également organisée en paragraphes commençant par ATTENDU QUE, ce qui permet de bien scinder les idées les unes après les autres. Cette pratique a ses partisans et ses détracteurs, et est elle aussi souvent abandonnée au profit de conclusions présentées de manière plus fluide et moins rigide.

LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S