Catégories
Non classé

Attestation de vigilance

Attestation de vigilance

L’attestation de vigilance est un document délivré par l’Urssaf qui certifie qu’une entreprise est en à jour de ses obligations sociales (déclarations et règlements de cotisations) qu’elle ait ou pas des salariés.

Lorsque l’entreprise emploie des salariés, l’attestation précise le nombre de salariés dont elle a connaissance et le montant total des salaires déclarées sur le dernier bordereau récapitulatif de cotisation (DSN).

L’attestation n’est pas fournie à l’entreprise verbalisée pour travail dissimulé, si un signalement a été effectué auprès du Procureur de la République

Cette attestation doit (en théorie) être transmis à son donneur d’ordre lors de la conclusion de tout contrat d’un montant de 5.000 € ou plus, et renouvelée tous les 6 mois.

En pratique peu de contractants sollicitent cette attestation, sauf dans le secteur du bâtiment et pour les marchés publics, mais en tout état il n’est pas possible de refuser de la fournir sauf à s’exposer à un refus de contracter.

Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective, tenant la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture, l’URSSAF ne peut refuser de délivrer l’attestation de vigilance si les obligations postérieures à ce jugement sont remplies Cass civ 2ème 16 juin 2016 n°15-20231

 

 

 

Attestation de vigilance

Catégories
Non classé

Bonne foi condition de la procédure collective ?

Bonne foi condition de la procédure collective ?

A la différence :

la bonne foi est indifférente à l’ouverture de la procédure collective (sauf en Alsace Lorraine Cass civ 2ème 21 novembre 2024 n°22-18118)

Preuve en est, précisément, que la procédure de rétablissement professionnel est convertie en liquidation judiciaire si la mauvaise foi du débiteur est révélée.

L’absence de cette condition, au rang des circonstances d’ouverture de la procédure collective, peut être perçue comme parfaitement regrettable tenant les conséquences de la procédure collective pour les créanciers et la quasi organisation frauduleuse d’insolvabilité que le jugement peut constituer.

A minima la procédure de sauvegarde pourrait-elle être réservée au débiteur de bonne foi.

Concernant les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, l’état de cessation des paiements avéré doit nécessairement en déclencher l’ouverture, tenant le fait que cette dernière a certes vocation à apporter des solutions au sort du débiteur, mais surtout le fait qu’elle est organisée dans la perspective d’un traitement égalitaire et équitable des créanciers.

Reste que la fraude n’est pas oubliée, et reste présente non pas à l’ouverture de la procédure mais dans son déroulement.

Sans évoquer les sanctions, on peut à ce stade relever que : 

  • Le créancier apte à démontrer que la demande d’ouverture de la procédure a été établie moyennant fraude à ses droits, peut solliciter des dommages et intérêts, lesquels on le suppose, constitueront une créance indemnitaire antérieure à l’ouverture de la procédure tenant la date du fait générateur Cass com 5 mars 2025 n°23-23886
  • Les effets de la clôture pour insuffisance d’actif d’une liquidation judiciaire qui ne permet pas aux créanciers de reprendre les poursuites même si par la suite le débiteur revient à meilleure fortune, sont précisément aménagés avec une exception : la fraude. En cas de fraude les créanciers peuvent être autorisés à reprendre les poursuites (sur autorisation du Tribunal).

Ce qui ne fait que confirmer que le jugement de liquidation judiciaire, pour sa part, est maintenu malgré la fraude avérée, laquelle n’est donc pas de nature à entraîner rétractation de ce jugement d’ouverture. 

Certes il faudrait s’entendre sur la notion de fraude, mais le fait est donc que les conditions d’ouverture de la procédure collective sont fixées par la loi, et que si elles sont réunies, l’intérêt des créanciers commande que la procédure suive son cours, puisque précisément cette procédure est censée être conçue dans leur meilleur intérêt.

On aurait pu, pour contrer ce constat, évoquer :

  • l’escroquerie au jugement, mais cette notion n’est pas pertinente dès lors que l’escroquerie, si elle existe, ne porte pas sur les conditions d’ouverture mais l’intention cachée du débiteur de détourner l’objectif de la loi.
  • l’adage de Droit Français “fraus omnia corrumpit” (la fraude corrompt tout) pour soutenir qu’il y a fraude à la loi si sous couvert d’une demande d’ouverture d’une procédure collective le débiteur entend se soustraire aux poursuites de ses créanciers et/ou espérer une issue plus favorable que celle qu’il aurait eue en droit commun. Mais là encore, dès lors que les circonstances légales sont réunies, l’ouverture de la procédure s’impose. Preuve en est d’ailleurs que le débiteur a obligation de la solliciter (en redressement ou liquidation, ce qui pourrait là encore inciter à distinguer la sauvegarde) et qu’un créancier ou le ministère public le peut également, ce qui montre bien la suprématie de l’intérêt des créanciers.

Ajoutons qu’en tout état la bonne foi est toujours présumée (article 2274 du code civil) et qu’elle ne peut être relevée d’office Cass civ 2ème 2 juillet 2009 n°08-17355 de sorte que dans un cas de déclaration de cessation des paiements la juridiction saisie ne pourrait la soulever si c’était une condition d’ouverture de la procédure (ce qui n’est pas le cas).

 

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S