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Plan d’épargne retraite PER

Plan d’épargne retraite PER

Il résulte de l’article L224-4 du code monétaire et financier :

“I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :

1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.

II.-Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.”

Autrement dit, seul le débiteur peut solliciter la liquidation ou le rachat du compte plan d’épargne retraite

 

 

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Créance environnementale

Créance environnementale

Définition de la créance environnementale

La créance dite environnementale est la créance de l’administration fiscale de nature à faire cesser un trouble à l’environnement

Les débiteurs de la créance

Le texte fondateur est la loi du 1er juillet 1976 qui évoquait l’installation classée pour la protection de l’environnement, et la responsabilité tant de l’exploitant du site que du propriétaire foncier.

Le cout de la réhabilitation du site pouvait être mis à charge du dernier exploitant, d’un exploitant précédent, voire même du propriétaire.

Le principe de base étant “pollueur / payeur”, le Conseil d’Etat a finalement considéré qu’il y avait lieu de mettre le propriétaire hors de cause en cas de liquidation de l’exploitant et de fermeture consécutive du site CE 21 février 1997. 

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Découvert autorisé

Découvert autorisé

Le découvert autorisé est une convention en cours au jour du jugement, qui peut être tacite mais dont la preuve doit être rapportée Cass com 27 janvier 2015 n°13-26475

A ce titre le banquier est tenu de maintenir l’autorisation de découvert, et notamment ne peut y mettre un terme, ni refuser de décaisser à hauteur de la partie non utilisée au jour du jugement.

Le mutation du compte bancaire en compte dit “RJ” (en redressement judiciaire) est un jeu d’écriture sans conséquence juridique autre qu’un arrêté de compte au jour du jugement, pour que les remises postérieures ne viennent pas payer le découvert antérieur.

Le banquier ne peut résilier l’autorisation de découvert que dans le cadre de l’article L313-12 du code monétaire et financier  et sous le respect du préavis préavis prévu à l’article D313-14-1 du même code, et ce y compris en cas de procédure collective Cass com 1er octobre 1991 n°89-13127.  et évidemment sauf faute du client ou situation irrémédiablement compromise. 

Etant précisé que le banquier ne peut invoquer comme cause de rupture ni des faits antérieurs au jugement ni le jugement lui même Cass com 1er juillet 1997 n°95-15440 

Evidemment si l’autorisation était à durée déterminée elle prend fin à son échéance.

Le banquier qui accepte de maintenir son concours dans le cadre d’un plan ne peut le résilier pendant la durée convenue.

 

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Accords de subordination 

Accords de subordination 

Les accords de subordination 

Il s’agit d’accords au terme desquels certains créanciers (qu’on dénomme parfois junior) acceptent d’être payés après d’autres, en théorie de même rang (qu’on dénomme parfois sénior).

L’accord, en principe contracté à l’occasion d’un financement, peut comporter des niveaux de détail importants, notamment relatives à l’affectation des paiements effectués par le débiteur, des accords de vote en cas de consultation des créanciers ..

Dans le cadre des classes de parties affectées, les accords de subordination portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire (et pas les autres) sont pris en considération dans l’organisation et la hiérarchie des classes, ce qui permet donc de respecter la subordination consentie.

L’article L626-30 précise en effet que les classes respectent ces accords.

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Copie de jugements et actes de procédure

Copie de jugements et actes de procédure

En droit commun, la question de l’obtention des pièces de procédure est réglée par divers textes et diffère suivant que le demandeur est une partie ou un tiers.

L’article 465 du Code de Procédure civile règlemente la délivrance aux parties d’une copie exécutoire. Ce texte est complété par les articles 1435 et suivants.

La délivrance à des tiers est régie par l’article 1440 du Code de procédure civile, “Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée”

Le cas échéant sous réserve de l’occultation des éléments d’indentification telle que prévue à l‘article 1440-1-1.

En outre le code de l’organisation judiciaire organise l’accès aux décisions de justice et leur publicité aux articles L111-13 et suivants

Enfin une circulaire du ministère de la justice du 19 décembre 2018 rappelle que la publicité des décisions doit suivre leur nature : les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique alors que les décisions gracieuses ne le sont pas (le tout sauf exception). De sorte que la même circulaire préconise que si les débats ont eu lieu en chambre du conseil, il soit délivré un extrait de la décision, conformément aux dispositions de la loi 2018-2022 qui prévoit que “la copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil“.

En procédure collective, le traitement est nécessairement différent, en raison de l’importance de la tierce opposition pour préserver les droits des tiers, qui ne peuvent se contenter de la publicité légale des décisions.

On peut tenir deux raisonnements : 

  • ce qui n’est pas expressément confidentiel est accessible
  • ou ce qui n’est pas expressément accessible est confidentiel

Sur la première idée, si on faisait une analogie avec les dépôts de formalités au greffe (comptes sociaux, assemblées, statuts, nantissements …) la possibilité pour les tiers d’obtenir librement des copies serait évidente, et d’ailleurs si la confidentialité est possible elle est organisée expressément (par exemple pour les comptes sociaux).

Autrement dit le dépôt au greffe a non seulement une vocation de conservation des actes, mais également d’en assurer l’éventuelle diffusion.

Cependant l‘article R743-144 du code de commerce sème le doute, en indiquant 

“Le greffier d’un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie”.

On pourrait soutenir que ce texte ne vise pas les documents inhérents aux procédures collectives, mais ceux attachés au registre du commerce.

A défaut un texte similaire existerait pour le Tribunal judiciaire, compétent pour les procédures collectives non commerciales, et l’argument est donc sérieux.

Reste qu’en pratique les greffes délivrent généralement sans objection des copies des jugements et des ordonnances rendues en matière de procédure collective mais invoquent parfois ce texte pour s’y opposer.

Il est exact que certains documents sont publics et leur publicité est généralement organisée par les textes (par exemple dépôt au greffe des offres de cession d’entreprise où elles deviennent publiques), alors qu’aucune précision n’existe pour les requêtes qui ont conduit à ces décisions et/ou les rapports des mandataires de justice.

Alors même que ce sont des actes de procédure

On pourrait faire une analogie avec le contenu des dossiers des mandataires de justice : ce contenu est confidentiel, et l’accès au contrôleur est organisé, avec possibilité d’en prendre connaissance et pas de copie. Ce qui démontre une fois encore que si la confidentialité doit exister, elle est organisée.

La logique serait donc que la copie de la requête soit délivrée avec celle de l’ordonnance – et même s’il ne s’agit pas de procédure gracieuse – pour préserver l’information des tiers susceptibles d’exercer des recours et qu’il en soit de même pour les rapports des mandataires de justice.

La pratique en matière d’ordonnance est de plus fréquemment de mentionner “vu la requête” et d’en adopter le contenu sans le reproduire, de sorte que l’ordonnance ne peut être comprise sans la requête qui la fonde.

Etant cependant précisé que pour les tiers “intéressés” le délai de recours contre l’ordonnance du juge commissaire ne commence à courir que de la notification de l’ordonnance (par exemple Cass Com 1er juillet 2020 n°19-10499), ce qui fait douter de la nécessité de délivrer des copies à d’autres tiers, par hypothèse non intéressés.

Mais la notion de tiers intéressé est tellement floue que ce raisonnement n’est pas forcément décisif pour refuser la délivrance d’une copie à un tiers qui se présente au greffe. 

Pour conclure, la question est assez mal définie, ce qui est assez déplaisant puisque cela conduit à dépendre de la position qui sera adoptée par le greffe, dans des domaines où l’urgence préside et où, a priori, rien n’exige la confidentialité des actes de procédure dont les tiers devraient pouvoir obtenir librement copie … mais rien non plus ne précise qu’ils peuvent être communiqués.

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Sauvegarde accélérée

Sauvegarde accélérée

La procédure de sauvegarde accélérée est instaurée par les articles L628-1 à L628-8 et R628-1 et suivants du code de commerce

En conséquence de l’ordonnance du 12 Mars 2014 il a été procédé à l’adjonction à la sauvegarde financière accélérée d’une procédure de sauvegarde accélérée qui pourra être organisée avec d’autres créanciers que les établissements financiers (L628-6 du code de commerce) et la procédure nouvelle de sauvegarde accélérée regroupe les deux, sous cette dénomination, la “sauvegarde financière accélérée” disparaissant.

Il s’agit d’une variante de la procédure de sauvegarde “de droit commun”(dont les dispositions sont applicables sauf dérogation) avec nécessairement recours aux classes de partie affectées .

La procédure a vocation à conduire dans des délais très brefs (beaucoup plus brefs que la sauvegarde, deux mois renouvelables) à l’adoption d’un plan, qui peut ne concerner que certaines catégories de créanciers, et a nécessairement été préparé dans le cadre d’une conciliation préalable qui n’a pas abouti (ceux qui se plaisent à user d’anglicisme – il y en a – évoquent le “prépack”).

En ce sens l’idée est de permettre au débiteur d’imposer (sur décision du Tribunal) aux créanciers récalcitrants, un plan qui avait été refusé en conciliation (laquelle requiert l’unanimité). Ce qui est possible par le dispositif légal qui réglemente :

  • Des règles de majorité qui président aux votes à l’intérieur de classes de parties affectées : les créanciers hostiles subissent la vote majoritaire (2/3)
  • Sous des conditions strictes et notamment que le sort des créanciers concernés ne soit pas plus défavorable que ce qu’il serait en cession ou liquidation, la faculté pour le Tribunal d’imposer le plan à une classe de parties affectées hostile qui a majoritairement voté contre.

En ce sens ont est très loin du plan “classique ” dans lequel le Tribunal ne peut imposer que des délais aux créanciers qui ont refusé le plan.

Etant précisé que les propositions peuvent être très différentes d’une classe de partie affectée à l’autre.

Les conditions d’ouverture

La demande d’ouverture

La procédure d’ouverture

Le déroulement de la procédure

textes applicables

Durée de la procédure examen du plan ou clôture

Inventaire

Les controleurs

Le passif

Les classes de parties affectées, créanciers concernés par la procédure

Le calendrier

Issue de la procédure

Les voies de recours

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Renouvellement des inscriptions (nécessité)

Renouvellement des inscriptions (nécessité)

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Petite fiche de chaque procédure

Petite fiche de chaque procédure

Décharge de responsabilité

Ces études sur les termes employés dans le traitement des procédures collectives sont de simples indications, souvent rédigées avec un objectif de vulgarisation. Malgré le soin mis à leur rédaction il ne s’agit pas de consultations juridiques, et nous déchargeons notre responsabilité en cas d’inexactitude, d’approximation et/ou de retard de mise à jour par rapport à des évolutions législatives ou jurisprudentielles. Si vous devez prendre des dispositions dans une affaire qui vous concerne, il est impératif de consulter préalablement votre avocat habituel ou de nous contacter pour une consultation (mais évidemment nous ne donnons pas de conseil dans nos dossiers)

Présentations générales

Définition des différents types de procédures collectives SauvegardeRedressement judiciaireLiquidation judiciaire.
Fonctionnement et finalité des différentes procédures collectives : Sauvegarde et Jugement_de_liquidationRedressement Judiciaire (Plan de redressement), Liquidation Judiciaire.

Circonstances d’ouverture des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Le jugement de sauvegarde

La procédure de sauvegarde est ouverte par le tribunal pour toute entreprise qui sans être en état de cessation des paiements connaît des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter.

Ce jugement désigne obligatoirement un juge commissaire, un mandataire judiciaire. Il peut désigner un administrateur judiciaire.

Le jugement ouvre une période dite d’observation d’une durée maximale de 6 mois, durant laquelle les informations permettant de renseigner le Tribunal sur la situation sont collectées et les solutions devront être présentées.

La période d’observation peut être renouvelée une fois (6 mois) par un nouveau jugement du Tribunal.

quelques exceptions près les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde fonctionnent de la même manière.

 

Le jugement de redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est ouverte par le tribunal pour toute entreprise qui, ne pouvant faire face à ses dettes, se trouve en état de cessation des paiements et qui peut envisager de poursuivre son activité dans la perspective soit de se redresser et proposer un plan de remboursement à ses créanciers, soit de parvenir à une reprise par une cession d’entreprise.

Ce jugement désigne obligatoirement un juge commissaire, un mandataire judiciaire. Il peut désigner un administrateur judiciaire.

Comme en procédure de sauvegarde, le jugement ouvre une période dite d’observation d’une durée maximale de 6 mois, durant laquelle les informations permettant de renseigner le Tribunal sur la situation sont collectées et les solutions devront être présentées.

La période d’observation peut être renouvelée une fois (6 mois) par un nouveau jugement du Tribunal, et pourra l’être une seconde fois (6 mois) de manière exceptionnelle sur demande du Procureur de la République.

quelques exceptions près les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde fonctionnent de la même manière.

 

Le jugement de liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte pour toute entreprise en état de cessation des paiements qui ne poursuit pas son activité.

Il peut être prononcé directement ou en cas d’échec de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, lorsque la poursuite de l’activité est impossible.

Il sera également prononcé si dans la cadre du redressement judiciaire il a été procédé à la cession de l’entreprise, de telle manière que l’activité a pris fin.

Ce jugement désigne obligatoirement un juge commissaire, et un liquidateur.

Si la liquidation judiciaire fait suite à un redressement judiciaire ou à une sauvegarde, c’est le mandataire judiciaire qui devient le liquidateur.

Dans ce cas et s’il en avait été désigné un, la mission de l’administrateur judiciaire prend fin.

Fonctionnement et finalité des différentes procédures

Sauvegarde et redressement judiciaire:

Ces deux procédures sont caractérisées par une période d’observation dont le but est de collecter les informations qui permettront de parvenir à la solution la plus adaptée.

Durant cette période d’observation :

– le débiteur et/ou l’administrateur judiciaire établit d’une part un bilan économique et social, véritable descriptif de la situation de l’entreprise, et d’autre part des documents prévisionnels

– le mandataire judiciaire établi un état du passif

Sous le contrôle de l’administrateur judiciaire s’il en existe un, et le cas échéant du juge commissaire, l’entreprise pourra prendre les décisions de restructuration permettant son futur redressement (licenciements, vente de certains actifs, résiliation de certains contrats ..) 

Pendant la période d’observation, le paiement des dettes antérieures au jugement de sauvegarde ou de redressement est interdit.

Le passé est provisoirement mis entre parenthèse.
Le débiteur ne doit pas payer les dettes antérieures et les créanciers ne peuvent exiger le paiement de leurs dettes.

Plan de Redressement ou de Sauvegarde

En cours de période d’observation, les informations émanant du mandataire judiciaire et principalement l’état du passif, et celles découlant des prévisionnels sont réunies par le débiteur et/ou l’administrateur judiciaire, pour établir si possible des propositions de plan de redressement comportant des modalités de remboursement des créanciers. 
En principe les plans proposés comportent un pourcentage de chaque créance payé chaque année. Plusieurs options peuvent même être proposées aux créanciers, qui pourront choisir celle qui leur convient. Par exemple le choix entre une proposition de remboursement intégral sur plusieurs années et un remboursement plus court mais comportant une remise partielle de dette.
Ces modalités sont proposées aux créanciers par voie de consultation écrite (ou par réunion) du mandataire judiciaire, et le Tribunal sera ensuite amené par jugement à statuer sur le plan proposé en fonction des réponses des créanciers.

(Des modalités de constitution de classes de parties affectées sont également possibles)

La loi encadre les possibilités de plan de redressement susceptibles d’être proposés aux créanciers par voie de consultation écrite

– le plan ne peut excéder 10 ans (15 ans pour les agriculteurs),
– la première échéance de remboursement doit intervenir au maximum un an après le jugement qui adopte le plan,
– les annuités au-delà de la troisième annuité doivent être au minimum de 5% par créancier.

(voir cependant ce qui est dit de manière plus détaillée dans la rubrique LE PLAN, où il est indiqué que les créanciers pourraient accepter des modalités qui s’exonéreraient de ces limites .. mais c’est pour l’instant une tendance de la jurisprudence et pas une certitude juridique, et il est prudent de s’en tenir aux limites et règles exposées ci dessus)

A tout moment de la période d’observation, et en particulier si aucune solution n’est possible ou si des dettes nouvelles sont crées, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire.

En redressement judiciaire, le Tribunal peut également adopter une solution de cession d’entreprise.

La liquidation judiciaire

Le but de la liquidation judiciaire est avant tout de concrétiser l’arrêt d’activité de l’entreprise et de mettre en œuvre le paiement des créanciers en réalisant l’actif de l’entreprise.

Mesures à mettre en oeuvre d’urgence à compter du jugement de liquidation judiciaire

Vous faites l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire:

– Vous devez arrêter immédiatement votre activité et mettre les actifs en sécurité (rapatrier le matériel éparpillé, collecter les clés et cartes grises des véhicules, demander aux salariés d’enlever leurs affaires personnelles et de vous restituer les clés dont ils peuvent disposer, éventuellement condamner des accès fragiles ..) 

– Si vous détenez des chèques ou espèces conservez-les pour les remettre au liquidateur : ne plus faire de remise en banque.

– Ne restituez pas du stock ou du matériel impayé à vos fournisseurs, même contre un avoir: la loi l’interdit.

– Ne prenez pas d’initiative de résiliation du bail ou de vente de matériel : attendez le rendez-vous avec le liquidateur, pour lui remettre d’éventuelles propositions d’acquisition des actifs (vous pouvez par contre continuer à rechercher des acheteurs dont vous présenterez les offres ou donnerez les coordonnées au liquidateur)

– Mettez de côté les documents qui permettront au liquidateur de demander à vos débiteurs le paiement des sommes qu’ils vous doivent ( contrats, devis acceptés, factures, réception de chantier ..) 

Le rôle du liquidateur est notamment :

De mettre un terme aux contrats de travail:

– Procéder au licenciement ou rupture des contrats de travail pour motif économique et remplir tout document relatif au licenciement (lettre de licenciement, certificat de travail.)

– Demander à l’AGS (fonds alimenté par les cotisations patronales FNGS) de faire l’avance des sommes nécessaires à un règlement des créances salariales.

De réaliser les actifs de l’entreprise :

1°) Procéder à la vente des actifs de l’entreprise dans les meilleures conditions possibles (cession de fonds de commerce, ventes de gré à gré ou aux enchères publiques de matériel, ventes de gré à gré ou aux enchères d’immeubles)

A cet effet le débiteur en liquidation judiciaire peut collaborer avec le liquidateur pour lui transmettre les propositions amiables de rachat qu’il aurait reçu. De même toute personne intéressée par un ou plusieurs actifs peut se manifester directement auprès du liquidateur. A défaut de proposition, le bail commercial sera rapidement résilié et les actifs vendus aux enchères.
Les immeubles peuvent également être vendus de gré à gré en cas de proposition satisfaisante, ou aux enchères à défaut.

2°) Recouvrer les sommes dues à l’entreprise.

3°) Clôturer les comptes bancaires de l’entreprise

De répartir aux créanciers les fonds obtenus :

Payer les créanciers selon leur rang après paiement des frais de procédure (les créances salariales, fiscales et sociales sont privilégiées par rapport aux fournisseurs), en répartissant les fonds collectés (ventes, recouvrement…) en fonction de l’état des créances arrêté.

Concrètement pendant et après la liquidation judiciaire, que se passe-t-il pour le dirigeant ou la débiteur ?

– pour le dirigeant d’une personne morale (société ..):

* les activités possibles:

Avant et a fortiori après la clôture de la liquidation judiciaire il n’y a pas, par principe, de restrictions.

Le dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire n’est pas lui même en liquidation judiciaire, et la liquidation judiciaire de la personne morale n’a pas de conséquence sur sa situation.

Il peut donc rester ou devenir dirigeant d’autres personnes morales, ou avoir toute activité individuelle.

* la responsabilité des dettes:

Par principe l’un des objectifs de la personne morale est de constituer un écran entre les créanciers et les associés: le dirigeant n’est pas personnellement débiteur des dettes de la personne morale et ne sera donc pas recherché par les créanciers. 

Cependant certaines situations justifient des poursuites du dirigeant par les créanciers: sanctions exercées par le liquidateur (voir INFORMATIONS JURIDIQUES, “tout ce que vous voulez savoir” rubrique “sanctions”), forme sociale dans lesquelles les associés sont responsables vis à vis des créanciers (SNC, sociétés civiles par exemple), engagements de caution donnés aux créanciers, dettes personnelles (par exemple la protection sociale du dirigeant est une dette du dirigeant – RSI ) 

 – pour le débiteur personne physique:

* l’emprise de la procédure sur le patrimoine:

La question de la responsabilité des dettes ne se pose pas: le débiteur personne physique est responsable de ses dettes et engage son patrimoine.

Il est cependant important de savoir qu’en pratique le liquidateur ne touchera pas les biens “familiaux” du débiteur, c’est à dire en réalité tout ce qui est à son domicile, sauf biens de valeur exceptionnelle et biens professionnels. Le traitement humain est privilégié à ce sujet pusiqu’en théorie le liquidateur peut appréhender tout ce qui n’est pas saisissable. 

* les activités possibles

La question qui se pose est par contre celle des activités possibles, pendant et après la liquidation judiciaire.

* pendant la liquidation judiciaire: 

Durant la liquidation judiciaire, le débiteur en liquidation peut exercer toute activité .

Non seulement :

  • le débiteur peut être salarié ( avec le cas échéant la part saisissable de ses salaires qui est versée au liquidateur). et également être demandeur d’emploi, ce qui lui fait bénéficier d’une couverture sociale, est éligible aux aides (notamment RSA), et peut demander le cas échéant au liquidateur le versement de subsides sur les fonds qu’il détient (l’accord du juge commissaire sera nécessaire
  • mais il peut reprendre une activité sans attendre la clôture de sa liquidation judiciaire. Ce qui est méconnu et résulte d’une modification législative destinée à permettre au débiteur de retrouver le plus rapidement possible un équilibre.
* après la clôture de la liquidation judiciaire:

Contrairement à des idées reçues, la liquidation judiciaire n’emporte, ipso facto, aucune sanction ou interdiction: le débiteur peut donc exercer toutes les activités de son choix sous forme individuelle (artisan, commerçant, profession libérale), être dirigeant d’une personne morale ..

Les poursuites des créanciers ne sont possibles que dans des cas très restrictifs, et les biens nouveaux du débiteur ne sont pas appréhendés par les créanciers.

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Tout (ou presque) ce que vous voulez savoir sur les procédures collectives

Tout (ou presque) ce que vous voulez savoir sur les procédures collectives

Les généralités ci dessous sont complétées par des sous menus spécifiques

Généralités, points communs et schémas de procédures

L’entreprise implique un risque de difficultés financières qui peut être provoqué par de multiples raisons : secteur en crise, charges inadaptées, mauvais emplacement commercial, erreurs stratégiques, insuffisance de financement, impayés, erreurs de recrutement, accident, problèmes de santé du chef d’entreprise ou d’un salarié majeur, évolution de la règlementation, perte d’un ou plusieurs contrats, malfaçons, concurrence …

Quelles qu’en soient les causes, ces difficultés se répercutent sur :

– Le chef d’entreprise qui a souvent investi une partie de ses économies dans l’entreprise et qui est généralement caution des emprunts réalisés par l’entreprise, s’il ne s’agit pas d’une entreprise individuelle mettant en jeu son patrimoine,

– les créanciers de l’entreprise qui, par voie de cascade, peuvent se trouver eux-mêmes en difficulté en raison d’un défaut de paiement,
– les salariés de l’entreprise qui tirent l’essentiel voire même la totalité de leurs revenus de l’entreprise et ont besoin du paiement à bonne date de leur salaire pour leur vie familiale, leur loyer, les échéances de leurs prêts …

– Les clients de l’entreprise qui attendent des prestations ou des livraisons, dont ils ont parfois payé l’essentiel, ou des acomptes.

Evidemment le fait même que l’entreprise rencontre des difficultés implique qu’elle ne pourra satisfaire intégralement et immédiatement l’ensemble des intervenants.

Les priorités de la loi:

La loi organise donc les actions à mener, avec des priorités qui seront différentes selon les circonstances :

– Le maintien de l’emploi et de l’activité sont privilégiés si c’est possible, en espérant qu’à terme (c’est-à-dire à l’issue de la période d’observation) la relance de l’activité permettra de proposer le règlement des créanciers (c’est-à-dire un plan de sauvegarde ou un plan de redressement)

– si l’activité doit être arrêtée, le seul objectif sera le règlement des créanciers dans les meilleures conditions possibles, avec recherche de reclassement des salariés qui devront être licenciés pour motif économique (ce sera la liquidation judiciaire)

Le traitement égalitaire des créanciers et les interdictions destinées à en imposer le respect:

Dans tous les cas, le principe est toujours que les créanciers doivent être traités égalitairement à l’intérieur d’une même catégorie.

Il faut éviter, et donc la loi l’interdit, que sous la pression le créancier le plus important, le plus « riche », le plus « puissant », puisse se faire payer au détriment des autres. Les droits des créanciers sont traités « collectivement » et exercés par un mandataire de justice professionnel (le mandataire judiciaire ou le liquidateur suivant les cas) qui les représentera devant le Tribunal à l’occasion des grandes décisions concernant l’entreprise.

D’ailleurs toute action qui doit être menée dans l’intérêt des créanciers est exercés par leur représentant (mandataire judiciaire en sauvegarde ou redressement judiciaire, liquidateur en liquidation): ce mandataire a monopole d’action et les créanciers ne peuvent agir individuellement (sauf des cas très particuliers)

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on appelle parfois « procédures collectives » les procédures de traitement des difficultés.

L’encadrement du chef d’entreprise:

De même dans tous les cas, la loi encadre les actes du chef d’entreprise, avec ce qu’on appelle un dessaisissement dont la portée dépend des circonstances et de la nature de la procédure ouverte et certains actes qui doivent être autorisés par le juge commissaire

– pour qu’il ne puisse pas favoriser un créancier dont il craint les actions, ou dont il a plus besoin que les autres, ou encore dont lui ou un membre de sa famille est caution : la loi l’interdit.

– pour que l’arrêt de son activité ne permette pas l’organisation de sa future activité en fraude des droits des créanciers, notamment en détournant du matériel, des contrats ou des clients. La loi sanctionne ce type d’agissements (voir les sanctions)

Les textes applicables:

Tous ces objectifs reposent sur les lois et règlements qui organisent les procédures. Ces textes sont situés dans le Code de Commerce. Vous trouverez dans le bandeau de ce site un lien “trouver la loi” qui vous permettra de trouver plus facilement les textes que vous souhaiteriez consulter, sur le site LEGIFRANCE.FR

Les différentes procédures existant en droit Français:

Le droit positif (c’est à dire en vigueur) Français connait trois procédures de traitement des difficultés des entreprises :

– la sauvegarde,

– le redressement judiciaire,

– la liquidation judiciaire.

Ces procédures sont régies par la loi et plus précisément par le code de commerce.

Le domaine d’application de la loi: qui peut en bénéficier ?

Les trois procédures collectives sont applicables à toutes les « entreprises » relevant du secteur privé, qu’il s’agisse de sociétés commerciales (SA, SARL, EURL ..), de personnes exerçant des activités commerciales ou artisanales, de sociétés civiles, d’agriculteurs, de groupements, et de personnes exerçant des activités indépendantes (souvent assimilées aux « professions libérales »).

Les règles d’ouverture des procédures:

Chacune de ces procédures correspond à une des circonstances d’ouverture précises, mais les trois ont des points communs.

Il s’agit en premier lieu de prendre acte d’une situation difficile, et de rechercher quelles sont les solutions pour y mettre un terme.

Dans tous les cas, la constatation de la situation relève toujours de l’appréciation du tribunal compétent, qui est territorialement en principe celui du « siège » de l’entreprise.

– Pour les sociétés commerciales et les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale c’est le Tribunal de commerce qui est compétent. Rappelons que ce tribunal est composé de chefs d’entreprises élus et non pas de magistrats professionnels, ce qui leur procure une expérience permettant d’appréhender les problèmes rencontrés.

– Pour les agriculteurs, les sociétés civiles, les personnes exerçant une profession indépendante, c’est le Tribunal de Grande Instance qui est compétent. Ce tribunal est composé de magistrats professionnels.
Dans tous les cas, le Tribunal qui constate l’existence de difficultés, va ouvrir la procédure adaptée en fonction des circonstances, par un jugement.

Ce jugement est toujours « rendu » après une audience à l’occasion de laquelle le chef d’entreprise pourra s’exprimer librement, hors la présence du public (ce qu’on appelle « chambre du conseil »).

Le chef d’entreprise sera entendu par une formation de trois juges, un représentant du Procureur de la République et un greffier. Il peut s’il le souhaite être assisté.

Au fil de la procédure, le Tribunal sera amené à prendre par des décisions appelées jugement, les décisions les plus importantes, qui affectent la vie de l’entreprise.

Les intervenants:

Le juge commissaire:

Dans tous les cas, le jugement désignera un juge commissaire (et le cas échéant un juge commissaire suppléant) qui est un membre du Tribunal. Son nom est mentionné dans le jugement.

Le juge commissaire pour sa part a une mission générale de surveillance de la procédure, et prendra, par des décisions appelées ordonnances, les décisions les plus courantes.

Le dirigeant rencontrera le juge commissaire à l’occasion d’audiences, et le cas échéant à sa demande.

Notamment le juge commissaire prendra des décisions pour donner aux mandataires de justice les autorisations qui leur sont nécessaires.

Le juge commissaire pourra également recevoir le chef d’entreprise ou tout autre acteur de l’entreprise, soit à son initiative, soit à sur demande et s’il l’estime opportun.

Les mandataires de justice:

En effet en fonction de la procédure, le Tribunal désignera également un ou plusieurs mandataires de justice professionnels (administrateur judiciairemandataire judiciaireliquidateur).

Les mandataires de justice seront les interlocuteurs réguliers de ces acteurs, et renseigneront le juge commissaire, le Tribunal et le procureur de la République par des rapports.

Sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire : combien de fois ?

La loi part du principe qu’une vie de chef d’entreprise peut conduire à rencontrer des difficultés, et le cas échéant à en rencontrer plusieurs fois. En outre le même chef d’entreprise peut être dirigeant de plusieurs entreprises, qui peuvent ensemble ou séparément rencontrer des problèmes.

Plusieurs sauvegarde ou plusieurs redressement judiciaires

Le texte n’accorde pas de conséquence particulière au fait pour la même personne ou pour le même dirigeant, de rencontrer plusieurs procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, que ce soit au sein de la même entreprise qui rencontre plusieurs fois dans son existence l’ouverture de la procédure, ou au sein de différentes entreprises.

Nouvelle sauvegarde ou nouveau redressement judiciaire en cours de plan d’une précédente procédure ?

Si la même entreprise rencontre des difficultés alors qu’elle fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire encore en cours, que des dispositions particulières existent:

– la résolution de ce plan est encourue

– la cessation des paiements survenue en cours de plan de sauvegarde donne lieu à redressement judiciaire, et, si les conditions sont réunies ( impossibilité de parvenir à un plan) à une liquidation judiciaire

– la résolution du plan de redressement donne lieu, par principe, à liquidation judiciaire

Plusieurs liquidations judiciaires

La question intéresse essentiellement les personnes physiques: une même personne peut exercer successivement plusieurs activités, ou plusieurs fois la même, et se trouver plusieurs fois en liquidation.

Une précision: une personne physique qui est en liquidation judiciaire peut, y compris durant la procédure exercer une nouvelle activité. Cette mesure singulière résulte d’une amélioration du traitement du débiteur, pour lui permettre le plus rapidement possible, de trouver un équilibre.

Cependant si la même personne fait l’objet à titre individuel et/ ou si l’une des personnes morale dont il est dirigeant fait l’objet, en moins de 5 ans, de deux liquidations judiciaire clôturées pour insuffisance d’actif, les créanciers retrouvent , par exception, leurs droits de poursuite après la clôture (L643-11): autrement dit, une société est en liquidation et clôturée pour insuffisance d’actif, puis moins de 5 ans plus tard, son dirigeant est lui même en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, ses créanciers pourront, par exemple sur des biens nouveaux reçus après la clôture, reprendre les poursuites, ce qui est l’inverse du droit commun. 

Au-delà de ces points communs, chaque procédure a ses particularités et il convient donc de se reporter aux parties correspondantes et nous vous invitons à consulter les autres pages de ce menu.

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Commissaire aux comptes et procédures collectives

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