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Découvert autorisé

Découvert autorisé

Le découvert autorisé est une convention en cours au jour du jugement, qui peut être tacite mais dont la preuve doit être rapportée Cass com 27 janvier 2015 n°13-26475

A ce titre le banquier est tenu de maintenir l’autorisation de découvert, et notamment ne peut y mettre un terme, ni refuser de décaisser à hauteur de la partie non utilisée au jour du jugement.

Le mutation du compte bancaire en compte dit “RJ” (en redressement judiciaire) est un jeu d’écriture sans conséquence juridique autre qu’un arrêté de compte au jour du jugement, pour que les remises postérieures ne viennent pas payer le découvert antérieur.

Le banquier ne peut résilier l’autorisation de découvert que dans le cadre de l’article L313-12 du code monétaire et financier  et sous le respect du préavis préavis prévu à l’article D313-14-1 du même code, et ce y compris en cas de procédure collective Cass com 1er octobre 1991 n°89-13127.  et évidemment sauf faute du client ou situation irrémédiablement compromise. 

Etant précisé que le banquier ne peut invoquer comme cause de rupture ni des faits antérieurs au jugement ni le jugement lui même Cass com 1er juillet 1997 n°95-15440 

Evidemment si l’autorisation était à durée déterminée elle prend fin à son échéance.

Le banquier qui accepte de maintenir son concours dans le cadre d’un plan ne peut le résilier pendant la durée convenue.

 

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Accords de subordination 

Accords de subordination 

Les accords de subordination 

Il s’agit d’accords au terme desquels certains créanciers (qu’on dénomme parfois junior) acceptent d’être payés après d’autres, en théorie de même rang (qu’on dénomme parfois sénior).

L’accord, en principe contracté à l’occasion d’un financement, peut comporter des niveaux de détail importants, notamment relatives à l’affectation des paiements effectués par le débiteur, des accords de vote en cas de consultation des créanciers ..

Dans le cadre des classes de parties affectées, les accords de subordination portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire (et pas les autres) sont pris en considération dans l’organisation et la hiérarchie des classes, ce qui permet donc de respecter la subordination consentie.

L’article L626-30 précise en effet que les classes respectent ces accords.

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Copie de jugements et actes de procédure

Copie de jugements et actes de procédure

En droit commun, la question de l’obtention des pièces de procédure est réglée par divers textes et diffère suivant que le demandeur est une partie ou un tiers.

L’article 465 du Code de Procédure civile règlemente la délivrance aux parties d’une copie exécutoire. Ce texte est complété par les articles 1435 et suivants.

La délivrance à des tiers est régie par l’article 1440 du Code de procédure civile, “Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée”

Le cas échéant sous réserve de l’occultation des éléments d’indentification telle que prévue à l‘article 1440-1-1.

En outre le code de l’organisation judiciaire organise l’accès aux décisions de justice et leur publicité aux articles L111-13 et suivants

Enfin une circulaire du ministère de la justice du 19 décembre 2018 rappelle que la publicité des décisions doit suivre leur nature : les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique alors que les décisions gracieuses ne le sont pas (le tout sauf exception). De sorte que la même circulaire préconise que si les débats ont eu lieu en chambre du conseil, il soit délivré un extrait de la décision, conformément aux dispositions de la loi 2018-2022 qui prévoit que “la copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil“.

En procédure collective, le traitement est nécessairement différent, en raison de l’importance de la tierce opposition pour préserver les droits des tiers, qui ne peuvent se contenter de la publicité légale des décisions.

On peut tenir deux raisonnements : 

  • ce qui n’est pas expressément confidentiel est accessible
  • ou ce qui n’est pas expressément accessible est confidentiel

Sur la première idée, si on faisait une analogie avec les dépôts de formalités au greffe (comptes sociaux, assemblées, statuts, nantissements …) la possibilité pour les tiers d’obtenir librement des copies serait évidente, et d’ailleurs si la confidentialité est possible elle est organisée expressément (par exemple pour les comptes sociaux).

Autrement dit le dépôt au greffe a non seulement une vocation de conservation des actes, mais également d’en assurer l’éventuelle diffusion.

Cependant l‘article R743-144 du code de commerce sème le doute, en indiquant 

“Le greffier d’un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie”.

On pourrait soutenir que ce texte ne vise pas les documents inhérents aux procédures collectives, mais ceux attachés au registre du commerce.

A défaut un texte similaire existerait pour le Tribunal judiciaire, compétent pour les procédures collectives non commerciales, et l’argument est donc sérieux.

Reste qu’en pratique les greffes délivrent généralement sans objection des copies des jugements et des ordonnances rendues en matière de procédure collective mais invoquent parfois ce texte pour s’y opposer.

Il est exact que certains documents sont publics et leur publicité est généralement organisée par les textes (par exemple dépôt au greffe des offres de cession d’entreprise où elles deviennent publiques), alors qu’aucune précision n’existe pour les requêtes qui ont conduit à ces décisions et/ou les rapports des mandataires de justice.

Alors même que ce sont des actes de procédure

On pourrait faire une analogie avec le contenu des dossiers des mandataires de justice : ce contenu est confidentiel, et l’accès au contrôleur est organisé, avec possibilité d’en prendre connaissance et pas de copie. Ce qui démontre une fois encore que si la confidentialité doit exister, elle est organisée.

La logique serait donc que la copie de la requête soit délivrée avec celle de l’ordonnance – et même s’il ne s’agit pas de procédure gracieuse – pour préserver l’information des tiers susceptibles d’exercer des recours et qu’il en soit de même pour les rapports des mandataires de justice.

La pratique en matière d’ordonnance est de plus fréquemment de mentionner “vu la requête” et d’en adopter le contenu sans le reproduire, de sorte que l’ordonnance ne peut être comprise sans la requête qui la fonde.

Etant cependant précisé que pour les tiers “intéressés” le délai de recours contre l’ordonnance du juge commissaire ne commence à courir que de la notification de l’ordonnance (par exemple Cass Com 1er juillet 2020 n°19-10499), ce qui fait douter de la nécessité de délivrer des copies à d’autres tiers, par hypothèse non intéressés.

Mais la notion de tiers intéressé est tellement floue que ce raisonnement n’est pas forcément décisif pour refuser la délivrance d’une copie à un tiers qui se présente au greffe. 

Pour conclure, la question est assez mal définie, ce qui est assez déplaisant puisque cela conduit à dépendre de la position qui sera adoptée par le greffe, dans des domaines où l’urgence préside et où, a priori, rien n’exige la confidentialité des actes de procédure dont les tiers devraient pouvoir obtenir librement copie … mais rien non plus ne précise qu’ils peuvent être communiqués.

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Sauvegarde accélérée

Sauvegarde accélérée

La procédure de sauvegarde accélérée est instaurée par les articles L628-1 à L628-8 et R628-1 et suivants du code de commerce

En conséquence de l’ordonnance du 12 Mars 2014 il a été procédé à l’adjonction à la sauvegarde financière accélérée d’une procédure de sauvegarde accélérée qui pourra être organisée avec d’autres créanciers que les établissements financiers (L628-6 du code de commerce) et la procédure nouvelle de sauvegarde accélérée regroupe les deux, sous cette dénomination, la “sauvegarde financière accélérée” disparaissant.

Il s’agit d’une variante de la procédure de sauvegarde “de droit commun”(dont les dispositions sont applicables sauf dérogation) avec nécessairement recours aux classes de partie affectées .

La procédure a vocation à conduire dans des délais très brefs (beaucoup plus brefs que la sauvegarde, deux mois renouvelables) à l’adoption d’un plan, qui peut ne concerner que certaines catégories de créanciers, et a nécessairement été préparé dans le cadre d’une conciliation préalable qui n’a pas abouti (ceux qui se plaisent à user d’anglicisme – il y en a – évoquent le “prépack”).

En ce sens l’idée est de permettre au débiteur d’imposer (sur décision du Tribunal) aux créanciers récalcitrants, un plan qui avait été refusé en conciliation (laquelle requiert l’unanimité). Ce qui est possible par le dispositif légal qui réglemente :

  • Des règles de majorité qui président aux votes à l’intérieur de classes de parties affectées : les créanciers hostiles subissent la vote majoritaire (2/3)
  • Sous des conditions strictes et notamment que le sort des créanciers concernés ne soit pas plus défavorable que ce qu’il serait en cession ou liquidation, la faculté pour le Tribunal d’imposer le plan à une classe de parties affectées hostile qui a majoritairement voté contre.

En ce sens ont est très loin du plan “classique ” dans lequel le Tribunal ne peut imposer que des délais aux créanciers qui ont refusé le plan.

Etant précisé que les propositions peuvent être très différentes d’une classe de partie affectée à l’autre.

Les conditions d’ouverture

La demande d’ouverture

La procédure d’ouverture

Le déroulement de la procédure

textes applicables

Durée de la procédure examen du plan ou clôture

Inventaire

Les controleurs

Le passif

Les classes de parties affectées, créanciers concernés par la procédure

Le calendrier

Issue de la procédure

Les voies de recours

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Renouvellement des inscriptions (nécessité)

Renouvellement des inscriptions (nécessité)

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Petite fiche de chaque procédure

Petite fiche de chaque procédure

Décharge de responsabilité

Ces études sur les termes employés dans le traitement des procédures collectives sont de simples indications, souvent rédigées avec un objectif de vulgarisation. Malgré le soin mis à leur rédaction il ne s’agit pas de consultations juridiques, et nous déchargeons notre responsabilité en cas d’inexactitude, d’approximation et/ou de retard de mise à jour par rapport à des évolutions législatives ou jurisprudentielles. Si vous devez prendre des dispositions dans une affaire qui vous concerne, il est impératif de consulter préalablement votre avocat habituel ou de nous contacter pour une consultation (mais évidemment nous ne donnons pas de conseil dans nos dossiers)

Présentations générales

Définition des différents types de procédures collectives SauvegardeRedressement judiciaireLiquidation judiciaire.
Fonctionnement et finalité des différentes procédures collectives : Sauvegarde et Redressement Judiciaire (Plan de redressement), Liquidation Judiciaire.

Circonstances d’ouverture des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Le jugement de sauvegarde

La procédure de sauvegarde est ouverte par le tribunal pour toute entreprise qui sans être en état de cessation des paiements connaît des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter.

Ce jugement désigne obligatoirement un juge commissaire, un mandataire judiciaire. Il peut désigner un administrateur judiciaire.

Le jugement ouvre une période dite d’observation d’une durée maximale de 6 mois, durant laquelle les informations permettant de renseigner le Tribunal sur la situation sont collectées et les solutions devront être présentées.

La période d’observation peut être renouvelée une fois (6 mois) par un nouveau jugement du Tribunal.

quelques exceptions près les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde fonctionnent de la même manière.

Le jugement de redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est ouverte par le tribunal pour toute entreprise qui, ne pouvant faire face à ses dettes, se trouve en état de cessation des paiements et qui peut envisager de poursuivre son activité dans la perspective soit de se redresser et proposer un plan de remboursement à ses créanciers, soit de parvenir à une reprise par une cession d’entreprise.

Ce jugement désigne obligatoirement un juge commissaire, un mandataire judiciaire. Il peut désigner un administrateur judiciaire.

Comme en procédure de sauvegarde, le jugement ouvre une période dite d’observation d’une durée maximale de 6 mois, durant laquelle les informations permettant de renseigner le Tribunal sur la situation sont collectées et les solutions devront être présentées.

La période d’observation peut être renouvelée une fois (6 mois) par un nouveau jugement du Tribunal, et pourra l’être une seconde fois (6 mois) de manière exceptionnelle sur demande du Procureur de la République.

quelques exceptions près les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde fonctionnent de la même manière.

 

Le jugement de liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte pour toute entreprise en état de cessation des paiements qui ne poursuit pas son activité.

Il peut être prononcé directement ou en cas d’échec de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, lorsque la poursuite de l’activité est impossible.

Il sera également prononcé si dans la cadre du redressement judiciaire il a été procédé à la cession de l’entreprise, de telle manière que l’activité a pris fin.

Ce jugement désigne obligatoirement un juge commissaire, et un liquidateur.

Si la liquidation judiciaire fait suite à un redressement judiciaire ou à une sauvegarde, c’est le mandataire judiciaire qui devient le liquidateur.

Dans ce cas et s’il en avait été désigné un, la mission de l’administrateur judiciaire prend fin.

Fonctionnement et finalité des différentes procédures

Sauvegarde et redressement judiciaire:

Ces deux procédures sont caractérisées par une période d’observation dont le but est de collecter les informations qui permettront de parvenir à la solution la plus adaptée.

Durant cette période d’observation :

– le débiteur et/ou l’administrateur judiciaire établit d’une part un bilan économique et social, véritable descriptif de la situation de l’entreprise, et d’autre part des documents prévisionnels

– le mandataire judiciaire établi un état du passif

Sous le contrôle de l’administrateur judiciaire s’il en existe un, et le cas échéant du juge commissaire, l’entreprise pourra prendre les décisions de restructuration permettant son futur redressement (licenciements, vente de certains actifs, résiliation de certains contrats ..) 

Pendant la période d’observation, le paiement des dettes antérieures au jugement de sauvegarde ou de redressement est interdit.

Le passé est provisoirement mis entre parenthèse.
Le débiteur ne doit pas payer les dettes antérieures et les créanciers ne peuvent exiger le paiement de leurs dettes.

Plan de Redressement ou de Sauvegarde

En cours de période d’observation, les informations émanant du mandataire judiciaire et principalement l’état du passif, et celles découlant des prévisionnels sont réunies par le débiteur et/ou l’administrateur judiciaire, pour établir si possible des propositions de plan de redressement comportant des modalités de remboursement des créanciers. 
En principe les plans proposés comportent un pourcentage de chaque créance payé chaque année. Plusieurs options peuvent même être proposées aux créanciers, qui pourront choisir celle qui leur convient. Par exemple le choix entre une proposition de remboursement intégral sur plusieurs années et un remboursement plus court mais comportant une remise partielle de dette.
Ces modalités sont proposées aux créanciers par voie de consultation écrite (ou par réunion) du mandataire judiciaire, et le Tribunal sera ensuite amené par jugement à statuer sur le plan proposé en fonction des réponses des créanciers.

(Des modalités de constitution de classes de parties affectées sont également possibles)

La loi encadre les possibilités de plan de redressement susceptibles d’être proposés aux créanciers par voie de consultation écrite

– le plan ne peut excéder 10 ans (15 ans pour les agriculteurs),
– la première échéance de remboursement doit intervenir au maximum un an après le jugement qui adopte le plan,
– les annuités au-delà de la troisième annuité doivent être au minimum de 5% par créancier.

(voir cependant ce qui est dit de manière plus détaillée dans la rubrique LE PLAN, où il est indiqué que les créanciers pourraient accepter des modalités qui s’exonéreraient de ces limites .. mais c’est pour l’instant une tendance de la jurisprudence et pas une certitude juridique, et il est prudent de s’en tenir aux limites et règles exposées ci dessus)

A tout moment de la période d’observation, et en particulier si aucune solution n’est possible ou si des dettes nouvelles sont crées, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire.

En redressement judiciaire, le Tribunal peut également adopter une solution de cession d’entreprise.

La liquidation judiciaire

Le but de la liquidation judiciaire est avant tout de concrétiser l’arrêt d’activité de l’entreprise et de mettre en œuvre le paiement des créanciers en réalisant l’actif de l’entreprise.

Mesures à mettre en oeuvre d’urgence à compter du jugement de liquidation judiciaire

Vous faites l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire:

– Vous devez arrêter immédiatement votre activité et mettre les actifs en sécurité (rapatrier le matériel éparpillé, collecter les clés et cartes grises des véhicules, demander aux salariés d’enlever leurs affaires personnelles et de vous restituer les clés dont ils peuvent disposer, éventuellement condamner des accès fragiles ..) 

– Si vous détenez des chèques ou espèces conservez-les pour les remettre au liquidateur : ne plus faire de remise en banque.

– Ne restituez pas du stock ou du matériel impayé à vos fournisseurs, même contre un avoir: la loi l’interdit.

– Ne prenez pas d’initiative de résiliation du bail ou de vente de matériel : attendez le rendez-vous avec le liquidateur, pour lui remettre d’éventuelles propositions d’acquisition des actifs (vous pouvez par contre continuer à rechercher des acheteurs dont vous présenterez les offres ou donnerez les coordonnées au liquidateur)

– Mettez de côté les documents qui permettront au liquidateur de demander à vos débiteurs le paiement des sommes qu’ils vous doivent ( contrats, devis acceptés, factures, réception de chantier ..) 

Le rôle du liquidateur est notamment :

De mettre un terme aux contrats de travail:

– Procéder au licenciement ou rupture des contrats de travail pour motif économique et remplir tout document relatif au licenciement (lettre de licenciement, certificat de travail.)

– Demander à l’AGS (fonds alimenté par les cotisations patronales FNGS) de faire l’avance des sommes nécessaires à un règlement des créances salariales.

De réaliser les actifs de l’entreprise :

1°) Procéder à la vente des actifs de l’entreprise dans les meilleures conditions possibles (cession de fonds de commerce, ventes de gré à gré ou aux enchères publiques de matériel, ventes de gré à gré ou aux enchères d’immeubles)

A cet effet le débiteur en liquidation judiciaire peut collaborer avec le liquidateur pour lui transmettre les propositions amiables de rachat qu’il aurait reçu. De même toute personne intéressée par un ou plusieurs actifs peut se manifester directement auprès du liquidateur. A défaut de proposition, le bail commercial sera rapidement résilié et les actifs vendus aux enchères.
Les immeubles peuvent également être vendus de gré à gré en cas de proposition satisfaisante, ou aux enchères à défaut.

2°) Recouvrer les sommes dues à l’entreprise.

3°) Clôturer les comptes bancaires de l’entreprise

De répartir aux créanciers les fonds obtenus :

Payer les créanciers selon leur rang après paiement des frais de procédure (les créances salariales, fiscales et sociales sont privilégiées par rapport aux fournisseurs), en répartissant les fonds collectés (ventes, recouvrement…) en fonction de l’état des créances arrêté.

Concrètement pendant et après la liquidation judiciaire, que se passe-t-il pour le dirigeant ou la débiteur ?

– pour le dirigeant d’une personne morale (société ..):

* les activités possibles:

Avant et a fortiori après la clôture de la liquidation judiciaire il n’y a pas, par principe, de restrictions.

Le dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire n’est pas lui même en liquidation judiciaire, et la liquidation judiciaire de la personne morale n’a pas de conséquence sur sa situation.

Il peut donc rester ou devenir dirigeant d’autres personnes morales, ou avoir toute activité individuelle.

* la responsabilité des dettes:

Par principe l’un des objectifs de la personne morale est de constituer un écran entre les créanciers et les associés: le dirigeant n’est pas personnellement débiteur des dettes de la personne morale et ne sera donc pas recherché par les créanciers. 

Cependant certaines situations justifient des poursuites du dirigeant par les créanciers: sanctions exercées par le liquidateur (voir INFORMATIONS JURIDIQUES, “tout ce que vous voulez savoir” rubrique “sanctions”), forme sociale dans lesquelles les associés sont responsables vis à vis des créanciers (SNC, sociétés civiles par exemple), engagements de caution donnés aux créanciers, dettes personnelles (par exemple la protection sociale du dirigeant est une dette du dirigeant – RSI ) 

 – pour le débiteur personne physique:

* l’emprise de la procédure sur le patrimoine:

La question de la responsabilité des dettes ne se pose pas: le débiteur personne physique est responsable de ses dettes et engage son patrimoine.

Il est cependant important de savoir qu’en pratique le liquidateur ne touchera pas les biens “familiaux” du débiteur, c’est à dire en réalité tout ce qui est à son domicile, sauf biens de valeur exceptionnelle et biens professionnels. Le traitement humain est privilégié à ce sujet pusiqu’en théorie le liquidateur peut appréhender tout ce qui n’est pas saisissable. 

* les activités possibles

La question qui se pose est par contre celle des activités possibles, pendant et après la liquidation judiciaire.

* pendant la liquidation judiciaire: 

Durant la liquidation judiciaire, le débiteur en liquidation peut exercer toute activité .

Non seulement :

  • le débiteur peut être salarié ( avec le cas échéant la part saisissable de ses salaires qui est versée au liquidateur). et également être demandeur d’emploi, ce qui lui fait bénéficier d’une couverture sociale, est éligible aux aides (notamment RSA), et peut demander le cas échéant au liquidateur le versement de subsides sur les fonds qu’il détient (l’accord du juge commissaire sera nécessaire
  • mais il peut reprendre une activité sans attendre la clôture de sa liquidation judiciaire. Ce qui est méconnu et résulte d’une modification législative destinée à permettre au débiteur de retrouver le plus rapidement possible un équilibre.
* après la clôture de la liquidation judiciaire:

Contrairement à des idées reçues, la liquidation judiciaire n’emporte, ipso facto, aucune sanction ou interdiction: le débiteur peut donc exercer toutes les activités de son choix sous forme individuelle (artisan, commerçant, profession libérale), être dirigeant d’une personne morale ..

Les poursuites des créanciers ne sont possibles que dans des cas très restrictifs, et les biens nouveaux du débiteur ne sont pas appréhendés par les créanciers.

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Tout (ou presque) ce que vous voulez savoir sur les procédures collectives

Tout (ou presque) ce que vous voulez savoir sur les procédures collectives

Les généralités ci dessous sont complétées par des sous menus spécifiques

Généralités, points communs et schémas de procédures

L’entreprise implique un risque de difficultés financières qui peut être provoqué par de multiples raisons : secteur en crise, charges inadaptées, mauvais emplacement commercial, erreurs stratégiques, insuffisance de financement, impayés, erreurs de recrutement, accident, problèmes de santé du chef d’entreprise ou d’un salarié majeur, évolution de la règlementation, perte d’un ou plusieurs contrats, malfaçons, concurrence …

Quelles qu’en soient les causes, ces difficultés se répercutent sur :

– Le chef d’entreprise qui a souvent investi une partie de ses économies dans l’entreprise et qui est généralement caution des emprunts réalisés par l’entreprise, s’il ne s’agit pas d’une entreprise individuelle mettant en jeu son patrimoine,

– les créanciers de l’entreprise qui, par voie de cascade, peuvent se trouver eux-mêmes en difficulté en raison d’un défaut de paiement,
– les salariés de l’entreprise qui tirent l’essentiel voire même la totalité de leurs revenus de l’entreprise et ont besoin du paiement à bonne date de leur salaire pour leur vie familiale, leur loyer, les échéances de leurs prêts …

– Les clients de l’entreprise qui attendent des prestations ou des livraisons, dont ils ont parfois payé l’essentiel, ou des acomptes.

Evidemment le fait même que l’entreprise rencontre des difficultés implique qu’elle ne pourra satisfaire intégralement et immédiatement l’ensemble des intervenants.

Les priorités de la loi:

La loi organise donc les actions à mener, avec des priorités qui seront différentes selon les circonstances :

– Le maintien de l’emploi et de l’activité sont privilégiés si c’est possible, en espérant qu’à terme (c’est-à-dire à l’issue de la période d’observation) la relance de l’activité permettra de proposer le règlement des créanciers (c’est-à-dire un plan de sauvegarde ou un plan de redressement)

– si l’activité doit être arrêtée, le seul objectif sera le règlement des créanciers dans les meilleures conditions possibles, avec recherche de reclassement des salariés qui devront être licenciés pour motif économique (ce sera la liquidation judiciaire)

Le traitement égalitaire des créanciers et les interdictions destinées à en imposer le respect:

Dans tous les cas, le principe est toujours que les créanciers doivent être traités égalitairement à l’intérieur d’une même catégorie.

Il faut éviter, et donc la loi l’interdit, que sous la pression le créancier le plus important, le plus « riche », le plus « puissant », puisse se faire payer au détriment des autres. Les droits des créanciers sont traités « collectivement » et exercés par un mandataire de justice professionnel (le mandataire judiciaire ou le liquidateur suivant les cas) qui les représentera devant le Tribunal à l’occasion des grandes décisions concernant l’entreprise.

D’ailleurs toute action qui doit être menée dans l’intérêt des créanciers est exercés par leur représentant (mandataire judiciaire en sauvegarde ou redressement judiciaire, liquidateur en liquidation): ce mandataire a monopole d’action et les créanciers ne peuvent agir individuellement (sauf des cas très particuliers)

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on appelle parfois « procédures collectives » les procédures de traitement des difficultés.

L’encadrement du chef d’entreprise:

De même dans tous les cas, la loi encadre les actes du chef d’entreprise, avec ce qu’on appelle un dessaisissement dont la portée dépend des circonstances et de la nature de la procédure ouverte et certains actes qui doivent être autorisés par le juge commissaire

– pour qu’il ne puisse pas favoriser un créancier dont il craint les actions, ou dont il a plus besoin que les autres, ou encore dont lui ou un membre de sa famille est caution : la loi l’interdit.

– pour que l’arrêt de son activité ne permette pas l’organisation de sa future activité en fraude des droits des créanciers, notamment en détournant du matériel, des contrats ou des clients. La loi sanctionne ce type d’agissements (voir les sanctions)

Les textes applicables:

Tous ces objectifs reposent sur les lois et règlements qui organisent les procédures. Ces textes sont situés dans le Code de Commerce. Vous trouverez dans le bandeau de ce site un lien “trouver la loi” qui vous permettra de trouver plus facilement les textes que vous souhaiteriez consulter, sur le site LEGIFRANCE.FR

Les différentes procédures existant en droit Français:

Le droit positif (c’est à dire en vigueur) Français connait trois procédures de traitement des difficultés des entreprises :

– la sauvegarde,

– le redressement judiciaire,

– la liquidation judiciaire.

Ces procédures sont régies par la loi et plus précisément par le code de commerce.

Le domaine d’application de la loi: qui peut en bénéficier ?

Les trois procédures collectives sont applicables à toutes les « entreprises » relevant du secteur privé, qu’il s’agisse de sociétés commerciales (SA, SARL, EURL ..), de personnes exerçant des activités commerciales ou artisanales, de sociétés civiles, d’agriculteurs, de groupements, et de personnes exerçant des activités indépendantes (souvent assimilées aux « professions libérales »).

Les règles d’ouverture des procédures:

Chacune de ces procédures correspond à une des circonstances d’ouverture précises, mais les trois ont des points communs.

Il s’agit en premier lieu de prendre acte d’une situation difficile, et de rechercher quelles sont les solutions pour y mettre un terme.

Dans tous les cas, la constatation de la situation relève toujours de l’appréciation du tribunal compétent, qui est territorialement en principe celui du « siège » de l’entreprise.

– Pour les sociétés commerciales et les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale c’est le Tribunal de commerce qui est compétent. Rappelons que ce tribunal est composé de chefs d’entreprises élus et non pas de magistrats professionnels, ce qui leur procure une expérience permettant d’appréhender les problèmes rencontrés.

– Pour les agriculteurs, les sociétés civiles, les personnes exerçant une profession indépendante, c’est le Tribunal de Grande Instance qui est compétent. Ce tribunal est composé de magistrats professionnels.
Dans tous les cas, le Tribunal qui constate l’existence de difficultés, va ouvrir la procédure adaptée en fonction des circonstances, par un jugement.

Ce jugement est toujours « rendu » après une audience à l’occasion de laquelle le chef d’entreprise pourra s’exprimer librement, hors la présence du public (ce qu’on appelle « chambre du conseil »).

Le chef d’entreprise sera entendu par une formation de trois juges, un représentant du Procureur de la République et un greffier. Il peut s’il le souhaite être assisté.

Au fil de la procédure, le Tribunal sera amené à prendre par des décisions appelées jugement, les décisions les plus importantes, qui affectent la vie de l’entreprise.

Les intervenants:

Le juge commissaire:

Dans tous les cas, le jugement désignera un juge commissaire (et le cas échéant un juge commissaire suppléant) qui est un membre du Tribunal. Son nom est mentionné dans le jugement.

Le juge commissaire pour sa part a une mission générale de surveillance de la procédure, et prendra, par des décisions appelées ordonnances, les décisions les plus courantes.

Le dirigeant rencontrera le juge commissaire à l’occasion d’audiences, et le cas échéant à sa demande.

Notamment le juge commissaire prendra des décisions pour donner aux mandataires de justice les autorisations qui leur sont nécessaires.

Le juge commissaire pourra également recevoir le chef d’entreprise ou tout autre acteur de l’entreprise, soit à son initiative, soit à sur demande et s’il l’estime opportun.

Les mandataires de justice:

En effet en fonction de la procédure, le Tribunal désignera également un ou plusieurs mandataires de justice professionnels (administrateur judiciairemandataire judiciaireliquidateur).

Les mandataires de justice seront les interlocuteurs réguliers de ces acteurs, et renseigneront le juge commissaire, le Tribunal et le procureur de la République par des rapports.

Sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire : combien de fois ?

La loi part du principe qu’une vie de chef d’entreprise peut conduire à rencontrer des difficultés, et le cas échéant à en rencontrer plusieurs fois. En outre le même chef d’entreprise peut être dirigeant de plusieurs entreprises, qui peuvent ensemble ou séparément rencontrer des problèmes.

Plusieurs sauvegarde ou plusieurs redressement judiciaires

Le texte n’accorde pas de conséquence particulière au fait pour la même personne ou pour le même dirigeant, de rencontrer plusieurs procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, que ce soit au sein de la même entreprise qui rencontre plusieurs fois dans son existence l’ouverture de la procédure, ou au sein de différentes entreprises.

Nouvelle sauvegarde ou nouveau redressement judiciaire en cours de plan d’une précédente procédure ?

Si la même entreprise rencontre des difficultés alors qu’elle fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire encore en cours, que des dispositions particulières existent:

– la résolution de ce plan est encourue

– la cessation des paiements survenue en cours de plan de sauvegarde donne lieu à redressement judiciaire, et, si les conditions sont réunies ( impossibilité de parvenir à un plan) à une liquidation judiciaire

– la résolution du plan de redressement donne lieu, par principe, à liquidation judiciaire

Plusieurs liquidations judiciaires

La question intéresse essentiellement les personnes physiques: une même personne peut exercer successivement plusieurs activités, ou plusieurs fois la même, et se trouver plusieurs fois en liquidation.

Une précision: une personne physique qui est en liquidation judiciaire peut, y compris durant la procédure exercer une nouvelle activité. Cette mesure singulière résulte d’une amélioration du traitement du débiteur, pour lui permettre le plus rapidement possible, de trouver un équilibre.

Cependant si la même personne fait l’objet à titre individuel et/ ou si l’une des personnes morale dont il est dirigeant fait l’objet, en moins de 5 ans, de deux liquidations judiciaire clôturées pour insuffisance d’actif, les créanciers retrouvent , par exception, leurs droits de poursuite après la clôture (L643-11): autrement dit, une société est en liquidation et clôturée pour insuffisance d’actif, puis moins de 5 ans plus tard, son dirigeant est lui même en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, ses créanciers pourront, par exemple sur des biens nouveaux reçus après la clôture, reprendre les poursuites, ce qui est l’inverse du droit commun. 

Au-delà de ces points communs, chaque procédure a ses particularités et il convient donc de se reporter aux parties correspondantes et nous vous invitons à consulter les autres pages de ce menu.

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Commissaire aux comptes et procédures collectives

Commissaire aux comptes et procédures collectives

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Attestation de vigilance

Attestation de vigilance

L’attestation de vigilance est un document délivré par l’Urssaf qui certifie qu’une entreprise est en à jour de ses obligations sociales (déclarations et règlements de cotisations) qu’elle ait ou pas des salariés.

Lorsque l’entreprise emploie des salariés, l’attestation précise le nombre de salariés dont elle a connaissance et le montant total des salaires déclarées sur le dernier bordereau récapitulatif de cotisation (DSN).

L’attestation n’est pas fournie à l’entreprise verbalisée pour travail dissimulé, si un signalement a été effectué auprès du Procureur de la République

Cette attestation doit (en théorie) être transmis à son donneur d’ordre lors de la conclusion de tout contrat d’un montant de 5.000 € ou plus, et renouvelée tous les 6 mois.

En pratique peu de contractants sollicitent cette attestation, sauf dans le secteur du bâtiment et pour les marchés publics, mais en tout état il n’est pas possible de refuser de la fournir sauf à s’exposer à un refus de contracter.

Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective, tenant la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture, l’URSSAF ne peut refuser de délivrer l’attestation de vigilance si les obligations postérieures à ce jugement sont remplies Cass civ 2ème 16 juin 2016 n°15-20231

 

 

 

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Bonne foi condition de la procédure collective ?

Bonne foi condition de la procédure collective ?

A la différence :

la bonne foi est indifférente à l’ouverture de la procédure collective (sauf en Alsace Lorraine Cass civ 2ème 21 novembre 2024 n°22-18118)

Preuve en est, précisément, que la procédure de rétablissement professionnel est convertie en liquidation judiciaire si la mauvaise foi du débiteur est révélée.

L’absence de cette condition, au rang des circonstances d’ouverture de la procédure collective, peut être perçue comme parfaitement regrettable tenant les conséquences de la procédure collective pour les créanciers et la quasi organisation frauduleuse d’insolvabilité que le jugement peut constituer.

A minima la procédure de sauvegarde pourrait-elle être réservée au débiteur de bonne foi.

On peut imaginer que le débiteur peut chercher à bénéficier de la procédure de sauvegarde pour éviter l’éviction des dirigeants, ou pour se trouver à l’abri des poursuites des créanciers de manière injustifiée.

La Cour de Cassation a eu l’occasion de se prononcer sur ces risques d’instrumentalisation de la procédure de sauvegarde:  

“si la société débitrice justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne peut lui être refusée au motif que ses associés ne seraient pas fondés à éviter, par ce moyen, d’en perdre le contrôle”

“hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter”

Autrement dit, il convient que les conditions visées au texte soient réunies, et sauf cas de fraude il n’est pas possible de refuser l’ouverture de la procédure, au motif que le débiteur en tirerait le bénéfice prévu par la loi Cass com 8 mars 2011 n°10-13989

Doit-on en tirer que si les conditions d’ouverture sont réunies mais qu’il y a également fraude, l’ouverture doit être refusée ?

L’arrêt est équivoque sur la question, puisqu’il indique en réalité : 

Vu l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que, hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements ;

Attendu que, pour rétracter les jugements ayant ouvert les procédures de sauvegarde des sociétés HOLD et Dame Luxembourg, l’arrêt
retient encore que la première a cherché à porter atteinte à la force obligatoire de la clause des contrats de prêt lui imposant une obligation de couverture répondant à certains critères de notation et la seconde à échapper à l’exécution du pacte commissoire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé “;

De sorte que si on ignore si la condition ajoutée est celle de la fraude ou la recherche à porter atteinte à la force obligatoire, et même s’il est probable que ce soit plutôt la seconde proposition, il est quand même affirmé que l’ouverture de la sauvegarde doit être refusée en cas de fraude … ce qui ajoute manifestement au texte.

Concernant les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, l’état de cessation des paiements avéré doit nécessairement en déclencher l’ouverture, tenant le fait que cette dernière a certes vocation à apporter des solutions au sort du débiteur, mais surtout le fait qu’elle est organisée dans la perspective d’un traitement égalitaire et équitable des créanciers.

Si les conditions sont réunies l’éventuelle fraude ne peut exclure l’ouverture de la procédure Cass com 15 novembre 2017 n°16-19690

Reste que la fraude n’est pas oubliée, et reste présente non pas à l’ouverture de la procédure mais dans son déroulement.

Sans évoquer les sanctions, on peut à ce stade relever que : 

  • Le créancier apte à démontrer que la demande d’ouverture de la procédure a été établie moyennant fraude à ses droits, peut solliciter des dommages et intérêts, lesquels on le suppose, constitueront une créance indemnitaire antérieure à l’ouverture de la procédure tenant la date du fait générateur Cass com 5 mars 2025 n°23-23886
  • Les effets de la clôture pour insuffisance d’actif d’une liquidation judiciaire qui ne permet pas aux créanciers de reprendre les poursuites même si par la suite le débiteur revient à meilleure fortune, sont précisément aménagés avec une exception : la fraude. En cas de fraude les créanciers peuvent être autorisés à reprendre les poursuites (sur autorisation du Tribunal).

Ce qui ne fait que confirmer que le jugement de liquidation judiciaire, pour sa part, est maintenu malgré la fraude avérée, laquelle n’est donc pas de nature à entraîner rétractation de ce jugement d’ouverture. 

Certes il faudrait s’entendre sur la notion de fraude, mais le fait est donc que les conditions d’ouverture de la procédure collective sont fixées par la loi, et que si elles sont réunies, l’intérêt des créanciers commande que la procédure suive son cours, puisque précisément cette procédure est censée être conçue dans leur meilleur intérêt.

Voir par exemple Cass com 3 juillet 2012 n°11-18026 

“Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 640-1 et L. 640-4 du code de commerce ;

Attendu que, lorsque l’état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état ;

Attendu que, pour rejeter la demande de liquidation judiciaire formée par la société Sodimédical, l’arrêt retient encore que cette demande a eu pour seul but, après l’échec de plusieurs plans de sauvegarde de l’emploi, de permettre des licenciements dont la cause économique ne pourrait plus être contestée et de faire prendre en charge leur coût par la collectivité ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

On aurait pu, pour contrer ce constat, évoquer :

  • l’escroquerie au jugement, mais cette notion n’est pas pertinente dès lors que l’escroquerie, si elle existe, ne porte pas sur les conditions d’ouverture mais l’intention cachée du débiteur de détourner l’objectif de la loi.
  • l’adage de Droit Français “fraus omnia corrumpit” (la fraude corrompt tout) pour soutenir qu’il y a fraude à la loi si sous couvert d’une demande d’ouverture d’une procédure collective le débiteur entend se soustraire aux poursuites de ses créanciers et/ou espérer une issue plus favorable que celle qu’il aurait eue en droit commun. Mais là encore, dès lors que les circonstances légales sont réunies, l’ouverture de la procédure s’impose. Preuve en est d’ailleurs que le débiteur a obligation de la solliciter (en redressement ou liquidation, ce qui pourrait là encore inciter à distinguer la sauvegarde) et qu’un créancier ou le ministère public le peut également, ce qui montre bien la suprématie de l’intérêt des créanciers.

Ajoutons qu’en tout état la bonne foi est toujours présumée (article 2274 du code civil) et qu’elle ne peut être relevée d’office Cass civ 2ème 2 juillet 2009 n°08-17355 de sorte que dans un cas de déclaration de cessation des paiements la juridiction saisie ne pourrait la soulever si c’était une condition d’ouverture de la procédure (ce qui n’est pas le cas).

 

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