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Attestation de vigilance

Attestation de vigilance

L’attestation de vigilance est un document délivré par l’Urssaf qui certifie qu’une entreprise est en à jour de ses obligations sociales (déclarations et règlements de cotisations) qu’elle ait ou pas des salariés.

Lorsque l’entreprise emploie des salariés, l’attestation précise le nombre de salariés dont elle a connaissance et le montant total des salaires déclarées sur le dernier bordereau récapitulatif de cotisation (DSN).

L’attestation n’est pas fournie à l’entreprise verbalisée pour travail dissimulé, si un signalement a été effectué auprès du Procureur de la République

Cette attestation doit (en théorie) être transmis à son donneur d’ordre lors de la conclusion de tout contrat d’un montant de 5.000 € ou plus, et renouvelée tous les 6 mois.

En pratique peu de contractants sollicitent cette attestation, sauf dans le secteur du bâtiment et pour les marchés publics, mais en tout état il n’est pas possible de refuser de la fournir sauf à s’exposer à un refus de contracter.

Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective, tenant la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture, l’URSSAF ne peut refuser de délivrer l’attestation de vigilance si les obligations postérieures à ce jugement sont remplies Cass civ 2ème 16 juin 2016 n°15-20231

 

 

 

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Bonne foi condition de la procédure collective ?

Bonne foi condition de la procédure collective ?

A la différence :

la bonne foi est indifférente à l’ouverture de la procédure collective (sauf en Alsace Lorraine Cass civ 2ème 21 novembre 2024 n°22-18118)

Preuve en est, précisément, que la procédure de rétablissement professionnel est convertie en liquidation judiciaire si la mauvaise foi du débiteur est révélée.

L’absence de cette condition, au rang des circonstances d’ouverture de la procédure collective, peut être perçue comme parfaitement regrettable tenant les conséquences de la procédure collective pour les créanciers et la quasi organisation frauduleuse d’insolvabilité que le jugement peut constituer.

A minima la procédure de sauvegarde pourrait-elle être réservée au débiteur de bonne foi.

Concernant les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, l’état de cessation des paiements avéré doit nécessairement en déclencher l’ouverture, tenant le fait que cette dernière a certes vocation à apporter des solutions au sort du débiteur, mais surtout le fait qu’elle est organisée dans la perspective d’un traitement égalitaire et équitable des créanciers.

Reste que la fraude n’est pas oubliée, et reste présente non pas à l’ouverture de la procédure mais dans son déroulement.

Sans évoquer les sanctions, on peut à ce stade relever que : 

  • Le créancier apte à démontrer que la demande d’ouverture de la procédure a été établie moyennant fraude à ses droits, peut solliciter des dommages et intérêts, lesquels on le suppose, constitueront une créance indemnitaire antérieure à l’ouverture de la procédure tenant la date du fait générateur Cass com 5 mars 2025 n°23-23886
  • Les effets de la clôture pour insuffisance d’actif d’une liquidation judiciaire qui ne permet pas aux créanciers de reprendre les poursuites même si par la suite le débiteur revient à meilleure fortune, sont précisément aménagés avec une exception : la fraude. En cas de fraude les créanciers peuvent être autorisés à reprendre les poursuites (sur autorisation du Tribunal).

Ce qui ne fait que confirmer que le jugement de liquidation judiciaire, pour sa part, est maintenu malgré la fraude avérée, laquelle n’est donc pas de nature à entraîner rétractation de ce jugement d’ouverture. 

Certes il faudrait s’entendre sur la notion de fraude, mais le fait est donc que les conditions d’ouverture de la procédure collective sont fixées par la loi, et que si elles sont réunies, l’intérêt des créanciers commande que la procédure suive son cours, puisque précisément cette procédure est censée être conçue dans leur meilleur intérêt.

On aurait pu, pour contrer ce constat, évoquer :

  • l’escroquerie au jugement, mais cette notion n’est pas pertinente dès lors que l’escroquerie, si elle existe, ne porte pas sur les conditions d’ouverture mais l’intention cachée du débiteur de détourner l’objectif de la loi.
  • l’adage de Droit Français “fraus omnia corrumpit” (la fraude corrompt tout) pour soutenir qu’il y a fraude à la loi si sous couvert d’une demande d’ouverture d’une procédure collective le débiteur entend se soustraire aux poursuites de ses créanciers et/ou espérer une issue plus favorable que celle qu’il aurait eue en droit commun. Mais là encore, dès lors que les circonstances légales sont réunies, l’ouverture de la procédure s’impose. Preuve en est d’ailleurs que le débiteur a obligation de la solliciter (en redressement ou liquidation, ce qui pourrait là encore inciter à distinguer la sauvegarde) et qu’un créancier ou le ministère public le peut également, ce qui montre bien la suprématie de l’intérêt des créanciers.

Ajoutons qu’en tout état la bonne foi est toujours présumée (article 2274 du code civil) et qu’elle ne peut être relevée d’office Cass civ 2ème 2 juillet 2009 n°08-17355 de sorte que dans un cas de déclaration de cessation des paiements la juridiction saisie ne pourrait la soulever si c’était une condition d’ouverture de la procédure (ce qui n’est pas le cas).

 

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la-procedure-de-redressement-judiciaire

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Information des salariés et cession de fonds de commerce ou de participation

Information des salariés et cession de fonds de commerce ou de participation

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Date limite de dépôt des offres

Date limite de dépôt des offres

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Plus value

Plus value

Les opérations de cession, notamment immobilières, peuvent générer une plus value taxable.

Cette créance doit à notre avis être prélevée sur le prix sans concours.

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Protégé : transfert des contrats de-travail ou transfert des salaries

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Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions

Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions

Quelques points de la définition

En droit commun

Le cas particulier de la saisie conservatoire

En procédure collective

Juridiction compétente

Le principe: arrêt et interdiction des voies d’exécution à compter du jugement d’ouverture

Application du principe: les voies d’exécution qui n’ont pas produit leur effet: caducité ou annulation (notamment saisie conservatoire), juge compétent

L’exception pour les sûretés réelles

Le cas particulier des saisies pénales

Actions terminées : le cas particulier des saisies et de la répartition du prix des saisies entreprises avant le jugement d’ouverture

Le sort du prix d’un bien vendu avant le jugement sur l’exercice de voies d’exécution

L’effet attributif est obtenu sans contestation à la clôture de l’ordre, cas dans lequel le prix sera réparti dans les formes du droit commun (juge de l’exécution)

Les procédures de distribution

Les consignations ordonnées par décision de justice

Les séquestres

Pas d’arrêt des voies d’exécution pour les créances postérieures

Pas de remise en cause des voies d’exécution dont les effets sont réalisés

Le cas particulier des actes d’exécution pour des créances à exécution successive / créances à naissance successive (loyers, salaires, retraites …)

La saisie attribution

signifiée au tiers saisi avant le jugement d’ouverture

dénoncée au débiteur avant le jugement d’ouverture pour éviter la caducité

dénoncée après le jugement d’ouverture pour éviter la caducité

dénonce aux organes de la procédure pour faire courir le délai de contestation

La nécessaire dénonce de la saisie aux organes de la procédure même si les délais de droit commun sont expirés

les pièges de la saisie attribution en cas de procédure collective du débiteur

La saisie vente

La saisie des rémunérations

La saisie des rémunération en cours au jour du jugement devrait être interrompue

La saisie des rémunérations par le liquidateur

L’avis à tiers détenteur

La procédure de reprise des voies d’exécution, quand elle est possible

Les nullités de la période suspecte

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Cession d’entreprise ou d’activité (parfois dite plan de cession)

Cession d’entreprise ou d’activité (parfois dite plan de cession)

Une présentation du tronc commun des différentes cessions est sous le mot cessions

Quelques points de la définition

Généralités

Les textes qui régissent les différentes situations et la primauté du plan

Procédure de dépôt des offres et contenu des offres

Le prix de cession : prix symbolique exclu

Contenu des offres et actifs cédés

Le périmètre légitime de l’offre

Les actifs incessibles : créances fiscales par exemple

Sort des biens non compris dans la cession

Qui ? Les incompatiblités

A qui faire l’offre ? Les professionnels obligatoirement désignés.

Quand ?

La publicité des offres

Peut-on retirer ou modifier une offre après son dépôt ?

L’offre peut-elle être limitée dans le temps ?

L’offre peut-elle comporter des conditions ?

Les offres qui portent sur plusieurs procédures collectives peuvent-elle être indivisibles entre elles ?

Si le tribunal renvoie l’affaire que se passe-t-il : nouvelles offres ? Modification des offres ?

Une offre hors délai est-elle recevable ?

Critère de choix

Règles à connaître 

Les salariés

Les contrats

Les contrats transférés

Généralités sur les contrats transférés

Contrats transférés : nature du contrat et intuitu personae

Contrats transférés procédure

Les contrats non transférés

Le prix et ses compléments 

transfert de la charge des prêts (prêts de financement des biens cédés, assortis de sûretés spéciales et pour les échéances à échoir à compter du transfert de propriété)

affectation d’une part du prix aux créanciers inscrits

crédits baux

Les droits d’enregistrement et la TVA

Prix HT ou TTC ?

Clauses de solidarité

Gestion de la période entre le jugement et les actes de cession

Quand a lieu le transfert de propriété et des risques ?

substitution de cessionnaire

pas de préemption

pas de surenchère et donc pas de purge

pas de jeu des clauses d’agrément

solidarité fiscale

vices cachés et questions approchantes (dol, absence d’information)

rejet de la cession

voies de recours et présentation d’offres en appel

modification de la cession

inexécution de la cession et/ou refus de passer les actes de cession

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Le serment du Mandataire Judiciaire

Le serment du Mandataire Judiciaire

Article R 814-52 du Code de Commerce

Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes :

« Je jure d’exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ».

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment.

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S