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Portail du justiciable

Portail du justiciable

Le Portail du justiciable est régi par l’article 748-8 du code de procédure civile. Il est ouvert depuis le 4 janvier 2021 pour les requêtes en matière de protection des majeurs et les constitutions de partie civile et depuis le 6 avril 2021 pour les requêtes devant le juge aux affaires familiales pour les procédures sans représentation obligatoire par un avocat.

Il a vocation, lorsque son déploiement sera totalement achevé, à permettre aux parties de suivre l’avancement de leurs affaires, et d’échanger par voie électronique avec les juridictions (requêtes, conclusions, actes de procédure)

Les textes sont les suivants : arrêtés du 18 février 2020 NOR : JUST2003897A  

Deux arrêtés du 21 octobre 2021 abrogent et se substituent aux arrêtés des 6 et 28 mai 2019 relatifs au “Portail du justiciable”.

Le premier arrêté est «relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via le “Portail du justiciable” », et le second « autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Portail du justiciable” » détaille les données qui susceptibles d’être enregistrées et la durée de leur sauvegarde.

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Plan de redressement par reprise interne

Plan de redressement par reprise interne

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Plan d’épargne retraite privilège

Plan d’épargne retraite privilège

L’ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019 (article 6) organise la prééminence des bénéficiaires sur les sommes figurant en compte : aucun créancier de l’entreprise d’assurance ne peut se prévaloir de droit sur ces sommes (entrée en vigueur déterminée par le décret 2019-807 du 30 juillet 2019 article 9)

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Patrimoine (et unicité du patrimoine)

Patrimoine (et unicité du patrimoine)

Le patrimoine est l’ensemble composé des actifs (biens, créances) et du  passif (dettes) de son titulaire.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, (c’est à dire le 15.05.2022), en droit français toute personne a un patrimoine et un seul, c’est à dire qu’il y a ce qu’on appelle unité du patrimoine.

Ainsi et contrairement à une idée reçue fréquente, un débiteur personne physique n’a pas d’une part son patrimoine professionnel ( par exemple son matériel et ses dettes professionnelles) et d’autre part son patrimoine “personnel” qui serait indépendant ( sa maison, son mobilier, ses dettes familiales, le prêt d’acquisition de sa maison).

Le patrimoine est un tout, et en cas de liquidation judiciaire d’une personne physique, qu’elle soit commerçant, artisan ou personne exerçant une activité indépendante, les actifs considérés comme “personnels” serviront à payer les dettes “professionnelles” puisqu’ils sont tous deux dans le même patrimoine.

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Parquet (ou Ministère Public)

Parquet (ou Ministère Public)

C’est le terme parfois employé dans la pratique pour désigner le Ministère Public ou le représentant du Procureur de la République

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Prévention suicide chef entreprise

Prévention suicide chef entreprise

Numéro vert APESA 34 

0805 65 50 50

Nous avons suivi une formation dispensée par l‘association APESA, qui nous permet d’être sentinelle et le cas échéant de détecter la souffrance du chef d’entreprise.

 

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Procédure collective

Procédure collective

COVID 19 incidence sur les procédures collectives

Nous vous proposons deux rédactions distinctes, qui analysent les dispositions prises dans le cadre de l’état d’ugence COVID 19.

Synthèse rapide spécial procédures collectives

Analyse détaillée et textes généraux

Généralités

Procédure collective est le terme générique employé pour la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire qui sont, qui sont les trois procédures collectives en vigueur (avec leurs variantes sauvegarde accéléréesauvegarde financièreliquidation judiciaire simplifiée).

Le terme de “collective” est employé en raison du fait que pour ces trois procédures les droits des créanciers sont traités collectivement, c’est-à-dire qu’à l’intérieur d’une même catégorie ils seront traités égalitairement.

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Procédure collective (faillite) internationale

Procédure collective (faillite) internationale

Le règlement UE 2015/848 du parlement Européen et du conseil du 20 mai 2015 organise la compétence des juridictions nationales en cas de procédure d’insolvabilité dans un pays membre. 

La juridiction qui en est saisie doit motiver sa compétence au regard de ce règlement Cass com 11 mars 2020 n°19-10657

En résumé, la procédure ouverte produit un effet dans tous les états membres, et les juridictions des états membres sont tenues de faire application des règles de l’état dont dépend la procédure.

Ceci étant dans certains cas les instances en cours ou les procédures arbitrales en cours sont régies par le droit de l’état au sein desquelles elles sont ouvertes Cass com 5 février 2025 n°23-12588

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Procédure d’alerte

Procédure d’alerte

La procédure dite d’alerte, prévue aux articles L611-1 et suivants du code de commerce repose sur plusieurs signaux :

– groupement de prévention agréé qui peut déceler des indices de difficulté et avertir le chef d’entreprise (L611-1)

– convocation par le Président du Tribunal dont relève l’entreprise, qui relève des indices de difficulté (L611-2) et notamment si les comptes annuels ne sont pas déposés.

Le président peut collecter des informations auprès du commissaire aux comptes, des membres du CSE, des administrations publiques, des organismes de sécurité sociale , des services bancaires, nonobstant tout secret professionnel et ce dès la convocation du chef d’entreprise (article L611-2 applicable dès le 1er octobre 2021 alors qu’antérieurement il n’avait cette faculté qu’après l’entretien).

– possibilité pour le commissaire aux comptes qui constate que des mesures s’imposent et que le dirigeant s’y refuse, ou que des mesures envisagées sont insuffisantes, d’informer le président du Tribunal de ses constats (L611-2-2).

Dans la continuité de ce qui avait été prévu par l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 pendant la période COVID, le nouvel article L611-2-1, applicable dès le 1er octobre 2021, permet au commissaire aux comptes d’alerter le Président du Tribunal dès la première information du dirigeant.

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Mandataires de justice (règles professionnelles, contrôle, mode de désignation et de remplacement)

Mandataires de justice (règles professionnelles, contrôle, mode de désignation et de remplacement)

Quelques points de la définition

Généralités (tous les développements sont communs aux administrateurs et mandataires judiciaire)

Conditions d’accès aux professions. Examens

Principes

Etapes

Examen d’accès au stage

Examen d’aptitude

Dérogations

La protection des titres des professionnels et l’absence de mention des titres des salariés sur les documents professionnels 

Contrôles et surveillance des professionnels

L’exercice exclusif de la profession

La formation continue des professionnels

Les règles de désignation des professionnels: critères de choix pour les juridictions

Les mandataires de justice (administrateurs et mandataires judiciaires) ont compétence nationale, ont un domicile professionnel réglementé et le cas échéant des bureaux secondaires réglementés et ne sont pas officiers ministériels

Les mandataires de justice peuvent exercer au sein d’une société sont désignés dans ce cas au sein de celle-ci et pour son compte

Le professionnel déjà intervenu pour le même débiteur

Le principe: totale liberté des juridictions

Une liberté totale de principe

liberté géographique

Les pratiques

La vaine recherche de sanction de la liberté de choix

Les exceptions à la liberté des juridictions

Le lien de parenté avec le débiteur

Les demandes et observations du débiteur

Les demandes et observations de l’AGS

Les observations du ministère public

Les observations du créancier poursuivant

Les désignations en conséquences des précédentes missions des mêmes professionnels

Le cas particulier des doubles désignations obligatoires et les critères de choix du second professionnel dans ce cas

Le remplacement des mandataires de justice

Le recours contre les désignations des mandataires de justice

L’absence de clientèle des mandataires de justice: installation des professionnels et cessation d’activité

Les obligations des mandataires de justice et leur responsabilité

Les règles professionnelles applicables

Les honoraires des mandataires de justice

L’exercice des missions: intervention ès qualité

La “sous-traitance” par les mandataires judiciaires et les intervenants extérieurs dans les procédures collectives

La conservation des archives

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LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S