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Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions

Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions

Quelques points de la définition

En droit commun

Le cas particulier de la saisie conservatoire

En procédure collective

Juridiction compétente

Le principe: arrêt et interdiction des voies d’exécution à compter du jugement d’ouverture

Application du principe: les voies d’exécution qui n’ont pas produit leur effet: caducité ou annulation (notamment saisie conservatoire), juge compétent

L’exception pour les sûretés réelles

Le cas particulier des saisies pénales

Actions terminées : le cas particulier des saisies et de la répartition du prix des saisies entreprises avant le jugement d’ouverture

Le sort du prix d’un bien vendu avant le jugement sur l’exercice de voies d’exécution

L’effet attributif est obtenu sans contestation à la clôture de l’ordre, cas dans lequel le prix sera réparti dans les formes du droit commun (juge de l’exécution)

Les procédures de distribution

Les consignations ordonnées par décision de justice

Les séquestres

Pas d’arrêt des voies d’exécution pour les créances postérieures

Pas de remise en cause des voies d’exécution dont les effets sont réalisés

Le cas particulier des actes d’exécution pour des créances à exécution successive / créances à naissance successive (loyers, salaires, retraites …)

La saisie attribution

signifiée au tiers saisi avant le jugement d’ouverture

dénoncée au débiteur avant le jugement d’ouverture pour éviter la caducité

dénoncée après le jugement d’ouverture pour éviter la caducité

dénonce aux organes de la procédure pour faire courir le délai de contestation

La nécessaire dénonce de la saisie aux organes de la procédure même si les délais de droit commun sont expirés

les pièges de la saisie attribution en cas de procédure collective du débiteur

La saisie vente

La saisie des rémunérations

La saisie des rémunération en cours au jour du jugement devrait être interrompue

La saisie des rémunérations par le liquidateur

L’avis à tiers détenteur

La procédure de reprise des voies d’exécution, quand elle est possible

Les nullités de la période suspecte

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Cession d’entreprise ou d’activité (parfois dite plan de cession)

Cession d’entreprise ou d’activité (parfois dite plan de cession)

Une présentation du tronc commun des différentes cessions est sous le mot cessions

Quelques points de la définition

Généralités

Les textes qui régissent les différentes situations et la primauté du plan

Procédure de dépôt des offres et contenu des offres

Le prix de cession : prix symbolique exclu

Contenu des offres et actifs cédés

Le périmètre légitime de l’offre

Les actifs incessibles : créances fiscales par exemple

Sort des biens non compris dans la cession

Qui ? Les incompatiblités

A qui faire l’offre ? Les professionnels obligatoirement désignés.

Quand ?

La publicité des offres

Peut-on retirer ou modifier une offre après son dépôt ?

L’offre peut-elle être limitée dans le temps ?

L’offre peut-elle comporter des conditions ?

Les offres qui portent sur plusieurs procédures collectives peuvent-elle être indivisibles entre elles ?

Si le tribunal renvoie l’affaire que se passe-t-il : nouvelles offres ? Modification des offres ?

Une offre hors délai est-elle recevable ?

Critère de choix

Règles à connaître 

Les salariés

Les contrats

Les contrats transférés

Généralités sur les contrats transférés

Contrats transférés : nature du contrat et intuitu personae

Contrats transférés procédure

Les contrats non transférés

Le prix et ses compléments 

transfert de la charge des prêts (prêts de financement des biens cédés, assortis de sûretés spéciales et pour les échéances à échoir à compter du transfert de propriété)

affectation d’une part du prix aux créanciers inscrits

crédits baux

Les droits d’enregistrement et la TVA

Prix HT ou TTC ?

Clauses de solidarité

Gestion de la période entre le jugement et les actes de cession

Quand a lieu le transfert de propriété et des risques ?

substitution de cessionnaire

pas de préemption

pas de surenchère et donc pas de purge

pas de jeu des clauses d’agrément

solidarité fiscale

vices cachés et questions approchantes (dol, absence d’information)

rejet de la cession

voies de recours et présentation d’offres en appel

modification de la cession

inexécution de la cession et/ou refus de passer les actes de cession

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Le serment du Mandataire Judiciaire

Le serment du Mandataire Judiciaire

Article R 814-52 du Code de Commerce

Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes :

« Je jure d’exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ».

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment.

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Débiteur (procédure collective ou surendettement)

Débiteur (procédure collective ou surendettement)

Quelques points de la définition

Actualité

La loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité indépendante a vocation à modifier radicalement le statut de l’entrepreneur individuel.

Ce texte organise la scission du patrimoine de l’entrepreneur entre patrimoine professionnel – exposé au paiement des créanciers – et patrimoine personnel – protégé des initiatives des créanciers professionnels (article 1 qui modifie l’article L526-22)

Ce nouveau statut a vocation a remplacer l’entreprise individuelle à responsabilité limité (article 5) et aura évidemment des conséquences sur les procédures collectives (article 5 qui crée L642-22-1 du code de commerce) et modifie certains textes

Pour plus de précisions voir le mot entrepreneur individuel

Généralités

Débiteur relevant du surendettement des particuliers

Débiteur relevant des procédures collectives

Les personnes morales de droit privé

Les agriculteurs

Les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale

Exerçant effectivement

Le cas particulier des auto-entrepreneurs (maintenant micro entrepreneurs)

les commerçants par nature

Les personnes exerçant une activité indépendante

Le cas particulier du débiteur décédé

le cas particulier du débiteur qui a cessé son activité

Le tribunal compétent

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creance-posterieure et critere anterieur posterieur

creance-posterieure et critere anterieur posterieur

Quelques points de la définition

Petit résumé des critères de la créance postérieure

Articulation créance postérieure / créance antérieure

La définition légale de la créance postérieure, clé de la distinction créance antérieure / créance postérieure: trois critères chronologique, régularité de la naissance et utilité

La limite temporelle en cas de redressement judiciaire ou de sauvegarde : la période d’observation

Comment savoir si une créance a le statut de créance postérieure ?

Le premier critère : critère chronologique

Généralités sur les créances contractuelles

Le cas particulier des créances issues de contrat à exécution successive

Le cas particulier de la créance née de la mauvais exécution du contrat

Le cas particulier des créances fiscales

Le cas particulier des vices cachés

Quelques exemples du critère chronologique

La cas particulier des créances de restitution

Le second critère : la régularité

Le troisième critère : l’utilité ou de la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur

Quelques exemples 

Le cas particulier de l’occupation postérieure à la résiliation du titre d’occupation

Honoraire de résultat de l’avocat

Loyers

Dividendes

Indemnités transactionnelles

Créances d’origine légale fiscales sociales
Utilisation des signes distinctifs de la franchise

Les créances indemnitaires et créances de restitution

Commissions d’un agent commercial

Sommes payées par le maître de l’ouvrage aux sous traitants du débiteur

Créance de l’Etat au titre d’une subvention illégale

Créance née de la mauvaise exécution d’un contrat

Créance de dépollution

Dépens et article 700 CPC

Créances méritantes de la conciliation

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interruption de l’instance

interruption de l’instance

En général

L’instance peut être interrompue en raison de diverses circonstances. L’interruption a lieu soit de plein droit, soit après notification de l’évènement qui la provoque

Interruption de plein droit

L’article 369 du CPC dispose

L’instance est interrompue par :

– la majorité d’une partie ;

– la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Etant précisé que le droit des procédures collectives organise en outre l’interruption de certaines instances.

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suspension des poursuites et des voies d’exécution

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Arrêt des poursuites des créanciers

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clause-de-resiliation-ou-de-modification-de-situation-du-debiteur-par-l-effet-du-jugement-d-ouverture-de-la-procedure-collective

clause-de-resiliation-ou-de-modification-de-situation-du-debiteur-par-l-effet-du-jugement-d-ouverture-de-la-procedure-collective

Généralités

Il découle de l’article L622-13 du code de commerce rendu applicable à la liquidation par l’article L631-14

“I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.”

La Cour de Cassation interprète très largement ces dispositions “Attendu qu’il résulte de ces textes qu’est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire” Cass com 14 janvier 2014 n°12-22909.

Il convient cependant de relever que l’article 1860 du code civil prévoit l’exclusion de la qualité de l’associé d’une société civile qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui implique que les clauses statutaires qui reprennent cette disposition sont valides.

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coronavirus-covid-19-synthese-rapide-procedures-collectives

coronavirus-covid-19-synthese-rapide-procedures-collectives

Coronavirus (COVID 19) spécial procédures collectives et entreprises en difficulté

Pour plus de détail voir le mot CORONAVIRUS dans lequel tous les aspects sont décrits

Préambule

Dans les dispositifs mis en oeuvre initialement par les premières ordonnance prises, notamment sur les délais de procédure (ordonnance 2020-306), les procédures collectives (2020-341) et le fonctionnement des juridictions (2020-304), les textes fonctionnaient par référence à la fin de l’état d’urgence sans en préciser la date. Tel dispositif était applicable jusqu’à la fin de l’état d’urgence + un mois, tel autre pour la durée de l’état d’urgence + un mois.

Cette terminologie posait des problèmes pour déterminer le début et la fin de l’état d’urgence, au regard des règles de calcul des délais, et en outre des anomalies de rédaction amenaient à plusieurs interprétations possibles.

La prolongation de l’état d’urgence ne faisait, théoriquement, qu’allonger les durées concernés, dès lors que les textes utilisaient la fin de l’état d’urgence ou sa durée comme date ou période de référence. Pour autant les incertitudes d’interprétations subsistaient.

Dans les jours qui ont suivi la prolongation de l’état d’urgence, de nouvelles ordonnances ont été prises, pour modifier les précédentes. Tirant la conséquence de la fin du confinement, le gouvernement a pris le parti de remplacer la référence à la fin de l’état d’urgence par la date du 23 mai 2020. C’est à dire en réalité qu’a posteriori, les dispositifs étaient à nouveau alignés sur la fin de l’état d’urgence initial, mais cette fois-ci avec une date précise.

Ce procédé à le mérite de la clarté, mais le fait est que pendant quelques jours, entre l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2020 qui prolonge l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 et l’entrée en vigueur de ces nouvelles ordonnances, les dispositifs ont été applicables avec la référence “fin de l’état d’urgence”, “fin de l’état d’urgence + un mois” ou “fin de l’état d’urgence + 2 mois” ou encore “fin de l’état d’urgence + 3 mois”, c’est à dire 10 juillet 2020, 10 août 2020, 10 septembre 2020 ou 10 octobre 2020.

Rétroactivement, des droits acquis ont été réduits (c’est par exemple le cas de la durée des périodes d’observation en sauvegarde ou redressement judiciaire, dont on pouvait penser qu’à compter du 10 août 2020 (fin état d’urgence + un mois) elles seraient prolongées de 4 mois et 16 jours (durée de l’état d’urgence + un mois et qui, finalement, ne seront prolongées que de trois mois à compter du 23 juin 2020). Cette régression donnera sans doute lieu à débats.

Les dates et durées surlignées sont les dates calculées en fonction de loi du 23 mars 2020 avec mention de leur modification issue de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus et de

– l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 qui est venue rétroactivement modifier les délais qui étaient impactés par la loi 2020-546.

– l‘ordonnance 2020-595 et de l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui sont venues rétroactivement modifier les ordonnances 2020-341 et 2020-304  (circulaire de présentation de l’ordonnance 2020-596)

Résumé rapide

Présentation détaillée

Synthèse

Plus précisément

Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Dispositions à compter de Novembre 2020

Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020: délais pour accomplir des formalités et exercer des recours

Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020

Synthèse rapide

Analyse détaillée

Entrée en vigueur et point de départ 

Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 août 2020 à minuit

Appréciation de l’état de cessation des paiements, possibilité pour le débiteur seul d’invoquer un état de cessation des paiements conséquence de l’état d’urgence et restriction consécutive aux droits des créanciers d’assigner en redressement ou liquidation judiciaire sur le fondement d’un état de cessation des paiements conséquence de l’état d’urgence

Formalités AGS allégées

Possibilités de prolongation de la durée des plans de sauvegarde ou redressement et des conciliations

Possibilité de prolonger les délais impartis aux mandataires de justice

Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 juin 2020 à minuit

communication entre les greffes et les mandataires de justice facilitée

plus d’examen à deux mois du maintien en période d’observation

saisine du tribunal par le débiteur facilitée

durées des périodes d’observations, des plans de redressement ou de sauvegarde,et poursuites d’activité en liquidation augmentées

Périodes de créances salariales prises en charge par l’AGS augmentées (et conséquences sur les licenciements)

Spécial plan de sauvegarde ou de redressement: combinaison de l’article 1 et de l’article 2

Prolongations des durées de procédure et prolongation des délais de prise en charge AGS : historique du texte issu de l’ordonnance 2020-596 et incertitudes d’interprétation de ce texte initial (propos qui ne sont plus d’actualité sauf en cas de discussion d’un droit acquis en raison de la prolongation de l’état d’urgence)

Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 (prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 sauf les dispositions relatives aux candidats cessionnaires)

Processus conduisant à un plan de sauvegarde ou de redressement

Aménagement des plans et prolongation supplémentaire de leur durée

Création d’un privilège au profit des apporteurs de fonds

Modification des seuils de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire simplifiée

modification des règles de demandes de dérogations aux incompatibilités frappent les candidats cessionnaires 

Radiation des mentions au RCS

allongement au 31 décembre 2021 des dispositions des articles 1 à 6 de l’ordonnance 2020-596 (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)

Spécial plan de redressement

Divers documents et textes

Le fonctionnement de notre étude

Activité judiciaire

Modalités de distribution du courrier (et des recommandés)

Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles de fonctionnement des juridictions jusqu’au 23 juin 2020 inclus et des règles de procédure

Audience sans débat ou à publicité restreinte

Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 modifiant l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 suspension des délais de procédure, délais de recours et autres

Synthèse rapide

Analyse détaillée

Reprise de certains délais au 27 avril 2020

Délais prorogés par la loi 2020-546 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus

Saisie immobilière

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LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S