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Interprétation

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Consignation

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Clause pénale

Clause pénale

Généralités

 

La clause pénale est la clause d’une convention par laquelle les parties fixent à l’avance les modalités d’indemnisation de l’une d’elle en cas d’inéxécution de ses obligations par l’autre. C’est normalement la loi des parties, et ces dispositions doivent s’appliquer. Toutefois le juge peut modifier le montant de l’indemnisation.

 

L’article 1231-5 du code civil dispose en effet «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

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Astreinte

Astreinte

Généralités

Somme d’argent due, suivant des modalités fixées par la décision qui l’ordonne, tant qu’une obligation n’est pas exécutée.

Par exemple, une partie peut être condamnée à une astreinte de 100 € par jour de retard tant qu’elle n’aura pas remis ses fiches de paye à un salarié.

Astreinte et procédure collective

La liquidation postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une astreinte prononcée antérieurement subit la suspension des poursuites Cass com 21 janvier 2003 n°01-01816 Cass civ 2ème 11 mai 2016 n°04-15918 ainsi que l’action en fixation d’une astreinte pour des obligations antérieures au jugement Cass com 22 Mars 2011 n°09-71983 

Pour la liquidation d’une astreinte ordonnée avant le jugement d’ouverture, pour la période entre la condamnation et ce jugement Cass com 11 septembre 2024 n°23-15441 qui précise également qu’une nouvelle demande d’astreinte dans le cas où le débiteur poursuit son activité peut parfaitement être sollicitée sans subir la suspension des poursuites.

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Effet dévolutif de l’appel et des autres voies de recours

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Liquidation judiciaire

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Saisie immobilière

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Minute d’une décision

Minute d’une décision

C’est l’exemplaire original de la décision, signée par le juge et le greffier

 

(on emploie aussi le terme pour les actes notariés)

 

Voir aussi le mot grosse)

 

 

 

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Apport partiel d’actif

Apport partiel d’actif

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Appel

Appel

Généralités

C'est l'exercice de la voie de recours de droit commun pour une partie à un jugement. L'appel est réservé aux parties et est porté devant la Cour d'appel. C'est ce qu'on appelle souvent le second degré de juridiction, puisque le litige est examiné une seconde fois.

Le délai d'appel est en principe de 1 mois (538 du CPC) mais il existe de nombreuses exceptions, notamment en procédure collective (en principe 10 jours) ou en matière gracieuse, référé, décisions du juge de la mise en état (en principe 15 jours)

La réforme de la procédure d'appel par le décret 2017-891 du 6 mai 2017

La décret du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er Septembre 2017, est venu modifier le droit et la procédure d'appel.

En premier lieu, le contredit de compétence disparait, au profit de l'appel, ce qui met fin à ce recours spécifique contre une décision sur la compétence (article 85 CPC) avec un délai de 15 jours de la notification de la décision

Mais surtout l'objet de l'appel est considérablement orienté vers la critique du jugement rendu notion introduite dans l'article 542 du CPC: "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.", même si cette nouveauté n'a certainement pas la portée révolutionnaire que certains lui portent. L'aboutissement de cette notion est que l'effet dévolutif (sauf demande d'annulation, cf 562 du CPC) ne joue que pour les chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel (article 562 du CPC), qui peuvent d'ailleurs être tous visés.

Enfin un "appel sur appel" est rendu impossible par le nouvel article 911-1 du CPC: "La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable." (
ce texte vient ajouter ou reprendre les arrêts de la Cour de Cassation au terme desquels la caducité de l'appel ne permet pas une seconde déclaration d'appel Cass Civ 2ème 21 janvier 2016 n°14-18631, et un appel irrégulier ne peut être réïtéré contre le même jugement Cass civ 2ème 11 mai 2017 n°16-18464

Le contenu des conclusions d'appel est plus "cadré" que dans les textes antérieurs, dans un but d'harmonisation destiné à faciliter la tâche des magistrats: l'article 954 nouveau dispose du CPC:

"Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs".

Il faut y ajouter que le nouvel article 910-4 du CPC dispose que "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.". Autrement dit les premières conclusions doivent être rédigées dans une perspective de concentration des prétentions.

Le calendrier est lui aussi modifié et la plupart des délais de conclusion sont de 3 mois (3 mois de la déclaration d'appel pour l'appelant, 3 mois de la notification des conclusions d'appelant pour l'intimé ..).

Voir le détail de la nouvelle procédure d'appel : la circulaire du 4 Aout 2017

L'appel en procédure collectives

Les voies de recours en matière de procédure collectives comportent des particularités à ce sujet, de forme et délai (le délai d'appel est généralement de 10 jours en matière de procédure collective). Parfois même l'appel est fermé (interdit) ou limité à certaines parties.

Dans certains cas l'appel va concerner une ordonnance du juge commissaire.

Le décret du 6 mai 2017 précise, en modifiant l'article 531 du CPC que le délai d'appel est "interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur"

Voir le mot "voies de recours"

Ce qui est certain est que, comme d'ailleurs en droit commun, une personne morale est désignée par sa dénomination et son siège social, de sorte qu'il n'est pas utile de préciser "représentée par son liquidateur" et/ou d'intimer le liquidateur en complément de la société dans laquelle il est missionné Cass civ 2ème 21 décembre 2023 n°21-25603

LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S