CCSF Commission des chefs de services financiers et remises de dettes fiscales et sociales
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Il résulte de l’article L224-4 du code monétaire et financier :
“I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :
1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.
II.-Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.”
Autrement dit, seul le débiteur peut solliciter la liquidation ou le rachat du compte plan d’épargne retraite
La créance dite environnementale est la créance de l’administration fiscale de nature à faire cesser un trouble à l’environnement
Le texte fondateur est la loi du 1er juillet 1976 qui évoquait l’installation classée pour la protection de l’environnement, et la responsabilité tant de l’exploitant du site que du propriétaire foncier.
Le cout de la réhabilitation du site pouvait être mis à charge du dernier exploitant, d’un exploitant précédent, voire même du propriétaire.
Le principe de base étant “pollueur / payeur”, le Conseil d’Etat a finalement considéré qu’il y avait lieu de mettre le propriétaire hors de cause en cas de liquidation de l’exploitant et de fermeture consécutive du site CE 21 février 1997.
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Le découvert autorisé est une convention en cours au jour du jugement, qui peut être tacite mais dont la preuve doit être rapportée Cass com 27 janvier 2015 n°13-26475
A ce titre le banquier est tenu de maintenir l’autorisation de découvert, et notamment ne peut y mettre un terme, ni refuser de décaisser à hauteur de la partie non utilisée au jour du jugement.
Le mutation du compte bancaire en compte dit “RJ” (en redressement judiciaire) est un jeu d’écriture sans conséquence juridique autre qu’un arrêté de compte au jour du jugement, pour que les remises postérieures ne viennent pas payer le découvert antérieur.
Le banquier ne peut résilier l’autorisation de découvert que dans le cadre de l’article L313-12 du code monétaire et financier et sous le respect du préavis préavis prévu à l’article D313-14-1 du même code, et ce y compris en cas de procédure collective Cass com 1er octobre 1991 n°89-13127. et évidemment sauf faute du client ou situation irrémédiablement compromise.
Etant précisé que le banquier ne peut invoquer comme cause de rupture ni des faits antérieurs au jugement ni le jugement lui même Cass com 1er juillet 1997 n°95-15440
Evidemment si l’autorisation était à durée déterminée elle prend fin à son échéance.
Le banquier qui accepte de maintenir son concours dans le cadre d’un plan ne peut le résilier pendant la durée convenue.
Les accords de subordination
Il s’agit d’accords au terme desquels certains créanciers (qu’on dénomme parfois junior) acceptent d’être payés après d’autres, en théorie de même rang (qu’on dénomme parfois sénior).
L’accord, en principe contracté à l’occasion d’un financement, peut comporter des niveaux de détail importants, notamment relatives à l’affectation des paiements effectués par le débiteur, des accords de vote en cas de consultation des créanciers ..
Dans le cadre des classes de parties affectées, les accords de subordination portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire (et pas les autres) sont pris en considération dans l’organisation et la hiérarchie des classes, ce qui permet donc de respecter la subordination consentie.
L’article L626-30 précise en effet que les classes respectent ces accords.
En droit commun, la question de l’obtention des pièces de procédure est réglée par divers textes et diffère suivant que le demandeur est une partie ou un tiers.
L’article 465 du Code de Procédure civile règlemente la délivrance aux parties d’une copie exécutoire. Ce texte est complété par les articles 1435 et suivants.
La délivrance à des tiers est régie par l’article 1440 du Code de procédure civile, “Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée”
Le cas échéant sous réserve de l’occultation des éléments d’indentification telle que prévue à l‘article 1440-1-1.
En outre le code de l’organisation judiciaire organise l’accès aux décisions de justice et leur publicité aux articles L111-13 et suivants
Enfin une circulaire du ministère de la justice du 19 décembre 2018 rappelle que la publicité des décisions doit suivre leur nature : les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique alors que les décisions gracieuses ne le sont pas (le tout sauf exception). De sorte que la même circulaire préconise que si les débats ont eu lieu en chambre du conseil, il soit délivré un extrait de la décision, conformément aux dispositions de la loi 2018-2022 qui prévoit que “la copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil“.
En procédure collective, le traitement est nécessairement différent, en raison de l’importance de la tierce opposition pour préserver les droits des tiers, qui ne peuvent se contenter de la publicité légale des décisions.
On peut tenir deux raisonnements :
Sur la première idée, si on faisait une analogie avec les dépôts de formalités au greffe (comptes sociaux, assemblées, statuts, nantissements …) la possibilité pour les tiers d’obtenir librement des copies serait évidente, et d’ailleurs si la confidentialité est possible elle est organisée expressément (par exemple pour les comptes sociaux).
Autrement dit le dépôt au greffe a non seulement une vocation de conservation des actes, mais également d’en assurer l’éventuelle diffusion.
Cependant l‘article R743-144 du code de commerce sème le doute, en indiquant
“Le greffier d’un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie”.
On pourrait soutenir que ce texte ne vise pas les documents inhérents aux procédures collectives, mais ceux attachés au registre du commerce.
A défaut un texte similaire existerait pour le Tribunal judiciaire, compétent pour les procédures collectives non commerciales, et l’argument est donc sérieux.
Reste qu’en pratique les greffes délivrent généralement sans objection des copies des jugements et des ordonnances rendues en matière de procédure collective mais invoquent parfois ce texte pour s’y opposer.
Il est exact que certains documents sont publics et leur publicité est généralement organisée par les textes (par exemple dépôt au greffe des offres de cession d’entreprise où elles deviennent publiques), alors qu’aucune précision n’existe pour les requêtes qui ont conduit à ces décisions et/ou les rapports des mandataires de justice.
Alors même que ce sont des actes de procédure
On pourrait faire une analogie avec le contenu des dossiers des mandataires de justice : ce contenu est confidentiel, et l’accès au contrôleur est organisé, avec possibilité d’en prendre connaissance et pas de copie. Ce qui démontre une fois encore que si la confidentialité doit exister, elle est organisée.
La logique serait donc que la copie de la requête soit délivrée avec celle de l’ordonnance – et même s’il ne s’agit pas de procédure gracieuse – pour préserver l’information des tiers susceptibles d’exercer des recours et qu’il en soit de même pour les rapports des mandataires de justice.
La pratique en matière d’ordonnance est de plus fréquemment de mentionner “vu la requête” et d’en adopter le contenu sans le reproduire, de sorte que l’ordonnance ne peut être comprise sans la requête qui la fonde.
Etant cependant précisé que pour les tiers “intéressés” le délai de recours contre l’ordonnance du juge commissaire ne commence à courir que de la notification de l’ordonnance (par exemple Cass Com 1er juillet 2020 n°19-10499), ce qui fait douter de la nécessité de délivrer des copies à d’autres tiers, par hypothèse non intéressés.
Mais la notion de tiers intéressé est tellement floue que ce raisonnement n’est pas forcément décisif pour refuser la délivrance d’une copie à un tiers qui se présente au greffe.
Pour conclure, la question est assez mal définie, ce qui est assez déplaisant puisque cela conduit à dépendre de la position qui sera adoptée par le greffe, dans des domaines où l’urgence préside et où, a priori, rien n’exige la confidentialité des actes de procédure dont les tiers devraient pouvoir obtenir librement copie … mais rien non plus ne précise qu’ils peuvent être communiqués.
La procédure de sauvegarde accélérée est instaurée par les articles L628-1 à L628-8 et R628-1 et suivants du code de commerce
En conséquence de l’ordonnance du 12 Mars 2014 il a été procédé à l’adjonction à la sauvegarde financière accélérée d’une procédure de sauvegarde accélérée qui pourra être organisée avec d’autres créanciers que les établissements financiers (L628-6 du code de commerce) et la procédure nouvelle de sauvegarde accélérée regroupe les deux, sous cette dénomination, la “sauvegarde financière accélérée” disparaissant.
Il s’agit d’une variante de la procédure de sauvegarde “de droit commun”(dont les dispositions sont applicables sauf dérogation) avec nécessairement recours aux classes de partie affectées .
La procédure a vocation à conduire dans des délais très brefs (beaucoup plus brefs que la sauvegarde, deux mois renouvelables) à l’adoption d’un plan, qui peut ne concerner que certaines catégories de créanciers, et a nécessairement été préparé dans le cadre d’une conciliation préalable qui n’a pas abouti (ceux qui se plaisent à user d’anglicisme – il y en a – évoquent le “prépack”).
En ce sens l’idée est de permettre au débiteur d’imposer (sur décision du Tribunal) aux créanciers récalcitrants, un plan qui avait été refusé en conciliation (laquelle requiert l’unanimité). Ce qui est possible par le dispositif légal qui réglemente :
En ce sens ont est très loin du plan “classique ” dans lequel le Tribunal ne peut imposer que des délais aux créanciers qui ont refusé le plan.
Etant précisé que les propositions peuvent être très différentes d’une classe de partie affectée à l’autre.
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Voir le mot arrêt du cours des inscriptions
Ces études sur les termes employés dans le traitement des procédures collectives sont de simples indications, souvent rédigées avec un objectif de vulgarisation. Malgré le soin mis à leur rédaction il ne s’agit pas de consultations juridiques, et nous déchargeons notre responsabilité en cas d’inexactitude, d’approximation et/ou de retard de mise à jour par rapport à des évolutions législatives ou jurisprudentielles. Si vous devez prendre des dispositions dans une affaire qui vous concerne, il est impératif de consulter préalablement votre avocat habituel ou de nous contacter pour une consultation (mais évidemment nous ne donnons pas de conseil dans nos dossiers)
Définition des différents types de procédures collectives : Sauvegarde, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire.
Fonctionnement et finalité des différentes procédures collectives : Sauvegarde et Jugement_de_liquidationRedressement Judiciaire (Plan de redressement), Liquidation Judiciaire.
La procédure de sauvegarde est ouverte par le tribunal pour toute entreprise qui sans être en état de cessation des paiements connaît des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter.
Ce jugement désigne obligatoirement un juge commissaire, un mandataire judiciaire. Il peut désigner un administrateur judiciaire.
Le jugement ouvre une période dite d’observation d’une durée maximale de 6 mois, durant laquelle les informations permettant de renseigner le Tribunal sur la situation sont collectées et les solutions devront être présentées.
La période d’observation peut être renouvelée une fois (6 mois) par un nouveau jugement du Tribunal.
A quelques exceptions près les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde fonctionnent de la même manière.
La procédure de redressement judiciaire est ouverte par le tribunal pour toute entreprise qui, ne pouvant faire face à ses dettes, se trouve en état de cessation des paiements et qui peut envisager de poursuivre son activité dans la perspective soit de se redresser et proposer un plan de remboursement à ses créanciers, soit de parvenir à une reprise par une cession d’entreprise.
Ce jugement désigne obligatoirement un juge commissaire, un mandataire judiciaire. Il peut désigner un administrateur judiciaire.
Comme en procédure de sauvegarde, le jugement ouvre une période dite d’observation d’une durée maximale de 6 mois, durant laquelle les informations permettant de renseigner le Tribunal sur la situation sont collectées et les solutions devront être présentées.
La période d’observation peut être renouvelée une fois (6 mois) par un nouveau jugement du Tribunal, et pourra l’être une seconde fois (6 mois) de manière exceptionnelle sur demande du Procureur de la République.
A quelques exceptions près les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde fonctionnent de la même manière.
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte pour toute entreprise en état de cessation des paiements qui ne poursuit pas son activité.
Il peut être prononcé directement ou en cas d’échec de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, lorsque la poursuite de l’activité est impossible.
Il sera également prononcé si dans la cadre du redressement judiciaire il a été procédé à la cession de l’entreprise, de telle manière que l’activité a pris fin.
Ce jugement désigne obligatoirement un juge commissaire, et un liquidateur.
Si la liquidation judiciaire fait suite à un redressement judiciaire ou à une sauvegarde, c’est le mandataire judiciaire qui devient le liquidateur.
Dans ce cas et s’il en avait été désigné un, la mission de l’administrateur judiciaire prend fin.
Ces deux procédures sont caractérisées par une période d’observation dont le but est de collecter les informations qui permettront de parvenir à la solution la plus adaptée.
Durant cette période d’observation :
– le débiteur et/ou l’administrateur judiciaire établit d’une part un bilan économique et social, véritable descriptif de la situation de l’entreprise, et d’autre part des documents prévisionnels
– le mandataire judiciaire établi un état du passif
Sous le contrôle de l’administrateur judiciaire s’il en existe un, et le cas échéant du juge commissaire, l’entreprise pourra prendre les décisions de restructuration permettant son futur redressement (licenciements, vente de certains actifs, résiliation de certains contrats ..)
Le passé est provisoirement mis entre parenthèse.
Le débiteur ne doit pas payer les dettes antérieures et les créanciers ne peuvent exiger le paiement de leurs dettes.
En cours de période d’observation, les informations émanant du mandataire judiciaire et principalement l’état du passif, et celles découlant des prévisionnels sont réunies par le débiteur et/ou l’administrateur judiciaire, pour établir si possible des propositions de plan de redressement comportant des modalités de remboursement des créanciers.
En principe les plans proposés comportent un pourcentage de chaque créance payé chaque année. Plusieurs options peuvent même être proposées aux créanciers, qui pourront choisir celle qui leur convient. Par exemple le choix entre une proposition de remboursement intégral sur plusieurs années et un remboursement plus court mais comportant une remise partielle de dette.
Ces modalités sont proposées aux créanciers par voie de consultation écrite (ou par réunion) du mandataire judiciaire, et le Tribunal sera ensuite amené par jugement à statuer sur le plan proposé en fonction des réponses des créanciers.
(Des modalités de constitution de classes de parties affectées sont également possibles)
La loi encadre les possibilités de plan de redressement susceptibles d’être proposés aux créanciers par voie de consultation écrite
– le plan ne peut excéder 10 ans (15 ans pour les agriculteurs),
– la première échéance de remboursement doit intervenir au maximum un an après le jugement qui adopte le plan,
– les annuités au-delà de la troisième annuité doivent être au minimum de 5% par créancier.
(voir cependant ce qui est dit de manière plus détaillée dans la rubrique LE PLAN, où il est indiqué que les créanciers pourraient accepter des modalités qui s’exonéreraient de ces limites .. mais c’est pour l’instant une tendance de la jurisprudence et pas une certitude juridique, et il est prudent de s’en tenir aux limites et règles exposées ci dessus)
Le but de la liquidation judiciaire est avant tout de concrétiser l’arrêt d’activité de l’entreprise et de mettre en œuvre le paiement des créanciers en réalisant l’actif de l’entreprise.
Mesures à mettre en oeuvre d’urgence à compter du jugement de liquidation judiciaire
Vous faites l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire:
– Vous devez arrêter immédiatement votre activité et mettre les actifs en sécurité (rapatrier le matériel éparpillé, collecter les clés et cartes grises des véhicules, demander aux salariés d’enlever leurs affaires personnelles et de vous restituer les clés dont ils peuvent disposer, éventuellement condamner des accès fragiles ..)
– Si vous détenez des chèques ou espèces conservez-les pour les remettre au liquidateur : ne plus faire de remise en banque.
– Ne restituez pas du stock ou du matériel impayé à vos fournisseurs, même contre un avoir: la loi l’interdit.
– Ne prenez pas d’initiative de résiliation du bail ou de vente de matériel : attendez le rendez-vous avec le liquidateur, pour lui remettre d’éventuelles propositions d’acquisition des actifs (vous pouvez par contre continuer à rechercher des acheteurs dont vous présenterez les offres ou donnerez les coordonnées au liquidateur)
– Mettez de côté les documents qui permettront au liquidateur de demander à vos débiteurs le paiement des sommes qu’ils vous doivent ( contrats, devis acceptés, factures, réception de chantier ..)
Le rôle du liquidateur est notamment :
– Procéder au licenciement ou rupture des contrats de travail pour motif économique et remplir tout document relatif au licenciement (lettre de licenciement, certificat de travail.)
– Demander à l’AGS (fonds alimenté par les cotisations patronales FNGS) de faire l’avance des sommes nécessaires à un règlement des créances salariales.
1°) Procéder à la vente des actifs de l’entreprise dans les meilleures conditions possibles (cession de fonds de commerce, ventes de gré à gré ou aux enchères publiques de matériel, ventes de gré à gré ou aux enchères d’immeubles)
A cet effet le débiteur en liquidation judiciaire peut collaborer avec le liquidateur pour lui transmettre les propositions amiables de rachat qu’il aurait reçu. De même toute personne intéressée par un ou plusieurs actifs peut se manifester directement auprès du liquidateur. A défaut de proposition, le bail commercial sera rapidement résilié et les actifs vendus aux enchères.
Les immeubles peuvent également être vendus de gré à gré en cas de proposition satisfaisante, ou aux enchères à défaut.
2°) Recouvrer les sommes dues à l’entreprise.
3°) Clôturer les comptes bancaires de l’entreprise
Payer les créanciers selon leur rang après paiement des frais de procédure (les créances salariales, fiscales et sociales sont privilégiées par rapport aux fournisseurs), en répartissant les fonds collectés (ventes, recouvrement…) en fonction de l’état des créances arrêté.
Avant et a fortiori après la clôture de la liquidation judiciaire il n’y a pas, par principe, de restrictions.
Le dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire n’est pas lui même en liquidation judiciaire, et la liquidation judiciaire de la personne morale n’a pas de conséquence sur sa situation.
Il peut donc rester ou devenir dirigeant d’autres personnes morales, ou avoir toute activité individuelle.
Par principe l’un des objectifs de la personne morale est de constituer un écran entre les créanciers et les associés: le dirigeant n’est pas personnellement débiteur des dettes de la personne morale et ne sera donc pas recherché par les créanciers.
Cependant certaines situations justifient des poursuites du dirigeant par les créanciers: sanctions exercées par le liquidateur (voir INFORMATIONS JURIDIQUES, “tout ce que vous voulez savoir” rubrique “sanctions”), forme sociale dans lesquelles les associés sont responsables vis à vis des créanciers (SNC, sociétés civiles par exemple), engagements de caution donnés aux créanciers, dettes personnelles (par exemple la protection sociale du dirigeant est une dette du dirigeant – RSI )
La question de la responsabilité des dettes ne se pose pas: le débiteur personne physique est responsable de ses dettes et engage son patrimoine.
Il est cependant important de savoir qu’en pratique le liquidateur ne touchera pas les biens “familiaux” du débiteur, c’est à dire en réalité tout ce qui est à son domicile, sauf biens de valeur exceptionnelle et biens professionnels. Le traitement humain est privilégié à ce sujet pusiqu’en théorie le liquidateur peut appréhender tout ce qui n’est pas saisissable.
La question qui se pose est par contre celle des activités possibles, pendant et après la liquidation judiciaire.
Durant la liquidation judiciaire, le débiteur en liquidation peut exercer toute activité .
Non seulement :
Contrairement à des idées reçues, la liquidation judiciaire n’emporte, ipso facto, aucune sanction ou interdiction: le débiteur peut donc exercer toutes les activités de son choix sous forme individuelle (artisan, commerçant, profession libérale), être dirigeant d’une personne morale ..
Les poursuites des créanciers ne sont possibles que dans des cas très restrictifs, et les biens nouveaux du débiteur ne sont pas appréhendés par les créanciers.