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Tout (ou presque) ce que vous voulez savoir sur les procédures collectives

Tout (ou presque) ce que vous voulez savoir sur les procédures collectives

Les généralités ci dessous sont complétées par des sous menus spécifiques

Généralités, points communs et schémas de procédures

L’entreprise implique un risque de difficultés financières qui peut être provoqué par de multiples raisons : secteur en crise, charges inadaptées, mauvais emplacement commercial, erreurs stratégiques, insuffisance de financement, impayés, erreurs de recrutement, accident, problèmes de santé du chef d’entreprise ou d’un salarié majeur, évolution de la règlementation, perte d’un ou plusieurs contrats, malfaçons, concurrence …

Quelles qu’en soient les causes, ces difficultés se répercutent sur :

– Le chef d’entreprise qui a souvent investi une partie de ses économies dans l’entreprise et qui est généralement caution des emprunts réalisés par l’entreprise, s’il ne s’agit pas d’une entreprise individuelle mettant en jeu son patrimoine,

– les créanciers de l’entreprise qui, par voie de cascade, peuvent se trouver eux-mêmes en difficulté en raison d’un défaut de paiement,
– les salariés de l’entreprise qui tirent l’essentiel voire même la totalité de leurs revenus de l’entreprise et ont besoin du paiement à bonne date de leur salaire pour leur vie familiale, leur loyer, les échéances de leurs prêts …

– Les clients de l’entreprise qui attendent des prestations ou des livraisons, dont ils ont parfois payé l’essentiel, ou des acomptes.

Evidemment le fait même que l’entreprise rencontre des difficultés implique qu’elle ne pourra satisfaire intégralement et immédiatement l’ensemble des intervenants.

Les priorités de la loi:

La loi organise donc les actions à mener, avec des priorités qui seront différentes selon les circonstances :

– Le maintien de l’emploi et de l’activité sont privilégiés si c’est possible, en espérant qu’à terme (c’est-à-dire à l’issue de la période d’observation) la relance de l’activité permettra de proposer le règlement des créanciers (c’est-à-dire un plan de sauvegarde ou un plan de redressement)

– si l’activité doit être arrêtée, le seul objectif sera le règlement des créanciers dans les meilleures conditions possibles, avec recherche de reclassement des salariés qui devront être licenciés pour motif économique (ce sera la liquidation judiciaire)

Le traitement égalitaire des créanciers et les interdictions destinées à en imposer le respect:

Dans tous les cas, le principe est toujours que les créanciers doivent être traités égalitairement à l’intérieur d’une même catégorie.

Il faut éviter, et donc la loi l’interdit, que sous la pression le créancier le plus important, le plus « riche », le plus « puissant », puisse se faire payer au détriment des autres. Les droits des créanciers sont traités « collectivement » et exercés par un mandataire de justice professionnel (le mandataire judiciaire ou le liquidateur suivant les cas) qui les représentera devant le Tribunal à l’occasion des grandes décisions concernant l’entreprise.

D’ailleurs toute action qui doit être menée dans l’intérêt des créanciers est exercés par leur représentant (mandataire judiciaire en sauvegarde ou redressement judiciaire, liquidateur en liquidation): ce mandataire a monopole d’action et les créanciers ne peuvent agir individuellement (sauf des cas très particuliers)

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on appelle parfois « procédures collectives » les procédures de traitement des difficultés.

L’encadrement du chef d’entreprise:

De même dans tous les cas, la loi encadre les actes du chef d’entreprise, avec ce qu’on appelle un dessaisissement dont la portée dépend des circonstances et de la nature de la procédure ouverte et certains actes qui doivent être autorisés par le juge commissaire

– pour qu’il ne puisse pas favoriser un créancier dont il craint les actions, ou dont il a plus besoin que les autres, ou encore dont lui ou un membre de sa famille est caution : la loi l’interdit.

– pour que l’arrêt de son activité ne permette pas l’organisation de sa future activité en fraude des droits des créanciers, notamment en détournant du matériel, des contrats ou des clients. La loi sanctionne ce type d’agissements (voir les sanctions)

Les textes applicables:

Tous ces objectifs reposent sur les lois et règlements qui organisent les procédures. Ces textes sont situés dans le Code de Commerce. Vous trouverez dans le bandeau de ce site un lien “trouver la loi” qui vous permettra de trouver plus facilement les textes que vous souhaiteriez consulter, sur le site LEGIFRANCE.FR

Les différentes procédures existant en droit Français:

Le droit positif (c’est à dire en vigueur) Français connait trois procédures de traitement des difficultés des entreprises :

– la sauvegarde,

– le redressement judiciaire,

– la liquidation judiciaire.

Ces procédures sont régies par la loi et plus précisément par le code de commerce.

Le domaine d’application de la loi: qui peut en bénéficier ?

Les trois procédures collectives sont applicables à toutes les « entreprises » relevant du secteur privé, qu’il s’agisse de sociétés commerciales (SA, SARL, EURL ..), de personnes exerçant des activités commerciales ou artisanales, de sociétés civiles, d’agriculteurs, de groupements, et de personnes exerçant des activités indépendantes (souvent assimilées aux « professions libérales »).

Les règles d’ouverture des procédures:

Chacune de ces procédures correspond à une des circonstances d’ouverture précises, mais les trois ont des points communs.

Il s’agit en premier lieu de prendre acte d’une situation difficile, et de rechercher quelles sont les solutions pour y mettre un terme.

Dans tous les cas, la constatation de la situation relève toujours de l’appréciation du tribunal compétent, qui est territorialement en principe celui du « siège » de l’entreprise.

– Pour les sociétés commerciales et les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale c’est le Tribunal de commerce qui est compétent. Rappelons que ce tribunal est composé de chefs d’entreprises élus et non pas de magistrats professionnels, ce qui leur procure une expérience permettant d’appréhender les problèmes rencontrés.

– Pour les agriculteurs, les sociétés civiles, les personnes exerçant une profession indépendante, c’est le Tribunal de Grande Instance qui est compétent. Ce tribunal est composé de magistrats professionnels.
Dans tous les cas, le Tribunal qui constate l’existence de difficultés, va ouvrir la procédure adaptée en fonction des circonstances, par un jugement.

Ce jugement est toujours « rendu » après une audience à l’occasion de laquelle le chef d’entreprise pourra s’exprimer librement, hors la présence du public (ce qu’on appelle « chambre du conseil »).

Le chef d’entreprise sera entendu par une formation de trois juges, un représentant du Procureur de la République et un greffier. Il peut s’il le souhaite être assisté.

Au fil de la procédure, le Tribunal sera amené à prendre par des décisions appelées jugement, les décisions les plus importantes, qui affectent la vie de l’entreprise.

Les intervenants:

Le juge commissaire:

Dans tous les cas, le jugement désignera un juge commissaire (et le cas échéant un juge commissaire suppléant) qui est un membre du Tribunal. Son nom est mentionné dans le jugement.

Le juge commissaire pour sa part a une mission générale de surveillance de la procédure, et prendra, par des décisions appelées ordonnances, les décisions les plus courantes.

Le dirigeant rencontrera le juge commissaire à l’occasion d’audiences, et le cas échéant à sa demande.

Notamment le juge commissaire prendra des décisions pour donner aux mandataires de justice les autorisations qui leur sont nécessaires.

Le juge commissaire pourra également recevoir le chef d’entreprise ou tout autre acteur de l’entreprise, soit à son initiative, soit à sur demande et s’il l’estime opportun.

Les mandataires de justice:

En effet en fonction de la procédure, le Tribunal désignera également un ou plusieurs mandataires de justice professionnels (administrateur judiciairemandataire judiciaireliquidateur).

Les mandataires de justice seront les interlocuteurs réguliers de ces acteurs, et renseigneront le juge commissaire, le Tribunal et le procureur de la République par des rapports.

Sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire : combien de fois ?

La loi part du principe qu’une vie de chef d’entreprise peut conduire à rencontrer des difficultés, et le cas échéant à en rencontrer plusieurs fois. En outre le même chef d’entreprise peut être dirigeant de plusieurs entreprises, qui peuvent ensemble ou séparément rencontrer des problèmes.

Plusieurs sauvegarde ou plusieurs redressement judiciaires

Le texte n’accorde pas de conséquence particulière au fait pour la même personne ou pour le même dirigeant, de rencontrer plusieurs procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, que ce soit au sein de la même entreprise qui rencontre plusieurs fois dans son existence l’ouverture de la procédure, ou au sein de différentes entreprises.

Nouvelle sauvegarde ou nouveau redressement judiciaire en cours de plan d’une précédente procédure ?

Si la même entreprise rencontre des difficultés alors qu’elle fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire encore en cours, que des dispositions particulières existent:

– la résolution de ce plan est encourue

– la cessation des paiements survenue en cours de plan de sauvegarde donne lieu à redressement judiciaire, et, si les conditions sont réunies ( impossibilité de parvenir à un plan) à une liquidation judiciaire

– la résolution du plan de redressement donne lieu, par principe, à liquidation judiciaire

Plusieurs liquidations judiciaires

La question intéresse essentiellement les personnes physiques: une même personne peut exercer successivement plusieurs activités, ou plusieurs fois la même, et se trouver plusieurs fois en liquidation.

Une précision: une personne physique qui est en liquidation judiciaire peut, y compris durant la procédure exercer une nouvelle activité. Cette mesure singulière résulte d’une amélioration du traitement du débiteur, pour lui permettre le plus rapidement possible, de trouver un équilibre.

Cependant si la même personne fait l’objet à titre individuel et/ ou si l’une des personnes morale dont il est dirigeant fait l’objet, en moins de 5 ans, de deux liquidations judiciaire clôturées pour insuffisance d’actif, les créanciers retrouvent , par exception, leurs droits de poursuite après la clôture (L643-11): autrement dit, une société est en liquidation et clôturée pour insuffisance d’actif, puis moins de 5 ans plus tard, son dirigeant est lui même en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, ses créanciers pourront, par exemple sur des biens nouveaux reçus après la clôture, reprendre les poursuites, ce qui est l’inverse du droit commun. 

Au-delà de ces points communs, chaque procédure a ses particularités et il convient donc de se reporter aux parties correspondantes et nous vous invitons à consulter les autres pages de ce menu.

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Commissaire aux comptes et procédures collectives

Commissaire aux comptes et procédures collectives

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Attestation de vigilance

Attestation de vigilance

L’attestation de vigilance est un document délivré par l’Urssaf qui certifie qu’une entreprise est en à jour de ses obligations sociales (déclarations et règlements de cotisations) qu’elle ait ou pas des salariés.

Lorsque l’entreprise emploie des salariés, l’attestation précise le nombre de salariés dont elle a connaissance et le montant total des salaires déclarées sur le dernier bordereau récapitulatif de cotisation (DSN).

L’attestation n’est pas fournie à l’entreprise verbalisée pour travail dissimulé, si un signalement a été effectué auprès du Procureur de la République

Cette attestation doit (en théorie) être transmis à son donneur d’ordre lors de la conclusion de tout contrat d’un montant de 5.000 € ou plus, et renouvelée tous les 6 mois.

En pratique peu de contractants sollicitent cette attestation, sauf dans le secteur du bâtiment et pour les marchés publics, mais en tout état il n’est pas possible de refuser de la fournir sauf à s’exposer à un refus de contracter.

Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective, tenant la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture, l’URSSAF ne peut refuser de délivrer l’attestation de vigilance si les obligations postérieures à ce jugement sont remplies Cass civ 2ème 16 juin 2016 n°15-20231

 

 

 

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Bonne foi condition de la procédure collective ?

Bonne foi condition de la procédure collective ?

A la différence :

la bonne foi est indifférente à l’ouverture de la procédure collective (sauf en Alsace Lorraine Cass civ 2ème 21 novembre 2024 n°22-18118)

Preuve en est, précisément, que la procédure de rétablissement professionnel est convertie en liquidation judiciaire si la mauvaise foi du débiteur est révélée.

L’absence de cette condition, au rang des circonstances d’ouverture de la procédure collective, peut être perçue comme parfaitement regrettable tenant les conséquences de la procédure collective pour les créanciers et la quasi organisation frauduleuse d’insolvabilité que le jugement peut constituer.

A minima la procédure de sauvegarde – et a fortiori de sauvegarde accélérée – pourrait-elle être réservée au débiteur de bonne foi.

On peut imaginer que le débiteur peut chercher à bénéficier de la procédure de sauvegarde pour éviter l’éviction des dirigeants, ou pour se trouver à l’abri des poursuites des créanciers de manière injustifiée.

Il convient en effet de rappeler qu’il n’existe pas de sanction en procédure de sauvegarde, de sorte que l’argument qui peut exister en redressement ou liquidation judiciaires, qui consiste à indiquer que le débiteur de mauvaise foi bénéficiera certes de la procédure collective, mais sera sanctionné par ses agissements (action en comblement de passif, faillite personnelle banqueroute), ne peut être retenu en sauvegarde.

Ce qui pourrait inciter à examiner avec soin la bonne foi du débiteur demandeur de la procédure de sauvegarde (rappelons en outre que lui seul peut être demandeur), pour s’assurer qu’il ne recherche pas à flouer les créanciers (et concrètement de leur “imposer” indirectement un remboursement en 10 ans si le tribunal accepte leur plan)

La Cour de Cassation a eu l’occasion de se prononcer sur ces risques d’instrumentalisation de la procédure de sauvegarde:  

“si la société débitrice justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne peut lui être refusée au motif que ses associés ne seraient pas fondés à éviter, par ce moyen, d’en perdre le contrôle”

“hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter”

Autrement dit, il convient que les conditions visées au texte soient réunies, et sauf cas de fraude il n’est pas possible de refuser l’ouverture de la procédure, au motif que le débiteur en tirerait le bénéfice prévu par la loi Cass com 8 mars 2011 n°10-13989

Doit-on en tirer que si les conditions d’ouverture sont réunies mais qu’il y a également fraude, l’ouverture doit être refusée ? La fraude peut-être assimilée à la mauvaise foi (cela semble évident)

L’arrêt est équivoque sur la question, puisqu’il indique en réalité : 

Vu l’article L. 620-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que, hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements ;

Attendu que, pour rétracter les jugements ayant ouvert les procédures de sauvegarde des sociétés HOLD et Dame Luxembourg, l’arrêt retient encore que la première a cherché à porter atteinte à la force obligatoire de la clause des contrats de prêt lui imposant une obligation de couverture répondant à certains critères de notation et la seconde à échapper à l’exécution du pacte commissoire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé “;

De sorte que si on ignore si la condition ajoutée est celle de la fraude ou la recherche à porter atteinte à la force obligatoire, et même s’il est probable que ce soit plutôt la seconde proposition, il est quand même affirmé aux termes de cet arrêt de la Cour de Cassation que l’ouverture de la sauvegarde doit être refusée en cas de fraude … ce qui ajoute manifestement au texte mais n’est pas nécessairement inopportun

Le doute est encore plus important concernant la procédure de sauvegarde accélérée, qui pourra conduire à imposer aux créanciers de très abandons de créance si le tribunal accepte le plan proposé.

La réponse est a priori similaire et on ne peut donc pas exclure que la fraude avérée conduise au rejet de la demande d’ouverture de la procédure.

Concernant les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, l’état de cessation des paiements avéré doit nécessairement en déclencher l’ouverture, tenant le fait que cette dernière a certes vocation à apporter des solutions au sort du débiteur, mais surtout le fait qu’elle est organisée dans la perspective d’un traitement égalitaire et équitable des créanciers.

Si les conditions sont réunies l’éventuelle fraude ne peut exclure l’ouverture de la procédure Cass com 15 novembre 2017 n°16-19690

Reste que la fraude n’est pas oubliée, et reste présente non pas à l’ouverture de la procédure mais dans son déroulement.

Sans évoquer les sanctions, on peut à ce stade relever que : 

  • Le créancier apte à démontrer que la demande d’ouverture de la procédure a été établie moyennant fraude à ses droits, peut solliciter des dommages et intérêts, lesquels on le suppose, constitueront une créance indemnitaire antérieure à l’ouverture de la procédure tenant la date du fait générateur Cass com 5 mars 2025 n°23-23886
  • Les effets de la clôture pour insuffisance d’actif d’une liquidation judiciaire qui ne permet pas aux créanciers de reprendre les poursuites même si par la suite le débiteur revient à meilleure fortune, sont précisément aménagés avec une exception : la fraude. En cas de fraude les créanciers peuvent être autorisés à reprendre les poursuites (sur autorisation du Tribunal).

Ce qui ne fait que confirmer que le jugement de liquidation judiciaire, pour sa part, est maintenu malgré la fraude avérée, laquelle n’est donc pas de nature à entraîner rétractation de ce jugement d’ouverture. 

Certes il faudrait s’entendre sur la notion de fraude, mais le fait est donc que les conditions d’ouverture de la procédure collective sont fixées par la loi, et que si elles sont réunies, l’intérêt des créanciers commande que la procédure suive son cours, puisque précisément cette procédure est censée être conçue dans leur meilleur intérêt.

Voir par exemple Cass com 3 juillet 2012 n°11-18026 

“Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 640-1 et L. 640-4 du code de commerce ;

Attendu que, lorsque l’état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état ;

Attendu que, pour rejeter la demande de liquidation judiciaire formée par la société Sodimédical, l’arrêt retient encore que cette demande a eu pour seul but, après l’échec de plusieurs plans de sauvegarde de l’emploi, de permettre des licenciements dont la cause économique ne pourrait plus être contestée et de faire prendre en charge leur coût par la collectivité ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

On aurait pu, pour contrer ce constat, évoquer :

  • l’escroquerie au jugement, mais cette notion n’est pas pertinente dès lors que l’escroquerie, si elle existe, ne porte pas sur les conditions d’ouverture mais l’intention cachée du débiteur de détourner l’objectif de la loi.
  • l’adage de Droit Français “fraus omnia corrumpit” (la fraude corrompt tout) pour soutenir qu’il y a fraude à la loi si sous couvert d’une demande d’ouverture d’une procédure collective le débiteur entend se soustraire aux poursuites de ses créanciers et/ou espérer une issue plus favorable que celle qu’il aurait eue en droit commun. Mais là encore, dès lors que les circonstances légales sont réunies, l’ouverture de la procédure s’impose. Preuve en est d’ailleurs que le débiteur a obligation de la solliciter (en redressement ou liquidation, ce qui pourrait là encore inciter à distinguer la sauvegarde) et qu’un créancier ou le ministère public le peut également, ce qui montre bien la suprématie de l’intérêt des créanciers.

Ajoutons qu’en tout état la bonne foi est toujours présumée (article 2274 du code civil) et qu’elle ne peut être relevée d’office Cass civ 2ème 2 juillet 2009 n°08-17355 de sorte que dans un cas de déclaration de cessation des paiements la juridiction saisie ne pourrait la soulever si c’était une condition d’ouverture de la procédure (ce qui n’est pas le cas).

 

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la-procedure-de-redressement-judiciaire

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Information des salariés et cession de fonds de commerce ou de participation

Information des salariés et cession de fonds de commerce ou de participation

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Date limite de dépôt des offres

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Plus value

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Les opérations de cession, notamment immobilières, peuvent générer une plus value taxable.

Cette créance doit à notre avis être prélevée sur le prix sans concours.

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transfert des contrats de-travail ou transfert des salaries

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Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions

Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions

Quelques points de la définition 

En droit commun

Le cas particulier de la saisie conservatoire

En procédure collective

Juridiction compétente

Le principe: arrêt et interdiction des voies d’exécution à compter du jugement d’ouverture

Application du principe: les voies d’exécution qui n’ont pas produit leur effet: caducité ou annulation (notamment saisie conservatoire), juge compétent

L’exception pour les sûretés réelles

Le cas particulier des saisies pénales

Actions terminées : le cas particulier des saisies et de la répartition du prix des saisies entreprises avant le jugement d’ouverture

Le sort du prix d’un bien vendu avant le jugement sur l’exercice de voies d’exécution

L’effet attributif est obtenu sans contestation à la clôture de l’ordre, cas dans lequel le prix sera réparti dans les formes du droit commun (juge de l’exécution)

Les procédures de distribution

Les consignations ordonnées par décision de justice

Les séquestres

Pas d’arrêt des voies d’exécution pour les créances postérieures

Pas de remise en cause des voies d’exécution dont les effets sont réalisés

Le cas particulier des actes d’exécution pour des créances à exécution successive / créances à naissance successive (loyers, salaires, retraites …)

La saisie attribution

signifiée au tiers saisi avant le jugement d’ouverture

dénoncée au débiteur avant le jugement d’ouverture pour éviter la caducité

dénoncée après le jugement d’ouverture pour éviter la caducité

dénonce aux organes de la procédure pour faire courir le délai de contestation

La nécessaire dénonce de la saisie aux organes de la procédure même si les délais de droit commun sont expirés

les pièges de la saisie attribution en cas de procédure collective du débiteur

La saisie vente

La saisie des rémunérations

La saisie des rémunération en cours au jour du jugement devrait être interrompue

La saisie des rémunérations par le liquidateur

L’avis à tiers détenteur

La procédure de reprise des voies d’exécution, quand elle est possible

Les nullités de la période suspecte

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LEXIQUE 

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