Catégorie : Non classé
Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 16 octobre 2024
Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions
Quelques points de la définition
Le cas particulier de la saisie conservatoire
En procédure collective
Le principe: arrêt et interdiction des voies d’exécution à compter du jugement d’ouverture
L’exception pour les sûretés réelles
Le cas particulier des saisies pénales
Actions terminées : le cas particulier des saisies et de la répartition du prix des saisies entreprises avant le jugement d’ouverture
Le sort du prix d’un bien vendu avant le jugement sur l’exercice de voies d’exécution
Les procédures de distribution
Les consignations ordonnées par décision de justice
Pas d’arrêt des voies d’exécution pour les créances postérieures
Pas de remise en cause des voies d’exécution dont les effets sont réalisés
Le cas particulier des actes d’exécution pour des créances à exécution successive / créances à naissance successive (loyers, salaires, retraites …)
La saisie attribution
signifiée au tiers saisi avant le jugement d’ouverture
dénoncée au débiteur avant le jugement d’ouverture pour éviter la caducité
dénoncée après le jugement d’ouverture pour éviter la caducité
dénonce aux organes de la procédure pour faire courir le délai de contestation
les pièges de la saisie attribution en cas de procédure collective du débiteur
La saisie vente
La saisie des rémunérations
La saisie des rémunération en cours au jour du jugement devrait être interrompue
La saisie des rémunérations par le liquidateur
L’avis à tiers détenteur
La procédure de reprise des voies d’exécution, quand elle est possible
Les nullités de la période suspecte
La suite de cette définition est réservée aux abonnés
Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.
Philippe PERNAUD
Cession d’entreprise ou d’activité (parfois dite plan de cession)
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 16 octobre 2024
Cession d’entreprise ou d’activité (parfois dite plan de cession)
Une présentation du tronc commun des différentes cessions est sous le mot cessions
Quelques points de la définition
Les textes qui régissent les différentes situations et la primauté du plan
Procédure de dépôt des offres et contenu des offres
Le prix de cession : prix symbolique exclu
Contenu des offres et actifs cédés
Le périmètre légitime de l’offre
Les actifs incessibles : créances fiscales par exemple
Sort des biens non compris dans la cession
Qui ? Les incompatiblités
A qui faire l’offre ? Les professionnels obligatoirement désignés.
Peut-on retirer ou modifier une offre après son dépôt ?
L’offre peut-elle être limitée dans le temps ?
L’offre peut-elle comporter des conditions ?
Si le tribunal renvoie l’affaire que se passe-t-il : nouvelles offres ? Modification des offres ?
Une offre hors délai est-elle recevable ?
Les contrats
Généralités sur les contrats transférés
Contrats transférés : nature du contrat et intuitu personae
affectation d’une part du prix aux créanciers inscrits
Les droits d’enregistrement et la TVA
Gestion de la période entre le jugement et les actes de cession
Quand a lieu le transfert de propriété et des risques ?
pas de surenchère et donc pas de purge
pas de jeu des clauses d’agrément
vices cachés et questions approchantes (dol, absence d’information)
voies de recours et présentation d’offres en appel
inexécution de la cession et/ou refus de passer les actes de cession
La suite de cette définition est réservée aux abonnés
Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.
Philippe PERNAUD
Le serment du Mandataire Judiciaire
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 4 octobre 2024
Le serment du Mandataire Judiciaire
Article R 814-52 du Code de Commerce
Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes :
« Je jure d’exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ».
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment.
Philippe PERNAUD
Débiteur (procédure collective ou surendettement)
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 2 octobre 2024
Débiteur (procédure collective ou surendettement)
Quelques points de la définition
Actualité
La loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité indépendante a vocation à modifier radicalement le statut de l’entrepreneur individuel.
Ce texte organise la scission du patrimoine de l’entrepreneur entre patrimoine professionnel – exposé au paiement des créanciers – et patrimoine personnel – protégé des initiatives des créanciers professionnels (article 1 qui modifie l’article L526-22)
Ce nouveau statut a vocation a remplacer l’entreprise individuelle à responsabilité limité (article 5) et aura évidemment des conséquences sur les procédures collectives (article 5 qui crée L642-22-1 du code de commerce) et modifie certains textes
Pour plus de précisions voir le mot entrepreneur individuel
Débiteur relevant du surendettement des particuliers
Débiteur relevant des procédures collectives
Les personnes morales de droit privé
Les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale
Le cas particulier des auto-entrepreneurs (maintenant micro entrepreneurs)
Les personnes exerçant une activité indépendante
Le cas particulier du débiteur décédé
La suite de cette définition est réservée aux abonnés
Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.
Philippe PERNAUD
creance-posterieure et critere anterieur posterieur
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 2 octobre 2024
creance-posterieure et critere anterieur posterieur
Quelques points de la définition
Petit résumé des critères de la créance postérieure
Articulation créance postérieure / créance antérieure
La définition légale de la créance postérieure, clé de la distinction créance antérieure / créance postérieure: trois critères chronologique, régularité de la naissance et utilité
La limite temporelle en cas de redressement judiciaire ou de sauvegarde : la période d’observation
Comment savoir si une créance a le statut de créance postérieure ?
Le premier critère : critère chronologique
Généralités sur les créances contractuelles
Le cas particulier des créances issues de contrat à exécution successive
Le cas particulier de la créance née de la mauvais exécution du contrat
Le cas particulier des créances fiscales
Le cas particulier des vices cachés
Quelques exemples du critère chronologique
La cas particulier des créances de restitution
Le second critère : la régularité
Le troisième critère : l’utilité ou de la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur
Quelques exemples
Le cas particulier de l’occupation postérieure à la résiliation du titre d’occupation
Honoraire de résultat de l’avocat
Créances d’origine légale fiscales sociales
Utilisation des signes distinctifs de la franchise
Les créances indemnitaires et créances de restitution
Commissions d’un agent commercial
Sommes payées par le maître de l’ouvrage aux sous traitants du débiteur
Créance de l’Etat au titre d’une subvention illégale
La suite de cette définition est réservée aux abonnés
Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.
Philippe PERNAUD
interruption de l’instance
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 2 octobre 2024
interruption de l’instance
En général
L’instance peut être interrompue en raison de diverses circonstances. L’interruption a lieu soit de plein droit, soit après notification de l’évènement qui la provoque
Interruption de plein droit
L’instance est interrompue par :
– la majorité d’une partie ;
– la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
La suite de cette définition est réservée aux abonnés
Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.
Philippe PERNAUD
suspension des poursuites et des voies d’exécution
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 2 octobre 2024
suspension des poursuites et des voies d’exécution
Quelques points de la définition
Le principe d’arrêt et d’interdiction
Les actions nouvelles contre le débiteur: impossibles pour des créances antérieures
Le cas particulier des actions en résolution ou annulation de contrat
Les actions fondées sur des sûretés réelles
Les actions qui ne sont pas interdites: actions des créanciers postérieurs
La suite de cette définition est réservée aux abonnés
Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.
Philippe PERNAUD
Arrêt des poursuites des créanciers
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 2 octobre 2024
Arrêt des poursuites des créanciers
La suite de cette définition est réservée aux abonnés
Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.
coronavirus-covid-19-synthese-rapide-procedures-collectives
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 2 octobre 2024
coronavirus-covid-19-synthese-rapide-procedures-collectives
Coronavirus (COVID 19) spécial procédures collectives et entreprises en difficulté
Pour plus de détail voir le mot CORONAVIRUS dans lequel tous les aspects sont décrits
Préambule
Dans les dispositifs mis en oeuvre initialement par les premières ordonnance prises, notamment sur les délais de procédure (ordonnance 2020-306), les procédures collectives (2020-341) et le fonctionnement des juridictions (2020-304), les textes fonctionnaient par référence à la fin de l’état d’urgence sans en préciser la date. Tel dispositif était applicable jusqu’à la fin de l’état d’urgence + un mois, tel autre pour la durée de l’état d’urgence + un mois.
Cette terminologie posait des problèmes pour déterminer le début et la fin de l’état d’urgence, au regard des règles de calcul des délais, et en outre des anomalies de rédaction amenaient à plusieurs interprétations possibles.
La prolongation de l’état d’urgence ne faisait, théoriquement, qu’allonger les durées concernés, dès lors que les textes utilisaient la fin de l’état d’urgence ou sa durée comme date ou période de référence. Pour autant les incertitudes d’interprétations subsistaient.
Dans les jours qui ont suivi la prolongation de l’état d’urgence, de nouvelles ordonnances ont été prises, pour modifier les précédentes. Tirant la conséquence de la fin du confinement, le gouvernement a pris le parti de remplacer la référence à la fin de l’état d’urgence par la date du 23 mai 2020. C’est à dire en réalité qu’a posteriori, les dispositifs étaient à nouveau alignés sur la fin de l’état d’urgence initial, mais cette fois-ci avec une date précise.
Ce procédé à le mérite de la clarté, mais le fait est que pendant quelques jours, entre l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2020 qui prolonge l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 et l’entrée en vigueur de ces nouvelles ordonnances, les dispositifs ont été applicables avec la référence “fin de l’état d’urgence”, “fin de l’état d’urgence + un mois” ou “fin de l’état d’urgence + 2 mois” ou encore “fin de l’état d’urgence + 3 mois”, c’est à dire 10 juillet 2020, 10 août 2020, 10 septembre 2020 ou 10 octobre 2020.
Rétroactivement, des droits acquis ont été réduits (c’est par exemple le cas de la durée des périodes d’observation en sauvegarde ou redressement judiciaire, dont on pouvait penser qu’à compter du 10 août 2020 (fin état d’urgence + un mois) elles seraient prolongées de 4 mois et 16 jours (durée de l’état d’urgence + un mois et qui, finalement, ne seront prolongées que de trois mois à compter du 23 juin 2020). Cette régression donnera sans doute lieu à débats.
Les dates et durées surlignées sont les dates calculées en fonction de loi du 23 mars 2020 avec mention de leur modification issue de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus et de
– l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 qui est venue rétroactivement modifier les délais qui étaient impactés par la loi 2020-546.
– l‘ordonnance 2020-595 et de l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui sont venues rétroactivement modifier les ordonnances 2020-341 et 2020-304 (circulaire de présentation de l’ordonnance 2020-596)
Résumé rapide
Présentation détaillée
Synthèse
Plus précisément
Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Dispositions à compter de Novembre 2020
Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020: délais pour accomplir des formalités et exercer des recours
Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
Entrée en vigueur et point de départ
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 août 2020 à minuit
Possibilité de prolonger les délais impartis aux mandataires de justice
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 juin 2020 à minuit
communication entre les greffes et les mandataires de justice facilitée
plus d’examen à deux mois du maintien en période d’observation
saisine du tribunal par le débiteur facilitée
Spécial plan de sauvegarde ou de redressement: combinaison de l’article 1 et de l’article 2
Prolongations des durées de procédure et prolongation des délais de prise en charge AGS : historique du texte issu de l’ordonnance 2020-596 et incertitudes d’interprétation de ce texte initial (propos qui ne sont plus d’actualité sauf en cas de discussion d’un droit acquis en raison de la prolongation de l’état d’urgence)
Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 (prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 sauf les dispositions relatives aux candidats cessionnaires)
Processus conduisant à un plan de sauvegarde ou de redressement
Aménagement des plans et prolongation supplémentaire de leur durée
Création d’un privilège au profit des apporteurs de fonds
Modification des seuils de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire simplifiée
allongement au 31 décembre 2021 des dispositions des articles 1 à 6 de l’ordonnance 2020-596 (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)
Spécial plan de redressement
Divers documents et textes
Le fonctionnement de notre étude
Activité judiciaire
Modalités de distribution du courrier (et des recommandés)
Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles de fonctionnement des juridictions jusqu’au 23 juin 2020 inclus et des règles de procédure
Audience sans débat ou à publicité restreinte
Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 modifiant l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 suspension des délais de procédure, délais de recours et autres
Reprise de certains délais au 27 avril 2020
Délais prorogés par la loi 2020-546 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus
La suite de cette définition est réservée aux abonnés
Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.