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Priorité de réembauche (ou de réembauchage)

Priorité de réembauche (ou de réembauchage)

Il découle de l'article L1233-45 du code du travail que Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur

Autrement dit, si le salarié en fait la demande dans l'année (point de départ expiration du préavis) de son licenciement (et seulement s'il en fait la demande Cass soc 30 mars 1999 n°97-41265  Cass soc 11 avril 2012 n°11-11037   ) , l'employeur doit l'informer de tout poste de travail vacant susceptible d'être compatible avec sa qualification.

Il n'existe pas de dérogation en cas de procédure collective de l'employeur et ce dispositif est transposé au cessionnaire de l'entreprise employeur, notamment en cas de cession d'entreprise (par exemple Cass soc 5 février 2002 n°99-46345 Cass soc 9 juillet 2008 n°06-40945 pour une cession en redressement judiciaire et Cass soc 11 avril 2012 n°11-11037 , Cass soc 26 février 1992 n°88-43891 pour une cession d'entreprise en liquidation judiciaire)

Le salarié peut manifester son intention de faire valoir sa priorité de réembauche auprès du cessionnaire, ou du cédant (en l'espèce entre les mains des mandataires de justice Cass com 20 juin 2002 n°00-42506 pour le commissaire à l'exécution du plan Cass soc 9 juillet 2008 n°06-40945)

La priorité de réembauche s'applique dans l'entreprise employeur, et le cas échéant dans celle du cessionnaire, mais n'a pas lieu de s'opérer dans les autres sociétés du groupe de l'employeur (ni d'ailleurs du cessionnaire) Cass soc 1er juin 2016 n°14-22265

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Marge et taux de marge

Marge et taux de marge

Très schématiquement la marge est la différence entre le prix d'achat (ou de production) et le prix de revente.

Sur un compte de résultat, pour une prestation de vente, il convient donc à partir des ventes de marchandises de déduire le cout des marchandises consommées, c'est à dire achats de marchandises + variations de stock – ristournes, ce qui dégage la marge.

Le taux de marge se calcule alors par la fraction entre cette différence et le cout des marchandises consommées.

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Mise en sommeil et cessation temporaire d'activité

Mise en sommeil et cessation temporaire d'activité

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Procédure collective : procédure orale sans représentation obligatoire

Procédure collective : procédure orale sans représentation obligatoire

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Dommages et intérets

Dommages et intérets

En droit Français, il n’est pas possible de contraindre un justiciable à exécuter un acte qu’il refuse d’exécuter, même s’il s’y est engagé, par exemple par contrat. Ce qu’on appelle la contrainte part corps, c’est à dire le fait d’incarcérer quelqu’un pour le contraindre à exécuter cet acte, n’existe plus.

Le juge peut ordonner à une partie d’effectuer un acte, il peut même fixer ce qu’on appelle une astreinte (c’est à dire une “pénalité” qui va s’appliquer tant que l’acte n’est pas effectué: par exemple 100 € par jour de retard à compter de …), mais si finalement l’acte n’est pas exécuté, le juge ne pourra que traduire cette inéxécution en somme d’argent: les dommages intérets.

Aussi, tout préjudice qui découle de la violation d’une obligation légale ou contractuelle, se résoud en dommages intérets, c’est à dire qu’une somme sera allouée par le juge, pour compenser le préjudice en découlant.

L’allocation de dommages et intérets supposera la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien ce causalité entre le faute et le préjudice.

Le principe de fixation du montant est le suivant : la somme allouée doit réparer “tout le préjudice, rien que le préjudice”.

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Consulaire (juridiction, justice, juge)

Consulaire (juridiction, justice, juge)

Terme parfois employé pour désigner le tribunal de commerce.

Historiquement, les tribunaux de commerce étaient composés de consuls élus.

Plus exactement les commerçants élisaient des juges qui composaient les tribunaux de commerce et des consuls qui les représentaient auprès des autorités. Progressivement le terme de consul a suffit à désigner ces juges et consuls, d'où le terme consulaire

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Copropriété

Copropriété

La copropriété est la seule personne morale de droit privé qui ne relève pas du dispositif de procédure collective prévu par le code de commerce.

 

Il existe en effet une procédure particulière pour les copropriétés en difficultés, qui implique la désignation d’un administrateur provisoire ( qui n’est pas forcément un administrateur judiciaire professionnel) avec une mission de 12 mois minimum.

 

La procédure prend en considération une possibilité de suspension des poursuites (qui n’est pas automatique) et ne bénéficie pas de l’intervention de l’AGS.

 

Les textes en vigueur sont la loi du 24 mars 2014 et le décret 2015-999 du 17 aout 2015.

 

Voir également superprivilège de la copropriété

 

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Etat de cessation des paiements

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Contrat cession forcée en cession d’entreprise (plan de cession)

Contrat cession forcée en cession d’entreprise (plan de cession)

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Délai de distance

Délai de distance

terme qui désigne le délai supplémentaire accordé dans certains cas aux parties domiciliées à l’étranger pour effectuer une formalité.

Par exemple une partie va dans certains cas disposer d’un délai supplémentaire pour relever appel d’une décision

Voir notamment les voies de recours contre l’état des créances.

 

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S