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Redressement judiciaire / sauvegarde: les différences

Redressement judiciaire / sauvegarde: les différences

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Insuffisance d’actif

Insuffisance d’actif

Généralités

C’est le fait de ne pas disposer de sommes nécessaires au paiement total des créanciers.

Le montant de l’insuffisance d’actif est le montant de la somme qui manque pour assurer le paiement intégral des créanciers

En procédure collective

Dans le cadre de sanctions le dirigeant peut être condamné à “combler” (c’est le terme employé: on dit action en comblement) tout ou partie de l’insuffisance d’actif, c’est à dire qu’en raison de ses fautes il doit indemniser les créanciers en versant la somme entre les mains du liquidateur.

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Garantie financière

Garantie financière

Voir comptes à affectation spéciale

Diverses activités proposent ou imposent à leurs entreprises d'être garanties par des processus d'assurance destinés à bénéficier à leurs clients, dans diverses circonstances, dont notamment la procédure collective.

C'est le cas par exemple des agences de voyage, des agents immobiliers.

Pour les agences de voyage, ces garanties sont destinées au consomateur final, et pas à un intermédiaire, lui même voyagiste (Cass civ 1ère 29 Mars 2017 n°15-26766 pour un comité d'entreprise qui jouait un rôle d'intermédiaire entre l'agence de voyage et les salariés.

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Acte authentique

Acte authentique

L’acte authentique est un acte établi par un officier ministériel (huissier, notaire) qui a, par l’effet de la loi, ce qu’on appelle force exécutoire. En application de ce “titre exécutoire” on peut effectuer des actes d’exécution (par exemple saisie) sur le fondement de cet acte, par exemple en mandatant un huissier pour recouvrer une somme qui y est mentionnée.

Voir également le mot acte sous seing privé

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Cloture du plan (constat de l’achèvement du plan)

Cloture du plan (constat de l’achèvement du plan)

Première décision : constat de l’exécution du plan

Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est totalement exécuté, il y a en premier lieu un jugement de “constat que l’exécution du plan est achevé” prononcé par le Tribunal

La procédure

Article L626-28 (texte de la procédure de sauvegarde)

Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée.

Article L631-19 (application au redressement judiciaire des textes de la procédure de sauvegarde et notamment de l’article L626-28

I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article R626-50

Lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 626-28, le tribunal statue au vu d’un rapport établi par le commissaire à l’exécution du plan.

La décision du tribunal est communiquée au ministère public.

A l’initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.

Etant précisé que le Tribunal est saisi par voie de requête

Les conditions : Condition tenant l’exécution du plan stricto sensu

“Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus” (texte ci dessus L626-28)

Les voies de recours

La jugement qui constate l’exécution du plan est susceptible de recours dans les mêmes conditions que les autres décisions de la procédure collective.

Voir pour une tierce opposition (certes sous l’empire du texte antérieur) Cass com 8 septembre 2015 n°14-11393 s’agissant d’un litige en cours qui a conduit à la fixation de la créance non prise en considération du le plan

Voir reprise des poursuites après exécution du plan

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Frais nécessaires à la procédure

Frais nécessaires à la procédure

Les mandataires de justice sont habilités à engager sur les fonds dont ils disposent les frais et dépenses qu’ils estiment nécessaires au bon déroulement de la procédure.

 

Il peut s’agir de mandater un huissier pour du recouvrement, un avocat pour une procédure, de maintenir ou contracter une assurance, de payer un loyer …

 

La plupart du temps ces décisions reposent sur les seuls mandataires, qui en assument la responsabilité.

 

Certaines initiatives commandent l’autorisation préalable du juge commissaire :

 

– par exemple mandater un professionnel (la loi indique un technicien) pour accomplir une mission technique particulière reconnue nécessaire et ne faisant pas partie de la mission des mandataires de justice,

 

– par exemple encore mandater un avocat dans le cas où il est prévu que sa rémunération sera en  partie assise sur un honoraire de résultat (ce qui se pratique dans des procédures complexes pour lesquelles il n’est pas toujours possible, généralement faute de fonds disponibles, de rémunérer l’avocat au fur et à mesure de ses diligences: l’avocat assume le risque de la procédure et sera payé en partie en fonction du résultat obtenu)

 

Dans ces cas, évidemment, le juge commissaire est amené à rendre une ordonnance, susceptible de recours, notamment du débiteur.

 

Voir également le mot avance par le Trésor Public

 

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Fin des difficultés en période d’observation de sauvegarde

Fin des difficultés en période d’observation de sauvegarde

La sortie de la procédure de sauvegarde par constat de la disparition des difficultés qui avaient conduit à son ouverture

La sauvegarde est une procédure volontaire, puisque seul le débiteur peut en demander l’ouverture, en se fondant sur le fait que si son entreprise n’est pas protégée, notamment par le dispositif de la suspension des poursuites, ses difficultés seront insurmontables.

Le processus peut réussir à tel point que durant la période d’observation il est constaté que ces difficultés sont surmontées.

L’article L622-12 du code de commerce prévoit en pareille circonstance « Lorsque les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 622-1» c’est-à-dire « après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public. »

La formulation « le tribunal y met fin » ne semble pas lui laisser de marge d’appréciation, pour autant qu’effectivement il constate la disparition des difficultés (et c’est une différence avec la décision qui met fin au redressement judiciaire, qui repose sur une simple faculté pour le tribunal). Voir également le mot clôture

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Enrôlement

Enrôlement

C’est le fait de “mettre au rôle” une affaire, c’est à dire de saisir la juridiction.

Voir le mot “rôle“.

En pratique, dans le cas général, une partie qui souhaite engager une procédure délivre une assignation à son adversaire. C’est un acte d’huissier.

Mais il faut ensuite que la juridiction soit saisie de cette assignation, et programme l’examen de l’affaire à l’une de ses audiences. C’est l’acte d’enrôlement, c’est à dire le dépot au greffe de la juridiction, de l’assignation, qui permet la mise au rôle.

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Prud’homme procédure en cours

Prud’homme procédure en cours

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Franchise

Franchise

Généralités

Le contrat de franchise est un contrat complexe par lequel le franchiseur accorde à des franchisés, en échange de compensations financières directes ou indirectes, le droit d’exploiter une franchise dans le but de commercialiser des types de produit et/ou de services déterminés, dans des conditions définies au contrat et aux documents qui y sont rattachés. Le contrat implique nécessairement pour les franchisés l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne commune, une présentation uniforme des locaux et/ou moyens de transport visés au contrat, la communication par le franchiseur au franchisé d’un savoir faire et la fourniture continue par le franchiseur d’une assistance commerciale ou technique. (définition inspirée du règlement européen d’exemption du 30 novembre 1988)

Franchise en procédures collectives

Les particularités du contrat ont amené des interrogations pour savoir si le contrat de franchise pouvait faire l’objet d’une cession forcée dans le cadre d’une cession d’entreprise. 

Certains auteurs – et certaines juridictions – pensent que le contrat de franchise ne pourrait pas faire l’objet d’une cession forcée ( voir revue l’ESSENTIEL MAI 2014n N°69 TGI de STRASBOURG 20.12.2013 2013/003929 qui reprend des arrêts de Cour d’appel notamment VERSAILLES 28 MARS 1996, CA PARIS 15 DECEMBRE 1992, CA ORLEANS 14 SEPTEMBRE 2000)

 

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LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S