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Fin des difficultés en période d’observation de sauvegarde

Fin des difficultés en période d’observation de sauvegarde

La sortie de la procédure de sauvegarde par constat de la disparition des difficultés qui avaient conduit à son ouverture

La sauvegarde est une procédure volontaire, puisque seul le débiteur peut en demander l’ouverture, en se fondant sur le fait que si son entreprise n’est pas protégée, notamment par le dispositif de la suspension des poursuites, ses difficultés seront insurmontables.

Le processus peut réussir à tel point que durant la période d’observation il est constaté que ces difficultés sont surmontées.

L’article L622-12 du code de commerce prévoit en pareille circonstance « Lorsque les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 622-1» c’est-à-dire « après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public. »

La formulation « le tribunal y met fin » ne semble pas lui laisser de marge d’appréciation, pour autant qu’effectivement il constate la disparition des difficultés (et c’est une différence avec la décision qui met fin au redressement judiciaire, qui repose sur une simple faculté pour le tribunal). Voir également le mot clôture

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Enrôlement

Enrôlement

C’est le fait de “mettre au rôle” une affaire, c’est à dire de saisir la juridiction.

Voir le mot “rôle“.

En pratique, dans le cas général, une partie qui souhaite engager une procédure délivre une assignation à son adversaire. C’est un acte d’huissier.

Mais il faut ensuite que la juridiction soit saisie de cette assignation, et programme l’examen de l’affaire à l’une de ses audiences. C’est l’acte d’enrôlement, c’est à dire le dépot au greffe de la juridiction, de l’assignation, qui permet la mise au rôle.

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Prud’homme procédure en cours

Prud’homme procédure en cours

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Franchise

Franchise

Généralités

Le contrat de franchise est un contrat complexe par lequel le franchiseur accorde à des franchisés, en échange de compensations financières directes ou indirectes, le droit d’exploiter une franchise dans le but de commercialiser des types de produit et/ou de services déterminés, dans des conditions définies au contrat et aux documents qui y sont rattachés.

Le contrat implique nécessairement pour les franchisés l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne commune, une présentation uniforme des locaux et/ou moyens de transport visés au contrat, la communication par le franchiseur au franchisé d’un savoir faire et la fourniture continue par le franchiseur d’une assistance commerciale ou technique. (définition inspirée du règlement européen d’exemption du 30 novembre 1988)

Franchise en procédures collectives

Les particularités du contrat ont amené des interrogations pour savoir si le contrat de franchise pouvait faire l’objet d’une cession forcée dans le cadre d’une cession d’entreprise, et plus généralement relève des dispositions relatives aux contrats en cours.

Pendant longtemps la notion d’intuitu personae a été avancée pour exclure le contrat de franchise du dispositif.

Par exemple certains auteurs – et certaines juridictions – considéraient que le contrat de franchise ne pourrait pas faire l’objet d’une cession forcée ( voir revue l’ESSENTIEL mai 2014 N°69 TGI de Strasbourg  20.12.2013 2013/003929 qui reprend des arrêts de Cour d’appel notamment Versailles 28 mars 1996, CA Paris 15 décembre 1992, CA Orléans 14 septembre 2000).

En réalité ces décisions se comprennent plus en cas de procédure collective du franchiseur que du franchisé, la cession d’entreprise faisant échec par principe aux droits particuliers du contractant (préemption, surenchère ..). 

Certains considèrent d’ailleurs que ce n’est pas sur la notion d’intuitu personnae que porte en réalité le débat, mais sur le fait de savoir si le contrat est un contrat de fourniture de biens ou de services (domaine de l’article L642-7 du code de commerce), et si les obligations contractuelles peuvent ou pas, être réalisées par le contractant “cédé”. Cela fait peu de doute concernant la franchise, qui devrait pouvoir, selon nous, faire l’objet d’une cession forcée dans le cadre d’une cession d’entreprise. 

Ceci étant l’intuitu personae est en réalité tout relatif, et il est désormais acquis que le contrat de franchise est un contrat en cours, avec toutes les conséquences sur la résiliation et la cession forcée (en cession d’entreprise) si les conditions légales sont réunies, c’est à dire si le cession est nécessaire à la poursuite de l’activité … ce qui est une évidence si c’est le franchiseur qui est cédé (voir JCP Entreprise 6.11.2014 page 19)

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Dation en paiement

Dation en paiement

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Délégation de créance

Délégation de créance

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Dailly (cessions)

Dailly (cessions)

La cession de créance professionnelle dite Dailly (du nom du sénateur Dailly qui est à l’initiative de la loi) est une forme particulière de la cession de créance, prévue par les articles 1689 et suivants du Code civil par laquelle un créancier cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé.

Le processus a été conçu pour être plus souple, moins formaliste et plus efficace que la cession de créance de droit commun.

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Exception d’incompétence

Exception d’incompétence

Voir incompétence

 

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Relevé de forclusion et forclusion (en matière de déclaration de créance)

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Passif

Passif

Dans la terminologie des procédures collectives, le passif est l’ensemble des dettes.

 

Il est composé de deux grandes catégories :

 

–         le passif antérieur au jugement, issu des déclarations de créance et de la vérification des créances,

 

–         et le cas échéant le passif postérieur au jugement qui n’a pas pu être payé à bonne date

 

Voir créance antérieure / postérieure

 

LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S