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Professions libérales professions indépendantes (et procédure collective)

Professions libérales professions indépendantes (et procédure collective)

Généralités

Jusqu’à l’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023, le terme de profession libérale communément employé n’avait pas de signification juridique, et la loi employant généralement celui de “personnes exerçant une activité indépendante”

Le nouveau texte évoque cette notion et a codifié, en principe à droit constant (tableau de concordance), les modalités d’exercice en commun de ces professionnels. Voir l’ ordonnance 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 (15 mai 2022) les “professions libérales” étaient passibles le cas échéant de procédure collective ( voir ce mot, et voir également “compétence“) peu important que leurs dettes soient professionnelles ou personnelles Cass com 17 juin 2020 n°19-10464

L’entrée en vigueur du texte a modifié le dispositif, en éclatant le patrimoine de l’entrepreneur individuel entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, avec diverses hypothèses de procédure collective et/ou surendettement.

Pour plus de précisions voir le mot entrepreneur individuel

Le décret 2023-1165 du 9 novembre 2023 vient définir la liste des professions libérales réglementées de la catégorie des professions juridiques ou judiciaires (administrateurs et mandataires judiciaires, avocats, avocats au conseil d’état et à la cour de Cassation, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, notaires)

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Renvoi (de l’audience)

Renvoi (de l’audience)

C’est le fait pour un tribunal ou un juge de décider qu’une affaire sera évoquée à une autre date que celle qui avait été prévue : l’affaire est renvoyée (voir le mot “audience“)

Plusieurs situations peuvent justifier le renvoi d’une affaire: par exemple une partie n’est pas prête, notamment en raison de communication tardive des conclusions adverses, ou les parties sont en discussion sont sur le point de trouver un accord, ou encore le débiteur a payé au créancier la somme demandée et il fait s’assurer que le chèque sera provisionné.

La question de savoir si le renvoi doit être contradictoire si le défendeur ne comparait pas à la première audience est controversée: pour un avis adressé au défendeur Cass civ 2ème 25 janvier 1984 n° 81-16170

L’article 861 du Code de Procédure civile (applicable au Tribunal de Commerce) prévoit que “le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures”  Cass civ 2ème 25 janvier 1984 n° 81-16170

 

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Fiduciaire

Fiduciaire

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Conversion de créances en titre

Conversion de créances en titre

Dans le cadre d’un plan de redressement ou de sauvegarde, il est possible de proposer aux créanciers de convertir leur créance (échue et exigible) en titres dans le cadre du texte général de l’article L225-128 du code de commerce (les anglicistes, il y en a, évoquent la debt equity swap, ce qui peut conduire à diluer le capital et permettre aux créanciers de prendre le contrôle de la société débitrice, dénommé habillement special purpose vehicle et permet de réduire l’endettement)

Dans le cadre d’une consultation écrite des créanciers pour les besoins du plan l’article L626-5 du code de commerce prévoit que les propositions en ce sens peuvent être faites, le même texte précisant que dans ce cas le mandataire judiciaire recueille individuellement et par écrit l’accord de chaque créancier concerné, et que, par différence avec les autres aspects du plan, le défaut de réponse vaut refus.

Voir également consultation des créanciers

Concernant la consultation des comités de créanciers devenus classes de parties affectées, dès lors que le vote majoritaire s’impose aux créanciers récalcitrants, l’article L626-30-2 limite les propositions de conversion de créance en titre aux cas où la société est dans une forme dans laquelle aucun associé n’est responsable des pertes au delà de ses apports, pour éviter que les créanciers se trouvent indéfiniment responsables en subissant un vote majoritaire.

L’article L626-32 prévoit les mêmes dispositions pour la masse des obligataires.

La conversion s’opère par compensation avec la créance à due concurrence

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Déchéance du terme

Déchéance du terme

Généralités

Le terme est la date à laquelle une dette doit être payée. Il peut d’agir par exemple de l’échelonnement du remboursement d’un prêt.

La déchéance du terme est le fait pour une créance à échoir de devenir échue en conséquence de la situation du débiteur. Le terme disparait et la dette qui devait être payée à une date éloignée est immédiatement exigible.

Voir le mot “créance à échoir

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Faillite sur faillite ne vaut

Faillite sur faillite ne vaut

Adage de l’ancien droit, dont les conséquences sont toujours d’actualité: une personne en faillite, terme communément désigné pour une personne faisant l’objet d’une procédure collective, ne peut, tant que cette procédure n’est pas clôturée, faire l’objet d’une seconde faillite (procédure collective).

Concrètement, une procédure collective englobe tous les aspects du patrimoine du débiteur, qui ne peut, même s’il a des dettes relevant d’une autre activite, faire l’obet d’une seconde procédure collective.

C’est la raison pour laquelle, tant qu’une liquidation judiciaire n’est pas clôturée, le même débiteur ne peut exercer une activité nouvelle qui l’exposerait le cas échéant à un nouvel état de cessation des paiements (c’est à dire une activité relevant des procédures collectives : artisanale, commerciale ou libérale). Voir les sanctions vraies ou imaginaires.

Voir aussi contariété de décisons

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Apport partiel d’actif

Apport partiel d’actif

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Minute d’une décision

Minute d’une décision

C’est l’exemplaire original de la décision, signée par le juge et le greffier

 

(on emploie aussi le terme pour les actes notariés)

 

Voir aussi le mot grosse)

 

 

 

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Saisie immobilière

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Liquidation judiciaire

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